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REGDOC-3.1.2: Exigences relatives à la production de rapports : Installations nucléaires de catégorie I non productrices de puissance et mines et usines de concentration d'uranium

Préface

Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Exigences relatives à la production de rapports qui porte également sur les centrales nucléaires et d’autres installations nucléaires. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.

Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.1.2, Exigences relatives à la production de rapports : Installations nucléaires de catégorie I non productrices de puissance et mines et usines de concentration d’uranium, énonce les exigences et l’orientation relatives aux rapports et aux avis que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I (à l’exclusion des réacteurs de puissance) et de mines et usines de concentration d’uranium doivent soumettre à la CCSN. Il indique les types de rapports à soumettre, ainsi que la fréquence et les délais de soumission.

Ce document remplace les documents d’application de la réglementation suivants :

  • R-25, Préparation du rapport trimestriel d’exploitation d’une raffinerie d’uranium ou d’une installation de conversion chimique d’uranium
  • R-26, Préparation du rapport trimestriel de radioprotection d'une usine de fabrication de combustibles d'uranium
  • R-27, Préparation du rapport annuel de conformité d’une usine de fabrication de combustibles d'uranium
  • R-89, Présentation des rapports d’événements importants des installations de traitement ou de manutention d'uranium

Ce document sera intégré aux permis. Il servira à évaluer les nouvelles demandes de permis pour des installations et des activités nucléaires.

L’orientation contenue dans ce document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant l’examen des demandes de permis.

Il est attendu que les titulaires de permis suivent les orientations contenues dans ce document. Dans le cas où d’autres approches sont adoptées, les titulaires de permis doivent démontrer que celles-ci répondent aux exigences réglementaires. Le demandeur ou le titulaire de permis peut soumettre un dossier démontrant que l’intention d’une disposition est prise en compte par d’autres moyens et démontrée à l’aide de preuves justificatives.

Les exigences et l’information contenues dans ce document sont conformes aux pratiques nationales et internationales les plus récentes utilisées pour traiter les questions et les facteurs qui contribuent à assurer la sûreté nucléaire et à l’améliorer. Plus particulièrement, ce document est fondé sur une méthode plus moderne et tenant compte du risque pour les exigences relatives à la production de rapports.

Remarque importante : Ce document fait partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée si on s’y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).

Le fondement d’autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité réglementée.

Dans le cas où le document est un élément du fondement d’autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer.

1. Introduction

1.1 Objet

Ce document d’application de la réglementation expose les exigences et les orientations relatives aux rapports et aux avis que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I (à l’exclusion des réacteurs de puissance) et de mines et usines de concentration d’uranium doivent soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Il indique les types de rapports à soumettre, ainsi que la fréquence et les délais de soumission.

Les titulaires de permis doivent rendre des comptes à la CCSN au moyen de rapports sur les situations, les événements de grande importance pour la sûreté et les situations dangereuses qui pourraient obliger la CCSN à prendre des mesures à court terme. Aussi, ils doivent soumettre un rapport annuel de surveillance de la conformité.

Les titulaires de permis doivent également envoyer un avis concernant certaines activités pendant les heures normales de bureau (comme les interruptions de travail ou la situation financière), et remettre à la CCSN des documents particuliers, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements d’application.

1.2 Portée

Ce document incorpore les exigences de la LSRN et de ses règlements d’application visant la production de rapports et fournit plus de renseignements à leur sujet. Par « rapports », on entend les rapports périodiques, les rapports d’événements, les avis et la présentation de documents particuliers.

Aucune information contenue dans ce document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre obligation pertinente. Il incombe au titulaire de permis de déterminer tous les règlements et toutes les conditions de permis applicables, et de s’y conformer.

