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REGDOC-2.13.2, Importation et exportation

Préface

Ce document d'application de la réglementation fait partie de la série de documents d'application de la réglementation de la CCSN intitulée Garanties et non-prolifération nucléaire qui porte également sur les contrôles réglementaires de l'importation et de l'exportation de matériel réglementé. La liste complète des séries figure à la fin du présent document et elle peut être consultée à partir de la page Documents d'application de la réglementation de la CCSN.

Le document d'application de la réglementation REGDOC-2.13.2, Importation et exportation, établit les orientations de la CCSN à l'intention des titulaires de permis actuels et éventuels qui souhaitent importer ou exporter des articles à caractère nucléaire ou des articles à double usage dans le secteur nucléaire, aussi appelés substances nucléaires, équipement et renseignements contrôlés. Ces éléments figurent dans le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (RCIENN). Ce document présente la réglementation qui s'applique à l'importation et à l'exportation de ces articles et donne un aperçu du contexte national et du contexte international sur lesquels s'appuient les contrôles visant l'importation et l'exportation desdits articles. Il décrit également le programme d'autorisation et fournit des renseignements sur la procédure à suivre pour demander un permis ou une modification d'un permis existant, de même que le délai de traitement des demandes.

Le présent document examine le type d'information que la CCSN prend en compte lors de l'évaluation des demandes liées à l'importation et à l'exportation de substances nucléaires, d'équipement et de renseignements contrôlés. Il offre également des renseignements supplémentaires aux exportateurs concernant le contrôle de l'utilisation ultime, lequel permet à la CCSN d'exiger un permis pour les articles ne figurant pas dans le RCIENN, bien que leur utilisation prévue puisse être liée à un programme d'armement nucléaire. Enfin, il présente les activités de la CCSN en matière de vérification de la conformité réglementaire et d'application de la loi.

Les exigences associées au présent document sont décrites dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et le RCIENN.

Remarque importante :

Ce document fait partie du fondement d'autorisation d'une installation ou d'une activité réglementée si on s'y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).

Le fondement d'autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l'égard de cette installation ou activité réglementée.

Dans le cas où le document est un élément du fondement d'autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou un élément conseillé ou acceptable dans les limites de ce document d'application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d'y adhérer.

Table des matières

1. Objet

Le document d'application de la réglementation REGDOC-2.13.2, Importation et exportation, établit les orientations de la CCSN à l'intention des titulaires de permis actuels et éventuels qui souhaitent importer ou exporter des articles à caractère nucléaire ou des articles à double usage dans le secteur nucléaire, aussi appelés substances nucléaires, équipement et renseignements contrôlés.

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2. Portée

Le présent document décrit les fondements de la réglementation et des politiques en matière de programmes de contrôle de l'importation et de l'exportation concernant les articles à caractère nucléaire et les articles à double usage dans le secteur nucléaire. On y trouve notamment de l'information sur :

Le présent document ne concerne ni les sources radioactives à risque élevé (catégories 1 et 2 de l'Agence internationale d'énergie atomique [AIEA]) ni les substances nucléaires à faible risque (catégories 3 à 5 de l'AIEA et radioisotopes médicaux), comme décrites dans le Guide de sûreté RS-G-1.9 de l'AIEA - Catégorisation des sources radioactives.

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3. Réglementation pertinente

Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) et du Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (RCIENN) qui sont pertinentes en regard du présent document sont :

