Page Web archivée - RD/GD-384 : Cote de sécurité donnant accès aux sites à sécurité élevée
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Préface
Le document d'application de la réglementation RD/GD-384, Cote de sécurité donnant accès aux sites à sécurité élevée, a été élaboré afin de présenter les éléments dont doivent tenir compte les titulaires de permis de sites et d’installations nucléaires à sécurité élevée qui autoriseront l’accès sans escorte à des zones protégées, telles que définies dans le Règlement sur la sécurité nucléaire.
Le présent document établit l’orientation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) en ce qui a trait à l’attribution d’une cote de sécurité donnant accès à un sitIl s’applique à tous les titulaires de permis qui envisagent d’autoriser ou qui ont autorisé une personne à entrer dans une zone protégée d’un site à sécurité élevée, tel que défini dans le Règlement sur la sécurité nucléaire.
Table des matières
5.4.1 Évaluation déterminante – Entrevue de sécurité
5.4.2 Avis de vérification des données du SCRS
5.4.3 Faire rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
1.0 Objet
Le présent document offre un aperçu du processus utilisé pour attribuer à une personne une cote de sécurité donnant accès au site (CSAS) lui permettant d’accéder sans escorte à une zone protégée.
Le processus lié aux CSAS permet de s’assurer que les personnes qui entrent sans escorte dans les zones protégées ne posent aucun risque déraisonnable pour les installations, leur fonctionnement ou leur personnel.
2.0 Portée
Le présent document explique comment obtenir l’information de base que les titulaires de permis doivent traiter avant d’attribuer une CSAS aux personnes qui demandent un accès sans escorte aux zones protégées des sites à sécurité élevée.
3.0 Législation pertinente
Les dispositions suivantes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et du Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN) s’appliquent au présent document :
-
L’alinéa 9a) de la LSRN stipule que « La Commission a pour mission :
a) de réglementer le développement, la production et l’utilisation de
l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des
substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements
réglementés afin que :
- le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement, demeure acceptable,
- le niveau de risque inhérent à ces activités pour la sécurité nationale demeure acceptable,
- ces activités soient exercées en conformité avec les mesures de contrôle et les obligations internationales que le Canada a assumées ».
- Le paragraphe 24(4) de la LSRN stipule que « La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou un permis que si elle est d’avis que l’auteur de la demande, à la fois : a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis; et b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées ».
- Le paragraphe 24(5) de la LSRN stipule que « Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi ».
- Le paragraphe 17(1) du RSN, stipule que « Il est interdit d’entrer dans une zone protégée sans avoir en sa possession une preuve matérielle de l’obtention de l’autorisation consignée du titulaire de permis ».
- Le paragraphe 17(1.1) du RSN stipule que « Au présent article, “cote de sécurité donnant accès au site” s’entend de la cote accordée par le titulaire de permis à une personne sur la foi de l’évaluation de sécurité pour les cotes de sécurité donnant accès aux sites visée dans la Norme sur la sécurité du personnel ou d’une évaluation de sécurité équivalente ».
- Le paragraphe 17(1.2) du RSN stipule que « La période de validité de la cote de sécurité donnant accès au site est de cinq ans ».
-
Le paragraphe 17(2) du RSN stipule que « Sous réserve du paragraphe (3), avant de
délivrer à une personne l’autorisation d’entrer dans la zone protégée,
le titulaire de permis rédige un rapport d’identification de celle-ci qui comprend les
renseignements et documents suivants :
- ses nom, date et lieu de naissance;
- une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;
- l’adresse de sa résidence principale;
- une photographie montrant son portrait de face;
- son occupation;
- une copie de sa cote de sécurité donnant accès au site ».
- Le paragraphe 17(5) du RSN stipule que « L’autorisation est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de la zone et sa période de validité ne peut excéder cinq ans ».
- Le paragraphe 17(6) du RSN stipule que « Le titulaire de permis remet sur demande à la personne qui a sollicité l’autorisation une copie des renseignements ou des documents visés au paragraphe (2) qu’il a en sa possession ».