1.3 Législation pertinente

Les dispositions de la LSRN et de ses règlements qui s’appliquent à ce document sont les suivantes :

  • conformément au paragraphe 24(5) de la LSRN, les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la Loi; lorsqu’il est incorporé dans un permis, le présent document d’application de la réglementation impose au titulaire de permis des exigences de rapports qui s’ajoutent à celles de la LSRN et de ses règlements
  • l’alinéa 27b) de la LSRN indique ce qui suit : « Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : b) font les rapports réglementaires [...] et les dépose[nt] de la façon prévue par règlement »; en vertu de l’article 2 de la LSRN, « réglementaire » ou « réglementé » signifie prévu par les règlements de la Commission
  • l’article 45 de la LSRN indique ce qui suit : « Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire … qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes »
  • l’article 15 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) indique ce qui suit : « Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :
    a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
    b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
    c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement »
  • les paragraphes 28(1) et (2) du RGSRN précisent les exigences relatives à la production de rapports et les procédures concernant la conservation et l’aliénation des documents, selon le cas, fixées par la LSRN, ses règlements ou le permis, et le paragraphe 28(3) indique ce qui suit : « La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande »
  • les articles 29, 30 et 31 du RGSRN précisent les exigences relatives à la production de rapports généraux, de rapports relatifs aux garanties et de rapports concernant les renseignements inexacts ou incomplets dans les documents; notamment :
    • l’alinéa 29(1)b) indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard : b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection »
    • le paragraphe 29(2) indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait... »
  • l’article 32 du RGSRN indique ce qui suit :
    « (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement.
    (2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission »
  • l’alinéa 6(2)c) du Règlement sur la radioprotection indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :
    c) avise la Commission dans le délai prévu au permis »;
  • l’article 16 du Règlement sur la radioprotection indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :
    a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;
    [...]
    e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête »;
  • le paragraphe 17(1) du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II indique ce qui suit : « Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant. »
  • l’alinéa 19(2)d) du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire : [...]
    d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite »;
  • les paragraphes 18(3) et 30(2) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement indiquent les situations liées à des appareils à rayonnement ou à des sources scellées qui doivent faire l’objet d’un avis et de rapports; de plus, les articles 35 et 38 du même Règlement exposent les situations associées aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement qui doivent faire l’objet d’un avis et de rapports
  • sous réserve de l’alinéa 2(2)o) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015), les paragraphes 3(3), 3(4) et 3(5) stipulent les exigences relatives aux rapports à soumettre lors de la caractérisation d’une substance nucléaire
  • l’article 32 du RETSN 2015 indique ce qui suit : « Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :
    a) en avise sans délai la personne et la Commission;
    [...]
    d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des progrès de l’enquête »;
  • le paragraphe 36(2) du RETSN 2015 énonce les exigences visant à obtenir l’évaluation d’un expert après la survenance d’une situation dangereuse et à communiquer à la Commission les résultats de l’évaluation
  • les articles 37, 38, 40 et 41 du RETSN 2015 présentent les exigences en matière d’avis et de rapports à soumettre en ce qui concerne le transport de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement :
    • les articles 37 et 38 stipulent les obligations visant le dépôt auprès de la Commission de rapports préliminaires et de rapports complets à la suite d’un manquement aux exigences de l’article 26 ou de la survenance d’une situation dangereuse
    • l’article 40 stipule les obligations visant le dépôt auprès de la Commission d’un rapport préliminaire et d’un rapport complet suite à la survenance de conditions précises lors de l’ouverture d’un colis
    • l’article 41 stipule l’obligation de signaler à la Commission les envois non livrés
  • le paragraphe 7.5(4) du Règlement sur la sécurité nucléaire indique ce qui suit : « Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie du document écrit ainsi qu’un énoncé des mesures qu’il a prises en conséquence de l’évaluation [annuelle] de la menace et du risque, dans les soixante jours suivant la date où l’évaluation est achevée »; en outre, les articles 21 et 36 et le paragraphe 44(2) précisent les situations devant faire l’objet d’un avis pour d’autres aspects de la sécurité nucléaire

2. Exigences relatives à la production de rapports

Les exigences suivantes relatives à la production de rapports s’appliquent aux installations nucléaires de catégorie I (à l’exclusion des réacteurs de puissance) et aux mines et usines de concentration d’uranium :