  1. le paragraphe 3b) de la LSRN, établissant que : « La présente loi a pour objet la mise en œuvre au Canada des mesures de contrôle international du développement, de la production et de l'utilisation de l'énergie nucléaire que le Canada s'est engagé à respecter, notamment celles qui portent sur la non-prolifération des armes nucléaires et des engins explosifs nucléaires. »
  2. le paragraphe 24(5) de la LSRN établissant que : « Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l'application de la présente loi… »
  3. le paragraphe 26a) de la LSRN, établissant que : « Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis : a) d'avoir en sa possession, de transférer, d'importer, d'exporter, d'utiliser ou d'abandonner des substances nucléaires, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés. »
  4. le paragraphe 48c) de la LSRN, établissant que : « Commet une infraction quiconque contrevient aux conditions d'une licence ou d'un permis. »
  5. le paragraphe 48d) de la LSRN, établissant que : « Commet une infraction quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, verbalement ou par écrit, à la Commission, à un fonctionnaire désigné ou à un inspecteur. »
  6. le paragraphe 48k) de la LSRN, établissant que : « Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements. »
  7. l'article 50 de la LSRN, établissant que : « Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé au titre de la présente loi, a en sa possession une substance nucléaire, une pièce d'équipement réglementé ou des renseignements réglementés qui peuvent servir à fabriquer une arme nucléaire ou un engin explosif nucléaire. »
  8. le paragraphe 3(1.1) (2) du RGSRN, établissant que : « Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la demande de permis d'importation ou d'exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire… »
  9. le paragraphe 10b) du RGSRN, établissant que : « Les substances nucléaires naturelles, autres que celles qui sont associées au développement, à la production ou à l'utilisation de l'énergie nucléaire, sont exemptées de l'application de la Loi et de ses règlements à l'exception […] b) des dispositions régissant l'importation et l'exportation des substances nucléaires, dans le cas des substances nucléaires qui figurent à l'annexe du RCIENN. »
  10. l'article 18 du RGSRN établissant que « Le titulaire de permis présente à un agent des douanes le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire, de l'équipement réglementé ou des renseignements réglementés avant de les importer ou de les exporter. »
  11. le paragraphe 20d) du RGSRN établissant que : « Sont désignés comme de l'équipement réglementé pour l'application de la Loi […] d) l'équipement qui peut servir à concevoir, produire, utiliser, faire fonctionner ou entretenir des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires. »
  12. l'alinéa 21(1)a) du RGSRN, établissant que : « Pour l'application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements : a) les substances nucléaires, y compris leurs propriétés, qui sont nécessaires à la conception, la production, l'utilisation, le fonctionnement ou l'entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires. »
  13. l'alinéa 21(1)b) du RGSRN, établissant que : « Pour l'application de la Loi, sont désignés comme renseignements réglementés les renseignements qui portent sur ce qui suit, y compris les documents sur ces renseignements […] b) la conception, la production, l'utilisation, le fonctionnement ou l'entretien des armes nucléaires ou des engins explosifs nucléaires. »
  14. le paragraphe 23(2) du RGSRN, établissant que : « Quiconque a en sa possession des renseignements réglementés ou en a connaissance prend toutes les précautions nécessaires pour en prévenir le transfert ou la communication non autorisé par la Loi et ses règlements. »
  15. le paragraphe 1(2) du RCIENN, établissant que : « Les substances nucléaires contrôlées sont désignées substances nucléaires pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « substance nucléaire » à l'article 2 de la Loi, en ce qui concerne leur importation et leur exportation. »
  16. le paragraphe  1(3) du RCIENN, établissant que : « L'équipement nucléaire contrôlé est désigné équipement réglementé pour l'application de la Loi, en ce qui concerne son importation et son exportation. »
  17. le paragraphe  1(4) du RCIENN, établissant que « Les renseignements nucléaires contrôlés sont désignés renseignements réglementés pour l'application de la Loi, en ce qui concerne leur importation et leur exportation, à moins qu'ils soient rendus publics conformément à la Loi, à ses règlements ou à un permis. »
  18. le paragraphe  3(1) du RCIENN, établissant que « La demande de permis pour importer ou exporter une substance nucléaire contrôlée, un équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés comprend les renseignements suivants :
    1. les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
    2. une description de la substance, de l'équipement ou des renseignements, précisant notamment la quantité ainsi que le numéro du paragraphe de l'annexe qui y fait référence;
    3. les nom et adresse du fournisseur;
    4. le nom du pays d'origine de la substance, de l'équipement ou des renseignements;
    5. les nom, adresse et, dans le cas d'une demande de permis d'importation, le numéro de téléphone de chaque destinataire;
    6. l'utilisation ultime de la substance, de l'équipement ou des renseignements que projette de faire le dernier destinataire, ainsi que le lieu de cette utilisation;
    7. le numéro de tout permis permettant d'avoir en sa possession la substance, l'équipement ou les renseignements;
    8. lorsque la demande vise une substance nucléaire contrôlée qui est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l'article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, les mesures qui seront prises pour faciliter le respect, par le Canada, de la Convention relative à la protection matérielle des matières nucléaires, INFCIRC/274/Rév. 1 ».
  19. le paragraphe  4(1) du RCIENN, établissant que : « Toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par permis :
    1. importer des substances nucléaires contrôlées mentionnées à la partie B de l'annexe, qui ne sont pas des radionucléides;
    2. importer de l'équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.3 ou à la partie B de l'annexe;
    3. importer des renseignements nucléaires contrôlés qui traitent des substances nucléaires contrôlées et de l'équipement nucléaire contrôlé mentionnés au paragraphe A.3 ou à la partie B de l'annexe;
    4. importer des substances nucléaires contrôlées, de l'équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés en vue d'un transit;
    5. exporter des substances nucléaires contrôlées, de l'équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés lorsque cette exportation suit un transit;
    6. exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaire la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4. de l'annexe qui n'est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire. »

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4. Cadre du programme

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4.1 Aperçu

La présente section décrit le fondement des contrôles liés à l'importation et à l'exportation mis en œuvre par la CCSN concernant les substances nucléaires, l'équipement et les renseignements contrôlés.

Le Canada contrôle l'importation et l'exportation d'un certain nombre de marchandises pour diverses raisons, y compris la réglementation du commerce de marchandises stratégiques et militaires, la prévention de la prolifération d'armes de destruction massive et le respect d'obligations internationales. L'un des principaux objectifs du contrôle du transfert d'articles à caractère nucléaire sensible est de prévenir les transferts illicites à des programmes d'armement nucléaire tout en facilitant le commerce légitime.

Des contrôles d'importation et d'exportation efficaces se fondent sur un ensemble interrelié de lois, de règlements, d'accords et de pratiques exemplaires du Canada et d'ailleurs. Le contexte national comprend la réglementation nationale et la politique canadienne de non-prolifération nucléaire, tandis que le contexte international est régi par le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et les régimes multilatéraux de contrôle de l'exportation.

Les sections 4.2 et 4.3 du présent document offrent de l'information supplémentaire sur les aspects nationaux et internationaux des contrôles de la CCSN de l'importation et de l'exportation.

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4.2 Contexte national

Réglementation : la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

La CCSN réglemente l'utilisation de l'énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l'environnement et de mettre en œuvre les mesures de contrôle international du développement, de la production et de l'utilisation de l'énergie nucléaire que le Canada s'est engagé à respecter, notamment celles qui portent sur la non-prolifération des armes nucléaires et engins explosifs nucléaires. En vertu de la LSRN, la CCSN délivre des permis, assume la réglementation et établit des exigences techniques à l'égard de toutes les activités liées au secteur nucléaire au Canada.

L'Annexe du RCIENN énumère les substances nucléaires, l'équipement et les renseignements contrôlés. L'annexe comporte deux parties : la partie A énumère les articles à caractère nucléaire et la partie B énumère les articles à double usage dans le secteur nucléaire. C'est pourquoi les substances nucléaires, l'équipement et les renseignements contrôlés sont aussi appelés articles à caractère nucléaire et articles à double usage dans le secteur nucléaire.

Les articles figurant dans la partie A sont ceux qui sont particulièrement conçus ou préparés pour utilisation nucléaire. Parmi les exemples, on compte :

Les articles figurant dans la partie B sont ceux qui ont des applications non nucléaires légitimes, mais pourraient contribuer de manière importante à des activités du cycle de combustible nucléaire non visées par des garanties ou à des activités liées à des engins explosifs nucléaires. Parmi les exemples, on compte :

La politique canadienne de non-prolifération nucléaire

Le Canada est le premier pays disposant d'une capacité nucléaire importante à rejeter le développement et l'acquisition d'armement nucléaire et il a participé activement à la promotion internationale de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Les deux objectifs de la politique de non-prolifération nucléaire du Canada sont les suivants :

La politique établit que les substances nucléaires, l'équipement, les substances non nucléaires et la technologie fournis par le Canada ne peuvent être transférés qu'à des pays avec lesquels le Canada a conclu des accords de coopération nucléaire (ACN) bilatéraux.

