REGDOC-2.2.4 : Aptitude au travail, tome 2 : Gérer la consommation d'alcool et de drogues, version 3
Préface
Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Gestion de la performance humaine, qui porte également sur les facteurs humains, la formation du personnel et l’accréditation du personnel. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.
Le document d’application de la réglementation REGDOC-2.2.4, Aptitude au travail, tome 2 : Gérer la consommation d’alcool et de drogues, version 3 énonce les exigences et l’orientation pour gérer l’aptitude au travail des travailleurs de tous les sites à sécurité élevée en ce qui a trait à la consommation d’alcool et de drogues, tel que défini dans le Règlement sur la sécurité nucléaire.
Le REGDOC-2.2.4, Aptitude au travail, tome 2, version 3 se veut un élément du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée, telle que définie par la portée de ce document. Il sera intégré soit aux conditions et aux mesures de sûreté et de réglementation d’un permis, soit aux mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande.
Le cadre de réglementation de la CCSN comprend des documents d’application de la réglementation ainsi que des normes nationales et internationales. Plus particulièrement, la série N des normes de l’Association canadienne de normalisation (Groupe CSA) fournit un ensemble interrelié d’exigences réglementaires pour la gestion des installations et des activités nucléaires. La norme N286 du Groupe CSA fournit une orientation et un cadre de gestion général pour élaborer et mettre en œuvre de solides contrôles et pratiques de gestion pour le fondement d’autorisation. Le présent document d’application de la réglementation ne reproduit pas les exigences génériques de la norme N286 du Groupe CSA. Toutefois, il fournit de l’orientation précise à l’égard de ces exigences.
Pour les nouvelles installations et activités réglementées proposées, ce document servira à évaluer les demandes de permis.
L’orientation contenue dans ce document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant l’examen des demandes de permis. Il est attendu que les titulaires de permis suivent les orientations contenues dans ce document. Dans le cas où d’autres approches sont adoptées, les titulaires de permis doivent démontrer que celles-ci répondent aux exigences réglementaires.
Pour les installations existantes, les exigences contenues dans ce document ne s’appliquent que si elles ont été incluses, en totalité ou en partie, dans le permis ou le fondement d’autorisation.
Une approche graduelle et proportionnelle au risque peut être définie et utilisée dans l’application des exigences et des orientations de ce document d’application de la réglementation. Une approche graduelle ne suppose pas un relâchement des exigences : les exigences sont appliquées de façon proportionnelle aux risques et aux caractéristiques particulières de l’installation ou de l’activité.
Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des documents d’application de la réglementation et sur l’approche graduelle, consultez le REGDOC-3.5.3, Principes fondamentaux de réglementation.
Remarque importante : Ce document fait partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée si on s’y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).
Le fondement d’autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité réglementée.
Dans le cas où le document est un élément du fondement d’autorisation , le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.
Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer.
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Contexte
-
3. Gérer la consommation d’alcool et de drogues
- 3.1 Énoncés de politique
- 3.2 Programme d’aptitude au travail
- 3.3 Pouvoirs, obligations de rendre compte et responsabilités
- 3.4 Processus général d’aptitude au travail
- 3.5 Accès à des mesures de soutien
- 3.6 Observation des comportements
- 3.7 Évaluation et amélioration continue
- 3.8 Formation, éducation et sensibilisation
- 4. Postes visés par les tests de dépistage d’alcool et de drogues
-
5. Exigences relatives aux tests de dépistage d’alcool et de drogues en fonction des
circonstances et du groupe de travail
- 5.1 Tests de dépistage d’alcool et de drogues préalables à l’affectation
- 5.2 Tests de dépistage d’alcool et de drogues pour des motifs raisonnables
- 5.3 Tests de dépistage d’alcool et de drogues à la suite d’un incident
- 5.4 Tests de dépistage de suivi de la consommation d’alcool et de drogues
- 5.5 Tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues
-
6. Processus de dépistage d’alcool et de drogues
- 6.1 Processus de dépistage d’alcool dans l’haleine
- 6.2 Processus de dépistage de drogues dans l’urine
- 6.3 Processus pour les tests de dépistage d’alcool et de drogues positifs
- 6.4 Processus d’évaluation de la toxicomanie
- 6.5 Outils d’enquête et de dépistage de la consommation d’alcool et de drogues
- 6.6 Conservation des documents
- Annexe A : Tests de dépistage d’alcool et de drogues en fonction du groupe de travail et des circonstances
-
Annexe B : Seuils de dépistage de l’alcool et des drogues
- B.1 Plages de taux d’alcool dans le sang et mesures connexes
- B.2 Dépistage par dosage immunologique pour l’urine
- B.3 Confirmation par CG-SM et CL-SM/SM pour l’urine
- B.4 Seuils de concentration recommandés s’appliquant au protocole de dilution de l’urine
- B.5 Dépistage par dosage immunologique pour les sécrétions orales
- B.6 Confirmation par CG-SM et CL-SM/SM pour les sécrétions orales
- Sigles et abréviations
- Glossaire
- Références
- Renseignements supplémentaires
1. Introduction
1.1 Objet
Le présent document d’application de la réglementation précise les exigences et l’orientation en matière de gestion de l’aptitude au travail des travailleurs en ce qui a trait à la consommation d’alcool et de drogues.
1.2 Portée
Le présent document d’application de la réglementation est destiné aux sites à sécurité élevée, tels que définis dans le Règlement sur la sécurité nucléaire. Les exigences et l’orientation énoncées dans le présent document s’appliquent à tous les travailleurs qui occupent des postes importants ou essentiels sur le plan de la sûreté, tels que définis à la section 4.1.
1.3 Législation pertinente
Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements qui s’appliquent au présent document sont les suivantes :
- Le sous-alinéa 9a)(i) de la LSRN stipule que la Commission a notamment pour mission « de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés afin que le niveau de risque inhérent à ces activités tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l’environnement, demeure acceptable ».
- L’alinéa 12(1)a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque titulaire de permis doit « veille[r] à ce qu’il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer l’activité autorisée en toute sécurité et conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ».
- L’alinéa 12(1)b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque titulaire de permis doit « forme[r] les travailleurs pour qu’ils exercent l’activité autorisée conformément à la Loi, à ses règlements et au permis ».
- L’alinéa 17b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque travailleur doit « se conforme[r] aux mesures prévues par le titulaire de permis pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité et contrôler les niveaux et les doses de rayonnement, ainsi que le rejet de substances nucléaires radioactives et de substances dangereuses dans l’environnement ».
- Le sous-alinéa 17c)(i) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que chaque travailleur doit « signale[r] sans délai à son supérieur ou au titulaire de permis toute situation où, à son avis, il pourrait y avoir une augmentation considérable du niveau de risque pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes ».
- L’alinéa 17e) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires indique que le travailleur doit « prend[re] toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l’activité autorisée, à la protection de l’environnement et du public ainsi qu’au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ».
- L’alinéa 3(d.1) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I exige qu’une demande de permis visant une installation nucléaire de catégorie I contienne « le programme de performance humaine proposé pour l’activité visée, y compris les mesures qui seront prises pour assurer l’aptitude au travail des travailleurs ».
- L’alinéa 6d) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I indique qu’une demande de permis pour exploiter une installation nucléaire de catégorie I doit comprendre les renseignements concernant « les mesures, politiques, méthodes et procédures proposées pour l’exploitation et l’entretien de l’installation nucléaire ».
- L’article 18.4 du Règlement sur la sécurité nucléaire indique que « [t]oute autorisation visée à l’article 18 est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour l’installation et sa période de validité ne peut excéder cinq ans ».
- L’article 38 du Règlement sur la sécurité nucléaire exige que « le titulaire de permis élabore un programme de sensibilisation des surveillants et le met en application de façon continue pour faire en sorte que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation où il exerce des activités autorisées ».
1.4 Normes et lignes directrices internationales pertinentes
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a établi que les installations nucléaires devaient tenir compte de l’aptitude au travail. Le cadre de l’AIEA qui soutient l’aptitude au travail est décrit dans deux documents sur les prescriptions de sûreté [1, 2] et dans de nombreux guides de sûreté [3-6].
Pour toutes les installations nucléaires, l’AIEA recommande que les organismes de réglementation inspectent les programmes d’aptitude au travail des titulaires de permis et en évaluent l’efficacité [3]. Les organismes de réglementation sont aussi chargés de veiller à ce que les exploitants d’installation nucléaire mettent en œuvre les « directives concernant l’aptitude physique en fonction du nombre d’heures de travail, de la santé et de l’abus éventuel d’alcool et d’autres drogues » [4].