  1. le titulaire de permis doit déposer un rapport à la CCSN en réponse à :
    • un événement ou une situation
    • une situation dangereuse telle que stipulée à l’article 35 du RETSN 2015
  2. conformément aux exigences, les titulaires de permis doivent présenter d’autres types d’avis ou de rapports, y compris s’ils ne peuvent respecter l’article 26 du RETSN 2015
  3. tous les rapports déposés par le titulaire de permis, conformément à ce document, doivent préciser le nom et l’adresse de l’expéditeur du rapport et la date à laquelle le rapport a été présenté à la Commission
  4. après avoir déterminé si une situation, un événement ou une situation dangereuse doit être signalé, le titulaire de permis doit immédiatement en aviser la Commission ou déposer un rapport préliminaire
  5. le titulaire de permis doit produire des rapports pour les dispositions particulières et les conditions de permis qui sont énoncées dans le tableau A de l’annexe A de ce document, par exemple :
    • la découverte d’articles contrefaits, frauduleux ou suspects
    • l’atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la radioprotection
    • l’atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la protection de l’environnement
  6. un rapport préliminaire ou un avis doit :
    • contenir de l’information précise requise dans les règlements; voir les articles 4.1 et 4.2
    • être soumis dans les délais énumérés à l’annexe A

Orientation

La LSRN et ses règlements d’application indiquent que les rapports sont présentés à la « Commission ». En ce qui concerne la présentation de rapports et d’avis, « la Commission » est considérée comme « la CCSN ». Le titulaire de permis devrait communiquer avec son spécialiste des permis de la CCSN pour déterminer les détails visant la présentation de tout rapport particulier.

Le tableau A de l’annexe A fournit une liste des situations et des événements devant être signalés, peu importe leur importance pour la sûreté. Ce tableau comprend aussi d’autres types d’avis ou de situations qui doivent être signalées, même si elles ne répondent pas à la définition d’un événement.

En plus de la liste présentée ci-dessus, le titulaire de permis peut être tenu de déposer des rapports portant sur des installations particulières, de la façon décrite dans son manuel des conditions de permis (MCP).

Au point 4 de la liste présentée ci-dessus, « immédiatement » signifie immédiatement après que le titulaire de permis est mis au fait d’un événement à signaler (mais pour une situation dangereuse, après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015); c’est-à-dire, après que le titulaire de permis ait pris des mesures pour atténuer les conséquences, le cas échéant.

Un rapport préliminaire ou un avis qui doit être présenté immédiatement peut être remis en mains propres ou communiqué par téléphone, par courriel ou par télécopieur. Les rapports complets doivent être envoyés par courriel, par télécopieur ou par la poste. Toutes les informations (y compris les renseignements à l’appui tels que les données relatives à la surveillance de l’air ou de l’eau) peuvent être présentées sous forme électronique (par exemple, une base de données).

En cas d’urgence mettant en cause une installation nucléaire ou des substances nucléaires, le titulaire de permis devrait composer le numéro de téléphone d’urgence de l’agent de service de la CCSN. Une situation d’urgence comprend :

  • tout accident mettant en cause un réacteur nucléaire, une installation de combustible nucléaire ou des substances nucléaires
  • la perte ou l’endommagement de substances nucléaires
  • tout incident de menace, vol, contrebande, vandalisme ou activité terroriste impliquant une installation nucléaire ou des substances nucléaires
  • un déversement ou un rejet imprévu
  • une blessure à un travailleur qui nécessite une intervention médicale hors site
  • tout événement qui nécessite l’activation du plan d’urgence d’un site

Remarque : Si une situation d’urgence est signalée à l’agent de service de la CCSN, un rapport préliminaire ou un avis immédiat n’est pas requis.

Les titulaires de permis peuvent élaborer des dispositifs de déclaration propres à l’installation, pourvu qu’ils répondent aux exigences relatives à la production de rapports énoncées dans ce document. Un dispositif de déclaration propre à l’installation permet de décrire des situations propres au site avec un degré de détail supérieur à celui des exemples présentés dans ce document (qui est destiné à couvrir divers types d’installations). Par conséquent, il clarifie les exigences relatives à la production de rapports et réduit l’incertitude à la suite d’un événement. Les titulaires de permis utilisant cette option sont tenus de présenter à la CCSN leur dispositif de déclaration propre à l’installation. Celui-ci peut être cité en référence dans le MCP de la CCSN pour ce titulaire de permis.