La CCSN, et son prédécesseur, la Commission de contrôle de l'énergie atomique, ont favorisé le respect des obligations et des engagements internationaux du Canada à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire depuis 1946. Par conséquent, la CCSN est profondément engagée envers la mise en œuvre des principaux aspects de la politique de non-prolifération nucléaire du Canada. C'est pourquoi elle s'assure que les exportations à caractère nucléaire important soient assujetties à des ACN. Les ACN, qui sont des traités négociés par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, établissent les obligations réciproques (du Canada et des pays partenaires) qui sont conçues pour minimiser le risque de prolifération associé au transfert international d'articles à caractère nucléaire important. La CCSN met en application les conditions de ces accords par l'intermédiaire d'arrangements administratifs (AA) qu'elle conclut avec ses homologues des pays partenaires.

Les principales dispositions des ACN passés par le Canada comprennent : une assurance d'utilisation ultime pacifique, non explosive; le contrôle d'un nouveau transfert à des tiers d'articles visés par des obligations au Canada; le contrôle du retraitement d'uranium visé par des obligations au Canada; le contrôle de l'enrichissement de l'uranium visé par des obligations au Canada; des dispositions relatives aux garanties de rechange; et une protection matérielle adéquate des articles visés par des obligations au Canada.

Certaines demandes de permis pour l'importation et l'exportation de substances nucléaires, d'équipement et de renseignements contrôlés peuvent faire intervenir la mise en œuvre de dispositions d'ACN bilatéraux et d'AA mis en place par la CCSN dans l'évaluation de l'autorisation et le processus de décision. La section 6.2 du présent document fournit de l'information sur ce processus.

Uranium d'origine étrangère

Les exportations canadiennes d'uranium pour utilisation nucléaire ne concernent pas que de l'uranium d'origine canadienne, mais aussi de l'uranium d'origine étrangère importé au Canada pour être traité commercialement avant d'être livré à un autre pays. Selon les pratiques réglementaires de la CCSN, toutes les exportations d'uranium depuis le Canada, indépendamment de leur origine, sont assujetties aux conditions d'un ACN conclu entre le Canada et le pays destinataire au moment de l'exportation.

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4.3 Contexte international

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires(TNP) est la pierre angulaire du régime international de non-prolifération nucléaire. Les signataires du TNP se sont engagés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, à promouvoir la coopération à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à atteindre l'objectif de désarmement nucléaire.

Grâce à la LSRN et ses règlements associés, la CCSN met en œuvre les engagements suivants qu'a pris le Canada à titre de signataire du TNP :

Groupes multilatéraux de contrôle de l'exportation

Les groupes multilatéraux de contrôle de l'exportation constituent un autre élément important du régime de non-prolifération nucléaire international. Le Canada est membre du Comité Zangger et du Groupe des fournisseurs nucléaire (GFN) qui constituent des régimes de contrôle de l'exportation assurant que les articles à caractère nucléaire et les articles à double usage dans le secteur nucléaire servent uniquement à des fins pacifiques. Les États qui sont membres de ces régimes conviennent, par consensus, des listes d'articles dont le transfert doit être contrôlé. La mise en œuvre des contrôles s'effectue conformément aux lois et pratiques nationales liées aux contrôles de l'exportation, y compris les exigences relatives aux permis d'exportation nationaux. Le RCIENN se fonde sur les listes d'articles convenues par le Comité Zangger et le GFN.

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5. Programme d'autorisation des importations et des exportations de la CCSN

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5.1 Aperçu

L'importation et l'exportation des articles contrôlés figurant dans le RCIENN exigent un permis de la CCSN, sauf pour les activités exemptées en vertu du paragraphe 4(1) du RCIENN.

La CCSN a mis en place un programme d'autorisation axé sur le risque pour ces importations et exportations. Ce programme permet d'assurer que les importations et les exportations d'articles à caractère nucléaire et d'articles à double usage dans le secteur nucléaire s'effectuent conformément aux exigences réglementaires nationales, à la politique canadienne de non-prolifération nucléaire et aux obligations internationales du Canada.

Concernant les grandes installations nucléaires canadiennes, la Commission prend la plupart des décisions d'autorisation à partir du soutien technique et des recommandations du personnel de la CCSN. Pour ce qui est des autorisations touchant l'importation et l'exportation toutefois, la CCSN a délégué ses pouvoirs à un fonctionnaire désigné. C'est ce dernier qui prend la décision de délivrer, de modifier, de remplacer, de renouveler, de transférer, de suspendre ou d'annuler les permis d'importation et d'exportation.Note de bas de page 1

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5.2 Comment présenter une demande de permis d'importation ou d'exportation

La CCSN a créé des formulaires de demande de permis d'importation (Demande de permis pour importer des articles à caractère nucléaire) et de permis d'exportation (Demande de permis pour exporter des articles à caractère nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire). L'annexe C du présent document fournit des détails sur la manière de remplir ces questionnaires et comporte également des exemplaires de ces formulaires, à titre de référence.

Les renseignements exigés à l'appui d'une demande de permis d'importation ou d'exportation de la CCSN sont énumérés au paragraphe 3(1) du RCIENN. Une fois remplis, les formulaires de demande de permis d'importation ou d'exportation doivent être transmis à l'administrateur des permis (secteur nucléaire) de la CCSN par la poste, par télécopieur ou par courriel :
Administrateur des permis (secteur nucléaire)
Division de la non-prolifération et des contrôles à l'exportation
Direction de la sécurité et des garanties
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, succursale B
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9

Télécopieur : 613-995-5086

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5.3 Ce que les permis d'importation et d'exportation autorisent

Un permis d'importation ou d'exportation de la CCSN autorise un titulaire de permis (la personne ou l'organisation à qui le permis a été délivré) à mener les activités d'importation ou d'exportation décrites dans le permis. Un permis est délivré pour une transaction particulière et détermine l'article, la quantité, l'utilisation ultime, l'utilisateur final et le destinataire. Il peut autoriser le transfert d'une quantité déterminée d'un article par envoi unique ou envois multiples, selon l'arrangement commercial; toutefois, les quantités expédiées ne doivent pas dépasser la quantité autorisée et les expéditions doivent avoir lieu au cours de la période de validité établie du permis.