L’AIEA recommande également que toutes les installations nucléaires se dotent de directives sur l’aptitude au travail liées à la consommation de substances intoxicantes [5]. Elle recommande en outre que les titulaires de permis se dotent de mécanismes visant à déterminer qui sont les personnes ayant une tendance à la toxicomanie (alcool et drogues) et mettent en place des contrôles administratifs en vue d’observer, de surveiller et de contrôler l’aptitude au travail du personnel de quart. Par ailleurs, l’AIEA conseille également que le personnel prédisposé à l’abus de drogues ou d’alcool ne soit pas employé pour accomplir des tâches liées à la sûreté [6, document de référence anglais].
2. Contexte
La performance humaine contribue de manière essentielle à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires. Un des facteurs qui influent sur la performance humaine est l’aptitude au travail. L’adoption de mesures pour surveiller la consommation ou l’abus d’alcool et de drogues est un élément clé pour gérer l’aptitude au travail des travailleurs. Dans le présent document, on entend par aptitude au travail :
État des travailleurs capables sur les plans physique, physiologique et psychologique d’effectuer leurs tâches avec compétence et de manière sécuritaire.
La mise en œuvre d’un programme d’aptitude au travail efficace en ce qui a trait à la consommation et l’abus d’alcool et de drogues fournit l’assurance raisonnable que les travailleurs ont toutes leurs facultés, afin que leur capacité de réaliser de façon sécuritaire et compétente les tâches liées à leur poste ne soit pas altérée, et qu’ils ne constituent pas un risque en matière de sûreté ou de sécurité.
Les exigences relatives à l’aptitude au travail en ce qui a trait à la consommation et l’abus d’alcool et de drogues qui sont spécifiées dans le présent document représentent des exigences professionnelles et opérationnelles raisonnables à l’égard de la population de travailleurs applicable. C’est à l’employeur qu’il incombe d’évaluer dans quelle mesure il a l’obligation d’adaptation, lorsque cela est jugé nécessaire. Dans le cadre de l’obligation d’adaptation, l’employeur doit prendre des mesures pour adapter le poste au travailleur lorsque le ou les besoins d’une personne visent l’un des motifs de distinction en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, par exemple un travailleur désigné comme étant handicapé, pourvu que cela n’impose pas de contrainte excessive à l’employeur [7]. Il incombe également au titulaire de permis de s’assurer que les tâches confiées à un travailleur ne mettent pas la santé ou la sécurité de cette personne en danger, ni la santé ou la sécurité d’autrui, ni la sûreté de l’installation et qu’elles n’ont aucune incidence sur le bon fonctionnement de l’installation du titulaire de permis.
3. Gérer la consommation d’alcool et de drogues
Au chapitre de la consommation et l’abus d’alcool et de drogues, les titulaires de permis doivent gérer l’aptitude au travail des travailleurs concernés (voir la section 4.1) pouvant poser un risque pour la sûreté ou la sécurité nucléaire, conformément à leur système de gestion défini dans leur fondement d’autorisation. Les sous-sections qui suivent expliquent comment les exigences génériques du système de gestion s’appliquent à la gestion de l’aptitude au travail en ce qui a trait à la consommation et l’abus d’alcool et de drogues.
3.1 Énoncés de politique
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour des énoncés de politique clairs sur l’aptitude au travail en ce qui a trait à la consommation et l’abus d’alcool et de drogues. Les énoncés de politique doivent fournir aux travailleurs de l’information sur ce que l’on attend d’eux et sur les conséquences pouvant résulter de violations de la politique.
Orientation
Les énoncés de politique des titulaires de permis relatifs à l’alcool et aux drogues devraient :
- interdire aux travailleurs de se présenter au travail ou de rester au travail sous l’effet de l’alcool, du cannabis, des produits dérivés du cannabis , ou de drogues illicites;
- interdire aux travailleurs d’apporter, de conserver ou de consommer de l’alcool, du cannabis, des produits dérivés du cannabis , des drogues illicites, des médicaments prescrits sans ordonnance légale ou d’avoir en leur possession des accessoires facilitant la consommation de drogues sur les lieux d’un site à sécurité élevée
- renforcer la consommation responsable de médicaments sous ordonnance ou en vente libre ou substances psychoactives et le processus à suivre en cas de prise d’un médicament altérant ou susceptible d’altérer la capacité d’un travailleur à exécuter ses tâches de façon sécuritaire et compétente
- décrire les responsabilités des travailleurs, des superviseurs, du personnel de surveillance et des accompagnateurs pour signaler les problèmes d’aptitude au travail
- décrire les attentes concernant la durée raisonnable que les travailleurs devraient s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues avant de se présenter au travail, en prenant compte des effets d’affaiblissement des facultés à plus long terme
3.2 Programme d’aptitude au travail
Au chapitre de la consommation et l’abus d’alcool et de drogues, le titulaire de permis doit mettre en œuvre un programme d’aptitude au travail documenté qui inclut un ensemble de mesures coordonnées visant à fournir l’assurance raisonnable que les travailleurs concernés (voir la section 4.1) sont capables d’effectuer leurs tâches et donc qu’ils ne posent pas de risques pour leur sécurité, la sécurité des autres ou la sûreté et la sécurité de l’installation. Remarque : Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’aptitude au travail, les titulaires de permis doivent tenir compte de toutes les lois pertinentes relatives à la protection des renseignements personnels.
3.3 Pouvoirs, obligations de rendre compte et responsabilités
Au chapitre de la consommation et l’abus d’alcool et de drogues, les titulaires de permis doivent définir et documenter les pouvoirs, les obligations de rendre compte et les responsabilités de ceux qui participent à la gestion de l’aptitude au travail des travailleurs, y compris les interfaces avec des organisations externes.
Orientation
Au chapitre de la consommation et l’abus d’alcool et de drogues, les titulaires de permis devraient définir et documenter les pouvoirs, les obligations de rendre compte et les responsabilités des personnes ou des organisations suivantes, le cas échéant :
- les cadres supérieurs
- les superviseurs, le personnel chargé de la surveillance et les accompagnateurs
- les travailleurs
- le personnel chargé de la sécurité
- les ressources humaines
- les administrateurs du programme d’aptitude au travail
- des professionnels de la santé dûment qualifiés
- des toxicologues judiciaires dûment qualifiés
- des pharmaciens dûment qualifiés
- des éthylométristes
-
des personnes chargées du prélèvement
d’urinedes échantillons - des médecins examinateurs (ME)
- des laboratoires accrédités
- des fournisseurs tiers
- des fournisseurs de programme d’aide aux employés
- des fournisseurs de services d’évaluation de la toxicomanie
3.4 Processus général d’aptitude au travail
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour identifier et gérer les travailleurs concernés qui éprouvent des limitations temporaires ou continues pouvant les rendre incapables d’accomplir les tâches qui leur sont assignées avec compétence et de manière sécuritaire en raison de leur consommation ou abus d’alcool ou de drogues. Ce processus doit comprendre les mesures à prendre par le superviseur s’il croit, en raison d’un auto-signalement, d’un signalement par les pairs, de l’observation du comportement ou de la condition physique, d’un examen préliminaire ou d’une évaluation de l’aptitude au travail, du rapport d’un professionnel de la santé ou après avoir reçu une information digne de foi, qu’un travailleur peut être incapable d’accomplir les tâches qui lui sont assignées de manière sécuritaire et avec compétence en raison de sa consommation ou abus d’alcool ou de drogues.
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus de référence pour guider les travailleurs à demander l’aide des ressources appropriées.
Orientation
Le processus d’aptitude au travail peuvent comprendre à la fois l’accès sans et avec recommandation aux ressources appropriées, comme des professionnels de la santé, le fournisseur du programme d’aide aux employés (PAE) ou la personne chargée de l’aptitude au travail qui administre les programmes de dépistage. Les processus devraient comprendre les conditions qui justifient des évaluations pour raisons valables.
Avant un accès avec recommandation fondé sur l’observation d’un comportement, il faudrait effectuer un examen préliminaire de l’aptitude au travail. L’examen préliminaire devrait reposer sur une interaction en personne entre le travailleur, son superviseur et au moins une autre personne. Une liste de vérification de l’examen préliminaire devrait être utilisée.
3.5 Accès à des mesures de soutien
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les travailleurs concernés ont accès à un PAE. Les PAE doivent être conçus pour réaliser une intervention précoce et fournir une aide confidentielle.
