REGDOC-2.2.4 : Aptitude au travail
Préface
Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Gestion de la performance humaine, qui porte également sur les facteurs humains, la formation du personnel et l’accréditation du personnel. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN
Le document d’application de la réglementation REGDOC-2.2.4, Aptitude au travail, énonce les exigences et l’orientation de la CCSN relatives à la gestion de l’aptitude au travail des travailleurs de tous les sites à sécurité élevée, comme il est défini dans le Règlement sur la sécurité nucléaire.
Le REGDOC-2.2.4 intègre le contenu du document RD-363, Aptitudes psychologiques, médicales et physiques des agents de sécurité nucléaire. Une fois publié, le REGDOC-2.2.4 remplacera le document RD-363.
Le REGDOC-2.2.4 se veut un élément du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée, telle que définie par la portée de ce document. Il sera intégré soit aux conditions et aux mesures de sûreté et de réglementation d’un permis, soit aux mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande.
Le cadre de réglementation de la CCSN comprend des documents d’application de la réglementation ainsi que des normes nationales et internationales. Plus particulièrement, la série N des normes de l’Association canadienne de normalisation (Groupe CSA) fournit un ensemble interrelié d’exigences réglementaires pour la gestion des installations et des activités nucléaires. La norme N286 du Groupe CSA fournit une orientation et un cadre de gestion général pour élaborer et mettre en œuvre de solides contrôles et pratiques de gestion pour le fondement d’autorisation. Le présent document d’application de la réglementation ne reproduit pas les exigences génériques de la norme N286 du Groupe CSA. Toutefois, il fournit de l’orientation précise à l’égard de ces exigences.
Pour les nouvelles installations et activités réglementées proposées, ce document servira à évaluer les demandes de permis.
L’orientation contenue dans ce document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant l’examen des demandes de permis. Il est attendu que les titulaires de permis suivent les orientations contenues dans ce document. Dans le cas où d’autres approches sont adoptées, les titulaires de permis doivent démontrer que celles-ci répondent aux exigences réglementaires.
Pour les installations existantes, les exigences contenues dans ce document ne s’appliquent que si elles ont été incluses, en totalité ou en partie, dans le permis ou le fondement d’autorisation.
Une approche graduelle et proportionnelle au risque peut &eacirc;tre définie et utilisée dans l’application des exigences et des orientations de ce document d’application de la réglementation. Une approche graduelle ne suppose pas un relâchement des exigences : les exigences sont appliquées de façon proportionnelle aux risques et aux caractéristiques particulières de l’installation ou de l’activité.
Remarque importante : Ce document fait partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée si on s’y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).
Le fondement d’autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité réglementée.
Dans le cas où le document est un élément du fondement d’autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.
Aucune information contenue dans le présent document ne doit &eacirc;tre interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer.
- 1. Introduction
- 2. Contexte
- 3. Éléments programmatiques applicables à la population générale
- 3.1 Énoncés de politique
- 3.2 Programme d’aptitude au travail
- 3.3 Pouvoirs, obligations de rendre compte et responsabilités
- 3.4 Processus général d’aptitude au travail
- 3.5 Accès à des mesures de soutien
- 3.6 Observation des comportements
- 3.7 Évaluation et amélioration continue
- 3.8 Formation, éducation et sensibilisation
- 4. Évaluations de l’aptitude au travail et tests propres aux postes importants sur le plan de la sûreté
- 5. Processus d’évaluation, de dépistage et de surveillance destinés aux postes importants sur le plan de la sûreté
- 5.1 Processus d’évaluation médicale
- 5.2 Processus d’évaluation psychologique
- 5.3 Processus d’évaluation de l’aptitude physique au travail
- 5.4 Processus de dépistage d’alcool et de drogues
- 5.5 Processus d’évaluation de la toxicomanie
- 5.6 Outils d’enquête et de détection de l’affaiblissement des facultés
- 5.7 Conservation des documents
- Annexe A : Évaluations en fonction du groupe de travail et des circonstances
- Annexe B : Normes médicales recommandées pour le personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire
- Annexe C : Test de condition physique des agents de sécurité nucléaire
- Annexe D : Seuils de dépistage de l’alcool et des drogues
- Sigles et abréviations
- Glossaire
- Références
- Renseignements supplémentaires
1. Introduction
1.1 Objet
Le présent document d’application de la réglementation précise les exigences et l’orientation en matière de gestion de l’aptitude au travail des travailleurs.
1.2 Portée
Le présent document d’application de la réglementation est destiné aux sites à sécurité élevée, tels que définis dans le Règlement sur la sécurité nucléaire. Les exigences et l’orientation énoncées à la section 3 du présent document s’appliquent à tous les travailleurs pouvant poser un risque pour la sûreté ou la sécurité nucléaire, également appelés la population générale. Les exigences et l’orientation énoncées aux sections 4 et 5 s’appliquent uniquement à un sous-groupe de travailleurs qui occupent des postes importants sur le plan de la sûreté, tels que définis à la section 4.1.
1.3 Législation pertinente
Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements qui s’appliquent au présent document sont les suivantes :
- Le sous-alinéa 9a)(i) de la LSRN stipule que la Commission a notamment pour mission « de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement, demeure acceptable ».
- L’alinéa 12(1)a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque titulaire de permis doit « veille[r] à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ».
- L’alinéa 12(1)b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque titulaire de permis doit « forme[r] les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ».
- L’alinéa 17b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque travailleur doit « se conforme[r] aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement ».
- Le sous-alinéa 17c)(i) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque travailleur doit « signale[r] sans délai à son supérieur ou au titulaire de permis toute situation où, à son avis, il pourrait y avoir une augmentation considérable du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes ».
- L’alinéa 17e) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que le travailleur doit « prend[re] toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée, à la protection de l’environnement et du public ainsi qu’au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ».
- L’alinéa 6d) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I indique qu’une demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I doit comprendre les renseignements concernant « les mesures, politiques, méthodes et procédures proposées pour l’exploitation et l’entretien de l’installation nucléaire ».
- L’alinéa 6n) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I indique qu’une demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I doit comprendre les renseignements concernant « les résultats obtenus grâce à l’application du programme de recrutement, de formation et de qualification des travailleurs liés à l’exploitation et à l’entretien de l’installation nucléaire ».
- Le paragraphe 18(2) du Règlement sur la sécurité nucléaire indique que « [s]ous réserve de l’article 18.6, il est interdit d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation consignée du titulaire de permis ».
- L’article 18.2 du Règlement sur la sécurité nucléaire exige qu’« [a]vant de délivrer l’autorisation visée au paragraphe 18(2), le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences visées à l’article 18.1 – à l’exception de celle visée à l’alinéa 17(2)b) – et obtenir de la personne en cause les documents suivants :
a) une preuve une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) un certificat signé par un médecin qualifié attestant que la personne ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
c) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l’état physique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis;
d) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que l’état psychologique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis ». - L’article 18.4 du Règlement sur la sécurité nucléaire indique que « [t]oute autorisation visée à l’article 18 est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour l’installation et sa période de validité ne peut excéder cinq ans ».
- L’article 38 du Règlement sur la sécurité nucléaire exige que « le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation où il exerce des activités autorisées ».
1.4 Normes et lignes directrices internationales pertinentes
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a établi que les installations nucléaires devaient tenir compte de l’aptitude au travail. Le cadre de l’AIEA qui soutient l’aptitude au travail est décrit dans deux documents sur les prescriptions de sûreté [1, 2] et dans de nombreux guides de sûreté [3-6].
Pour toutes les installations nucléaires, l’AIEA recommande que les organismes de réglementation inspectent les programmes d’aptitude au travail des titulaires de permis et en évaluent l’efficacité [3]. Les organismes de réglementation sont aussi chargés de veiller à ce que les exploitants d’installation nucléaire mettent en œuvre les « directives concernant l’aptitude physique en fonction du nombre d’heures de travail, de la santé et de l’abus éventuel d’alcool et d’autres drogues » [4].
L’AIEA recommande également que toutes les installations nucléaires se dotent de directives sur l’aptitude au travail liées à la consommation de substances intoxicantes. Les titulaires de permis établiront et mettront en œuvre une politique applicable aux employés, aux entrepreneurs et aux visiteurs et traitant de « l’usage illicite de drogues ... et de l’abus d’alcool, en accord avec la réglementation nationale » [5]. Ils se doteront en outre de mécanismes visant à déterminer qui sont les personnes ayant une tendance à la toxicomanie (alcool et drogues) et mettront en place des contrôles administratifs en vue d’observer, de surveiller et de contrôler l’aptitude au travail du personnel de quart. Par ailleurs, l’AIEA conseille également que le personnel prédisposé à l’abus de drogues ou d’alcool ne soit pas employé pour accomplir des tâches liées à la sûreté [6, document de référence anglais].
2. Contexte
La performance humaine contribue de manière essentielle à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires. Un des facteurs qui influent sur la performance humaine est l’aptitude au travail. Dans le présent document, on entend par aptitude au travail :
État des travailleurs capables sur les plans physique, physiologique et psychologique d’effectuer leurs tâches avec compétence et de manière sécuritaire.
La mise en œuvre d’un programme d’aptitude au travail efficace fournit l’assurance raisonnable que les travailleurs ont toutes leurs facultés, afin que leur capacité de réaliser de façon sécuritaire et compétente les tâches liées à leur poste ne soit pas altérée, et qu’ils ne constituent pas un risque en matière de sûreté ou de sécurité.
Les exigences relatives à l’aptitude au travail spécifiées dans le présent document représentent des exigences professionnelles et opérationnelles raisonnables à l’égard de la population de travailleurs applicable [7]. C’est à l’employeur qu’il incombe d’évaluer dans quelle mesure il a l’obligation d’adaptation, lorsque cela est jugé nécessaire. Il incombe également au titulaire de permis de s’assurer que les tâches confiées à un travailleur ne mettent pas la santé ou la sécurité de cette personne en danger, ni la santé ou la sécurité d’autrui, ni la sûreté de l’installation et qu’elles n’ont aucune incidence sur le bon fonctionnement de l’installation du titulaire de permis.
3. Éléments programmatiques applicables à la population générale
Les titulaires de permis doivent gérer l’aptitude au travail des travailleurs pouvant poser un risque pour la sûreté ou la sécurité nucléaire (également appelés la population générale), conformément à leur système de gestion défini dans leur fondement d’autorisation. Les sous-sections qui suivent expliquent comment les exigences génériques du système de gestion s’appliquent à la gestion de l’aptitude au travail. Des éléments supplémentaires comprenant des énoncés de politiques, des programmes et des processus liés à l’aptitude au travail sont également abordés.
Les titulaires de permis doivent indiquer les postes au sein de la population générale dans leurs documents directeurs.
3.1 Énoncés de politique
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour des énoncés de politique clairs sur l’aptitude au travail. Les énoncés de politique doivent fournir aux travailleurs de l’information sur ce que l’on attend d’eux et sur les conséquences pouvant résulter de violations de la politique.