4.0 Processus d’attribution d’une cote de sécurité donnant accès au site
Avant d’attribuer une cote de sécurité donnant accès au site (CSAS), le titulaire de permis devrait réaliser les activités suivantes :
-
Traiter la demande de CSAS afin d’établir les antécédents vérifiables du
demandeur pour les cinq dernières années, en recueillant et en évaluant les renseignements
suivants :
- Les renseignements personnels, dont les antécédents de résidence, pour les cinq années précédant immédiatement la date de la demande de CSAS, ou, si le demandeur a moins de 21 ans, jusqu’à 16 ans
- Une vérification nominale du casier judiciaire (VNCJ) conformément à la politique du Centre d'information de la police canadienne (CIPC)
- Les études et les compétences professionnelles
- Les antécédents professionnels
- Une vérification des indices du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)
- Procéder aux vérifications nécessaires indiquées dans la Politique sur la sécurité du gouvernement (PSG) –Annexe C de la Norme sur la sécurité du personnel
- Vérifier tous les renseignements nécessaires, que ce soit personnellement ou en demandant à une tierce partie de confiance de le faire.
- Si les documents sont incomplets ou si le demandeur a déjà fait l’objet d’une condamnation pour acte criminel qui ne donne pas lieu à un pardon, mener une entrevue de sécurité.
- Traiter et vérifier l’information nécessaire pour une évaluation de sécurité du SCRS avant de l’envoyer à ce dernier.
4.1 Faire rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Le titulaire de permis doit informer la CCSN et lui fournir une justification lorsqu’il attribue une cote de sécurité donnant accès au site (CSAS) malgré les circonstances suivantes :
- Le demandeur n’a pas satisfait aux exigences de base pour l’obtention d’une CSAS, et le titulaire de permis est incapable de combler l’information manquante après l’entrevue de sécurité.
- Le SCRS remet au titulaire de permis un avis de vérification des données indiquant qu’il manque des renseignements (Avis de vérification de données – Renseignements insuffisants).
- Le SCRS trouve des renseignements défavorables qui pourraient représenter un risque pour la sécurité.
5.0 Renseignements sur le processus lié aux cotes de sécurité donnant accès au site
5.1 Demande de cote de sécurité donnant accès au site
L’annexe A du présent document précise les formulaires à remplir pour présenter une demande de CSAS. Ces derniers se trouvent dans la section des formulaires du site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Les formulaires devraient être utilisés pour les nouvelles demandes ainsi que pour les mises à jour et les changements de niveau. Tous les champs des formulaires applicables à une demande de CSAS devraient être remplis.
Le demandeur devrait fournir tous les renseignements exigés aux sections A à P du Formulaire d'autorisation de sécurité (SCT/TBS 330-60F). Parmi eux, on compte toutes les adresses électroniques et les numéros de téléphone cellulaire utilisés ainsi que la période d’utilisation correspondant
En outre, le demandeur devrait fournir une traduction notariée/certifiée conforme pour tous les documents (p. ex. certificat d’études, VNCJ, compétences professionnelles) présentés à l’appui de sa demande qui ne sont ni en anglais ni en français.
De plus, le demandeur peut faire l’objet d’une vérification de solvabilité pour un motif valable.
5.1.1 Moins de cinq ans d’antécédents vérifiables au Canada
Une personne qui a résidé ou travaillé dans d’autres pays que le Canada pendant plus de six mois au cours des cinq dernières années devrait fournir une VNCJ pour chacun de ces pays. Une personne qui a résidé dans un pays où l’on ne procède qu’à des vérifications locales (p. ex. la région immédiate où habite la personne) devrait obtenir une VNCJ (ou l’équivalent) pour chaque région où elle a habité. Elle devrait aussi obtenir une VNCJ auprès des autorités policières nationales du pays.
En l’absence d’ententes de réciprocité entre les différentes forces policières, le demandeur devrait obtenir une VNCJ de chacune d’entre elles. Par exemple, dans le cas d’un demandeur qui réside aux États-Unis, le National Crime Information Center du FBI devrait procéder à une VNCJ et à une vérification des empreintes digitales à l’échelle du comté, de l’État et du gouvernement fédéral.