Orientation
Le PAE devrait offrir une évaluation confidentielle, des conseils à court terme, des services de référence et une surveillance des traitements administrés aux travailleurs présentant des problèmes pouvant influer négativement leur capacité à accomplir leurs tâches de façon sécuritaire et avec compétence, y compris la consommation ou l’abus d’alcool ou de drogues.
3.6 Observation des comportements
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les comportements des travailleurs concernés sont observés, en particulier ceux relatifs à la consommation ou l’abus d’alcool ou de drogues.
3.6.1 Observation et signalement par les pairs
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les attentes relatives à l’observation et au signalement par les pairs figurent dans leurs processus d’aptitude au travail et soient alignées sur leurs énoncés de politique visant l’observation par les pairs de problèmes possibles de consommation ou d’abus d’alcool ou de drogues.
3.6.2 Programme de sensibilisation des superviseurs
Comme il est indiqué à la section 1.3 du présent document, l’article 38 du Règlement sur la sécurité nucléaire oblige les titulaires de permis à élaborer un programme de sensibilisation des superviseurs afin que ceux-ci soient formés pour reconnaître, chez les employés et les entrepreneurs, les changements de comportement qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de l’installation.
La formation de sensibilisation des superviseurs doit être donnée aux superviseurs et aux autres membres du personnel désigné indiqués par le titulaire de permis.
Orientation
Les observations liées à l’aptitude au travail d’un travailleur qui ont trait à la consommation ou l’abus d’alcool ou de drogues devraient être faites dans différentes situations, comme lors de l’attribution des tâches, de séances d’observation et d’encadrement, d’inspections sur le terrain, de séances d’information préalables au travail, d’examens du rendement, d’entretiens individuels, de changements de quart de travail et d’enquêtes sur les incidents.
Il faudrait établir un processus permettant de consigner et d’établir les tendances des incidents liés à des comportements aberrants de chaque travailleur afin de faciliter l’application de stratégies d’intervention appropriées fondées sur le risque.
La formation de sensibilisation des superviseurs peut aborder les aspects suivants :
- la connaissance des pouvoirs, des obligations de rendre compte et des responsabilités des superviseurs et des autres membres du personnel désigné en ce qui concerne l’observation des comportements
- la connaissance des interfaces entre les politiques, les procédures et les programmes de soutien liés à l’aptitude au travail
- la capacité de détecter les comportements qui pourraient indiquer la consommation, la vente ou la possession éventuelle de drogues illicites, la consommation ou la possession d’alcool, ou l’affaiblissement des facultés par des médicaments en vente libre et délivrés sur ordonnance quand les travailleurs sont sur le site ou sont en fonction
D’autres renseignements sur les comportements observés sont fournis à la section 5.2.
: Tests de dépistage d’alcool et de drogues pour des motifs raisonnables
3.7 Évaluation et amélioration continue
Une évaluation du programme d’aptitude au travail en ce qui a trait à la consommation et à l’abus d’alcool et de drogues ainsi que du programme de sensibilisation des superviseurs doit être effectuée périodiquement pour identifier les possibilités d’amélioration continue et pour confirmer qu’il est efficace.
Les titulaires de permis doivent effectuer des analyses des tendances concernant les problèmes et les causes de la consommation et de l’abus d’alcool et de drogues.
3.8 Formation, éducation et sensibilisation
Les titulaires de permis doivent s’assurer que les personnes qui ont des pouvoirs, des obligations de rendre compte et des responsabilités reliés à la surveillance de la consommation et de l’abus d’alcool et de drogues, y compris les travailleurs, reçoivent une formation initiale et une formation continue proportionnelle à leurs pouvoirs, leurs obligations de rendre compte et leurs responsabilités.
Orientation
Au chapitre de la consommation et de l’abus d’alcool et de drogues, la formation, l’éducation et les activités de sensibilisation du titulaire de permis destinées aux travailleurs assujettis au programme d’aptitude au travail devraient comprendre les éléments suivants :
- la connaissance des énoncés de politique sur l’aptitude au travail et des procédures qui s’appliquent au travailleur, des méthodes qui seront utilisées pour les mettre en œuvre, et des conséquences d’une violation de la politique et des procédures
- la connaissance des pouvoirs, des obligations de rendre compte et des responsabilités de la personne dans le cadre du programme d’aptitude au travail
- la connaissance des services du PAE offerts au travailleur
- la connaissance des risques pour la santé et la sécurité liés à l’abus de drogues licites et illicites et d’alcool
- la connaissance des effets négatifs potentiels sur le rendement au travail des médicaments sur ordonnance et en vente libre
- la capacité de détecter chez les pairs des comportements susceptibles d’indiquer la consommation, la vente ou la possession éventuelle de drogues illicites, la consommation ou la possession d’alcool, ou l’affaiblissement des facultés par des médicaments en vente libre et délivrés sur ordonnance quand les travailleurs sont sur le site ou sont en fonction
- la connaissance de la responsabilité individuelle de signaler un problème d’aptitude au travail et la capacité de prendre les mesures appropriées suivant la déclaration volontaire et la déclaration par les pairs
Des exigences et de l’orientation supplémentaires liées à la formation se trouvent
aux sections 3.6.2, Programmes de sensibilisation des superviseurs; 6.1,
Processus de dépistage d’alcool dans l’haleine; 6.2
, Processus de dépistage de drogues dans l’urine et 6.5
, Outils d’enquête et de dépistage de la consommation d’alcool et de
drogues .
Les exigences et l’orientation sur les systèmes de formation sont énoncées dans le document REGDOC 2.2.2, Formation du personnel.
4. Postes visés par les tests de dépistage d’alcool et de drogues
4.1 Postes essentiels et importants sur le plan de la sûreté
Les postes essentiels sur le plan de la sûreté doivent comprendre :
- les travailleurs accrédités en vertu du paragraphe 9(2) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, à l’exception des spécialistes en radioprotection accrédités
- les membres de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire (FISN)
Aux fins du dépistage d’alcool et de drogues, les postes importants sur le plan de la sûreté doivent comprendre :
- les spécialistes en radioprotection accrédités
- le personnel de sécurité suivant : agents de sécurité nucléaire (ASN) et le personnel désigné qui ne fait pas partie de la FISN
- les équipes d’intervention d’urgence (EIU)/corps de pompiers
Orientation
Des renseignements supplémentaires sur les travailleurs accrédités et les EIU se trouvent dans le document d’application de la réglementation RD-204, Accréditation des personnes qui travaillent dans des centrales nucléaires [8] ainsi que dans les normes du Groupe CSA N293, Protection contre l’incendie dans les centrales nucléaires [9], et N393, Protection contre l’incendie dans les installations qui traitent, manipulent ou entreposent des substances nucléaires [10].
5. Exigences relatives aux tests de dépistage d’alcool et de drogues en fonction des circonstances et du groupe de travail
Les tests de dépistage d’alcool et de drogues pour les travailleurs occupant des postes essentiels
ou importants sur le plan de la sûreté seront menés conformément aux processus de
dépistage de l’alcool dans l’haleine et de dépistage de drogues
dans l’urine décrits aux sections 6.1 à 6.6.
Le tableau A1 de l’annexe A présente un résumé des tests de dépistage
d’alcool et de drogues à effectuer en fonction du groupe de travail et des circonstances.
5.1 Tests de dépistage d’alcool et de drogues préalables à l’affectation
Les titulaires de permis devront exiger que tous les candidats à un poste essentiel sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 et 2) qui ont réussi les étapes précédentes du concours se soumettent à des tests de dépistage d’alcool et de drogues, en tant que condition d’emploi. Les personnes transférées à un poste essentiel sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 et 2) seront également tenues de se soumettre à un test de dépistage d’alcool et de drogues préalable à l’affectation.
Orientation
Étant donné que les candidats à un poste ne sont pas des travailleurs, le test de dépistage de la consommation de substances intoxicantes ne devrait pas être utilisé en tant qu’outil de sélection pour l’emploi et ne devrait être administré qu’une fois que le candidat possède toutes les autres qualifications requises.
5.2 Tests de dépistage d’alcool et de drogues pour des motifs raisonnables
Les titulaires de permis devront exiger que tous les travailleurs occupant des postes essentiels et des postes importants sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 à 5) se soumettent à des tests de dépistage pour raison valable.
Il incombera aux titulaires de permis de déterminer, dans le cadre de leurs documents de gouvernance sur l’aptitude au travail, le moment où les travailleurs occupant des postes essentiels ou des postes importants sur le plan de la sûreté devront se soumettre aux tests de dépistage pour des motifs raisonnables.