Dans le cadre de ces énoncés de politique, le titulaire de permis doit :
- aborder les facteurs pouvant influer négativement sur la capacité du travailleur à accomplir ses tâches de façon sécuritaire et compétente
- interdire aux travailleurs de se présenter au travail ou de rester au travail sous l’effet de l’alcool ou de drogues illicites
- interdire aux travailleurs d’apporter, de conserver ou de consommer de l’alcool, des drogues illicites, des médicaments prescrits sans ordonnance légale ou d’avoir en leur possession des accessoires facilitant la consommation de drogues sur les lieux d’un site à sécurité élevée
- renforcer la consommation responsable de médicaments sous ordonnance ou en vente libre et le processus à suivre en cas de prise d’un médicament altérant ou susceptible d’altérer la capacité d’un travailleur à exécuter ses tâches de façon sécuritaire et compétente
- aborder les exigences en matière d’aptitude au travail relatives aux périodes de disponibilité, aux temps de garde et aux rappels inattendus au travail
- décrire les responsabilités des travailleurs, des superviseurs, du personnel de surveillance et des accompagnateurs pour signaler les problèmes d’aptitude au travail
Orientation
En élaborant les énoncés de politique, il faudrait tenir compte des divers facteurs connus pour influer négativement sur la capacité du travailleur à accomplir ses tâches de façon sécuritaire et compétente, tels que le stress psychologique, la fatigue, une maladie, une blessure ou la consommation d’alcool et de drogue.
3.2 Programme d’aptitude au travail
Le titulaire de permis doit mettre en œuvre un programme d’aptitude au travail documenté qui inclut un ensemble de mesures coordonnées visant à fournir l’assurance raisonnable que les travailleurs sont capables d’effectuer leurs tâches et donc qu’ils ne posent pas de risques pour leur sécurité, la sécurité des autres ou la sûreté et la sécurité de l’installation.
3.3 Pouvoirs, obligations de rendre compte et responsabilités
Les titulaires de permis doivent définir et documenter les pouvoirs, les obligations de rendre compte et les responsabilités de ceux qui participent à la gestion de l’aptitude au travail des travailleurs, y compris les interfaces avec des organisations externes.
Orientation
Les titulaires de permis devraient définir et documenter les pouvoirs, les obligations de rendre compte et les responsabilités des personnes ou des organisations suivantes, le cas échéant :
- les cadres supérieurs
- les superviseurs, le personnel chargé de la surveillance et les accompagnateurs
- les travailleurs
- le personnel chargé de la sécurité
- les ressources humaines
- les administrateurs du programme d’aptitude au travail
- des médecins dûment qualifiés
- des professionnels de la santé dûment qualifiés
- des psychologues dûment qualifiés
- des toxicologues judiciaires dûment qualifiés
- des pharmaciens dûment qualifiés
- des conseillers en conditionnement physique
- des éthylométristes
- des personnes chargées des prélèvements d’urine
- des médecins examinateurs (ME)
- des laboratoires accrédités
- des fournisseurs tiers
- des fournisseurs de programme d’aide aux employés
- des fournisseurs de services d’évaluation de la toxicomanie
3.4 Processus général d’aptitude au travail
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour identifier et gérer les travailleurs qui éprouvent des limitations temporaires ou continues pouvant les rendre incapables d’accomplir les tâches qui leur sont assignées avec compétence et de manière sécuritaire. Ce processus doit comprendre les mesures à prendre par le superviseur s’il croit, en raison d’un auto-signalement, d’un signalement par les pairs, de l’observation du comportement ou de la condition physique, d’un examen préliminaire ou d’une évaluation de l’aptitude au travail, du rapport d’un professionnel de la santé ou après avoir reçu une information digne de foi, qu’un travailleur peut être incapable d’accomplir les tâches qui lui sont assignées de manière sécuritaire et avec compétence.
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus de référence pour guider les travailleurs à demander l’aide des ressources appropriées.
Les évaluations de l’aptitude au travail doivent être réalisées par un professionnel de la santé dûment qualifié qui déterminera l’aptitude physique du candidat ou du titulaire du poste en fonction des qualifications requises pour le poste. Le rapport du professionnel de la santé adressé au titulaire de permis doit certifier que le candidat ou le titulaire du poste est apte ou inapte à exercer ses fonctions, ou apte à les accomplir sous réserve de restrictions. Le rapport doit aussi indiquer si ces restrictions sont temporaires ou permanentes.
Les titulaires de permis doivent déterminer les conditions dans lesquelles une évaluation de l’aptitude au travail est requise pour faire des recommandations concernant le retour au travail.
Orientation
Le processus d’aptitude au travail devrait comprendre à la fois l’accès sans et avec recommandation aux ressources appropriées, comme des professionnels de la santé, le fournisseur du programme d’aide aux employés (PAE) ou la personne chargée de l’aptitude au travail qui administre les programmes de dépistage. Les processus devraient comprendre les conditions qui justifient des évaluations pour raisons valables.
Avant un accès avec recommandation fondé sur l’observation d’un comportement, il faudrait effectuer un examen préliminaire de l’aptitude au travail. L’examen préliminaire devrait reposer sur une interaction en personne entre le travailleur, son superviseur et au moins une autre personne. Une liste de vérification de l’examen préliminaire devrait être utilisée.
3.5 Accès à des mesures de soutien
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les travailleurs ont accès à un PAE. Les PAE doivent être conçus pour réaliser une intervention précoce et fournir une aide confidentielle.
Orientation
Le PAE devrait offrir une évaluation confidentielle, des conseils à court terme, des services de référence et une surveillance des traitements administrés aux travailleurs présentant des problèmes pouvant influer négativement sur leur capacité à accomplir leurs tâches de façon sécuritaire et avec compétence.
3.6 Observation des comportements
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les comportements de tous les travailleurs qui pourraient constituer une menace pour la sûreté nucléaire ou la sécurité des sites à sécurité élevée soient observés.
3.6.1 Observation et signalement par les pairs
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les attentes relatives à l’observation et au signalement par les pairs figurent dans leurs processus d’aptitude au travail et soient alignées sur leurs énoncés de politique visant l’observation par les pairs.
3.6.2 Programme de sensibilisation des superviseurs
Comme il est indiqué à la section 1.3 du présent document, l’article 38 du Règlement sur la sécurité nucléaire oblige les titulaires de permis à élaborer un programme de sensibilisation des superviseurs afin que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation.
La formation de sensibilisation des superviseurs doit être donnée aux superviseurs et aux autres membres du personnel désigné indiqués par le titulaire de permis.
Orientation
Les observations liées à l’aptitude au travail d’un travailleur devraient être faites dans différentes situations, comme lors de l’attribution des tâches, de séances d’observation et d’encadrement, d’inspections sur le terrain, de séances d’information préalables au travail, d’examens du rendement, d’entretiens individuels, de changements de quart de travail et d’enquêtes sur les incidents.
Il faudrait établir un processus permettant de consigner et d’établir les tendances des incidents liés à des comportements aberrants (occasionnels ou répétitifs) de chaque travailleur afin de faciliter l’application de stratégies d’intervention appropriées fondées sur le risque.
La formation de sensibilisation des superviseurs devrait aborder les aspects suivants :
- la connaissance des pouvoirs, des obligations de rendre compte et des responsabilités des superviseurs et des autres membres du personnel désigné en ce qui concerne l’observation des comportements
- la connaissance des interfaces entre les politiques, les procédures et les programmes de soutien liés à l’aptitude au travail
- la capacité de détecter et d’évaluer les comportements susceptibles de présenter des incidences sur la sûreté et la sécurité ainsi que d’y réagir de manière efficace
- la capacité de détecter les comportements qui pourraient indiquer la consommation, la vente ou la possession éventuelle de drogues illicites, la consommation ou la possession d’alcool, ou l’affaiblissement des facultés par des médicaments en vente libre et délivrés sur ordonnance quand les travailleurs sont sur le site ou sont en fonction
- la capacité de détecter les comportements susceptibles d’indiquer un affaiblissement des facultés dû à la fatigue ou à toute diminution des capacités mentales ou physiques qui, s’ils sont négligés, peuvent poser un risque pour la sûreté et la sécurité
3.7 Évaluation et amélioration continue
Une évaluation du programme d’aptitude au travail et du programme de sensibilisation des superviseurs doit être effectuée périodiquement pour identifier les possibilités d’amélioration continue et pour confirmer qu’il est efficace.
Les titulaires de permis doivent effectuer des analyses des tendances en lien avec les problèmes et les causes liés à l’aptitude au travail.
3.8 Formation, éducation et sensibilisation
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les personnes qui ont des pouvoirs, des obligations de rendre compte et des responsabilités en lien avec la gestion de l’aptitude au travail, y compris les travailleurs, reçoivent une formation initiale et une formation continue proportionnelle à leurs pouvoirs, leurs obligations de rendre compte et leurs responsabilités.
Orientation
La formation, l’éducation et les activités de sensibilisation du titulaire de permis destinées aux travailleurs assujettis au programme d’aptitude au travail devraient comprendre les éléments suivants :
- la connaissance des énoncés de politique sur l’aptitude au travail et des procédures qui s’appliquent au travailleur, des méthodes qui seront utilisées pour les mettre en œuvre, et des conséquences d’une violation de la politique et des procédures
- la connaissance des pouvoirs, des obligations de rendre compte et des responsabilités de la personne dans le cadre du programme d’aptitude au travail
- la connaissance des services du PAE offerts au travailleur
- la connaissance des risques pour la santé et la sécurité liés à l’abus de drogues licites et illicites et d’alcool
- la connaissance des effets négatifs potentiels sur le rendement au travail des médicaments sur ordonnance et en vente libre, de l’alcool, des facteurs alimentaires, d’une maladie, du stress psychologique et de la fatigue
- la connaissance des médicaments sur ordonnance et en vente libre et des facteurs alimentaires susceptibles de modifier les résultats des tests de dépistage d’alcool et de drogues
- la capacité de détecter chez les pairs des comportements susceptibles d’indiquer la consommation, la vente ou la possession éventuelle de drogues illicites, la consommation ou la possession d’alcool, ou l’affaiblissement des facultés par des médicaments en vente libre et délivrés sur ordonnance quand les travailleurs sont sur le site ou sont en fonction
- la capacité de détecter les comportements susceptibles d’indiquer un affaiblissement des facultés dû à la fatigue ou à toute diminution des capacités mentales ou physiques qui, s’ils sont négligés, peuvent poser un risque pour la sûreté et la sécurité
- la connaissance de la responsabilité individuelle de signaler un problème d’aptitude au travail et la capacité de prendre les mesures appropriées suivant la déclaration volontaire et la déclaration par les pairs
Des exigences et de l’orientation supplémentaires liées à la formation se trouvent aux sections 3.6.2, Programmes de sensibilisation des superviseurs; 5.4.1, Processus de dépistage de l’alcool dans l’haleine; 5.4.2, Processus de dépistage de drogues dans l’urine et 5.6, Outils d’enquête et de détection de l’affaiblissement des facultés.