S’il manque des renseignements pour procéder à une VNCJ, ou si le demandeur a fait l’objet d’une condamnation pour acte criminel qui ne donne pas lieu à un pardon, une vérification des empreintes digitales devrait être effectuée par une tierce partie de confiance ou un service de police (dans la région où la personne a résidé).
5.1.2 Ressortissants étrangers
Un ressortissant étranger devrait présenter une pièce d’identité (par exemple un visa de travail ou un passeport) et une preuve de son statut juridique au Canada, documents que doit vérifier le titulaire de permis. Un ressortissant étranger devrait aussi fournir une VNCJ de son pays d’origine par le biais d’une tierce partie de confiance. Qui plus est, il devrait fournir une VNCJ pour tous les pays où il a résidé au cours des cinq dernières années, notamment pour toutes les régions et toutes les autorités policières du pays où il a habité.
Un ressortissant étranger titulaire d’une cote de sécurité délivrée par l’OTAN, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou les États-Unis peut la voir acceptée s’il présente l’original ou une copie vérifiée du certificat de sa cote de sécurité. Le certificat devrait comprendre une VNCJ à jour vérifiée par l’organisme qui a délivré la cote de sécurité ou par une tierce partie de confiance.
5.2 Évaluation de sécurité
5.2.1 Évaluation de l’activité criminelle
Si la VNCJ effectuée par le titulaire de permis ou en son nom est incomplète, une vérification des empreintes digitales et une entrevue de sécurité pour motif valable devraient être effectuées.
Si un demandeur a commis un acte criminel ne pouvant donner lieu à un pardon, le titulaire de permis devrait, après avoir procédé à un examen des antécédents criminels de ce dernier, évaluer le risque qu’il représente pour la sécurité du personnel et de l’installation nucléaire. Le titulaire de permis devrait, à cette fin, évaluer les condamnations au criminel et les vérifications ultérieures des forces policières. Il devrait également tenir compte des opérations de l’installation nucléaire, y compris des endroits et des matières nucléaires auxquels il pourrait avoir accès. Une entrevue de sécurité est aussi exigée dans le cas d’une condamnation criminelle, ainsi que d’une autodéclaration du demandeur, qui met en lumière des renseignements défavorables.
Le demandeur devrait autoriser le titulaire de permis à procéder à une VNCJ en vue de vérifier ses antécédents pour les cinq dernières années.
5.2.2 Renseignements personnels
Le titulaire de permis devrait vérifier le nom complet de la personne ainsi que la date et le lieu de sa naissance. Les renseignements exigés sur le lieu de naissance sont : le nom de la ville ou de la municipalité, la province (État) et le pays.
Les documents originaux vérifiés devraient comprendre notamment : un certificat de naissance; un passeport (y compris les antécédents de voyage); un permis de travail valide; une carte de résident permanent; une carte de citoyenneté canadienne ou une autre carte d’identité avec photo délivrée par un gouvernement. Une photo récente montrant son portrait de face devrait figurer sur au moins une pièce d’identité.
5.2.3 Antécédents professionnels et études
Le titulaire de permis devrait vérifier les études et les compétences professionnelles (p. ex. licence, grade et diplôme) de la personne et enregistrer l’information sous forme d’une copie certifiée conforme qu’il paraphe et date, puis verse au dossier aux fins d’une vérification.
5.3 Entrevue de sécurité
Une entrevue de sécurité devrait être menée par un intervieweur chevronné et compétent qui a la formation et les aptitudes nécessaires et qui relève directement du responsable du programme de sécurité du titulaire de permis. L’intervieweur devrait avoir reçu la formation appropriée dans les domaines pertinents, comme les techniques d’entrevues efficaces et les méthodes de détection des mensonges.
Deux personnes devraient effectuer les entrevues : l’intervieweur accrédité chargé de l’enquête de sécurité et une autre personne approuvée par le responsable du programme de sécurité du titulaire de permis.