Un permis peut aussi autoriser des expéditions à un ou plusieurs destinataires d'un pays donné. Il est généralement valide pendant un an, mais il peut être prolongé selon les besoins du contrat commercial du demandeur, tels que précisés dans la demande.

Certains permis peuvent comporter des conditions de conformité concernant des exigences de production de rapports, comme des avis d'expédition ou des rapports annuels. La section 8 du présent document offre de l'information sur les exigences de conformité aux conditions pouvant faire partie des permis d'importation et d'exportation délivrés par la CCSN.

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5.4 Modifications et transferts de permis

Un permis d'importation ou d'exportation de la CCSN peut être modifié en vue :

Pour faire modifier un permis, utilisez les formulaires de demande mentionnés à la section 5.2 du présent document. Sélectionnez la case « Modification - numéro de permis » et indiquez le numéro du permis existant dont il est question. Lors d'une demande de modification(s), ne remplissez que la(les) section(s) pertinente(s) du formulaire de demande.

Remarque : Un permis ne peut pas être modifié une fois que l'importation ou l'exportation de la quantité autorisée d'articles a eu lieu. De même, une modification ne peut pas être effectuée après l'expiration du permis. Par conséquent, les demandes de modification de permis devraient être soumises bien avant que le permis modifié soit requis.

Le transfert d'un permis d'importation ou d'exportation délivré par la CCSN d'un titulaire de permis (l'auteur du transfert) à une autre entité (le destinataire du transfert) doit être autorisé par la CCSN à la suite de l'examen de la demande soumise par les deux entités. Un transfert de permis peut être autorisé quand un changement de statut juridique s'est produit et qu'il est possible de vérifier que le nouveau titulaire de permis (le destinataire du transfert) est en mesure d'assurer la conformité en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, aux règlements pertinents et à toutes les conditions de permis. Si des changements importants aux conditions sont aussi proposés, le transfert ne sera pas autorisé et le demandeur de permis devra soumettre une demande pour un nouveau permis. Pour en savoir plus, communiquez avec l'administrateur de permis de la CCSN.

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5.5 Durée de traitement et normes de service

La CCSN devrait généralement prendre une décision concernant la délivrance d'un permis d'importation ou d'exportation dans les quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande dûment remplie. Les demandes incomplètes ne peuvent être traitées, et des renseignements supplémentaires seront exigés avant de poursuivre l'évaluation.

Bien que la CCSN s'efforce de traiter toutes les demandes en moins de quinze jours ouvrables, des retards peuvent avoir lieu dans le cas de demandes de permis d'exportation exigeant des communications ou des consultations internationales. Ainsi, une exportation d'articles figurant à la partie A de l'annexe du RCIENN peut être assujettie à des ACN. Dans un tel cas, la CCSN doit d'abord s'assurer que les notifications appropriées ont été échangées avec le pays partenaire avant d'autoriser l'exportation. Selon le pays, l'assurance que les conditions appropriées sont en place pour le transfert peut prendre jusqu'à 30 jours ouvrables. Le cas échéant, la CCSN tiendra le demandeur au courant du délai nécessaire pour terminer l'évaluation. Les demandeurs sont toujours incités à faire la demande d'un permis d'exportation le plus tôt possible.

Pour en savoir plus, consulter la page Normes de service pour les permis d'importation et d'exportation du site Web de la CCSN.

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5.6 Exigences relatives aux exportations ne relevant pas de la CCSN

En plus d'une autorisation d'exportation exigée par la CCSN pour les articles à caractère nucléaire et les articles à double usage dans le secteur nucléaire, ce type d'exportation peut aussi faire l'objet d'un contrôle par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et de sa Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée. Les exportateurs peuvent obtenir de plus amples renseignements sur ces exigences de permis en communiquant avec la :

Direction générale de la réglementation commerciale
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario) K1A 0G2

Téléphone : 613-996-2387
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
Internet : international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?lang=fra

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6. Modalités d'évaluation des demandes de permis d'importation et d'exportation

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6.1 Réception de la demande

À la réception d'une demande de permis d'exportation, la CCSN envoie un courriel d'avis de réception au demandeur. Cet avis de réception comporte un numéro de référence que le demandeur et la CCSN devraient tous deux utiliser dans toute correspondance future concernant la demande.

La CCSN examine la demande pour s'assurer que tous les renseignements énumérés à l'article 3 du RCIENN ont été présentés par le demandeur. S'il manque un quelconque renseignement, la CCSN demandera au demandeur de le soumettre. Pour ce qui est des demandes concernant une substance nucléaire contrôlée, la CCSN vérifiera aussi si le demandeur a besoin d'un permis pour posséder ou utiliser la substance.

Remarque : Cet examen initial ne tient pas compte de la qualité de la demande ni de ses aspects techniques.

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6.2 Évaluation de la demande

La CCSN évalue la demande de permis à partir d'un certain nombre de facteurs de risque. Dans le cas où elle aurait besoin de renseignements supplémentaires à ce stade, elle les réclamera au demandeur. Les renseignements supplémentaires demandés peuvent toucher la quantité, les caractéristiques techniques de l'article (des articles) ou des détails supplémentaires concernant l'utilisation ultime ou l'utilisateur final. La CCSN poursuivra le traitement de la demande après réception des renseignements demandés.

Parmi les renseignements pris en considération par la CCSN lors de l'évaluation d'une demande de permis, on compte :

La CCSN évaluera le risque global de prolifération, en considérant tous les facteurs mentionnés précédemment pour chaque demande. Des exemples de quelques domaines particuliers qui sont évalués sont présentés plus loin.

L'article fait-il l'objet d'un contrôle en vertu du Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire?

La CCSN examinera la description de l'article en vue de déterminer s'il fait l'objet d'un contrôle en vertu du RCIENN. S'il est établi que l'article n'est pas contrôlé, le demandeur sera informé par écrit (courriel ou lettre) de cette décision. Si, à partir des renseignements déjà fournis dans la demande, la situation en regard du contrôle n'est pas claire, la CCSN demandera des renseignements supplémentaires au demandeur de permis conformément au paragraphe 3(2) du RCIENN.