Les exigences et l’orientation sur les systèmes de formation sont énoncées dans le document REGDOC-2.2.2, Formation du personnel.
4. Évaluations de l’aptitude au travail et tests propres aux postes importants sur le plan de la sûreté
4.1 Identification des postes importants sur le plan de la sûreté
Les titulaires de permis doivent identifier les postes importants sur le plan de la sûreté au moyen d’une analyse documentée tenant compte du risque.
Les postes importants sur le plan de la sûreté doivent comprendre :
- les travailleurs accrédités
- le personnel de sécurité suivant : agents de sécurité nucléaire (ASN), membres de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire (FISN) interne et le personnel désigné qui ne fait pas partie de la FISN
- les titulaires de postes qui font partie de l’effectif minimal aux installations dotées de réacteurs de haute puissance, à moins qu’ils soient exclus en raison des résultats de l’analyse tenant compte du risque
- tout autre poste identifié au moyen de l’analyse tenant compte du risque menée par le titulaire de permis
Les titulaires de permis doivent dresser la liste de tous les postes importants sur le plan de la sûreté dans leurs documents directeurs.
Orientation
L’analyse tenant compte du risque qui sert à identifier les postes importants sur le plan de la sûreté devrait prendre en compte les éléments suivants :
- les tâches du travailleur en condition d’exploitation normale et en situation d’urgence
- la nature de l’équipement et du matériel que le travailleur manipule ou pourrait manipuler
- les interventions assignées au groupe de travail qui pourraient causer un incident grave ou y contribuer, ou qui pourrait entraîner une réponse inadéquate à un incident grave
Des renseignements supplémentaires sur les travailleurs accrédités se trouvent dans le document d’application de la réglementation RD-204, Accréditation des personnes qui travaillent dans des centrales nucléaires [8].
4.2 Identification des exigences concernant l’aptitude au travail
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus permettant d’identifier les exigences relatives à l’aptitude médicale, psychologique et physique correspondant aux normes de rendement au travail du travailleur.
Pour chaque poste important sur le plan de la sûreté, les titulaires de permis doivent documenter clairement les exigences applicables concernant l’aptitude au travail. Les évaluations et les tests relatifs à l’aptitude au travail et les circonstances dans lesquelles ces évaluations et ces tests sont effectués doivent être précisés. Les tests et les évaluations médicales, psychologiques et de l’aptitude physique au travail précisés dans cette section et résumés à l’annexe A, doivent être inclus.
Il faut noter qu’en ce qui concerne les ASN et les ASN possédant des qualifications en matière de FISN, certaines de ces exigences sont prescrites dans le Règlement sur la sécurité nucléaire.
Orientation
Le processus d’identification des exigences relatives à l’aptitude au travail devrait tenir compte du risque et des tâches du travailleur en condition d’exploitation normale et en situation d’urgence, ainsi que de la nature de l’équipement et du matériel que le travailleur manipule ou pourrait manipuler. Il conviendrait de prendre en considération les travailleurs qui doivent exécuter des tâches, utiliser de l’équipement ou porter un équipement de protection individuelle connu pour ajouter un stress ou un fardeau physiologique ou psychologique supplémentaire aux fonctions du travailleur (p. ex. l’utilisation d’un équipement de protection respiratoire).
Pour déterminer quels postes importants sur le plan de la sûreté exigent une évaluation ou un test de l’aptitude physique au travail, l’aspect physique des tâches devrait être évalué dans le cadre du processus d’analyse de l’emploi. Les évaluations de l’aspect physique pourraient être utilisées conjointement avec les évaluations de la difficulté, de l’importance et de la fréquence des tâches qui sont précisées dans le document REGDOC-2.2.2, La formation du personnel.
4.3 Évaluations médicales
Les évaluations médicales associées aux postes importants sur le plan de la sûreté doivent être menées conformément au processus d’évaluation médicale décrit à la section 5.1.
4.3.1 Travailleurs accrédités
Tous les travailleurs accrédités doivent subir une évaluation médicale préalable à l’affectation périodiquement à un intervalle déterminé par le titulaire de permis, ainsi que pour raison valable lorsqu’un problème médical susceptible de compromettre l’aptitude au travail du travailleur est soupçonné ou identifié.
Orientation
Lors de l’évaluation médicale du travailleur accrédité, le médecin devrait s’inspirer d’une norme médicale reconnue (par exemple celle de l’American National Standards Institute (ANSI) 3.4 Medical Certification and Monitoring of Personnel Requiring Operator Licenses for Nuclear Power Plants) [9].
4.3.2 Personnel de sécurité
Agents de sécurité nucléaire (y compris les membres de la force d’intervention nucléaire interne)
Tous les ASN doivent subir une évaluation médicale préalable à l’affectation au moins tous les deux ans, et pour raison valable lorsqu’un problème médical susceptible de compromettre l’aptitude au travail du travailleur est soupçonné ou identifié.
L’évaluation médicale doit comprendre un ou plusieurs examens médicaux, des examens de la vue et des examens de l’ouïe. Le médecin dûment qualifié doit déterminer les examens médicaux, les examens de la vue et les examens de l’ouïe à inclure dans l’évaluation médicale.
Conformément aux exigences énoncées dans le document REGDOC-2.12.1, Sites à sécurité élevée : Force d’intervention pour la sécurité nucléaire [10], un membre de la force d’intervention interne pour la sécurité nucléaire doit également subir une évaluation médicale s’il souhaite reprendre ses fonctions après toute période d’absence prolongée de plus de six mois.
Orientation
Lors de l’évaluation médicale d’un ASN, le médecin devrait s’inspirer des publications suivantes :
- Trottier, A. et J. Brown. La santé du policier : guide du médecin chargé de l’examen médical des agents de police [11]
- Association des chefs de police de l’Ontario. Constable Selection System :
- Guidelines for Examining Physicians – Medical Evaluation of Police Constable Applicants [12]
- Guidelines for Examining Ophthalmologists / Optometrists [13]
- Hearing Performance Standard [14]
- autres lignes directrices équivalentes reconnues au sein du secteur policier dans la province d’emploi
Personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire
Le personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire (FISN) doit subir une évaluation médicale préalable à l’affectation et périodiquement, au moins tous les quatre ans. Le personnel désigné qui ne fait pas partie de la FISN doit subir une évaluation médicale pour raison valable lorsqu’un problème médical susceptible de compromettre son aptitude au travail est soupçonné ou identifié.
Orientation
Lors de l’évaluation médicale du personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire, le médecin devrait consulter l’orientation présentée à l’annexe B.
En outre, des indications supplémentaires se trouvent dans les documents suivants tirés du Constable Selection System de l’Association des chefs de police de l’Ontario :
- Guidelines for Examining Physicians – Medical Evaluation of Police Constable Applicants [12]
- Guidelines for Examining Ophthalmologists / Optometrists [13]
- Hearing Performance Standard [14]
4.3.3 Effectif minimal et postes importants sur le plan de la sûreté identifiés par le titulaire de permis
Les titulaires de postes faisant partie de l’effectif minimal applicable et de postes importants sur le plan de la sûreté identifiés par le titulaire de permis (voir la section 4.1) doivent subir une évaluation médicale préalable à l’affectation, périodiquement à un intervalle déterminé par le titulaire de permis, et pour raison valable lorsqu’un problème médical susceptible de compromettre l’aptitude au travail du travailleur est soupçonné ou identifié.
La norme du Groupe CSA N293, Protection contre l’incendie dans les centrales nucléaires [15], exige que les membres de l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) ou les membres de la brigade d’incendie industrielle subissent une évaluation médicale chaque année et après chaque absence pour raisons médicales.
4.4 Évaluation psychologique
Les évaluations psychologiques associées aux postes importants sur le plan de la sûreté doivent être menées conformément au processus d’évaluation psychologique décrit à la section 5.2.
4.4.1 Travailleurs accrédités
Tous les travailleurs accrédités doivent subir une évaluation psychologique préalable à l’affectation et pour raison valable lorsqu’un problème de santé mentale susceptible de compromettre l’aptitude au travail du travailleur est soupçonné ou identifié.
4.4.2 Personnel de sécurité
Agents de sécurité nucléaire (y compris les membres de la force d’intervention interne pour la sécurité nucléaire)
Les ASN doivent subir une évaluation psychologique préalable à l’affectation et pour raison valable lorsqu’un problème de santé mentale susceptible de compromettre leur aptitude au travail est soupçonné ou identifié.
Conformément aux exigences énoncées dans le document REGDOC-2.12.1, Sites à sécurité élevée : Force d’intervention pour la sécurité nucléaire, un membre de la force d’intervention interne pour la sécurité nucléaire doit également subir une évaluation psychologique s’il souhaite reprendre ses fonctions après toute période d’absence prolongée de plus de six mois. Le psychologue dûment qualifié qui effectue la réévaluation doit être mis au courant des fonctions et des responsabilités que le postulant ou candidat potentiel à la FISN doit exercer, notamment le fait qu’il possède et porte des armes à feu interdites lorsqu’il est en fonction.
Pour toute période de congé durant laquelle une personne a été en service militaire dans une zone de combat ou de guerre, le titulaire de permis doit s’assurer que le psychologue est au courant que la personne a été dans ce genre d’environnement afin de pouvoir l’évaluer comme il se doit.
La réévaluation par le psychologue aide à déterminer si un postulant, un candidat ou un membre de la FISN est psychologiquement capable d’effectuer les tâches que le titulaire du permis est susceptible de lui assigner, et qu’il ne pose pas de risque pour sa sécurité personnelle, la sécurité des autres ou la sûreté et la sécurité de l’installation.
Personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire
Le personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire doit subir une évaluation psychologique préalable à l’affectation et pour raison valable lorsqu’un problème de santé mentale est soupçonné ou identifié.
Un membre du personnel désigné qui ne fait pas partie de la FISN doit également subir une évaluation psychologique s’il souhaite reprendre ses fonctions après toute période d’absence prolongée de plus de six mois.
Le psychologue qui effectue la réévaluation doit être mis au courant des fonctions et des responsabilités que le postulant ou candidat potentiel doit exercer, notamment le fait qu’il possède et porte des armes à feu interdites lorsqu’il est en fonction.
Pour toute période de congé durant laquelle une personne a été en service militaire dans une zone de combat ou de guerre, le titulaire de permis doit s’assurer que le psychologue est au courant que la personne a été dans ce genre d’environnement afin de pouvoir l’évaluer comme il se doit.
La réévaluation par le psychologue aide à déterminer si un postulant ou un candidat est psychologiquement capable d’effectuer les tâches que le titulaire du permis est susceptible de lui assigner, et qu’il ne pose pas de risque pour sa sécurité personnelle, la sécurité des autres ou la sûreté et la sécurité de l’installation.