Dans le cadre de tests de dépistage pour motifs raisonnables, les travailleurs occupant des postes essentiels ou des postes importants sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 à 5) devront se soumettre à un test de dépistage pour raison valable s’il existe un motif raisonnable de croire, en raison de l’observation du comportement ou de la condition physique ou après avoir reçu une information digne de foi, que la personne est incapable d’accomplir ses tâches en raison des effets néfastes de la consommation d’alcool ou de drogues. Les motifs d’un tel test de dépistage doivent être vérifiés de manière indépendante par au moins deux personnes (dont l’une d’elles est un superviseur).
Orientation
Les comportements et les conditions physiques observés pouvant constituer les motifs raisonnables d’une évaluation pour raison valable comprennent :
- l’odeur de l’haleine
- l’observation de la consommation ou de la possession d’alcool, de drogues illicites ou d’accessoires facilitant la consommation de drogues
- l’élocution
- l’apparence physique et le comportement
- un épisode ou des événements semblant indiquer un comportement irrationnel ou téméraire
D’autres renseignements sur la sensibilisation des surveillants sont fournis à la section 3.6.2, Programme de sensibilisation des superviseurs.
5.3 Tests de dépistage d’alcool et de drogues à la suite d’un incident
Les titulaires de permis devront exiger que tous les travailleurs occupant des postes essentiels ou des postes importants sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 à 5) se soumettent à des tests de dépistage pour raison valable à la suite d’un incident.
Dans le cadre de tests de dépistage à la suite d’un incident, les travailleurs occupant des postes essentiels ou des postes importants sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 à 5) devront se soumettre à un test de dépistage pour raison valable le plus tôt possible après un incident grave au cours duquel un acte humain ou une omission de la part du travailleur pourrait avoir causé l’événement ou y avoir contribué.
Orientation
En ce qui a trait à la décision de procéder ou non à des tests à la suite d’un incident, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’alcool ou la drogue a contribué à l’incident grave.
Les incidents graves se réfèrent à un sous-ensemble d’incidents présentant une importance sur le plan de la sûreté. Voir les définitions d’« incident » et d’« importance pour la sûreté ».
5.4 Tests de dépistage de suivi de la consommation d’alcool et de drogues
Les titulaires de permis devront exiger que tous les travailleurs occupant des postes essentiels ou des postes importants sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 à 5) se soumettent à des tests de suivi après confirmation d’un trouble lié à l’usage d’une substance par un professionnel de la santé, ainsi qu’à des tests aux fins de réintégration en vue de leur retour au travail.
Les travailleurs seront soumis à des tests de suivi de la consommation d’alcool et de drogues de façon aléatoire et sans préavis tous les 3 mois pendant au moins 2 ans. À la discrétion du professionnel de la santé, des tests supplémentaires peuvent être demandés afin de garantir l’abstinence.
Les titulaires de permis doivent, dans le cadre du processus de réintégration à un poste essentiel ou un poste important sur le plan de la sûreté, exiger que les travailleurs ayant un trouble lié à l’usage d’une substance connu se soumettent à des tests avant de réintégrer leur poste et de reprendre des tâches importantes sur le plan de la sûreté. Le résultat du test de dépistage de la consommation de drogue du travailleur doit être négatif et la concentration d’alcool du test de dépistage de la consommation d’alcool doit être inférieure à 20 mg/100 ml avant que le travailleur puisse réintégrer ses fonctions importantes sur le plan de la sûreté.
5.5 Tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues
Les titulaires de permis devront exiger que tous les travailleurs occupant un poste essentiel sur le plan de la sûreté (voir la section 4.1, puces 1 et 2) se soumettent à des tests aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues. Le processus d’échantillonnage qu’utilisent les titulaires de permis pour sélectionner ces travailleurs qui devront se soumettre à un test aléatoire de dépistage devra faire en sorte que le nombre de tests aléatoires de dépistage réalisés au moins tous les 12 mois soit égal à au moins 25 % de la population de travailleurs visée.
Les titulaires de permis devront élaborer des procédures et des pratiques permettant de s’assurer que le test aléatoire de dépistage est administré d’une manière qui fournit l’assurance raisonnable que les personnes ne sont pas en mesure de prédire le moment où les échantillons seront prélevés.
La mise en œuvre et l’exécution des tests aléatoires de dépistage devront prendre en compte les éléments suivants :
- veiller à ce que toutes les personnes de la population soumise aux tests de dépistage aient une probabilité égale d’être sélectionnées et soumises aux tests
- exiger que les personnes se trouvant à l’extérieur du site au moment de la sélection pour le test de dépistage, ou celles qui se trouvent sur le site, mais qui, pour de bonnes raisons, ne sont pas disponibles en vue de subir le test de dépistage au moment de leur sélection, soient soumises au test de dépistage dans les plus brefs délais lorsque le donneur et les personnes chargées du prélèvement des échantillons sont tous disponibles pour recueillir les échantillons à analyser et sans préavis à la personne sélectionnée pour le test de dépistage
- prévoir qu’une personne ayant subi un test de dépistage soit à nouveau admissible à un autre test de dépistage non annoncé, et ce de façon immédiate
Orientation
La mise en œuvre et l’exécution des tests aléatoires de dépistage devraient prendre en compte les éléments suivants :
- prélever les échantillons selon un échéancier imprévisible, y compris durant les fins de semaine, les quarts de nuit et les congés, ainsi qu’à différents moments au cours d’un quart de travail
- être administrés par le programme d’aptitude au travail à une fréquence nominale hebdomadaire
- exiger que les personnes sélectionnées pour le test aléatoire de dépistage se présentent au lieu de prélèvement dès que les circonstances le permettent après l’avis, dans le respect du délai établi dans la politique sur l’aptitude au travail
- les processus de dépistage d’alcool et de drogues
6. Processus de dépistage d’alcool et de drogues
6.1 Processus de dépistage d’alcool dans l’haleine
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour dépister la présence d’alcool chez les travailleurs occupant des postes essentiels et des postes importants sur le plan de la sûreté.
Les titulaires de permis doivent conserver ou maintenir leur compétence en matière d’administration, de prélèvement et d’analyse d’un alcootest de constat. Les techniciens qualifiés qui procèdent au dépistage de l’alcool dans l’haleine doivent être indépendants des groupes de travail soumis au test de dépistage.
Les titulaires de permis doivent s’assurer que l’alcootest de constat utilisé a été évalué, mis à l’épreuve et recommandé par le Comité des analyses d’alcool (comité créé sous les auspices du ministère de la Justice du Canada) en tant qu’instrument approuvé publié dans l’Arrêté sur les alcootests approuvés (TR/85-201) [11].
Les titulaires de permis doivent veiller à ce que les taux d’alcoolémie (TA) suivants soient utilisés pour la détermination des résultats positifs d’un test de dépistage de l’alcool :
- Un TA inférieur à 20 mg/100 ml doit être considéré comme un test négatif, et aucune autre mesure n’est nécessaire.
- Un TA de 20 à 39 mg/100 ml doit être considéré comme un seuil d’intervention. Les titulaires de permis doivent interdire au travailleur d’accomplir des tâches importantes sur le plan de la sûreté jusqu’à ce qu’une détermination de l’aptitude au travail indique que le travailleur est apte à accomplir ses tâches de façon sécuritaire et compétente.
- Un TA égal ou supérieur à 40 mg/100 ml doit être considéré comme un test positif et une violation de la politique sur l’aptitude au travail (voir la section 6.3, Processus pour les tests de dépistage d’alcool et de drogues positifs).
Le tableau B1 de l’annexe B fournit un résumé des plages de TA et des mesures connexes [12].
Orientation
Les titulaires de permis devraient consulter le Comité des analyses d’alcool lors de l’établissement des procédures d’administration de l’alcootest de constat, notamment :
- la formation initiale et continue et la qualification des éthylométristes pour l’utilisation des instruments approuvés, y compris une formation de conversion
- la formation initiale et continue et la qualification du personnel désigné pour l’entretien préventif et correctif des instruments approuvés
-
l’élaboration et la mise en œuvre de protocoles visant :
- l’entretien d’instruments approuvés dont l’utilisation est autorisée au site nucléaire
- la préparation nécessaire avant de procéder aux tests de dépistage
- la gestion et le traitement des travailleurs qui seront testés, y compris les procédures d’accompagnement
- l’exécution d’un test de dépistage de l’alcool initial à l’aide d’un échantillon d’haleine
- l’exécution d’un alcootest de confirmation (quand le test initial est de 20mg/100ml ou plus)
- la détermination du résultat positif d’un alcootest confirmé
- le dépistage d’une insuffisance pulmonaire
- la consignation et à l’établissement de rapports concernant les échantillons d’haleine destinés au dépistage de l’alcool
6.2 Processus de dépistage de drogues dans l’urine
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour dépister la présence de drogues chez les travailleurs occupant des postes essentiels et des postes importants sur le plan de la sûreté. Pour répondre à cette exigence, les titulaires de permis peuvent choisir le dépistage en laboratoire de drogues dans l’urine ou le dépistage en laboratoire de drogues dans les sécrétions orales, ou une combinaison de ces méthodes.