Transferts intangibles de technologie

Les contrôles de l'exportation s'appliquent aussi aux transferts intangibles de renseignements nucléaires contrôlés; par exemple, dans le cas de renseignements nucléaires contrôlés (voir les paragraphes A.4 et B.3 de l'Annexe du RCIENN). Parmi les exemples de transfert intangible, on compte :

Les transferts intangibles nécessitent aussi une autorisation d'exportation. Les demandeurs sont incités à communiquer avec la CCSN pour savoir comment obtenir les autorisations nécessaires pour procéder à ces activités.

L'article est-il visé par un accord de coopération nucléaire?

Si l'article est contrôlé et reconnu comme assujetti à un ACN, les notifications bilatérales appropriées doivent être échangées avec le pays qui importe l'article. Selon le pays partenaire, cette étape prend habituellement entre une et six semaines. Généralement, les articles figurant à la Partie A de l'Annexe du RCIENN sont visés par un ACN.

Pays d'origine de l'article

Les demandeurs doivent mentionner l'origine de l'article dans la demande afin que la CCSN puisse déterminer quels sont les engagements bilatéraux associés à l'article, s'il y a lieu.

Utilisation ultime et utilisateur final

En ce qui touche les demandes de permis d'exportation en particulier, une bonne partie de l'évaluation de la CCSN porte sur la détermination de la légitimité de l'utilisation ultime ou de l'utilisateur final, de même que sur le risque de prolifération que peut poser le transfert.

Si l'article n'est pas visé par un ACN, le pays destinataire n'est pas visé par le même niveau d'obligations permettant de minimiser le risque de prolifération associé au transfert international d'articles nucléaires importants.

Dans le cas d'articles à double usage dans le secteur nucléaire (voir la Partie B de l'annexe du RCIENN), il est aussi nécessaire de déterminer si des garanties concernant l'utilisation ultime sont requises.

De l'information de sources ouvertes peut être utilisée pour évaluer l'utilisation ultime et l'utilisateur final, afin d'assurer la cohérence en regard des articles transférés et de confirmer que le transfert n'a d'autre but que l'utilisation pacifique. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'obtenir l'aide et des renseignements d'autres ministères du gouvernement.

Autres considérations réglementaires

Selon l'article en cause, une demande peut être transmise à d'autres divisions de la CCSN pour qu'elles l'examinent. Cette procédure assure que les autres exigences de la CCSN en matière de garanties, de sécurité (Règlement sur la sécurité nucléaire), d'emballage et de transport de substances nucléaires (Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires), de gestion des déchets et de contrôles de possession, sont prises en compte avant la délivrance du permis d'importation ou d'exportation.

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6.3 Décision du fonctionnaire désigné

Le personnel de la CCSN examine la demande et fait une recommandation au fonctionnaire désigné. La décision d'accorder ou non le permis d'importation ou d'exportation est prise par l'agent désigné.

Si le fonctionnaire désigné envisage de refuser la demande, il informera le demandeur de sa décision par l'intermédiaire d'une lettre officielle. Conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LSRN, le demandeur a la possibilité d'être entendu dans le cas où un fonctionnaire désigné envisage de refuser la demande de permis. Ainsi, la lettre envoyée indique au demandeur qu'il peut soumettre tout renseignement supplémentaire qu'il croit devoir être pris en compte par le fonctionnaire désigné. De plus, la lettre informe le demandeur des délais à respecter pour déposer des renseignements supplémentaires à l'intention du fonctionnaire désigné ainsi que les directives pour soumettre ces renseignements. L'article 27 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaires'applique en ce qui concerne la possibilité d'être entendu.

Si le fonctionnaire désigné devait refuser d'accorder le permis, le demandeur peut en appeler de cette décision devant la Commission. Le paragraphe 43(1) de la LSRN et les articles 29 et 30 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire s'appliquent aux demandes faisant l'objet d'un appel.

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7. Contrôles de l'utilisation ultime pour les articles à caractère nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire

Grâce aux contrôles de l'utilisation ultime, aussi appelés contrôles « fourre-tout », la CCSN contrôle les articles ne figurant pas nécessairement dans les listes du RNIENN, mais pour lesquels il est raisonnable de croire que l'utilisation prévue peut être liée à un programme d'armement nucléaire.

Ces articles à caractère nucléaire moins sensible, qui ne satisfont pas les caractéristiques techniques des articles figurant dans la Partie B de l'annexe du RCIENN, peuvent néanmoins être utilisés dans un programme d'armement nucléaire. Parmi les exemples, on compte les articles utilisés dans l'élaboration et l'infrastructure d'un programme d'armement nucléaire, comme des programmes universitaires de recherche et de développement ou de réacteurs nucléaires non visés par des garanties. Par conséquent, de tels articles peuvent nécessiter un permis s'il est raisonnable de soupçonner que leur utilisation prévue est liée à un programme d'armement nucléaire. Les contrôles de l'utilisation ultime prévus par le RCIENN s'appliquent aux substances (paragraphe B.1.1.20), à l'équipement (paragraphe B.2.7.6) et aux renseignements (paragraphe B.3).

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7.1 Pourquoi les contrôles de l'utilisation ultime sont-ils nécessaires?

Les articles figurant dans le RCIENN sont déterminés à partir des listes d'articles à caractère nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire convenues par le GFN. Les listes comportent uniquement les articles les plus sensibles sur le plan de la prolifération, puisque l'inclusion de tous les articles possibles (de caractère nucléaire moins sensible) pouvant éventuellement soutenir un programme d'armement nucléaire entraînerait un fardeau inutile pour le commerce légitime. Par conséquent, les contrôles de l'utilisation ultime permettent à la CCSN de s'assurer que les exportateurs canadiens ne contribuent pas sciemment ou inconsciemment à un programme d'armement nucléaire en exigeant que des articles moins sensibles fassent l'objet d'une demande de permis s'ils sont ou pourraient être utilisés dans un programme d'armement nucléaire.

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7.2 Quand les contrôles de l'utilisation ultime s'appliquent-ils?

La CCSN décide s'il convient ou non d'appliquer un contrôle de l'utilisation ultime à la réception d'une demande de renseignements ou d'un formulaire de demande de la part de l'exportateur, ou si elle détermine que l'expédition est destinée à un utilisateur final qui suscite des inquiétudes. Cette dernière détermination peut découler de renseignements reçus par la CCSN, ou du fait que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a intercepté une expédition et consulte la CCSN pour savoir si cette expédition requiert un permis d'exportation.