Le titulaire de permis devrait faire de son mieux pour obtenir des renseignements opportuns, dont l’exactitude a été vérifiée, qui étofferont ses rapports à la CCSN. Pour les rapports faisant suite à des situations ou à des événements qui n’ont pas atteint la stabilité et la prévisibilité voulues, il convient d’accorder plus d’importance au fait d’informer rapidement le personnel de la CCSN plutôt que d’attendre que des données ou des renseignements soient disponibles.

Le titulaire de permis peut, à sa discrétion, rassembler dans un seul rapport d’événement toute situation ou tout événement touchant de multiples dispositions devant être signalées.

Le titulaire de permis devrait utiliser les dispositions relatives à la production de rapports exposées dans le tableau A qui correspondent le mieux à la situation ou à l’événement.

Si, après un examen approfondi, le titulaire de permis croit qu’une situation ou un événement ne nécessite pas de rapport, il peut présenter au personnel de la CCSN un avis écrit comprenant une justification de sa conclusion.

Si le titulaire de permis établit qu’une analyse plus poussée que le rapport préliminaire ne fournirait aucun renseignement supplémentaire ou ne permettrait pas de déterminer des mesures correctives supplémentaires pour prévenir la récurrence de la situation ou de l’événement, il n’est pas tenu de soumettre un rapport complet. Dans ce cas, le rapport préliminaire devrait comporter les renseignements exigés par le rapport complet.

Le titulaire de permis devrait se servir du rapport d’événement, comme le précise le présent document d’application de la réglementation, pour appliquer son protocole de divulgation publique.

Chaque rapport devrait également être non classifié et ne pas contenir de renseignements commerciaux de nature exclusive, afin de pouvoir être accessible au public sur demande. Ces renseignements devraient être considérés comme publics dans la plupart des cas. Toute information considérée classifiée, exclusive ou à caractère personnel devrait être soumise conformément au Document d’orientation sur les dépôts confidentiels [1] de la CCSN.

3. Rapport annuel de surveillance de la conformité

Le titulaire de permis doit présenter un rapport annuel de surveillance de la conformité comprenant :

  1. des renseignements qui peuvent être accessibles au public (remarque : toute information classifiée, exclusive ou à caractère personnel doit être soumise séparément au personnel de la CCSN, conformément au Document d’orientation sur les dépôts confidentiels [1] de la CCSN)
  2. des détails suffisants permettant au personnel de la CCSN de vérifier si les titulaires de permis se conforment aux exigences réglementaires et agissent de façon sécuritaire
  3. des renseignements sur chacun des 14 domaines du cadre des domaines de sûreté et de réglementation (DSR) de la CCSN et sur d’autres questions d’ordre réglementaire; si un DSR particulier n’est pas pertinent ou ne s’applique pas à l’installation ou aux activités d’une installation, le titulaire de permis doit en faire mention dans le rapport

Chaque rapport annuel de surveillance de la conformité doit constituer un document autonome. Si des renseignements provenant d’un rapport annuel de surveillance de la conformité précédent sont nécessaires pour des raisons d’exhaustivité, le titulaire de permis doit les répéter avec le niveau de détail approprié.

Orientation

En ce qui concerne les sites comportant plusieurs installations (dans le cadre du même permis) ou un titulaire de permis possédant un permis avec plusieurs emplacements, le titulaire de permis peut présenter un seul rapport annuel de surveillance de la conformité consolidé.

Le titulaire de permis peut être tenu de présenter des rapports de surveillance de la conformité supplémentaires (par exemple, trimestriels, mensuels ou propres au titulaire de permis) de la façon décrite dans son permis ou son MCP. Par exemple, d’autres rapports de surveillance de la conformité peuvent être exigés pour de nouvelles installations ou dans des situations exigeant la production de rapports supplémentaires (comme à la suite d’un événement à déclaration obligatoire).

Une certaine souplesse est accordée pour la production de rapports intégrés ou harmonisés. Par exemple, si un titulaire de permis est tenu de présenter des rapports à des organismes de réglementation autres que la CCSN, l’envoi d’une copie du rapport à la CCSN est acceptable pourvu que la copie contienne tous les renseignements à déclarer exigés par la CCSN. Cette option permet au titulaire de permis d’éviter les activités redondantes et de réduire le fardeau administratif.