4.4.3 Effectif minimal et postes importants sur le plan de la sûreté identifiés par le titulaire de permis
Les personnes qui occupent des postes applicables faisant partie de l’effectif minimal, y compris les membres de l’EIU ou de la brigade d’incendie, et des postes importants sur le plan de la sûreté identifiés par le titulaire de permis (voir la section 4.1) doivent subir une évaluation psychologique pour raison valable lorsqu’un problème de santé mentale susceptible de compromettre l’aptitude au travail est soupçonné ou identifié.
4.5 Évaluation de l’aptitude physique au travail
Les évaluations de l’aptitude physique au travail pour les postes importants sur le plan de la sûreté doivent être menées conformément au processus d’évaluation de l’aptitude physique au travail décrit à la section 5.3.
4.5.1 Travailleurs accrédités
Les titulaires de permis doivent évaluer les postes des travailleurs accrédités pour déterminer quels postes nécessitent des évaluations ou des tests de l’aptitude physique au travail (voir la section 4.2).
4.5.2 Personnel de sécurité
Agents de sécurité nucléaire (y compris les membres de la force d’intervention interne pour la sécurité nucléaire)
Tous les ASN doivent subir un test de condition physique préalable à l’affectation, périodiquement au moins tous les 12 mois, et pour raison valable lorsqu’un problème de condition physique est soupçonné ou identifié.
Le test de condition physique doit être celui qui est approuvé par la CCSN (décrit dans l’annexe C) ou un équivalent.
Les exigences relatives au test de condition physique des ASN, qui sont membres de la force d’intervention interne pour la sécurité nucléaire, figurent dans le document d’application de la réglementation REGDOC-2.12.1, Sites à sécurité élevée : Force d’intervention pour la sécurité nucléaire. Les membres de la FISN doivent subir un test de condition physique préalable à l’affectation, périodiquement au moins tous les six mois, et pour raison valable lorsqu’un problème de condition physique est soupçonné ou identifié. Conformément aux exigences énoncées dans le REGDOC-2.12.1, un membre de la force d’intervention interne pour la sécurité nucléaire doit également subir une réévaluation de sa condition physique si la personne souhaite reprendre ses fonctions après toute période d’absence prolongée de plus de six mois.
4.5.3 Effectif minimal et postes importants sur le plan de la sûreté identifiés par le titulaire de permis
Les titulaires de permis doivent évaluer les postes de l’effectif minimal applicable et les postes importants sur le plan de la sûreté identifiés par le titulaire de permis pour déterminer lesquels nécessitent des évaluations ou des tests de l’aptitude physique au travail (voir la section 4.2).
Les membres de l’équipe d’intervention d’urgence ou de la brigade d’incendie qui occupent des postes importants sur le plan de la sûreté dans un site à sécurité élevée doivent être évalués par rapport aux conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des activités d’intervention d’urgence qui leur sont confiées, y compris les tâches effectuées dans des conditions difficiles. L’évaluation sera effectuée préalablement à l’affectation et une fois par an.
Orientation
Lors de l’élaboration des normes de conditionnement physique destinées aux brigades d’incendie industrielles, les titulaires de permis devraient prendre en considération les treize tâches professionnelles essentielles d’un service d’incendie local définies dans la norme NFPA 1582 (2013), Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments [16] de la National Fire Protection Association (États-Unis) dans le contexte de l’intervention d’une brigade d’incendie industrielle en cas d’incendie dans une installation nucléaire.
Étant donné la nature de la lutte contre l’incendie, il importe de faire la distinction entre les travailleurs particuliers chargés d’intervenir en cas d’incendie et ceux chargés de diriger l’intervention en cas d’incendie (commandant des opérations sur le lieu de l’incident), conformément au plan de lutte contre l’incendie. En raison de la diminution de la condition physique liée au vieillissement, les titulaires de permis devraient envisager l’élaboration et l’adoption de normes de conditionnement physique tenant compte du déclin de la condition physique lié à l’âge des personnes qui assument des rôles de commandant des opérations sur le lieu de l’incident.
4.6 Tests de dépistage de l’alcool et des drogues
Les tests de dépistage d’alcool et de drogues pour les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté doivent être menés conformément aux processus de dépistage de l’alcool dans l’haleine et de dépistage de drogues dans l’urine décrits à la section 5.4.
4.6.1 Tests de dépistage d’alcool et de drogues préalables à l’affectation
Les titulaires de permis doivent exiger que tous les candidats à un poste important sur le plan de la sûreté se soumettent à des tests de dépistage d’alcool et de drogues. Les personnes transférées à des postes importants sur le plan de la sûreté sont également tenues de se soumettre à un test de dépistage d’alcool et de drogues préalable à l’affectation.
Orientation
Le test de dépistage d’alcool et de drogues ne devrait pas être utilisé en tant qu’outil de sélection pour l’emploi ni effectué avant de déterminer que le candidat possède toutes les autres qualifications requises.
4.6.2 Tests de dépistage d’alcool et de drogues pour raisons valables
Les titulaires de permis doivent exiger que tous les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté se soumettent à des tests de dépistage pour raisons valables et des tests de dépistage faisant suite à un incident.
Dans le cadre de tests de dépistage pour motifs raisonnables, les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté doivent se soumettre à un test de dépistage pour raison valable s’il y a un motif raisonnable de croire, en raison de l’observation du comportement ou de la condition physique ou après avoir reçu une information digne de foi, que la personne est incapable d’accomplir ses tâches en raison des effets néfastes de la consommation d’alcool ou de drogues. Les motifs du test de dépistage pour raison valable doivent être vérifiés de manière indépendante par au moins deux personnes (dont l’une d’elles est le superviseur).
Dans le cadre de tests de dépistage faisant suite à un incident, les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté doivent se soumettre à un test de dépistage pour raison valable le plus tôt possible après un incident grave au cours duquel un acte humain ou une omission de la part du travailleur pourrait avoir causé l’événement ou y avoir contribué.
Orientation
Les comportements et les conditions physiques observés pouvant constituer les motifs raisonnables d’une évaluation pour raisons valables comprennent :
- l’odeur de l’haleine
- l’observation de la consommation ou de la possession d’alcool, de drogues illicites ou d’accessoires facilitant la consommation de drogues
- l’élocution
- l’apparence physique et le comportement
- un épisode ou des événements semblant indiquer un comportement irrationnel ou téméraire
Les incidents graves se réfèrent à un sous-ensemble d’incidents présentant une importance sur le plan de la sûreté. Voir les définitions d’« incident » et d’« importance pour la sûreté ».
4.6.3 Tests de dépistage de suivi de la consommation d’alcool et de drogues
Les titulaires de permis doivent exiger que tous les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté se soumettent à des tests de suivi après confirmation d’un problème de toxicomanie ou de dépendance par un professionnel de la santé.
Les travailleurs seront soumis à des tests de suivi de la consommation d’alcool et de drogues de façon aléatoire et sans préavis tous les 3 mois pendant au moins 2 ans.
4.6.4 Tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues
Les titulaires de permis doivent exiger que tous les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté se soumettent à des tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues. Le processus d’échantillonnage qu’utilisent les titulaires de permis pour sélectionner les travailleurs qui devront se soumettre à un test aléatoire de dépistage doit faire en sorte que le nombre de tests aléatoires de dépistage réalisés chaque année soit égal à au moins 25 % de la population occupant des postes importants sur le plan de la sûreté.
Les titulaires de permis doivent élaborer des procédures et des pratiques pour s’assurer que le test aléatoire de dépistage est administré d’une manière qui fournit l’assurance raisonnable que les personnes ne sont pas en mesure de prédire le moment où les échantillons seront prélevés.
La mise en œuvre et l’exécution des tests aléatoires de dépistage doivent prendre en compte les éléments suivants :
- veiller à ce que toutes les personnes de la population soumise aux tests de dépistage aient une probabilité égale d’être sélectionnées et soumises aux tests
- exiger que les personnes se trouvant à l’extérieur du site au moment de la sélection pour le test de dépistage, ou celles qui se trouvent sur le site mais ne sont pas disponibles, pour de bonnes raisons, pour subir le test de dépistage au moment de leur sélection, soient soumises au test de dépistage dans les délais les plus brefs lorsque le donneur et les personnes chargées du prélèvement des échantillons sont tous disponibles pour recueillir les échantillons à analyser et sans notification préalable à la personne sélectionnée pour le test de dépistage
- prévoir qu’une personne ayant subi un test de dépistage soit immédiatement rééligible pour un autre test de dépistage non annoncé
Orientation
La mise en œuvre et l’exécution des tests aléatoires de dépistage devraient prendre en compte les éléments suivants :
- prélever les échantillons selon un échéancier imprévisible, y compris durant les fins de semaine, les quarts de nuit et les congés, et à différents moments au cours d’un quart de travail
- être administrés par le programme d’aptitude au travail à une fréquence nominale hebdomadaire
- exiger que les personnes sélectionnées pour le test aléatoire de dépistage se présentent au lieu de prélèvement dès que les circonstances le permettent après la notification, dans le délai indiqué dans la politique sur l’aptitude au travail
5. Processus d’évaluation, de dépistage et de surveillance destinés aux postes importants sur le plan de la sûreté
Les sous-sections qui suivent décrivent plusieurs exigences relatives aux processus. Veuillez noter que des processus distincts ne sont pas nécessairement exigés.
5.1 Processus d’évaluation médicale
Lorsqu’elles sont effectuées, les évaluations médicales doivent établir si le travailleur, d’un point de vue médical, est en mesure d’accomplir ses tâches, et donc qu’il ne mettra pas en danger sa propre sécurité, celle d’autrui ni celle de l’installation.
L’évaluation médicale doit être effectuée par un médecin dûment qualifié.
À la suite de l’évaluation médicale, un certificat doit :
- être signé et délivré par un médecin dûment qualifié
- attester si le travailleur, d’un point de vue médical, est en mesure ou non d’accomplir ses tâches
- comprendre toute restriction professionnelle temporaire ou permanente
Orientation
Pour contribuer à normaliser et à améliorer le transfert de renseignements médicaux entre l’examinateur médical et le(s) médecin(s) dûment qualifié(s) du titulaire de permis, ce dernier devrait envisager l’utilisation d’un modèle de rapport d’évaluation médicale (REM) normalisé [17].
L’examinateur médical pourrait alors remplir le REM et le transmettre au(x) médecin(s) dûment qualifié(s) du titulaire de permis qui examineront l’information, et un certificat médical (comportant les catégories apte, inapte ou apte avec certaines restrictions à l’emploi) sera transmis à la direction du titulaire de permis.
5.2 Processus d’évaluation psychologique
Lorsqu’elles sont effectuées, les évaluations psychologiques doivent établir si le travailleur, d’un point de vue psychologique, est en mesure d’accomplir ses tâches, et donc qu’il ne mettra pas en danger sa propre sécurité, celle d’autrui ni celle de l’installation.