Dans le but de déterminer si la personne pose un risque pour l’installation nucléaire, la santé et la sécurité des personnes et la sécurité nationale, l’entrevue de sécurité devrait apporter des réponses aux éléments suivants : documents incomplets ou douteux, condamnations pour acte criminel, activités criminelles antérieures et moins de cinq ans d’antécédents au Canada.
La personne qui cherche à obtenir une CSAS est tenue d’apporter à l’entrevue de sécurité tous les documents nécessaires, notamment les originaux ou les copies vérifiées de tous les documents qui ont trait à la CSAS. En voici quelques-uns : preuve du statut juridique, traduction notariée/certifiée conforme de toutes les VNCJ qui ne sont ni en anglais ni en français, passeport, visa, certificats/diplômes/grades d’études. L’entrevue de sécurité peut exiger un examen analytique détaillé de l’information que la personne a fournie, ou n’a pas fournie, en vue d’en vérifier la fiabilité et l’authenticité lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens d’y parvenir. D’autres outils de vérification, comme le test polygraphique, peuvent aussi être utilisés dans le cadre de l’entrevue de sécurité pour vérifier la fiabilité liée à la loyauté.
Le titulaire de permis devrait consigner et verser au dossier les résultats de l’entrevue de sécurité.
Le titulaire de permis devrait se doter de processus documentés pour évaluer les résultats de l’entrevue (p. ex. un comité d’examen composé d’un cadre supérieur chargé de la sécurité et d’un haut responsable indépendant du programme de sécurité du titulaire de permis). Il devrait en outre désigner un responsable principal de programme qui, d’après les résultats de l’entrevue de sécurité et des vérifications de la fiabilité et de la loyauté, prend la décision d’accorder ou non une CSAS.
Un demandeur peut, compte tenu de l’entrevue de sécurité, obtenir un accès limité au site sans escorte qui est assujetti à certaines restrictions (p. ex. un nombre limité d’heures de travail; un ordinateur autonome non connecté au réseau de l’installation, sans connexion Internet; l’accès interdit à des renseignements réglementés, à de l’équipement réglementé, à des matières nucléaires, à la comptabilité des matières nucléaires, ou à des renseignements ou des biens classifiés). En plus d’être notées, les restrictions devraient faire l’objet d’un processus d’examen documenté par le titulaire de permis.
5.4 Attribution d’une cote de sécurité donnant accès au site
5.4.1 Évaluation déterminante – Entrevue de sécurité
Si l’entrevue de sécurité permet de déterminer que la personne ne pose aucun risque pour la sécurité et si l’évaluation du SCRS n’a révélé aucun renseignement défavorable, le titulaire de permis peut accorder une CSAS sans restrictions. Toutefois, le titulaire de permis peut imposer des restrictions en matière de sécurité (p. ex. la limitation des heures de travail ou de l’accès à certaines zones de l’installation autorisée ou à certaines matières nucléaires) lorsque le SCRS effectue une mise à jour d’une CSAS sur une période plus longue et qu’il ne trouve aucun renseignement défavorable qui pourrait indiquer un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale. Le titulaire de permis peut également appliquer des restrictions selon sa propre gouvernance relative à la tolérance au risque et à l’acceptation du risque (p. ex. si la VNCJ révèle des accusations criminelles devant les tribunaux, le titulaire de permis pourrait exiger que la personne lui fasse connaître toutes les dates de comparution en cour et le statut des accusations ainsi que la décision finale rendue relativement aux accusations).
Le titulaire de permis ne devrait pas accorder une CSAS à une personne si l’entrevue de sécurité permet de conclure que cette personne ne peut satisfaire aux exigences relatives à une CSAS et qu’elle représente un risque inacceptable pour la sûreté ou la sécurité de l’installation nucléaire ou pour son fonctionnement.
Nulle personne, y compris un ressortissant étranger, ne devrait obtenir une CSAS si elle refuse d’être interrogée ou si le titulaire de permis ou le SCRS trouve des renseignements défavorables qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ainsi que pour la sécurité nationale.