L’annexe B présente un exemple de la structure d’un rapport annuel de surveillance de la conformité, fondé sur le cadre des domaines de sûreté et de réglementation de la CCSN. Le titulaire de permis n’est pas obligé de suivre ce format; toutefois, le rapport devrait comprendre tous les renseignements énumérés à l’annexe B, le cas échéant.

4. Rapports et avis particuliers

Le tableau A de l’annexe A fournit une liste des situations et des événements qui doivent faire l’objet d’un rapport ou d’un avis et précise le délai de production de chaque rapport ou avis.

4.1 Contenu des rapports préliminaires et des avis immédiats

Un rapport préliminaire ou un avis immédiat faisant état d’une situation ou d’un événement, ou encore d’une situation dangereuse stipulée à l’article 35 du RETSN (2015), doit comprendre les renseignements suivants :

  1. le lieu
  2. les circonstances, y compris :
    • une description
    • la date et l’heure où la situation ou l’événement a commencé à se produire ainsi que sa durée, ou la date et l’heure de la découverte (si le moment de la survenance n’est pas connu)
    • si la situation, l’événement ou la situation dangereuse est en cours ou non
  3. une description des mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre
  4. en ce qui concerne les situations et les événements, tout renseignement préliminaire disponible concernant l’effet sur la santé, la sûreté et la sécurité des personnes ou sur l’environnement

Orientation

Si le titulaire de permis dispose de renseignements complémentaires sur la situation ou l’événement, il devrait les inclure dans le rapport préliminaire ou l’avis.

Les rapports préliminaires devraient contenir suffisamment de renseignements permettant au personnel de la CCSN de comprendre les effets de l’événement sur la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et l’environnement.

4.2 Rapports complets

Un rapport complet doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure du possible et au besoin :

  1. une référence au rapport ou à l’avis préliminaire original
  2. les date, heure et lieu de la survenance de la situation ou de l’événement ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que les date et heure auxquelles le titulaire a été mis au fait de la situation ou de l’événement
  3. la cause probable de la situation ou de l’événement
  4. une description de la situation ou de l’événement et des circonstances qui l’entourent, y compris, le cas échéant, tout problème lié à un appareil à rayonnement
  5. les effets sur :
    • la santé, la sûreté et la sécurité des personnes ou l’environnement
    • le maintien de la sécurité nationale
    • le cas échéant, les obligations internationales découlant de la situation ou de l’événement ou pouvant en découler
  6. la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçue par toute personne en raison de la situation ou de l’événement, y compris les doses mesurées ou estimées reçues par le public
  7. si un appareil d’exposition est impliqué, les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires
  8. des renseignements sur la substance nucléaire et le nom, la marque et le numéro de série de l’appareil à rayonnement en cause, le cas échéant
  9. en ce qui concerne les situations dangereuses (aux termes du RETSN [2015]), les noms des personnes en cause et les détails de l’emballage et des colis
  10. les mesures que le titulaire de permis a prises ou propose de prendre, y compris les mesures déterminées et prises pour que les opérations reviennent à la normale ainsi que les mesures prises ou proposées pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
  11. toute mesure prise par le titulaire de permis pour informer la population et le public cible à propos de la situation ou de l’événement

Orientation

Les titulaires de permis devraient inclure des renseignements permettant d’examiner le rapport de manière efficace, par exemple :

  • identifier les mises à jour ainsi que les renseignements nouveaux ou autres que ceux présentés précédemment
  • identifier tout renseignement supplémentaire manquant et la date à laquelle ces renseignements seront transmis à la CCSN
  • identifier la date cible d’achèvement de chaque mesure que le titulaire de permis propose de prendre pour que les opérations reviennent à la normale ou pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
  • fournir un résumé de toute analyse réalisée, y compris la ou les causes probables et les conclusions tirées des enquêtes faisant suite à la situation ou à l’événement
  • fournir une évaluation de toute défaillance dans la conception, l’exploitation, la formation, la gestion ou la performance humaine mise au jour par la situation ou l’événement

4.3 Rapports sur le dépassement d’un seuil d’intervention

Lorsqu’il constate qu’un seuil d’intervention en matière de radioprotection ou de protection de l’environnement a été atteint, le titulaire de permis doit :