Lorsque le contrôle de l'utilisation ultime est applicable, l'exportateur sera informé par lettre ou par courriel qu'un permis d'exportation est requis avant que l'article ou les articles puissent être exportés. Une fois la demande d'exportation soumise, celle-ci sera évaluée selon l'approche décrite dans la section 6 du présent document. Si, dans le cadre de l'évaluation, le personnel de la CCSN conclut que le risque que l'article soit utilisé dans un programme d'armement nucléaire, ou détourné à une telle fin, n'est pas inacceptable, un permis sera délivré. Si le personnel de la CCSN recommande de refuser le permis, le processus précédemment mentionné de refus d'un permis s'appliquera.

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7.3 Ce que les exportateurs doivent faire

Si une exportation doit faire l'objet d'un contrôle d'utilisation ultime, l'exportateur doit communiquer avec la CCSN et demander un permis. Une exportation sera probablement contrôlée si l'on sait ou si l'on soupçonne que son utilisation est liée à la conception, l'élaboration, la production, la manutention, l'utilisation, l'entretien ou l'entreposage d'armes nucléaires ou d'autres engins explosifs nucléaires.

Les exportateurs sont souvent incapables de déterminer avec certitude si leurs produits sont destinés à des fins illicites, p. ex. un programme d'armement nucléaire. C'est pourquoi l'annexe A offre de l'orientation aux exportateurs pour cerner les demandes de renseignements ou les commandes suspectes devant être examinées de plus près.

Dans le cas où un exportateur n'est pas certain si des contrôles d'utilisation ultime s'appliquent, il peut :

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8. Conformité aux exigences de la CCSN

En ce qui concerne l'importation et l'exportation de substances nucléaires, d'équipement et de renseignements contrôlés, les personnes et les entreprises sont tenues de se conformer à la LSRN, à ses règlements, aux permis et à leurs conditions, ainsi qu'à toute ordonnance découlant de l'application de la LSRN.

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8.1 Comment la CCSN vérifie-t-elle la conformité?

La CCSN réalise des activités pour vérifier et promouvoir la conformité en poursuivant l'objectif d'assurer aux Canadiens et à la communauté internationale que les transferts internationaux d'articles à caractère nucléaire et d'articles à double usage dans le secteur nucléaire ne servent qu'à des fins pacifiques et non à des programmes d'engins explosifs. Les vérifications de la conformité aux conditions de permis et les activités d'inspection sont des moyens qu'utilise la CCSN pour s'assurer de la conformité aux permis d'importation et d'exportation.

Vérification de la conformité aux conditions de permis

En vertu du paragraphe 24(5) de la LSRN, les permis peuvent être assortis des conditions que la CCSN estime nécessaires à l'application de la Loi. Tout comme les autres permis délivrés par la CCSN, les permis d'importation et d'exportation sont assortis de conditions que le titulaire de permis doit respecter. Les conditions comprises dans un permis varient selon la nature de l'article (des articles) importé(s) ou exporté(s) et portent généralement sur les points suivants :

La CCSN examine les renseignements fournis par les titulaires de permis afin de vérifier que la quantité d'articles autorisée par le permis n'est pas dépassée et que, dans le cas de permis d'exportation, les articles sont exportés vers des utilisateurs finaux autorisés. La CCSN examine également les renseignements fournis dans le cadre des notifications pré ou post-expédition afin de vérifier que les exportations s'effectuent conformément aux conditions de permis.

Activités d'inspection

La CCSN a recours à deux types généraux d'activités d'inspection afin de vérifier la conformité relativement aux permis d'importation et d'exportation :

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8.2 Divulgation de non-conformité

La CCSN reconnaît que des importateurs et des exportateurs responsables peuvent, à l'occasion, et par inadvertance, négliger d'obtenir l'autorisation appropriée d'importation ou d'exportation de la CCSN qu'exige la LSRN. De même, il peut arriver qu'ils négligent non intentionnellement de se conformer à une condition d'un permis d'importation ou d'exportation. Le cas échéant, les importateurs ou les exportateurs sont incités à divulguer tout incident de non-conformité à la CCSN aussitôt que possible. On trouvera à l'annexe B les procédures recommandées de divulgation à suivre en cas de non-conformité.

La CCSN considère d'un œil favorable la divulgation si, après examen des renseignements fournis, elle estime que l'exportateur a fait preuve de pleine coopération et a pris les mesures appropriées pour prévenir la récurrence de non-conformité future. Dans de tels cas, aucune autre mesure n'est exigée.

Si aucune divulgation n'a lieu, la CCSN peut envisager diverses options pour donner suite à la situation de non-conformité, selon la gravité de l'incident de non-conformité ou les circonstances globales. L'une de ces options est d'imposer une sanction administrative pécuniaire (SAP) consistant en une pénalité pécuniaire imposée sans intervention de tribunaux pour un manquement à une exigence réglementaire (pour de plus amples détails, voir le site Web de la CCSN). Les cas plus sérieux peuvent être transférés à l'ASFC ou à la Gendarmerie royale du Canada pour un examen plus approfondi.

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8.3 Pratiques exemplaires pour des exportateurs responsables

On peut trouver des renseignements supplémentaires sur les pratiques exemplaires pour les exportateurs responsables dans un document publié sur le site Web du GFN. Le document intitulé Good Practices for Corporate Standards to Support the Efforts of the International Community in the Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction (Pratiques exemplaires en matière de normes d'entreprises visant à soutenir l'effort de la communauté internationale en ce qui concerne la non-prolifération des armes de destruction massive, en anglais seulement) offre des suggestions qui sont non juridiquement contraignantes et qui visent à relancer le soutien du secteur non commercial à la non-prolifération en réduisant le risque de fournir par inadvertance des articles à des programmes d'acquisitions illicites.

Un autre exemple de document sur les pratiques exemplaires, mettant l'accent sur les fournisseurs, est le document Principes de conduite des exportateurs de centrales électronucléaires.