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour des procédures pour l’administration de tests de dépistage de drogues comprenant le prélèvement, l’entreposage et le transport des échantillons vers un laboratoire accrédité désigné. Les titulaires de permis doivent conserver ou maintenir leur compétence en matière de prélèvement, d’entreposage et de transport des échantillons, et doivent s’assurer que les personnes chargées du prélèvement des échantillons sont indépendantes des groupes de travail soumis aux tests de dépistage.
Les titulaires de permis doivent retenir et utiliser les services d’un laboratoire
accrédité
par le Conseil canadien des normes ou la Substance Abuse and Mental Health Services Administration
pour analyser et signaler les résultats d’échantillons d’urine
ou de sécrétions orales. Pour les tests de dépistage de drogues dans l’urine,
les titulaires de permis doivent utiliser les services d’un laboratoire accrédité par la
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)[1]. Pour les
tests de dépistage de drogues dans les sécrétions orales, les titulaires de permis
doivent utiliser les services d’un laboratoire accrédité par la SAMHSA ou d’un
laboratoire respectant la norme ISO/IEC 17025 [14].
Pour chaque catégorie de drogue, le titulaire de permis doit documenter dans sa gouvernance si les résultats des tests de dépistage de drogue dans l’urine ou les sécrétions orales seront utilisés pour déterminer s’il y a eu infraction à une politique. Les titulaires de permis doivent ordonner au laboratoire accrédité de signaler les résultats d’analyse positifs en combinaison avec le groupe type de drogues utilisé dans le dépistage par analyse d’urine et de sécrétions orales (seuils de concentration initiale et de confirmation) de la façon établie aux tableaux B.2 et B.3 de l’annexe B [13].
Les titulaires de permis doivent élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour une
procédure d’examen et de vérification des résultats positifs, altérés
ou invalides des tests de dépistage par analyse
d’urine d’un point de vue médical, toxicologique ou pharmaceutique. La
procédure doit assurer la désignation d’un médecin examinateur (ME) compétent
pour examiner, interpréter et vérifier les résultats des tests de dépistage
en laboratoire pour chaque catégorie de drogues précisée dans les groupes
types de drogues utilisés dans le dépistage par analyse d’urine
et de sécrétions orales figurant à l’annexe B [13] [15] .
Les titulaires de permis doivent ordonner au laboratoire accrédité de signaler directement tous les résultats positifs, altérés ou invalides des tests de dépistage au ME procédant à l’examen des tests de dépistage de drogues.
Lorsqu’ils déterminent si le donneur a enfreint la politique sur l’aptitude au travail, les titulaires de permis doivent ordonner au ME de :
- donner l’occasion au donneur d’expliquer toute autre raison du résultat positif au test de dépistage
- signaler uniquement les résultats des tests positifs vérifiés au titulaire de permis
Les titulaires de permis doivent ordonner au ME de signaler au besoin tout accès avec recommandation pour raison valable destiné à d’autres évaluations de l’aptitude au travail afin d’assurer la sûreté et la sécurité.
Orientation
Les procédures destinées à l’administration du prélèvement et du transport des échantillons d’urine servant au dépistage de drogues devraient inclure, directement ou par renvoi, les éléments suivants :
- des trousses, des récipients et d’autres fournitures de prélèvement approuvés par le titulaire de permis pour le prélèvement d’échantillons
- un protocole pour la chaîne de possession, y compris les formulaires pertinents
- un protocole pour le prélèvement d’échantillons d’urine et de sécrétions orales, comprenant les tâches de la personne chargée du prélèvement des échantillons, les exigences précises concernant le site de prélèvement, la vérification de l’identité du donneur et les erreurs (récupérables et irrécupérables) de prélèvement potentielles
- des protocoles pour la gestion et le traitement des travailleurs qui seront testés, y compris les procédures d’accompagnement
- des protocoles pour la vérification et l’assurance de l’intégrité des échantillons, incluant la falsification et l’altération
- des protocoles pour le stockage et la sécurité des échantillons d’urine et de sécrétions orales
- des protocoles pour l’emballage et le transport des échantillons d’urine et de sécrétions orales vers un laboratoire accrédité désigné
- des conteneurs de transport approuvés par le titulaire de permis
- un protocole pour les « vessies timides » et la bouche sèche
- un protocole pour les refus de subir un test
- une formation initiale et continue et la qualification des personnes chargées du prélèvement des échantillons d’urine et de sécrétions orales
Les titulaires de permis devraient, dans la mesure du possible, retenir et utiliser les services d’un fournisseur indépendant pour l’administration, le prélèvement, la vérification et l’assurance de l’intégrité des échantillons et de la chaîne de possession, et pour l’expédition des échantillons vers un laboratoire accrédité.
Les titulaires de permis devraient envisager d’adopter un protocole de dilution pour les échantillons d’urine et devraient considérer d’analyser les échantillons identifiés comme étant dilués par rapport au groupe type de drogues utilisé dans le dépistage par analyse d’urine (seuils de concentration initiale et de confirmation) établi au tableau B.4 de l’annexe B [13].
Les titulaires de permis devraient exiger que le ME consulte des toxicologues judiciaires dûment qualifiés, des pharmaciens dûment qualifiés ou d’autres spécialistes pour examiner, interpréter et vérifier les résultats des tests de dépistage. Si le ME détermine que le résultat positif d’un test de dépistage présente une explication médicale légitime (comme la prise légitime de médicaments sur ordonnance ou un état de santé), le test positif ne devrait pas être considéré comme vérifié. Cependant, une évaluation de l’aptitude au travail peut être requise pour déterminer si le travailleur est apte à l’emploi.
6.2.1 Analyse au point de prélèvement
Les titulaires de permis pourraient choisir l’analyse au point de prélèvement (APP) comme outil initial de dépistage ou pour évaluer le risque associé au retour d’un travailleur à des tâches importantes ou essentielles sur le plan de la sûreté, en attendant le rapport du médecin examinateur sur les résultats des tests de dépistage en laboratoire par analyse d’urine ou de sécrétions orales.
Si les titulaires de permis optent pour l’AAP, un protocole doit être établi et documenté. Les résultats non négatifs doivent être vérifiés en laboratoire au moyen de tests de dépistage par dosage immunologique initial et de confirmation.
Le titulaire de permis doit comparer les résultats négatifs de l’AAP avec les résultats obtenus en laboratoire sur une base anonyme et agrégée à des fins d’assurance de la qualité.
Les titulaires de permis qui effectuent une AAP doivent choisir des appareils qui :
- sont homologués par Santé Canada ou approuvés par Justice Canada pour les contrôles routiers
- sont évalués de manière indépendante par un laboratoire qualifié sur une base initiale et annuelle pour confirmer qu’ils respectent les normes médicolégales comme la spécificité, la sensibilité et la précision
- étalonnés, dans la mesure du possible, en fonction des seuils de dépistage d’alcool et de drogues dans l’urine ou les sécrétions orales établis à l’annexe B (voir le tableau B.2 pour le dépistage par dosage immunologique pour l’urine ou le tableau B.5 pour le dépistage par dosage immunologique pour les sécrétions orales)
Les appareils d’APP ne doivent pas être utilisés pour les tests préalables à l’affectation ou les tests de suivi.
6.3 Processus pour les tests de dépistage d’alcool et de drogues positifs
Les travailleurs qui présentent un résultat positif vérifié au test de dépistage de l’alcool ou de drogues doivent être retirés des postes essentiels ou des postes importants sur le plan de la sûreté et se soumettre à une évaluation obligatoire de la toxicomanie.
Le titulaire de permis ne doit pas envisager la réintégration du travailleur à des tâches essentielles ou des tâches importantes sur le plan de la sûreté sans avoir obtenu une recommandation de réintégration d’un professionnel de la santé dûment qualifié.
6.4 Processus d’évaluation de la toxicomanie
Les titulaires de permis doivent établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour
évaluer la toxicomanie et la dépendance
un trouble lié à l’usage d’une substance chez les travailleurs occupant
des postes essentiels ou des postes importants sur le plan de la sûreté. Les titulaires de permis
doivent identifier les conditions dans lesquelles une évaluation de la toxicomanie est requise.