  1. dans le délai prévu au permis, aviser la Commission qu’un seuil d’intervention a été atteint
  2. dans les 60 jours suivant la date de notification (ou, si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis), déposer auprès de la CCSN un rapport qui :
    • décrit les résultats de l’enquête menée pour établir la cause de l’atteinte du seuil d’intervention
    • décrit les mesures dégagées et prises pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection ou du programme de protection environnementale
    • identifie les renseignements incomplets et explique comment et quand ces renseignements seront fournis à la CCSN

4.4 Rapports particuliers à présenter en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

Évaluation par un expert d’une situation dangereuse liée à l’emballage et au transport

Conformément au paragraphe 36(2) du RETSN 2015, en cas de situation dangereuse survenant lors de l’emballage ou du transport de matières radioactives ou d’une substance nucléaire, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire fait évaluer la situation par un expert en radioprotection. L’expert doit communiquer à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible

Remarque: : « Dès que possible » signifie aussitôt que le titulaire de permis est mis au fait qu’une situation dangereuse doit être signalée, mais après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015.

Rapport annuel sur les détections de rayonnements lors de l’emballage et du transport

Conformément au paragraphe 3(1) du RETSN 2015, toute substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) (du RETSN 2015) doit être caractérisée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le RETSN 2015 et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent.

Conformément à l’alinéa 3(3)b) du RETSN 2015, la personne qui effectue la caractérisation doit déposer, auprès de la Commission avant le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport.

Annexe A : Rapports, avis et délai de production

Le tableau A fournit une liste des situations et des événements qui doivent faire l’objet d’un rapport ou d’un avis et précise le délai de production de chaque rapport ou avis :

  • quant aux situations ou événements importants, le rapport doit être produit immédiatement (où « immédiatement » signifie aussitôt que le titulaire de permis est mis au fait qu’un événement doit être signalé) et, au besoin, complété par des renseignements supplémentaires insérés dans un rapport complet qui est déposé dans les 60 jours suivant le moment où il a pris connaissance de l’événement
  • certaines exceptions au délai de production s’appliquent à des situations ou événements particuliers; les rapports doivent être produits dans un délai de 21 jours pour ce qui est des appareils à rayonnement et des sources scellées, des garanties, de l’emballage et du transport, et des expositions dépassant les limites de dose de rayonnement autorisées
Tableau A.1 : Situations et événements exigeant la soumission d’un rapport ou d’un avis et délai de soumission
No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
A. Activités autorisées
1 Infraction à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) en lien avec une activité autorisée
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
LSRN :
27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : [...]
b) font les rapports réglementaires, notamment ... en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités – le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention – et les dépose de la façon prévue par règlement.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;

  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
2 Avis des délégués autorisés et des personnes responsables
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
15. Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :

  • a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
  • b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
  • c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.

Dans les 15 jours qui suivent    
No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
B. Système de gestion, performance humaine, santé et sécurité classiques et situation financière
3 Plan d’urgence
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN : 29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

     
3a)

d) une situation ou un événement nécessitant la mise en œuvre d’un plan d’urgence conformément au permis;

Orientation
Un plan d’urgence peut comprendre :

  • toute situation ou événement (inondation, incendie, séisme, etc.) qui nécessite l’exécution d’un plan d’urgence, ou l’application de procédures d’exploitation anormale ou de procédures d’exploitation d’urgence, ou encore la mobilisation de ressources pour réagir à la situation ou à l’événement
  • tout événement externe inhabituel (inondation, incendie, séisme, etc.) se produisant sur le site ou à proximité, et qui exige une inspection plus approfondie afin d’en vérifier les effets sur des structures, systèmes et composants
Remarque : Des rapports complets peuvent s’avérer inutiles si un plan d’urgence est déclenché, mais que la situation est rapidement réglée et que le plan d’urgence n’est pas mis en œuvre complètement. Pour de plus amples renseignements, consultez l’orientation fournie à la section 2.