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Annexe A : Exemples de demandes de renseignements ou de commandes suspectes possibles

Les exemples qui suivent illustrent quelques situations pouvant s'avérer suspectes. Les importateurs et les exportateurs doivent envisager de communiquer avec la CCSN ou de soumettre une demande de permis dans l'éventualité des circonstances suivantes ou de situations semblables :

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Annexe B : Divulgation de non-conformité

Toute divulgation volontaire de non-conformité devrait être accompagnée d'une lettre, signée par un agent principal de l'entreprise, établissant clairement le but qui est de divulguer une non-conformité à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, au Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire ou à un permis d'importation ou d'exportation. Cette lettre devrait être adressée au :

Directeur, Division de la non-prolifération et des contrôles à l'exportation
Direction de la sécurité et des garanties
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, succursale B
280, rue Slater
Ottawa (Ontario) K1P 5S9

La lettre d'accompagnement ou la documentation à l'appui devrait comporter les renseignements suivants :

Pour en savoir plus ou pour demander des renseignements sur la manière de divulguer une non-conformité, communiquez avec la Division de la non-prolifération et des contrôles à l'exportation de la CCSN par l'intermédiaire du point de contact fourni à la section 5.2 du présent document.

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Annexe C : Comment remplir une demande d'importation ou d'exportation

Les demandeurs doivent dûment remplir les formulaires Demande de permis pour importer des articles à caractère nucléaire(voir la section C.1) ou Demande de permis pour exporter des articles à caractère nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire (voir la section C.2). Pour en savoir plus, communiquer avec l'administrateur de permis de la CCSN comme l'indique la section 5.2 du présent document.

Assurez-vous que les renseignements fournis dans les formulaires et dans tout document à l'appui de la demande sont clairs, précis et complets. Les pièces jointes doivent indiquer à quelle section du formulaire de demande elles se rapportent. Dans le haut de chaque formulaire, vous devez cocher la case appropriée pour déterminer le type de permis demandé. Faites de même pour indiquer s'il s'agit :

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C.1 Demande de permis d'importation

Section 1 - Permis pour la possession
Le cas échéant, indiquez le numéro de tout permis pertinent délivré par la CCSN, comme un permis pour la possession, l'exploitation ou d'installation

Section 2 - Demandeur
Indiquez le nom de la personne ou de l'organisation qui présente la demande de permis.

Section 3 - Importateur
Renvoie à l'installation ou à l'entité au Canada qui recevra l'article (les articles), si ce n'est pas le demandeur. Si l'importateur n'est pas le demandeur, le nom et l'adresse de l'installation importatrice apparaîtront sur le permis comme « Adresse du destinataire ».

Section 4 - Fournisseur(s)
Établit l'entité ou les entités étrangère(s) qui fourniront l'article (les articles) à l'importateur. Les fournisseurs supplémentaires peuvent être énumérés sur une feuille distincte.

Section 5 - Description des articles à caractère nucléaire
Consultez le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire pour déterminer dans quelle partie de l'annexe (c.-à-d., la partie A ou la partie B) l'article (les articles) est(sont) contrôlé(s). Fournissez une courte description de l'article (des articles) contrôlé(s), y compris les caractéristiques techniques pertinentes, le mode (liquide, solide ou gazeux) et la quantité exacte importée. Énumérez le(s) pays d'origine de l'article (des articles).

Section 6 - Utilisation ultime prévue
Décrivez l'utilisation ultime de l'article, c.-à-d., à quoi servira-t-il?

Section 7 - Lieux d'utilisation ultime prévus
Indiquez les lieux ou l'article (les articles) sera(seront) utilisé(s) selon la description fournie à la section 6 de la demande.

Section 8 - Expédition
Indiquez les dates prévues pour les importations initiales et finales. Si la réception ne concerne qu'un article, ces dates seront identiques.

Section 9 - Sécurité, emballage et transport
Cette section s'applique uniquement aux substances nucléaires (plutonium, uranium, thorium).

Consultez le Règlement sur la sûreté nucléaire afin d'établir si la substance nucléaire est de catégorie I, II ou III, et le cas échéant, suivez les directives fournies dans le Règlement.

Consultez le paragraphe 16(1) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires afin de déterminer le type d'emballage requis pour l'article (ou les articles), s'il y a lieu.

L'usage exclusif est défini dans le document Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (en anglais seulement), article 221.

Section 10 - Renseignements supplémentaires
Fournissez tout autre renseignement à l'appui de la demande, s'il y a lieu.

Section 11 - Signataire autorisé
Cette section doit être remplie et signée par le demandeur ou son représentant autorisé. Le signataire doit disposer du pouvoir de signer la demande de permis et de confirmer que tous les renseignements et les assertions fournis dans la demande sont véridiques et exacts autant qu'il sache, et qu'ils sont contraignants pour le demandeur.

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C.1.1. Demande de permis pour importer des articles à caractère nucléaire

Cette image montre un formulaire de demande de permis pour importer des articles à caractère nucléaire. Elle accompagne le texte explicatif en annexe. (page 1) Cette image montre un formulaire de demande de permis pour importer des articles à caractère nucléaire. Elle accompagne le texte explicatif en annexe. (page 2)

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C.2 Demande de permis d'exportation

Section 1 - Demandeur
Indiquez le nom de la personne ou de l'organisation qui présente la demande de permis.

Section 2 - Exportateur
L'exportateur est l'entité dont l'adresse est le lieu d'où l'article (les articles) sera(seront) expédié(s) au moment de l'exportation. Si l'adresse de l'exportateur diffère de celle du demandeur, celle-ci doit être mentionnée dans la demande.

Section 3a - Destinataires à la destination finale
Renvoie à l'entité ou l'installation qui recevra l'article (les articles). Veuillez noter que celle-ci peut être différente du lieu d'utilisation ultime dans le cas où le destinataire à la destination finale reçoit l'article (les articles), mais en fait ne l'utilise pas ni ne le modifie selon l'utilisation ultime prévue. Les autres destinataires doivent être consignés sur une feuille distincte.

Section 3b - Destinataire intermédiaire
Renvoie à toute entité ou installation qui recevra l'article (les articles) avant sa(leur) livraison au destinataire final. Cette situation peut se produire lorsque l'entité ou l'installation détient l'article (les articles) avant sa(leur) livraison au destinataire ou utilisateur final. Si l'article (les articles) est(sont) directement expédié(s) au destinataire ou utilisateur final, cette section est non applicable. Les destinataires supplémentaires doivent être consignés sur une feuille distincte.