L’examen psychologique doit comprendre une entrevue et un ou plusieurs tests. Un psychologue dûment qualifié doit décider de l’entrevue et des tests qui seront menés à cette fin. L’entrevue et les tests, de même que leur interprétation, doivent être effectués par le psychologue dûment qualifié.
À la suite de l’évaluation psychologique, un certificat doit :
- être signé et délivré par un psychologue dûment qualifié
- attester si le travailleur, d’un point de vue psychologique, est en mesure ou non d’accomplir ses tâches en toute sécurité
- comprendre toute restriction professionnelle temporaire ou permanente
5.3 Processus d’évaluation de l’aptitude physique au travail
Lorsqu’elles sont effectuées, les évaluations de l’aptitude physique au travail doivent établir si le travailleur possède la condition et les capacités physiques pour accomplir ses tâches physiquement exigeantes, et donc qu’il ne mettra pas en danger sa propre sécurité, celle d’autrui ni celle de l’installation.
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus d’évaluation de l’aptitude physique au travail pour s’assurer que les normes de rendement au travail sont satisfaites. Les titulaires de permis doivent tenir compte des exigences physiques attendues à la fois en conditions normales et en situation d’urgence.
Lorsqu’ils sont effectués dans le cadre d’une évaluation de l’aptitude physique au travail, les tests de condition physique doivent être administrés par un conseiller en conditionnement physique agréé par la Société canadienne de physiologie de l’exercice ou par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures. Les critères de réussite ou d’échec des tests de condition physique doivent être précisés.
À la suite du test de condition physique, un certificat doit :
- être signé et délivré par un conseiller en conditionnement physique agréé par la Société canadienne de physiologie de l’exercice ou par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures
- attester si le travailleur, sur le plan physique, est en mesure ou non d’accomplir ses tâches en toute sécurité
- comprendre toute restriction professionnelle temporaire ou permanente
Orientation
Lors de l’élaboration des évaluations de l’aptitude physique au travail et des tests de condition physique, les titulaires de permis devraient prendre en considération le rapport d’analyse de la sûreté, l’analyse des tâches liées aux postes et l’analyse des exigences physiques. De plus, les titulaires de permis devraient tenir compte de l’équipement utilisé (équipement propre aux tâches, de protection et respiratoire), de la conception et de l’aménagement de l’installation (centrale à une seule tranche ou à tranches multiples) et des facteurs environnementaux (chaleur, humidité ou froid).
Les titulaires de permis devraient envisager l’élaboration d’un programme de mieux-être pour permettre aux candidats ou aux titulaires du poste d’atteindre et de maintenir les niveaux d’aptitude requis et de se remettre en forme en cas d’une diminution de la condition physique due à une maladie ou à une blessure.
5.4 Processus de dépistage d’alcool et de drogues
5.4.1 Processus de dépistage de l’alcool dans l’haleine
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour dépister la présence d’alcool chez les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté.
Les titulaires de permis doivent conserver ou maintenir leur compétence en matière d’administration, de prélèvement et d’analyse d’un alcootest de constat. Les techniciens qualifiés qui procèdent au dépistage de l’alcool dans l’haleine doivent être indépendants des groupes de travail soumis au test de dépistage.
Les titulaires de permis doivent s’assurer que l’alcootest de constat utilisé a été évalué, mis à l’épreuve et recommandé par le Comité des analyses d’alcool (comité créé sous les auspices du ministère de la Justice du Canada) en tant qu’instrument approuvé publié dans l’Arrêté sur les alcootests approuvés (TR/85-201) [18].
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour des procédures visant l’administration d’un alcootest de constat.
Les titulaires de permis doivent veiller à ce que les taux d’alcoolémie (TA) suivants soient utilisés pour la détermination des résultats positifs d’un test de dépistage de l’alcool :
- Un TA inférieur à 20 mg/100 ml doit être considéré comme un test négatif, et aucune autre mesure n’est nécessaire.
- Un TA de 20 à 39 mg/100 ml doit être considéré comme un seuil d’intervention. Les titulaires de permis doivent interdire au travailleur d’accomplir des tâches importantes sur le plan de la sûreté jusqu’à ce qu’une détermination de l’aptitude au travail indique que le travailleur est apte à accomplir ses tâches de façon sécuritaire et compétente.
- Un TA égal ou supérieur à 40 mg/100 ml doit être considéré comme un test positif et une violation de la politique sur l’aptitude au travail (voir la section 5.4.3 relative aux tests de dépistage d’alcool et de drogues positifs).
Le tableau D1 de l’annexe D fournit un résumé des plages de TA et des mesures connexes [19].
Orientation
Les titulaires de permis devraient consulter le Comité des analyses d’alcool lors de l’établissement des procédures d’administration de l’alcootest de constat, notamment :
- la formation initiale et continue et la qualification des éthylométristes pour l’utilisation des instruments approuvés, y compris une formation de conversion
- la formation initiale et continue et la qualification du personnel désigné pour l’entretien préventif et correctif des instruments approuvés
- l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles visant :
- l’entretien d’instruments approuvés dont l’utilisation est autorisée au site nucléaire
- la préparation nécessaire avant de procéder aux tests de dépistage
- la gestion et le traitement des travailleurs qui seront testés, y compris les procédures d’accompagnement
- l’exécution d’un test de dépistage de l’alcool initial à l’aide d’un échantillon d’haleine
- la détermination du besoin d’un alcootest de confirmation
- l’exécution d’un alcootest de confirmation
- la détermination du résultat positif d’un alcootest confirmé
- les exigences relatives à la consignation et à l’établissement de rapports concernant les échantillons d’haleine destinés au dépistage de l’alcool
5.4.2 Processus de dépistage de drogues dans l’urine
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour dépister la présence de drogues chez les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté.
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour des procédures pour l’administration de tests de dépistage de drogues dans l’urine comprenant le prélèvement, l’entreposage et le transport des échantillons vers un laboratoire accrédité désigné.
Les titulaires de permis doivent conserver ou maintenir leur compétence en matière de prélèvement, d’entreposage et de transport des échantillons, et doivent s’assurer que les personnes chargées des prélèvements d’urine sont indépendantes des groupes de travail soumis aux tests de dépistage.
Les titulaires de permis doivent retenir et utiliser les services d’un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes ou la Substance Abuse and Mental Health Services Administration pour analyser les échantillons d’urine et faire rapport des résultats des tests de dépistage de drogues.
Les titulaires de permis doivent ordonner au laboratoire accrédité de signaler les résultats d’analyse positifs en combinaison avec le groupe type de drogues utilisé dans le dépistage par analyse d’urine (seuils de concentration initiale et de confirmation) de la façon établie aux tableaux D.2 et D.3 de l’annexe D [20].
Les titulaires de permis doivent élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour une procédure d’examen et de vérification des résultats positifs, altérés ou invalides des tests de dépistage par analyse d’urine d’un point de vue médical, toxicologique ou pharmaceutique. La procédure doit assurer la désignation d’un spécialiste compétent pour examiner, interpréter et vérifier les résultats des tests de dépistage pour chaque catégorie de drogues précisée dans les groupes types de drogues utilisés dans le dépistage par analyse d’urine figurant à l’annexe D [20].
Les titulaires de permis doivent ordonner au laboratoire accrédité de signaler directement tous les résultats positifs, altérés ou invalides des tests de dépistage au spécialiste désigné procédant à l’examen des tests de dépistage de drogues.
Lorsqu’ils déterminent si le donneur a enfreint la politique sur l’aptitude au travail, les titulaires de permis doivent ordonner au spécialiste désigné de :
- donner l’occasion au donneur d’expliquer toute autre raison du résultat positif au test de dépistage
- signaler uniquement les résultats des tests positifs vérifiés au titulaire de permis
Les titulaires de permis doivent ordonner au spécialiste désigné de signaler au besoin tout accès avec recommandation pour raison valable destiné à d’autres évaluations de l’aptitude au travail afin d’assurer la sûreté et la sécurité.
Orientation
Les procédures destinées à l’administration du prélèvement et du transport des échantillons d’urine servant au dépistage de drogues devraient inclure, directement ou par renvoi, les éléments suivants :
- des trousses, des récipients et d’autres fournitures de prélèvement approuvés par le titulaire de permis pour le prélèvement d’échantillons d’urine
- un protocole pour la chaîne de possession, y compris les formulaires pertinents
- un protocole pour le prélèvement d’échantillons d’urine, comprenant les tâches de la personne chargée du prélèvement des échantillons, des exigences précises concernant le site de prélèvement, la vérification de l’identité du donneur, et les erreurs (récupérables et irrécupérables) de prélèvement potentielles
- des protocoles pour la gestion et le traitement des travailleurs qui seront testés, y compris les procédures d’accompagnement
- des protocoles pour la vérification et l’assurance de l’intégrité des échantillons
- des protocoles pour le stockage et la sécurité des échantillons d’urine
- des protocoles pour l’emballage et le transport des échantillons d’urine vers un laboratoire accrédité désigné
- des conteneurs de transport approuvés par le titulaire de permis
- un protocole pour les « vessies timides »
- un protocole pour les refus de subir un test
- une formation initiale et continue et la qualification des personnes chargées des prélèvements d’urine
Les titulaires de permis devraient, dans la mesure du possible, retenir et utiliser les services d’un fournisseur indépendant pour l’administration, le prélèvement, la vérification et l’assurance de l’intégrité des échantillons et de la chaîne de possession, et pour l’expédition des échantillons vers un laboratoire accrédité.
Les titulaires de permis devraient envisager d’adopter un protocole de dilution et devraient considérer d’analyser les échantillons identifiés comme étant dilués par rapport au groupe type de drogues utilisé dans le dépistage par analyse d’urine (seuils de concentration initiale et de confirmation) établi au tableau D.4 de l’annexe D [20].
Lors de la désignation de spécialistes compétents pour examiner, interpréter et vérifier les résultats des tests de dépistage pour chaque catégorie de drogue, les titulaires de permis devraient envisager de recourir à des médecins examinateurs, des toxicologues judiciaires dûment qualifiés ou des pharmaciens dûment qualifiés.
Si le spécialiste désigné détermine que le résultat positif d’un test de dépistage présente une explication médicale légitime (comme la prise légitime de médicaments sur ordonnance ou un état de santé), le test positif ne devrait pas être considéré comme vérifié. Cependant, une évaluation de l’aptitude au travail peut être requise pour déterminer si le travailleur est apte à l’emploi.
5.4.3 Processus pour les tests de dépistage d’alcool et de drogues positifs
Les travailleurs qui présentent un résultat positif vérifié au test de dépistage de l’alcool ou de drogues doivent être retirés des postes importants sur le plan de la sûreté et être envoyés au PAE.
Le titulaire de permis ne doit pas envisager la réintégration du travailleur à des tâches importantes sur le plan de la sûreté sans avoir obtenu une recommandation de réintégration d’un professionnel de la santé dûment qualifié.