  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
3b)

(g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;

Orientation
Le titulaire de permis doit signaler toute interruption réelle, imminente ou planifiée ou menace d’interruption de travail, y compris un ralentissement de travail, un débrayage ou une grève ou toute autre action (comme une manifestation) qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité des activités de la centrale nucléaire ou sur la capacité du titulaire de permis à maintenir les niveaux de dotation requis dans le permis. Les situations où il y a possibilité de grève doivent faire l’objet d’un rapport lorsqu’un syndicat présent à l’installation est en droit de déclarer la grève, peu importe qu’il y ait eu ou non des mouvements de grève.

  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
4 Maladies et blessures graves ou décès
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • (h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée;
  • (i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;
Orientation

Aux installations nucléaires de catégorie I, cette exigence ne fait aucune distinction sur la cause du décès en tant que facteur permettant de déterminer si la situation ou l’événement doit être signalé.

Les maladies et les blessures qui ne résultent pas directement de l’activité autorisée, telles qu’une maladie causée par une condition préexistante ou des blessures susceptibles de se produire dans n’importe quel milieu de travail (p. ex., des douleurs au dos provoquées par la configuration ergonomique d’un bureau), n’ont pas à être signalées.

  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
5 Situation financière
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • (j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :
    • (i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,
    • (vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
    • (vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
    • (viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,
    • (ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,
    • (x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.
  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
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Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
C. Documents
6 Documents inexacts ou incomplets
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
31. (1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :

  • a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;
  • b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :

  • a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;
  • b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

Orientation
Les renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents concernent par exemple les dossiers de dosimétrie, les dossiers de surveillance des effluents et des émissions ainsi que les dossiers de contrôle de la sécurité ou de l’accès. La perte ou la destruction involontaire de dossiers devrait également être signalée dans le cadre de cet événement.

  Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance du renseignement inexact
Ou
Non obligatoire si l’alinéa 31(2)b) du RGSRN s’applique
60 jours (si nécessaire)
7 Avis et dépôt d’un document sur l’aliénation de documents
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
28. (2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :

  • a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis;
  • b) de donner à la Commission un préavis d’au moins 90 jours indiquant la date d’aliénation et la nature du document.
(3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande.

Au moins 90 jours avant la date de l’aliénation    
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Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
D. Conduite de l’exploitation
8 Défaillance, dégradation ou affaiblissement des structures, systèmes et composants
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer.

Orientation
Le rapport devrait comprendre des renseignements sur la défaillance initiale, la dégradation anormale ou l’affaiblissement de tout système qui pourrait présenter un danger pour la santé et la sécurité d’une personne, ou qui pourrait empêcher le système d’exécuter la fonction de sûreté pour laquelle il a été prévu ou de respecter ses conditions limitatives pour l’exploitation sûre. Les événements qui pourraient entraîner des effets négatifs graves comprennent par exemple :

  • la défaillance d’une grue, d’un monte-charge ou d’un autre dispositif de levage
  • la défaillance d’un respirateur à adduction d’air
  • la défaillance imprévue ou l’effondrement d’une excavation
  • la défaillance d’une structure, d’un échafaudage ou d’un barrage
  • une défaillance systématique du combustible dans un réacteur nucléaire comprenant des boucles d’essais expérimentaux
  • une infiltration d’eau inattendue dans une mine
  • une défectuosité notable du système de protection contre les incendies
  • une défaillance d’une enveloppe de pression importante pour la sûreté ou une fuite de système qui :
    • contient des concentrations de substances radioactives ou dangereuses suffisamment élevées pour mettre le personnel non protégé en danger
    • atteint une pression ou une température suffisante pour mettre le personnel non protégé en danger
    • cause la fuite de toute substance qui entre en contact avec tout composant électrique
    • provoque une fuite qui cause des dommages ou une inondation et qui a une incidence sur l’exploitation sécuritaire de l’installation
  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
9 Substances nucléaires, appareils à rayonnement, appareils d’exposition et équipement réglementé de catégorie II
  Article(s) pertinent(s) de la LSRN et de ses règlements d’application :      
9a)

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR) :
30. (2) Le titulaire de permis qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard :

  • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
  • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
  • c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
  • d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

Le paragraphe 38(2) du RSNAR stipule le contenu qui doit figurer dans le rapport.