Les titulaires de permis doivent veiller à ce que les drogues tant licites qu’illicites soient prises en compte.
L’évaluation de la toxicomanie doit être effectuée par un professionnel de la santé dûment qualifié. Ceux-ci doivent être accrédités par une association professionnelle ou avoir reçu une formation en évaluation de la toxicomanie et être affiliés à un collège de médecins ou d’infirmiers.
Les travailleurs évalués comme ayant un
trouble de l’usage d’une substance de toxicomanie ou de dépendance ne
pourront reprendre des tâches essentielles ou des tâches importantes sur le plan de la
sûreté tant qu’ils n’auront pas rempli les conditions permettant leur
réintégration, lesquelles sont recommandées par le professionnel de la santé
dûment qualifié.
Orientation
Le processus d’évaluation devrait inclure l’examen des aspects suivants :
- les liaisons organisationnelles et procédurales entre les parties intéressées internes et externes présentant des rôles définis en matière de gestion de la dépendance aux drogues ou à l’alcool, comme les professionnels de la santé dûment qualifiés, les superviseurs et le personnel chargé de la surveillance, ainsi que les fournisseurs indépendants externes
- la présentation de rapports à l’administrateur du programme d’aptitude au travail désigné
- le renvoi à l’installation de dépistage d’alcool ou de drogues désignée par le titulaire de permis
Lors de la détermination des qualifications des professionnels de la santé dûment qualifiés, les titulaires de permis peuvent prendre en considération les organismes d’accréditation cités cidessous, ou des organismes équivalents :
- Fédération canadienne d’agrément des conseillers en toxicomanie
- Société médicale canadienne sur l’addiction
- Association canadienne de counseling et de psychothérapie
- Association of Cooperative Counselling Therapists of Canada
- Canadian Professional Counsellors Association
- Conseil autochtone d’agrément professionnel du Canada
- Conseil canadien de certification professionnel
Les troubles liés à l’alcool ou la toxicomanie et la pharmacodépendance peuvent également être diagnostiqués dans le cadre d’évaluations médicales ou psychologiques.
Les titulaires de permis devraient envisager l’adoption d’accords en cas de récidive avec les travailleurs évalués comme présentant une dépendance aux substances intoxicantes.
6.5 Outils d’enquête et de dépistage de la consommation d’alcool et de drogues
Les titulaires de permis doivent établir et documenter l’utilisation acceptée des outils d’enquête et de détection de l’affaiblissement des facultés figurant dans leurs programmes d’aptitude au travail respectifs. L’utilisation de ces outils doit être clairement documentée, et des programmes de formation doivent être offerts pour permettre au personnel désigné d’utiliser les outils de façon correcte.
Orientation
Les titulaires de permis pourraient adopter les outils d’enquête et de détection de l’affaiblissement des facultés suivants :
- une liste de vérification pour l’examen préliminaire à l’évaluation de l’aptitude au travail destinée aux superviseurs
- une liste de vérification pour l’examen préliminaire à l’auto-évaluation de l’aptitude au travail destinée aux travailleurs
- des appareils de détection passive de l’alcool
- des chiens et des appareils de détection des drogues (par exemple des détecteurs ioniques)
- des fouilles physiques
6.6 Conservation des documents
Le titulaire de permis doit conserver les résultats des tests de dépistage de l’alcool et des drogues pour les travailleurs occupant des postes importants ou des postes essentiels sur le plan de la sûreté.
Annexe A : Tests de dépistage d’alcool et de drogues en fonction du groupe de travail et des circonstances
Groupe de travail | Avant affectation | Motifs raisonnables pour raison valable | Pour raison valable à la suite d’un incident | Suivi | Aléatoire | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailleurs accrédités (à l’exception des spécialistes en radioprotection accrédités) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | |
Personnel de sécurité | Membres de la force d’intervention nucléaire interne (FISN) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
|
NON | OUI | OUI | OUI | NON | |
Personnel désigné qui ne fait pas partie de la FISN | NON | OUI | OUI | OUI | NON | |
Spécialistes en radioprotection accrédités | NON | OUI | OUI | OUI | NON | |
Équipes d’intervention d’urgence/corps de pompiers | NON | OUI | OUI | OUI | NON |
Annexe B : Seuils de dépistage de l’alcool et des drogues
B.1 Plages de taux d’alcool dans le sang et mesures connexes
Le tableau B.1 présente un résumé des plages de taux d’alcool dans le sang (TAS) et des mesures connexes à prendre par les titulaires de permis [12].
Plage de TAS | Mesure |
---|---|
Inférieur à 20 mg/100 ml | Test négatif – aucune mesure requise |
De 20 à 39 mg/100 ml | Seuil d’intervention – retrait du travailleur des tâches essentielles ou des tâches importantes sur le plan de la sûreté jusqu’à ce qu’il ait été évalué comme apte au service |
Égal ou supérieur à 40 mg/100 ml | Test positif – violation de la politique sur l’aptitude au travail et retrait du travailleur des tâches essentielles ou des tâches importantes sur le plan de la sûreté jusqu’à ce qu’il ait été évalué comme apte au service par un professionnel de la santé dûment qualifié |
B.2 Dépistage par dosage immunologique pour l’urine
Le tableau B.2 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse d’urine et les valeurs seuils à utiliser pour le dépistage par dosage immunologique [13].
Drogue/Catégorie de drogue/Métabolites | Valeur seuil (ng/ml) |
---|---|
Métabolites de la cocaïne (benzoylecgonine) | 150 |
Opiacés : | |
Morphine, codéine | 2 000 |
Hydromorphone et hydrocodone | 300 |
|
100 |
6-acétylmorphine | 10 |
Amphétamines | 500 |
Cannabinoïdes | 50 |
Benzodiazépines | 100 |
Métabolites de la méthadone (EDDP) | 100 |
B.3 Confirmation par CG-SM et CL-SM/SM pour l’urine
Le tableau B.3 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse d’urine et les valeurs seuils à utiliser pour la confirmation par CG-SM et CL-SM/SM.
Drogue/Catégorie de drogue/Métabolites | Valeur seuil (ng/ml) |
---|---|
Amphétamines (amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, MDEA) | 250 |
Cannabinoïdes (sous forme de 11-nor-Δ9 THC COOH) | 15 |
Métabolites de la cocaïne (benzoylecgonine) | 100 |
Métabolites de la méthadone (EDDP) | 100 |
Opiacés : | |
Morphine, codéine | 2 000 |
Hydromorphone, hydrocodone, oxymorphone et oxycodone | 100 |
6-monoacétylmorphine (6-MAM, métabolite de l’héroïne) | 10 |
Benzodiazépines (CL-SM/SM) | |
Oxazépam, témazépam, diazépam, nordiazépam | 50 |
Alprazolam, lorazépam, triazolam, clonazépam | 50 |
Bromazépam, flurazépam | 50 |
B.4 Seuils de concentration recommandés s’appliquant au protocole de dilution de l’urine
Le tableau B.4 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse d’urine et les valeurs seuils recommandées à utiliser dans le cadre d’un protocole de dilution pour le dépistage par dosage immunologique et pour la confirmation par CG-SM et CL-SM/SM.
Drogue/Catégorie de drogue/Métabolites | Valeur seuil de dépistage (ng/ml) | Valeur seuil de confirmation (ng/ml) |
---|---|---|
Amphétamine, méthamphétamine | 100 | 100 |
Benzodiazépines | 50 | 50 |
Cannabinoïdes | 20 | 6 |
Métabolites de la cocaïne | 15 | 15 |
Opiacés (codéine et morphine uniquement) | 120 | 120 |
Métabolites de la méthadone | 50 | 50 |
B.5 Dépistage par dosage immunologique pour les sécrétions orales
Le tableau B.5 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse des sécrétions orales et les valeurs seuils connexes. [15].
Drogue/Catégorie de drogue/Métabolites | Valeur seuil (ng/ml) |
---|---|
Amphétamines | 50 |
Cannabinoïdes | 5 |
Métabolites de la cocaïne (benzoylecgonine) | 20 |
Opiacés : | |
Morphine, codéine | 30 |
Hydromorphone et hydrocodone | 30 |
Oxymorphone et oxycodone | 30 |
6-monoacétylmorphine | 4 |
Benzodiazépines | 10 |
Métabolites de la méthadone (EDDP) | 20 |
B.6 Confirmation par CG-SM et CL-SM/SM pour les sécrétions orales
Le tableau B.6 présente le groupe type de drogues servant au dépistage par analyse des sécrétions orales et les valeurs seuils à utiliser pour la confirmation par CG-SM et CL-SM/SM [15].