5.5 Processus d’évaluation de la toxicomanie
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour évaluer la toxicomanie et la dépendance chez les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté. Les titulaires de permis doivent identifier les conditions dans lesquelles une évaluation de la toxicomanie est requise.
Les titulaires de permis doivent veiller à ce que les drogues tant licites qu’illicites soient prises en compte.
L’évaluation de la toxicomanie doit être effectuée par un professionnel de la santé dûment qualifié. Ceux-ci doivent être accrédités par une association professionnelle ou avoir reçu une formation en évaluation de la toxicomanie et être affiliés à un collège de médecins ou d’infirmiers.
Les travailleurs évalués comme ayant un problème de toxicomanie ou de dépendance ne pourront reprendre des tâches importantes sur le plan de la sûreté tant qu’ils n’auront pas rempli les conditions permettant leur réintégration, lesquelles sont recommandées par le professionnel de la santé dûment qualifié.
Orientation
Le processus d’évaluation devrait inclure l’examen des aspects suivants :
- les liaisons organisationnelles et procédurales entre les parties intéressées internes et externes présentant des rôles définis en matière de gestion de la dépendance aux drogues ou à l’alcool, comme les professionnels de la santé dûment qualifiés, les superviseurs et le personnel chargé de la surveillance, ainsi que les fournisseurs indépendants externes
- la présentation de rapports à l’administrateur du programme d’aptitude au travail désigné
- le renvoi à l’installation de dépistage d’alcool ou de drogues désignée par le titulaire de permis
Lors de la détermination des qualifications des professionnels de la santé dûment qualifiés, les titulaires de permis devraient prendre en considération les organismes d’accréditation cités cidessous, ou des organismes équivalents :
- Fédération canadienne d’agrément des conseillers en toxicomanie
- Société médicale canadienne sur l’addiction
- Association canadienne de counseling et de psychothérapie
- Association of Cooperative Counselling Therapists of Canada
- Canadian Professional Counsellors Association
- Conseil autochtone d’agrément professionnel du Canada
- Conseil canadien de certification professionnel
Les troubles liés à l’alcool ou la toxicomanie et la pharmacodépendance peuvent également être diagnostiqués dans le cadre d’évaluations médicales ou psychologiques.
Les titulaires de permis devraient envisager l’adoption d’accords en cas de récidive avec les travailleurs évalués comme présentant une dépendance aux substances intoxicantes.
5.6 Outils d’enquête et de détection de l’affaiblissement des facultés
Les titulaires de permis doivent établir et documenter l’utilisation acceptée des outils d’enquête et de détection de l’affaiblissement des facultés figurant dans leurs programmes d’aptitude au travail respectifs. L’utilisation de ces outils doit être clairement documentée, et des programmes de formation doivent être offerts pour permettre au personnel désigné d’utiliser les outils de façon correcte.
Orientation
Les titulaires de permis pourraient adopter les outils d’enquête et de détection de l’affaiblissement des facultés suivants :
- une liste de vérification pour l’examen préliminaire à l’évaluation de l’aptitude au travail destinée aux superviseurs
- une liste de vérification pour l’examen préliminaire à l’auto-évaluation de l’aptitude au travail destinée aux travailleurs
- des appareils de détection passive de l’alcool
- des chiens et des appareils de détection des drogues (par exemple des détecteurs ioniques)
- des fouilles physiques
5.7 Conservation des documents
Le titulaire de permis doit conserver :
- des certificats concernant les aptitudes médicales, physiques et psychologiques des travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté
- les résultats des tests de dépistage de l’alcool et des drogues pour les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté
Annexe A : Évaluations en fonction du groupe de travail et des circonstances
A.1 Type d’évaluation en fonction du groupe de travail et des circonstances
Le tableau A.1 présente un résumé des évaluations à effectuer en fonction du groupe de travail et des circonstances.
Type d’évaluation | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe de travail | Avant affectation | Périodique (mois) | Motifs raisonables pour raison valable | Retour au travail (mois) | ||||||||
M | P | APT | M | P | APT | M | P | APT | M | P | APT | |
Travailleurs accrédités | Oui | Oui | À DTR | Oui | Oui | |||||||
Personnel de sécurité | ||||||||||||
Agents de sécurité nucléaire (ASN) | Oui | Oui | Oui | 24 | 12 | Oui | Oui | Oui | ||||
Membres de la force d'intervention pour la sécurité nucléaire (FISN) interne | Oui | Oui | Oui | 24 | 6 | Oui | Oui | Oui | >6 | >6 | >6 | |
Personnel désigné qui ne fait pas partie de la FISN | Oui | Oui | 48 | Oui | Oui | >6 | ||||||
Effectif minimal applicable | Oui | À DTR | Oui | Oui | ||||||||
EIU / brigade d’incendie | Oui | Oui | 12 | 12 | Oui | Oui | Oui | |||||
Postes importants sur la plan de la sûreté idntifiés par la titulaire de permis | Oui | À DTR | Oui | Oui |
P = Évaluation psychologique
APT = Évaluation de l’aptitude physique au travail
À DTR (déterminer) = La fréquence de l’évaluation périodique obligatoire sera déterminée par le titulaire de permis
A.2 Tests de dépistage de l’alcool et des drogues en fonction du groupe de travail et des circonstances
Le tableau A.2 présente un résumé des tests de dépistage de l’alcool et des drogues à effectuer en fonction du groupe de travail et des circonstances.
Groupe de travail | Avant affectation | Motifs raisonable pour raison valable | Pour raison valable à la suite d’un incident | Suivi | Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|
Travailleurs accrédités | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Personnel de sécuité | |||||
Personnel sécurité ASN | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Membres de la FISN interne | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Personnel désigné qui ne fait pas partie de la FISN | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Effectif minimal applicable | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
EIU / brigade d’incendie | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Postes importante sur le plan de la sûreté identifiés par le titulaire de permis | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Annexe B : Normes médicales recommandées pour le personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire
Le tableau qui suit présente un résumé des normes médicales recommandées à évaluer lors des évaluations médicales effectuées pour le personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire.
Vision de loin |
Vison de loin non corrigée égale ou supérieure à 6/60 (20/200) pour chaque œil Vison de loin corrigée égale ou supérieure à 6/9 (20/30) pour le meilleur œil et pas inférieure à 6/12 (20/40) pour l’autre œil |
Vision de près |
Vision de près corrigible à 6/12 (20/40) pour les deux yeux |
Perception des couleurs |
Perception anormale des couleurs – sûre |
Perception de la profondeur |
Acuité visuelle stéréoscopique égale ou supérieure à 80 secondes d’arc |
Vision périphérique |
75 degrés latéralement pour chaque œil par rapport au méridien de 0 degré |
Audition |
Audition de chaque oreille ≤ 40 dB aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 3 000 Hz et ≤ 55 dB à 4 000 Hz |
Cardiovasculaire |
Le personnel ne peut présenter de maladie cardiovasculaire établie qui, de l’avis du médecin, pourrait compromettre l’exécution sécuritaire et efficace de toutes les tâches et fonctions essentielles |
Respiratoire |
Le personnel ne peut présenter de maladie respiratoire établie qui, de l’avis du médecin, pourrait compromettre l’exécution sécuritaire et efficace de toutes les tâches et fonctions essentielles |
Musculosquelettique |
Le personnel ne peut présenter de maladie musculosquelettique établie qui, de l’avis du médecin, pourrait compromettre l’exécution sécuritaire et efficace de toutes les tâches et fonctions essentielles |
Annexe C : Test de condition physique des agents de sécurité nucléaire
C.1 Contexte
La physiologie étudie les mécanismes physiologiques qui sont à la base de l’activité physique, permettant ainsi la prestation très étendue de services de traitement liés à l’analyse, à l’amélioration et au maintien de la santé et de la condition physique. La Société canadienne de physiologie de l’exercice est un organisme sans but lucratif créé par des professionnels qui s’intéressent à l’étude scientifique de la physiologie de l’exercice, de la biochimie de l’exercice, du conditionnement physique et de la santé. La Société canadienne de physiologie de l’exercice (qui portait alors le nom d’Association canadienne des sciences du sport) a été fondée à l’occasion des Jeux panaméricains de 1967, à Winnipeg (Manitoba), à la suite de quatre années de collaboration entre l’Association médicale canadienne et l’Association canadienne pour la santé, l’éducation physique, le loisir et la danse.
L’évaluation de la condition physique donne un portrait ponctuel de la condition physique d’une personne. La Société canadienne de physiologie de l’exercice fixe les normes nationales de pratique pour assurer la validité, l’exactitude et la fiabilité des examens de la condition physique. Un organisme donné doit respecter ces normes pour avoir le titre de centre de conditionnement physique accrédité (CCPA). Cette appellation atteste que l’organisme répond aux critères exigés pour effectuer des examens physiologiques directs, garantissant ainsi des données exactes, valides et fiables.
C.2 Objectifs
Le test de condition physique évalue ce qui suit :
- l’équilibre statique sur trois plans : en mouvement, proprioception et souplesse
- capacité aérobique de base et adresse, capacité aérobique moyenne
- résistance, force de préhension et capacité de discrimination de la force
C.3 Le test
Ce test de condition physique fait appel à un ensemble de stations (décrites ci-après). Pour réussir le test de condition physique, la personne concernée doit obtenir la note de passage à chaque station. Elle doit passer par toutes les stations, dans l’ordre de leur présentation ci-après. La personne qui ne réussit pas une station doit refaire tout le test.
Station 1 – La fouille
À la station 1, il y a une série de cinq cônes de signalisation (pylônes de 18 pouces) qui forment une ligne droite et entre lesquels il y a une distance de 60,96 cm (deux pieds). Un symbole (ou une forme ou un élément identifiable) mesurant environ 21 cm (8 po) est caché par le bas du cône. La personne reçoit les instructions suivantes :
Au premier cône, levez les deux bras au-dessus de la tête, mettez-vous sur le bout des pieds et gardez cette position pendant deux secondes. Reprenez la position de départ.
Laissez la distance d’un bras entre vous et le cône, accroupissez-vous, penchez le cône et indiquez le symbole qui apparaît. Remettez le cône dans sa position de départ, relevez-vous et reprenez la position de départ.
Passez au deuxième cône; placez-vous à la droite du cône, laissez la distance d’un bras entre le cône et vous, accroupissez-vous jusqu’à ce que la main gauche entre en contact avec le haut du cône. Penchez le cône à l’aide de la main et indiquez le symbole qui apparaît. Remettez le cône dans sa position de départ, relevez-vous et reprenez la position de départ.
Passez au troisième cône; placez-vous à la droite du cône, laissez la distance d’un bras entre le cône et vous, accroupissez-vous en tournant le corps de manière à ce que la main droite entre en contact avec le haut du cône. Penchez le cône à l’aide de la main et indiquez le symbole qui apparaît. Remettez le cône dans sa position de départ, relevez-vous et reprenez la position de départ.