5.4.2 Avis de vérification des données du SCRS
Le SCRS remettra au titulaire de permis un avis de vérification des données indiquant si, oui ou non, il a trouvé des renseignements défavorables sur la personne qui requiert une CSAS. Dans la négative, il lui acheminera un Avis de vérification des données – Rien à signaler. La cote de sécurité est valide pour cinq ans à compter de la date de l’avis du SCRS, sous réserve que le titulaire de permis ou le SCRS peut la revoir en tout temps pour un motif valable.
5.4.3 Faire rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
La CCSN peut étudier les mesures prises par le titulaire de permis pour atténuer les problèmes de sécurité et faciliter l’acceptation du risque, tel qu’il est indiqué dans les situations définies dans les sections 5.4.1 et 5.4.2 du présent document, pour s’assurer qu’elles sont conformes à l’alinéa 9a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à l’alinéa 12(1)c) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires .
5.5 Processus de renouvellement d’une cote de sécurité donnant accès au site
Le titulaire de permis doit se doter d’un processus de renouvellement des CSAS vérifiable, lequel devrait inclure des contrôles de vérification qui réservent suffisamment de temps à l’achèvement de la tâche et qui tiennent compte de tous les indices nécessaires et d’autres évaluations avant l’expiration de la CSAS. Tous les renseignements utiles provenant des évaluations peuvent ainsi être examinés ou pris en considération avant le renouvellement d’une CSAS, et les renseignements défavorables qui sont trouvés sont accessibles si une CSAS n’est pas renouvelée pour des raisons valables.
5.6 Transférabilité
Une CSAS valide est transférable d’un site à sécurité élevée à un autre si ceux-ci sont dotés de processus documentés pour la vérification (p. ex. des copies papier ou électroniques des CSAS), la conservation, le renouvellement et l’annulation.
5.7 Conservation des dossiers
Le titulaire de permis devrait conserver dans ses dossiers, à des fins de vérification, des copies vérifiées de tous les documents qu’il a datées et signées et qui justifient la délivrance d’une CSAS. Une CSAS et tous les documents qui s’y rattachent devraient être assujettis aux règles de gouvernance du titulaire de permis concernant la conservation et la destruction.
Annexe A
Lors d'une demande de CSAS, le demandeur doit fournir la dernière version des formulaires suivants, qu’il peut télécharger à partir du site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor :
- Vérification de sécurité de consentement et d'autorisation du personnel (TBS/SCT 330-23f)
- Autorisation de sécurité (TBS/SCT 330-60F)
- Certificat d'enquête de sécurité et profil de sécurité (TBS/SCT 330-47f)
Définitions
- Avis de vérification des données – Renseignements insuffisants
- Avis de vérification des données du SCRS indiquant qu’il n’y a pas suffisamment de renseignements pour permettre à ce dernier de procéder à une évaluation valable de la loyauté au Canada d’un demandeur, habituellement attribuable à l’impossibilité de retracer les antécédents ou à l’absence de preuves de résidence.
- Avis de vérification des données – Rien à signaler
- Avis de vérification des données du SCRS indiquant que celui-ci n’a trouvé aucun renseignement défavorable au sujet de la loyauté au Canada d’un demandeur.
- Condamnation pour acte criminel qui ne donne pas lieu à un pardon
- Condamnation criminelle grave (comme un meurtre) pour laquelle la personne condamnée n’a pas demandé ou obtenu un pardon.
- Site à sécurité élevée
- Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées.
- Tierce partie de confiance
- Organisme privé partenaire avec le Centre d'information de la police canadienne (ou l’équivalent, comme le FBI) pour effectuer des vérifications nominales d’un casier judiciaire.
- Vérification nominale du casier judiciaire (VNCJ)
- Type de recherche qui sert à déterminer si une personne possède un casier judiciairLa recherche peut se faire à partir du nom et de la date de naissance de la personne, ou pour obtenir une meilleure assurance, à partir de ses empreintes digitales pour une identification certaine.
- Zone protégée
- Zone entourée d’une barrière conforme à l’article 9 du Règlement sur la sûreté nucléaire.
Références
- Politique sur la sécurité du gouvernement , 2009. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
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