Drogue/Catégorie de drogue/Métabolites | Valeur seuil (ng/ml) |
---|---|
Amphétamines (amphétamine, méthamphétamine ) | 25 |
Cannabinoïdes | 2 |
Métabolites de la cocaïne (benzoylecgonine) | 8 |
Opiacés : | |
Morphine, codéine | 15 |
Hydromorphone, hydrocodone, oxymorphone et oxycodone | 15 |
6-monoacétylmorphine (6-MAM, métabolite de l’héroïne) | 2 |
Benzodiazépines (CL-SM/SM) | 3 |
Métabolites de la méthadone (EDDP) | 15 |
Sigles et abréviations
- AIEA
- Agence internationale de l’énergie atomique
- AAP
- analyse au point de prélèvement
- ASN
- agent de sécurité nucléaire
- CG-SM
- chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse
- CPL-SM/SM
- chromatographie en phase liquide/spectrométrie de masse en tandem
- CSA
- Association canadienne de normalisation (maintenant appelée Groupe CSA)
- EIU
- équipe d’intervention d’urgence
- FISN
- force d’intervention pour la sécurité nucléaire
- ME
- médecin examinateur
- PAE
- programme d’aide aux employés
- TAS
- taux d’alcool dans le sang
Glossaire
Les définitions des termes utilisés dans le présent document figurent dans le REGDOC‑3.6, Glossaire de la CCSN, qui comprend des termes et des définitions tirés de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de ses règlements d’application ainsi que des documents d’application de la réglementation et d’autres publications de la CCSN. Le REGDOC‑3.6 est fourni à titre de référence et pour information.
Les termes suivants sont soit nouveaux, soit modifiés. À la suite de la consultation publique, la version définitive des termes et des définitions sera ajoutée à la prochaine version du REGDOC-3.6, Glossaire de la CCSN.
- accrédité
- Accrédité par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)i) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la LSRN.
- agent de sécurité nucléaire (ASN)
- Personne dont la fonction est d’assurer la sécurité sur un site à sécurité élevée et à qui a été accordée l’autorisation visée au paragraphe 18(2) du Règlement sur la sécurité nucléaire.
- analyse au point de prélèvement
- Dépistage immunologique de l’urine ou des sécrétions orales effectué sur le terrain à l’extérieur du laboratoire et qui donne des résultats immédiatement.
- aptitude au travail
- État des travailleurs capables sur les plans physique, physiologique et psychologique d’effectuer leurs tâches avec compétence et de manière sécuritaire.
- bouche sèche
- Incapacité du donneur à fournir une quantité ou un volume suffisant de sécrétions orales (c.-à-d. la salive) pour pouvoir effectuer un test de dépistage des sécrétions orales valide.
- Comité des analyses d’alcool
- Comité scientifique créé sous les auspices de la Société canadienne des sciences judiciaires, qui évalue les aspects scientifiques, techniques et d’application de la loi de la concentration d’alcool dans l’haleine. Sa portée comprend les alcootests pour les conducteurs, l’équipement servant aux alcootests automatisés, les alcootests mobiles et les dispositions relatives aux demandes d’échantillons de sang.
- éthylométriste
- En ce qui concerne les échantillons d’haleine, personne qualifiée pour utiliser un instrument approuvé. Aussi appelé « technicien qualifié ». Voir aussi « instrument approuvé ».
- fondement d’autorisation
-
Ensemble d’exigences et de documents visant une installation ou une activité
réglementée, qui comprend :
- les exigences réglementaires stipulées dans les lois et règlements applicables
- les conditions et les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans le permis relatif à l’installation ou à l’activité et les documents cités en référence directement dans ce permis
- les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande
- force d’intervention pour la sécurité nucléaire (FISN) interne
-
-
Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire
dont les membres :
- i) ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir
- ii) sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée
-
Soit un service de police locale, provinciale ou fédérale, une unité des Forces
canadiennes ou toute autre force :
- i) dont le titulaire de permis a retenu les services par contrat
- ii) dont les membres ont été formés au maniement des armes à feu, sont autorisés à porter des armes à feu au Canada et sont qualifiés pour s’en servir
- iii) dont les membres sont postés en permanence dans un site à sécurité élevée
-
Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire
dont les membres :
- formation de conversion
- Formation complémentaire qu’un éthylométriste déjà qualifié pour utiliser un instrument approuvé doit suivre pour devenir qualifié à utiliser un instrument approuvé différent.
- importance pour la sûreté
-
Importance d’une situation, d’un événement ou d’un enjeu pour
l’atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définis par l’Agence
internationale de l’énergie atomique dans le document SF-1, Principes fondamentaux de
sûreté. Généralement, une situation, un événement ou un enjeu
revêt une importance pour la sûreté s’il dénote un écart par rapport
au dossier de sûreté accepté dans le permis, et que cet écart est
préjudiciable à la sûreté, par exemple :
- réduction de marges (ou dépassement) des limites acceptées
- augmentation du risque pour la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et l’environnement
- défaillances (à des degrés divers) des systèmes spéciaux de sûreté ou des fonctions de sûreté pour l’atténuation des effets des accidents
- réduction de la défense en profondeur
- événements causant des rejets radioactifs et des déversements de substances dangereuses, des blessures aux travailleurs ou au public, etc.
- incident
- Événement inattendu, y compris les erreurs d’exploitation, les défaillances de l’équipement, les événements initiateurs, les précurseurs d’accidents, les accidents évités de justesse ou autres incidents, ou un acte non autorisé, malveillant ou sans mauvaise intention, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté. (Glossaire de sûreté de l’Agence internationale de l’énergie atomique, 2007)
- instrument approuvé
- En ce qui concerne les échantillons d’haleine, instrument destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne, et qui est approuvé pour l’application de l’article 258 par un arrêté du procureur général du Canada.
- insuffisance pulmonaire
- Incapacité de fournir une quantité ou un volume d’haleine suffisant pour réaliser un alcootest valide en raison d’une condition médicale physiologique ou psychologique
- laboratoire accrédité
- En ce qui concerne le dépistage de drogues, laboratoire accrédité par la Substance Abuse and Mental Health Services Administration ou qui respecte la norme ISO/IEC 17025 en vue d’analyser et de rapporter les résultats d’analyse d’échantillons d’urine.
- médecin examinateur
- Médecin autorisé et détenteur d’un certificat de spécialiste en tant que médecin examinateur, responsable de la réception et de l’analyse des résultats de tests de laboratoire obtenus dans le cadre du programme de dépistage de drogues d’un employeur ainsi que de l’évaluation des explications médicales de certains résultats de tests de dépistage de drogues.
- personne chargée du prélèvement des échantillons d’urine
- Personne formée qui dirige et aide les travailleurs d’un site de collecte d’urine, qui reçoit les échantillons fournis par les travailleurs et procède à leur analyse initiale et qui remplit le formulaire de contrôle et de chaîne de possession.
- personne chargée du prélèvement des échantillons de sécrétions orales
- Personne formée qui dirige et aide les travailleurs d’un site de collecte de sécrétions orales, qui reçoit les échantillons fournis par les travailleurs et procède à leur analyse initiale et qui remplit le formulaire de contrôle et de chaîne de possession.
- personnel désigné qui ne fait pas partie de la force d’intervention pour la sécurité nucléaire
- Personnel de sécurité nucléaire autorisé, en vertu du Règlement sur les armes à feu des agents publics, à posséder des armes à feu, des articles ou des dispositifs prohibés ou restreints ou à y avoir accès, au nom et sous l’autorité de la CCSN, dans le but d’exécuter ses fonctions, notamment l’entreposage, le transport, le maniement, l’entretien et l’utilisation d’armes à feu en lien avec les fonctions de la Force d’intervention pour la sécurité nucléaire.
- poste essentiel sur le plan de la sûreté
- Poste accrédité (voir le RD-204, Accréditation des personnes qui travaillent dans des centrales nucléaires) ou autorisé (voir le REGDOC-2.12.1, Sites à sécurité élevée : Force d’intervention pour la sécurité nucléaire) par la CCSN qui nécessite que les travailleurs prennent des décisions ou des mesures ayant une incidence directe et immédiate sur la sûreté et la sécurité nucléaire des sites à sécurité élevée.