Passez au quatrième cône; placez-vous à la gauche du cône, laissez la distance d’un bras entre le cône et vous, accroupissez-vous en tournant le corps de manière à ce que la main gauche entre en contact avec le haut du cône. Penchez le cône à l’aide de la main et indiquez le symbole qui apparaît. Remettez le cône dans sa position de départ, relevez-vous et reprenez la position de départ.
Passez au cinquième cône; placez-vous à la gauche du cône, laissez la distance d’un bras entre le cône et vous, accroupissez-vous jusqu’à ce que la main droite entre en contact avec le haut du cône. Penchez le cône à l’aide de la main et indiquez le symbole qui apparaît. Remettez le cône dans sa position de départ, relevez-vous et reprenez la position de départ.
Revenez au premier cône après avoir enfilé un gilet de neuf kilogrammes (19,8 lb). Répétez tous les mouvements que comporte la station un, mais cette fois avec le gilet.
Celui-ci sera porté pour toutes les autres stations.
Station 1 – Note de passage
La personne doit effectuer la station 1 en commettant au maximum une erreur pendant qu’elle fait la station sans le gilet et au maximum deux erreurs lorsqu’elle porte le gilet. Les gestes suivants constituent une erreur : perdre l’équilibre ou tomber; bouger les pieds après être arrivé au cône; faire tomber ou déplacer le cône plus que nécessaire pour voir le symbole caché; désignation erronée du symbole. Cette station n’est pas chronométrée.
Station 2A – Marche rapide
À la station 2A, il y a une piste rectangulaire d’une longueur de 27,43 m (90 pi) et d’une largeur de 13,72 m (45 pi); le périmètre extérieur est marqué à l’aide d’un ruban placé à une hauteur de 1,22 m (4 pi). L’exercice consiste à faire huit fois le tour de la piste en marchant rapidement. La personne reçoit les instructions suivantes :
Au signal, faites un tour de piste dans le sens des aiguilles d’une montre, en marchant à une vitesse suffisante pour revenir au point de départ en moins de 51 secondes, et ce avec maîtrise et sans toucher la limite extérieure de la piste. De retour au point de départ, prenez une pause de 10 secondes.
Faites sept autres fois le tour de la piste, en alternant la direction de la marche (dans le sens des aiguilles et dans le sens contraire, en alternance) toujours dans un délai de moins de 51 secondes et en ponctuant chaque tour de piste d’une pause de 10 secondes.
Station 2A – Note de passage
La personne doit effectuer la station 2A dans le délai prescrit et sans commettre d’erreur. Les gestes suivants constituent une erreur : trébucher; tomber ou frapper la bande périphérique ou son support dans les coins; faire le tour en plus de 51 secondes. Bien qu’aucune erreur ne soit permise, il est possible de recommencer le premier tour, seulement si le premier tour a pris plus de 51 secondes.
Station 2B – Ascension d’un escalier
À la station 2B, il y a un escalier d’une hauteur de 3,66 m (12 pi). L’exercice consiste à monter et à descendre l’escalier huit fois. La personne reçoit les instructions suivantes :
Au signal, montez l’escalier en utilisant le même pas (une marche ou deux marches à la fois) et sans s’appuyer à la rampe avant d’être rendu en haut de l’escalier. Le temps de l’ascension est arrêté et le temps de pause commence. En haut de l’escalier, retournez-vous et redescendez tout de suite l’escalier de manière posée, pour revenir au point de départ.
L’ascension doit se faire en moins de sept secondes. Refaites l’exercice sept fois; l’ascension ne doit jamais prendre plus de sept secondes et il y a une pause de 25 secondes après chaque ascension. Ce temps de pause commence une fois rendu en haut de l’escalier, et comprend le temps nécessaire pour revenir au point de départ.
Station 2B – Note de passage
La personne doit effectuer la station 2B dans le délai prescrit et sans commettre d’erreur. Les gestes suivants constituent une erreur : trébucher, tomber, empoigner la rampe pendant l’ascension de l’escalier, changer de pas (passer d’une marche à deux marches à la fois, ou l’inverse); prendre plus de sept secondes pour monter l’escalier.
Station 3 – Soulever et transporter
La station 3 consiste à déplacer un contenant de 34,07 litres (36 pintes) rempli d’une charge instable (eau) pesant 12 kg et non contrainte à l’intérieur du contenant. La personne se met face à une table d’une longueur de 1,83 m et d’une largeur de 0,91 m (six pieds sur trois pieds), la taille contre le bord de la table. À 0,91 m (trois pieds) de la table, il y a une bordure qui fait le tour de la table. La place d’origine du contenant est indiquée sur la table à l’aide d’un rectangle qui, sur tous les côtés, est 2,54 cm (un pouce) plus grand que le contenant.
La personne reçoit les instructions suivantes :
Soulevez le contenant et appuyez-le contre votre poitrine. Apportez le contenant au bout de la table, en le maintenant en contact avec votre poitrine. Penchez le contenant vers la droite à un angle de 30 degrés et remettez le contenant droit.
En maintenant le contenant en contact avec votre poitrine, marchez jusqu’à l’autre bout de la table. Penchez le contenant vers la gauche à un angle de 30 degrés et remettez le contenant droit.
En maintenant le contenant en contact avec votre poitrine, déplacez-vous jusqu’à la position de départ et remettez le contenant à sa place d’origine.
Station 3 – Note de passage
La personne doit effectuer la station 3 en commettant au plus une erreur. Les gestes suivants : échapper le contenant; perdre le contrôle du contenant signalé par le fait de devoir agripper de nouveau ce dernier; oublier de maintenir le conteneur contre sa poitrine pendant le déplacement; sortir de la limite de la piste; défaut de remettre le contenant à l’endroit cible.
Le test de condition physique de l’ASN est terminé.
Annexe D: Seuils de dépistage de l’alcool et des drogues
D.1 Plages de taux d’alcool dans le sang et mesures connexes
Le tableau D.1 présente un résumé des plages de taux d’alcool dans le sang (TAS) et des mesures connexes à prendre par les titulaires de permis.
Plage de TAS | Mesure |
---|---|
Inférieur à 20 mg/100 ml | Test négatif – aucune mesure requise |
20 à 39 mg/100mL | Seuil d’intervention – retrait du travailleur des tâches importantes sur le plan de la sûreté jusqu’à ce qu’il ait été évalué comme apte au service |
Égal ou supérieur à 40 mg/100 ml | Test positif – violation de la politique sur l’aptitude au travail et retrait du travailleur des tâches importantes sur le plan de la sûreté jusqu’à ce qu’il ait été évalué comme apte au service par un professionnel de la santé dûment qualifié |
D.2 Dépistage par dosage immunologique
Le tableau D.2 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse d’urine et les seuils de concentration à utiliser pour le dépistage par dosage immunologique.
Drogue / Catégorie de drogue | Valeur seuil (ng/ml) |
---|---|
Métabolite de la cocaïne (benzoylecgonine) | 150 |
Opiacés : | |
Morphine, codéine | 2 000 |
Hydromorphone, hydrocodone et oxycodone | 300 |
6-acétylmorphine | 10 |
Amphétamines | 500 |
Cannabinoïds | 50 |
Benzodiazépines | 100 |
Métabolite de la méthadone (EDDP) | 100 |
D.3 Confirmation par CPG-SM et CL-SM/SM
Le tableau D.3 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse d’urine et les seuils de concentration à utiliser pour la confirmation par CPG-SM et CL-SM/SM.
Drogue / Catégorie de drogue | Valeur seuil (ng/ml) |
---|---|
Amphétamines (amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, MDEA) | 250 |
Cannabinoïds (sous forme de 11-nor-Δ-9 THC COOH) | 15 |
Métabolite de la cocaïne (benzoylecgonine) | 100 |
Métabolite de la méthadone (EDDP) | 100 |
Opiacés: | |
Morphine, codéine | 2 000 |
Hydromorphone, hydrocodone et oxycodone | 300 |
6-monoacétyl morphine (6-NAM, métabolite de l’héroïne) | 10 |
Benzodiazépines (LC-MS/MS): | |
Oxazépam, téemazépam, diazépam, nordiazépam | 50 |
Alprazolam, lorazépam, triazolam, clonazépam | 50 |
Bromazépam, flurazépam | 50 |
D.4 Seuils de concentration recommandés s’appliquant au protocole de dilution
Le tableau D.4 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse d’urine et les seuils de concentration recommandés à utiliser dans le cadre déun protocole de dilution pour le dépistage par dosage immunologique et pour la confirmation par CPG-SM et CL-SM/SM.
Drogue / Catégorie de drogue | Valeur seuil de dépistage (ng/ml) | Valeur seuil de confirmation (ng/mL) |
---|---|---|
Amphéamine / methémphetamine | 100 | 100 |
Benzodiazépines | 50 | 50 |
Cannabinoïds | 20 | 6 |
Métabolites de cocaïne | 15 | 15 |
Opiacés (codéine and morphine uniquement) | 120 | 120 |
Métabolite de la méthadone | 50 | 50 |
Sigles et abréviations
- AIEA
- Agence internationale de l’énergie atomique
- ANSI
- American National Standards Institute
- ASN
- agent de sécurité nucléaire
- CCPA
- centre de conditionnement physique accrédité
- CPG-SM
- chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse
- CPL-SM/SM
- chromatographie en phase liquide/spectrométrie de masse en tandem
- CSA
- Association canadienne de normalisation (maintenant appelée Groupe CSA)
- EIU
- équipe d’intervention d’urgence
- FISN
- force d’intervention pour la sécurité nucléaire
- ME
- médecin examinateur
- PAE
- programme d’aide aux employés
- REM
- rapport d’évaluation médicale
- TAS
- taux d’alcool dans le sang
Glossaire
- accrédité
- Accrédité par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)i) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la LSRN.
- agent de sécurité nucléaire (ASN)
- Personne dont la fonction est d’assurer la sécurité sur un site à sécurité élevée et à qui a été accordée l’autorisation visée au paragraphe 18(2) du Règlement sur la sécurité nucléaire.
- aptitude au travail
- Éat des travailleurs capables sur les plans physique, physiologique et psychologique d’effectuer leurs tâches avec compétence et de manière sécuritaire.
- Comité des analyses d’alcool
- Comité scientifique créé sous les auspices de la Société canadienne des sciences judiciaires, qui évalue les aspects scientifiques, techniques et d’application de la loi de la concentration d’alcool dans l’haleine. Sa portée comprend les alcootests pour les conducteurs, l’équipement servant aux alcootests automatisés, les alcootests mobiles et les dispositions relatives aux demandes d’échantillons de sang.
- effectif minimal
- Nombre minimal de travailleurs qualifiés qui doivent être présents en tout temps pour assurer l’exploitation sûre de l’installation nucléaire et fournir une capacité d’intervention adéquate en cas d’urgence.
- éthylométriste
- En ce qui concerne les échantillons d’haleine, personne qualifiée pour utiliser un instrument approuvé. Aussi appelé « technicien qualifié ».