Section 4 - Description des articles à caractère nucléaire
Consultez le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaireafin de déterminer le paragraphe de l'annexe dans lequel l'article (les articles) est(sont) contrôlé(s). Fournissez une courte description de l'article (des articles) contrôlé(s), y compris les caractéristiques techniques pertinentes, la forme (liquide, solide ou gazeux) et la quantité exacte exportée. Énumérez le(s) pays d'origine de l'article (des articles).

Section 5 - Utilisation ultime prévue
Décrivez l'utilisation ultime de l'article, c.-à-d. à quoi servira-t-il?

Section 6 - Lieux d'utilisation ultime prévue
Indiquez les lieux où l'article (les articles) sera(seront) utilisé(s) selon la description fournie à la section 5.

Section 7 - Expédition
Donnez les dates prévues pour les exportations initiales et finales. Dans le cas où un seul article est expédié, ces dates coïncideront.

Section 8 - Sécurité, emballage et transport
Cette section ne concerne que les substances nucléaires.

Consultez le Règlement sur la sécurité nucléaire afin d'établir si la substance nucléaire est de catégorie I, II ou III, et le cas échéant, suivez les directives fournies dans le Règlement.

Consulter le paragraphe 16(1) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires afin de déterminer, s'il y a lieu, le type d'emballage requis pour l'article (les articles).

L'usage exclusif est défini dans le document Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (en anglais seulement), article 221.

Section 9 - Renseignements supplémentaires
Fournissez tout autre renseignement à l'appui de la demande, s'il y a lieu.

Section 10 - Signataire autorisé
Cette section doit être remplie et signée par le demandeur ou son représentant autorisé. Le signataire doit disposer du pouvoir de signer la demande de permis et de confirmer que tous les renseignements et les assertions fournis dans la demande sont véridiques et exacts autant qu'il sache, et qu'ils sont contraignants pour le demandeur.

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C.2.1 Demande de permis pour exporter des articles à caractère nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire

Cette image montre un formulaire de demande de permis pour exporter des articles à caractère nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire. Elle accompagne le texte explicatif en annexe. (page 1) Cette image montre un formulaire de demande de permis pour exporter des articles à caractère nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire. Elle accompagne le texte explicatif en annexe. (page 2)

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Glossaire

articles à caractère nucléaire et articles à double usage dans le secteur nucléaire
Aussi appelés substances nucléaires, équipement et renseignements contrôlés, ces articles figurent dans le RCIENN. La partie A énumère les articles à caractère nucléaire et la partie B les articles à double usage dans le secteur nucléaire. (nuclear and nuclear-related dual-use items)
Comité Zangger
Un régime multilatéral de contrôle des exportations formé du Comité des exportateurs signataires du TNP qui joue le rôle de « fidèle interprète » du paragraphe III (2) du TNP en vue d'éclairer l'interprétation des politiques de contrôle de l'exportation nucléaire pour les membres signataires du Traité. Le Comité Zangger conserve une « liste de déclencheurs » (INFCIRC/209, déclenchant les garanties comme condition de fourniture) associée aux articles à caractère nucléaire afin d'aider les membres signataires du TNP à déterminer l'équipement et les substances visés par les contrôles d'exportation. (Zangger Committee)
contrôles de l'utilisation ultime
Aussi appelés contrôles « fourre-tout », ils portent sur les articles ne figurant pas dans le RCEINN, mais dont l'utilisation prévue peut être liée à un programme d'armement nucléaire. (end-use controls)
équipement nucléaire contrôlé
L'équipement nucléaire contrôlé et les pièces et composantes d'équipement nucléaire contrôlées figurant dans l'annexe du Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (RCIENN). (controlled nuclear equipement)
fondement d'autorisation
Un ensemble d'exigences et de documents visant une installation ou une activité réglementée, y compris :
  • les exigences réglementaires établies dans les lois et les règlements applicables
  • les conditions et les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans le permis pour l'installation ou l'activité et les documents cités en référence directement dans ce permis
  • les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l'appui de cette demande (licensing basis)
Groupe des fournisseurs nucléaire (GFN)
Un régime multilatéral de contrôle de l'exportation des pays fournisseurs d'articles nucléaires apportant leur contribution à la non-prolifération des armes nucléaires par la mise en application des lignes directrices (INFCIRC/254) visant la fourniture d'articles à caractère nucléaire et d'articles à double usage dans le secteur nucléaire. (Nuclear Suppliers Group)
obligations
Engagements juridiquement contraignants en matière de substances nucléaires, de substances non nucléaires, d'équipement nucléaire et de technologie nucléaire (souvent appelés « indicateurs »). Les obligations découlent généralement des exigences liées aux accords de coopération conclus de gouvernement à gouvernement, et dans le cadre desquels les parties concernées sont tenues de respecter lesdites exigences avant d'autoriser le transfert d'articles visés par un accord. (obligations)
renseignements nucléaires contrôlés
Les renseignements nucléaires contrôlés figurant dans l'annexe du RCIENN.
(controlled nuclear information)
sources radioactives à risque élevé
Tout radionucléide identifié comme source radioactive de catégorie 1 ou de catégorie 2 dans le tableau I de l'annexe I du Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives de l'AIEA. (risk-significant radioactive sources)
substances nucléaires à faible risque
Les substances nucléaires déterminées dans les catégories 3 à 5 et radioisotopes médicaux du Guide de sûreté de l'AIEA, RS-G-1.9, Catégorisation des sources radioactives. (lower risk nuclear substances)
substances nucléaires contrôlées
Une substance nucléaire contrôlée figurant dans l'annexe du RCIENN. (controlled nuclear substances)

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Références

  1. Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, DORS/2000-211.
  2. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
  3. Agence internationale de l'énergie atomique, RS-G-1.9, Catégorisation de sources radioactives, 2005.

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Séries de documents d'application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.

Les changements apportés au catalogue des documents d'application de la réglementation sont entrés en vigueur en avril 2013. Les documents actuels et prévus ont été classés en trois grandes catégories et vingt­cinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d'application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l'une des séries suivantes :

Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée pourrait comprendre de nombreux documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d'application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN à suretenucleaire.gc.ca/documents-de-reglementation.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Cette désignation de pouvoir est autorisée conformément au paragraphe 37(1) de la LSRN.

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