- poste important sur le plan de la sûreté
-
Poste qui joue un rôle dans l’exploitation d’un site à sécurité
élevée et pour lequel une baisse de la performance pourrait causer un incident grave ayant un
impact sur l’environnement, le public, la santé et la sécurité des travailleurs
et d’autres personnes sur le site ou sur la sûreté et la sécurité de
l’installation. Tous les travailleurs qui doivent régulièrement occuper, par rotation,
des postes importants sur le plan de la sûreté ou remplacer des collègues dans ce type
de postes sont visés.
Les superviseurs et les gestionnaires qui supervisent directement les postes de niveau opérationnel, ou qui sont appelés à exécuter des tâches ou à assumer des responsabilités similaires à celles qui relèvent des postes importants sur le plan de la sûreté, sont jugés comme occupant ce type de postes.
- qualification
- Niveau de maîtrise reconnu pour exécuter une tâche dans un domaine lié au travail, qui est normalement acquis une fois qu’on a réussi une formation. Concerne la maîtrise de toutes les connaissances, compétences et attributs liés à la sûreté qui sont requis pour exécuter avec succès les tâches du poste.
- site à sécurité élevée
- Centrale nucléaire ou installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées.
- substance psychoactive
- Toute substance, qu’elle soit utilisée légalement ou non, qui altère les capacités cognitives ou physiques et qui a un impact négatif sur le rendement au travail.
- test aléatoire de dépistage
- Mode statistiquement aléatoire et non annoncé permettant de sélectionner les travailleurs désignés à des postes essentiels sur le plan de la sûreté qui devront se soumettre à un test de dépistage d’alcool et de drogues, afin que chaque travailleur ait une probabilité égale d’être sélectionné et soumis aux tests.
- test de dépistage de suivi
- Test effectué dans le cadre d’un plan de suivi destiné à vérifier l’abstinence continue de substances intoxicantes.
- test de dépistage faisant suite à un incident
- Élément du dépistage pour raison valable, dans le cadre duquel un test de dépistage de l’alcool ou de drogues est administré à un travailleur désigné à un poste essentiel ou un poste important sur le plan de la sûreté le plus tôt possible après un incident grave au cours duquel un acte humain ou une omission de la part du travailleur pourrait avoir causé l’événement ou y avoir contribué. Voir aussi « incident » et « importance pour la sûreté ».
- test de dépistage de drogues positif
-
Test de dépistage de drogues analysé par un laboratoire accrédité
par la Substance Abuse and Mental Health Services Administrationet examiné par un médecin examinateur et pour lequel ce dernier a déterminé que le résultat était positif et pour lequel aucune explication médicale légitime n’a été fournie. - test de dépistage pour motifs raisonnables
- Élément des tests de dépistage pour raison valable, où les travailleurs occupant des postes importants ou essentiels sur le plan de la sûreté doivent se soumettre à un test de dépistage s’il y a un motif raisonnable de croire, par l’observation du comportement ou de la condition physique ou après avoir reçu une information digne de foi, que la personne est incapable d’accomplir ses tâches en raison des effets néfastes de la consommation d’alcool ou de drogues.
- test de dépistage pour raison valable
-
En ce qui concerne l’aptitude au travail, le dépistage pour raison valable comprend le
dépistage faisant suite à un incident et le dépistage pour motifs raisonnables.
Voir aussi « test de dépistage faisant suite à un incident » et « test de dépistage pour motifs raisonnables ».
- test préalable à l’affectation
- Évaluation de l’aptitude au travail d’un candidat à un poste essentiel sur le plan de la sûreté effectuée avant le début de la période d’emploi, ou évaluation de l’aptitude au travail menée avant le transfert d’un titulaire de poste à un poste essentiel sur le plan de la sûreté.
- travailleur
- Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis, y compris quelqu’un directement employé par un titulaire de permis, un entrepreneur ou un sous-traitant.
- vessie timide
- Incapacité de fournir un échantillon d’urine attribuable à une condition médicale physiologique ou psychologique.
Références
- Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). GSR Partie 1 (rév. 1), Cadre gouvernemental, législatif et réglementaire de la sûreté, Vienne, 2016.
- AIEA. NS-R-2, Sûreté des centrales nucléaires : exploitation, Prescriptions, Vienne, 2000.
- AIEA. GS-G-1.3, Inspection réglementaire des installations nucléaires et pouvoir de coercition de l’organisme de réglementation, Vienne, 2004.
- AIEA. GS-G-1.2, Examen-évaluation des installations nucléaires par l’organisme de réglementation, Vienne, 2004.
- AIEA. NS-G-2.4, L’organisme exploitant des centrales nucléaires, Vienne, 2005.
- AIEA. NS-G-2.8, Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, Vienne, 2002.
- Commission canadienne des droits de la personne. Exigences professionnelles justifiées et motifs justifiables dans la Loi canadienne sur les droits de la personne – Incidences des arrêts Meiorin et Grismer, Ottawa, 2007.
- Commission canadienne de sûreté nucléaire. RD-204, Accréditation des personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires, Ottawa, 2008.
- Groupe CSA. CSA N293, Protection contre l’incendie dans les centrales nucléaires, Mississauga, Ontario.
- Groupe CSA. CSA N393, Protection contre l’incendie dans les installations qui traitent, manipulent ou entreposent des substances nucléaires, Mississauga, Ontario.
- Canada. Arrêté sur les alcootests approuvés (TR/85-201).
- Wigmore, J. The Forensic Toxicology of Alcohol and Best Practices for Alcohol Testing in the Workplace: A Report to the Canadian Nuclear Safety Commission, RSP-0315, Ottawa, 2014.
- Fraser, A., Ph. D. Urine Drug Testing Practice: Report to the Canadian Nuclear Safety Commission, RSP0314, Ottawa, 2014.
- Organisation internationale de normalisation. ISO/IEC 17025:2017, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, Genève, Suisse.
- Huestis, M., Ph. D. Oral Fluid Drug Testing Practice: Report to the Canadian Nuclear Safety Commission, RSP-673.2, Ottawa, 2019.
Renseignements supplémentaires
Les documents suivants fournissent des renseignements supplémentaires qui pourraient être pertinents et faciliter la compréhension des exigences et de l’orientation fournis dans le présent document d’application de la réglementation :
- Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). INFO-0831, Incidence sur l’industrie nucléaire des politiques canadiennes récentes en matière de consommation d’alcool et de drogues en milieu de travail, Ottawa, 2012.
- CCSN. REGDOC-2.2.2, La formation du personnel, Ottawa, 2016.
- Nuclear Regulatory Commission des États-Unis. NUREG/CR-7183, Best Practices for Behavioral Observation Programs at Operating Power Reactors and Power Reactor Construction Sites, Washington, D.C., 2014.
- Département des transports des États-Unis. Prescription and Over-the Counter Medications Tool Kit, Washington, D.C., 2011.
- Canada. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.
- Commission canadienne des droits de la personne. L’adaptation, ça se travaille! Un guide convivial pour favoriser la collaboration sur les questions de santé au travail(non daté).
Séries de documents d’application de la réglementation de la CCSN
Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d’application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d’autres outils de réglementation, comme les documents d’application de la réglementation ou les normes.
Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l’une des séries suivantes :
- 1.0 Installations et activités réglementées
-
Séries 1.1 Installations dotées de réacteurs
- 1.2 Installations de catégorie IB
- 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium
- 1.4 Installations de catégorie II
- 1.5 Homologation d'équipement réglementé
- 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
- 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
-
Séries 2.1 Système de gestion
- 2.2 Gestion du rendement humain
- 2.3 Conduite de l'exploitation
- 2.4 Analyse de la sûreté
- 2.5 Conception matérielle
- 2.6 Aptitude fonctionnelle
- 2.7 Radioprotection
- 2.8 Santé et sécurité classiques
- 2.9 Protection de l'environnement
- 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
- 2.11 Gestion des déchets
- 2.12 Sécurité
- 2.13 Garanties et non-prolifération
- 2.14 Emballage et transport
- 3.0 Autres domaines de réglementation
-
Séries 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
- 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
- 3.3 Garanties financières
- 3.4 Délibérations de la Commission
- 3.5 Processus et pratiques de la CCSN
- 3.6 Glossaire de la CCSN
Remarque : Les séries de documents d’application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d’application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d’application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN.
[1] Le Conseil canadien des normes (CCN) a voté en faveur de l’abolition de son programme d’accréditation des laboratoires et de l’adoption de la réglementation du département des Transports des États-Unis pour le dépistage médico-légal des drogues dans l’urine. La décision est entrée en vigueur le 12 mai 1998. Le nom officiel du programme du CCN était Programme d’accréditation des laboratoires de dépistage de substances intoxicantes (LAPSA).
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