Voir aussi « instrument approuvé ». - fondement d’autorisation
- Ensemble d’exigences et de documents visant une installation ou une activité réglementée, qui comprend :
- les exigences réglementaires stipulées dans les lois et règlements applicables
- les conditions et les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans le permis relatif à l’installation ou à l’activité et les documents cités en référence directement dans ce permis
- les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande
- force d’intervention pour la sécurité nucléaire (FISN) interne
- Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire dont les membres :
- ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir
- sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée
- Soit un service de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces canadiennes ou toute autre force :
- dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat
- dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir
- dont les membres sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée
- Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire dont les membres :
- formation de conversion
- Formation complémentaire qu’un éthylométriste déjà qualifié pour utiliser un instrument approuvé doit suivre pour devenir qualifié à utiliser un instrument approuvé différent.
- importance pour la sûreté
- Importance d’une situation, d’un événement ou d’un enjeu pour l’atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définis par l’Agence internationale de l’énergie atomique dans le document SF-1, Principes fondamentaux de sûreté. Généralement, une situation, un événement ou un enjeu revêt une importance pour la sûreté s’il dénote un écart par rapport au dossier de sûreté accepté dans le permis, et que cet écart est préjudiciable à la sûreté, par exemple :
- réduction de marges (ou dépassement) des limites acceptées
- augmentation du risque pour la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et l’environnement
- défaillances (à des degrés divers) des systèmes spéciaux de sûreté ou des fonctions de sûreté pour l’atténuation des effets des accidents
- réduction de la défense en profondeur
- événements causant des rejets radioactifs et des déversements de substances dangereuses, des blessures aux travailleurs ou au public, etc.
- incident
- Événement inattendu, y compris les erreurs d’exploitation, les défaillances de l’équipement, les événements initiateurs, les précurseurs d’accidents, les accidents évités de justesse ou autres incidents, ou un acte non autorisé, malveillant ou sans mauvaise intention, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté. (Glossaire de sûreté de l’AIEA, 2007)
- installations dotées de réacteurs de haute puissance
- Réacteurs de recherche et de production électrique dont la puissance est supérieure à 10 MWt (aussi appelées installations dotées de réacteurs de haute énergie).
- instrument approuvé
- En ce qui concerne les échantillons d’haleine, instrument destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne, et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.
- médecin examinateur (ME)
- Médecin autorisé et détenteur d’un certificat de spécialiste en tant que médecin examinateur, responsable de la réception et de l’analyse des résultats de tests de laboratoire obtenus dans le cadre du programme de dépistage de drogues d’un employeur ainsi que de l’évaluation des explications médicales de certains résultats de tests de dépistage de drogues.
- personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire
- Le personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire comprend le personnel de sécurité autorisé, en vertu du Règlement sur les armes à feu des agents publics, à posséder des armes à feu, des articles ou des dispositifs prohibés ou restreints ou à y avoir accès, au nom et sous l’autorité de la CCSN, dans le but d’exécuter ses fonctions, notamment l’entreposage, le transport, le maniement, l’entretien et l’utilisation d’armes à feu en lien avec les fonctions de la FISN.
- population générale
- Population de travailleurs exécutant des tâches pouvant poser un risque pour la sûreté ou la sécurité nucléaire.
- poste important sur le plan de la sûreté
- Poste qui joue un rôle dans l’exploitation d’un site à sécurité élevée et pour lequel une baisse de la performance pourrait causer un incident grave ayant un impact sur l’environnement, le public, la santé et la sécurité des travailleurs et d’autres personnes sur le site ou sur la sûreté et la sécurité de l’installation. Tous les travailleurs qui doivent régulièrement occuper, par rotation, des postes importants sur le plan de la sûreté ou remplacer des collègues dans ce type de postes sont visés.
- Les superviseurs et les gestionnaires qui supervisent directement les postes de niveau opérationnel, ou qui sont appelés à exécuter des tâches ou à assumer des responsabilités similaires à celles qui relèvent des postes importants sur le plan de la sûreté, sont jugés comme occupant ce type de postes.
- qualification
- Niveau de maîtrise reconnu pour exécuter une tâche dans un domaine lié au travail, qui est normalement acquis une fois qu’on a réussi une formation. Concerne la maîtrise de toutes les connaissances, compétences et attributs liés à la sûreté qui sont requis pour exécuter avec succès les tâches du poste.
- site à sécurité élevée
- Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées.
- test aléatoire de dépistage
- Mode aléatoire et non annoncé permettant de sélectionner les travailleurs désignés à des postes importants sur le plan de la sûreté qui devront se soumettre à un test de dépistage d’alcool et de drogues, afin que chaque travailleur ait une probabilité égale d’être sélectionné et soumis aux tests.
- test de dépistage de suivi
- Test effectué dans le cadre d’un plan de suivi destiné à vérifier l’abstinence continue de substances intoxicantes.
- test de dépistage faisant suite à un incident
- Élément du dépistage pour raison valable, dans le cadre duquel un test de dépistage de l’alcool ou de drogues est administré à un travailleur désigné à un poste important sur le plan de la sûreté le plus tôt possible après un incident grave au cours duquel un acte humain ou une omission de la part du travailleur pourrait avoir causé l’événement ou y avoir contribué.
Voir aussi « incident » et « importance pour la sûreté ». - test de dépistage pour motifs raisonnables
- Élément des tests de dépistage pour raison valable, où les travailleurs occupant des postes importants sur le plan de la sûreté doivent se soumettre à un test de dépistage s’il y a un motif raisonnable de croire, par l’observation du comportement ou de la condition physique ou après avoir reçu une information digne de foi, que la personne est incapable d’accomplir ses tâches en raison des effets néfastes de la consommation d’alcool ou de drogues.
- test de dépistage pour raison valable
- En ce qui concerne l’aptitude au travail, le dépistage pour raison valable comprend le dépistage faisant suite à un incident et le dépistage pour motifs raisonnables.
Voir aussi « test de dépistage faisant suite à un incident » et « test de dépistage pour motifs raisonnables ». - test préalable à l’affectation
- Éaluation de l’aptitude au travail d’un candidat à un poste important sur le plan de la sûreté effectuée avant le début de la période d’emploi, ou évaluation de l’aptitude au travail menée avant le transfert d’un titulaire de poste à un poste important sur le plan de la sûreté.
- travailleur
- Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis, y compris quelqu’un directement employé par un titulaire de permis, un entrepreneur ou un sous-traitant.
Références
- Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Infrastructure législative et gouvernementale pour la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté des déchets radioactifs et la sûreté du transport, GS-R-1, Vienne, 2000. Sur Internet : http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/6551/Infrastructure-lgislative-et-gouvernementale-pour-la-sret-nuclaire-la-sret-radiologique-la-sret-des-dchets-radioactifs-et-la-sret-du-transport
- AIEA. Sûreté des centrales nucléaires : exploitation, Prescriptions, NS-R-2, Vienne, 2000. Sur Internet : ttp://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/6737/Sret-des-centrales-nuclaires-exploitation-Prescriptions
- AIEA. Inspection réglementaire des installations nucléaires et pouvoir de coercition de l’organisme de réglementation, GS-G-1.3, Vienne, 2004. Sur Internet : http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/6903/Inspection-rglementaire-des-installations-nuclaires-et-pouvoir-de-coercition-de-l-organisme-de-rglementation-Guide-de-sret
- AIEA. Examen-évaluation des installations nucléaires par l’organisme de réglementation, GS-G-1.2, Vienne, 2005. Sur Internet : http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/6939/Examen-valuation-des-installations-nuclaires-par-l-organisme-de-rglementation-Guide-de-sret
- AIEA. L’organisme exploitant des centrales nucléaires, NS-G-2.4, Vienne, 2005. Sur Internet : http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1115f_web.pdf
- AIEA. Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, NS-G-2.8, Vienne, 2002.Sur Internet : http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/6620/Recruitment-Qualification-and-Training-of-Personnel-for-Nuclear-Power-Plants-Safety-Guide
- Commission canadienne des droits de la personne. Exigences professionnelles justifiées et motifs justifiables dans la Loi canadienne sur les droits de la personne – Incidences des arrêts Meiorin et Grismer, Ottawa, 2007.
- Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). RD-204, Accréditation des personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires, Ottawa, 2008.
- American Nuclear Society. ANSI/ANS-3.4, Medical Certification and Monitoring of Personnel Requiring Operator Licenses for Nuclear Power Plants, La Grange Park, Illinois.
- CCSN. REGDOC-2.12.1, Sites à sécurité élevée : Force d’intervention pour la sécurité nucléaire, Ottawa,2013. (Document confidentiel)
- Trottier, A. et J. Brown. La santé du policier : guide du médecin chargé de l’examen médical des agents de police, Groupe Communication Canada, Ottawa, 1994.
- Association des chefs de police de l’Ontario. Constable Selection System: Guidelines for Examining Physicians – Medical Evaluation of Police Constable Applicants, Toronto, 2006.
- Association des chefs de police de l’Ontario. Constable Selection System: Guidelines for Examining Ophthalmologists/Optometrists – Vision Assessment of Police Constable Applicants, Toronto, 2006. Â
- Association des chefs de police de l’Ontario. Constable Selection System: Hearing Performance Standard, Toronto, 2006.
- Association canadienne de normalisation. N293, Protection contre l’incendie dans les centrales nucléaires, Mississauga, Ontario.
- États-Unis. National Fire Protection Association. 1582, Standard on Comprehensive Occupational Medical Program for Fire Departments, Quincy, Massachusetts, 2013.
- Davidson, R., Medical Fitness Standards for Non-Nuclear Response Force Program Support Personnel with Firearms and Ammunition Related Duties. A Report to the Canadian Nuclear Safety Commission, Ottawa, 2014.
- Canada. ministère de la Justice. Code criminel canadien, « Arrêté sur les alcootests approuvés » (TR/85-201). Sur Internet : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglments/TR-85-201/page-1.html>
- Wigmore, J., The Forensic Toxicology of Alcohol and Best Practices for Alcohol Testing in the Workplace: A Report to the Canadian Nuclear Safety Commission, Ottawa, 2014.
- Fraser, A., Ph. D. Urine Drug Testing Practice: Report to the Canadian Nuclear Safety Commission, Ottawa, 2014.
Renseignements supplémentaires
- Agence internationale de l’énergie atomique. Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants: Safety Guide, Collection normes de sûreté, NS-G-2.8, Vienne, décembre 2002.
- Commission canadienne de sûreté nucléaire. INFO-0831, Incidence sur l’industrie nucléaire des politiques canadiennes récentes en matière de consommation d’alcool et de drogues en milieu de travail, 2012.
- États-Unis. Nuclear Regulatory Commission. Best Practices for Behavioral Observation Programs at Operating Power Reactors and Power Reactor Construction Sites (NUREG-7183), Washington, D.C., 2014.
- États-Unis. Department of Transportation. Prescription and Over-the Counter Medications Tool Kit, Washington, D.C., 2011.