Immédiatement   Dans les 60 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connais-sance de l’événement
9b)

RSNAR:
38. (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

  • a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;
  • b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
  • c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;
  • d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement
  • e) il y a déversement :
    • (i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3
    • (ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.

Le paragraphe 38(2) du RSNAR stipule le contenu qui doit figurer dans le rapport.

Immédiatement   Dans les 60 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connais-sance de l’événement
9c)

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II :
17. (1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.

Orientation
Dans de nombreux cas, le titulaire de permis peut demander à un entrepreneur d’installer les sources scellées et de prendre des mesures. Toutefois, le titulaire de permis est chargé d’aviser la Commission.

Par écrit, dans les plus brefs délais    
9d)

RSNAR :
35. (1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.
(2) ) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport...

Orientation
Le paragraphe 2 fournit les détails du contenu qui doit figurer dans le rapport.

Avant la tenue de l’étude   Dans un délai de 60 jours suivant l’utilisation d’une substance nucléaire
10 Articles contrefaits, frauduleux ou suspects
 

Dispositions relatives à la production de rapports
Le titulaire de permis doit produire un rapport s’il découvre des articles contrefaits, frauduleux ou suspects pendant la réalisation des activités autorisées.

  Immédiatement Dans les 60 jours (s’il y a lieu)
11 Autres situations et événements devant faire l’objet d’un rapport
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN et de ses règlements d’application :
LSRN :
24. (5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable.

Disposition particulière
Le titulaire de permis doit rendre compte d’autres situations ou événements qui ne sont pas précisés dans ce document, mais qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant d’intérêt réglementaire, y compris les avis et les rapports d’événements et de situations destinés à d’autres organismes de réglementation et qui s’inscrivent dans la portée de la mission de la Commission (voir l’article 9 de la LSRN).

Orientation
Le titulaire de permis peut soumettre à la CCSN des exemplaires du ou des rapports ou du ou des avis préparés pour d’autres organismes de réglementation, conformément aux protocoles de communication établis.

  Immédiatement 60 jours
No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
E. Radioprotection et protection de l’environnement
12 Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (travailleur)
  Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :      
12a)

RGSRN :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;

Orientation
Les limites sont présentées aux articles 13, 14 et 15 du Règlement sur la radioprotection.

Un événement « susceptible » d’entraîner une exposition dépassant une limite est, par exemple, une situation où il y a des raisons de croire qu’une limite de dose réglementaire a peut-être été dépassée, mais n’a pas encore été confirmée.

« Les personnes » comprennent les travailleurs du secteur nucléaire, une travailleuse enceinte du secteur nucléaire et toute personne qui n’est pas un travailleur du secteur nucléaire.

Si un titulaire de permis présente un rapport complet en vertu du point 11b) du présent tableau [Règlement sur la radioprotection, article 16] ou en vertu du point 23 [Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), paragraphe 3(4)] dans les 21 jours, le titulaire de permis n’est pas tenu de présenter également ce rapport dans un délai de 60 jours.

  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
12b)

Règlement sur la radioprotection (RRP) :
16. Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :

  • a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose; [...]
  • e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.

Orientation
Les résultats de l’enquête sont censés confirmer si l’exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.
Si un titulaire de permis présente ce rapport complet, il n’est pas tenu de présenter également un rapport complet en vertu du point 11a) [paragraphe 29(1) du RGSRN] dans les 60 jours ou (en cas de situations et d’événements liés à l’emballage et au transport) en vertu du point 23 [RETSN 2015] dans les 21 jours.

Immédiatement   Dans les 21 jours après avoir pris connais-sance du fai
12c)

LSRN :
45. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire ... qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.

Orientation
L’article 45 de la LSRN s’applique à toute personne qui a pris connaissance de l’événement.

Immédiatement    
13 Atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la radioprotection et de la protection de l’environnement
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
LSRN :
24. (5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable.

Orientation
La définition d’un « seuil d’intervention » figure au paragraphe 6(1) du Règlement sur la radioprotection et au paragraphe 4(1) du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (RMUCU).
Les valeurs précises pour les seuils d’intervention sont définies dans le programme de radioprotection et le programme de protection de l’environnement de chaque titulaire de permis.
Les titulaires de permis de mine ou d’usine de concentration d’uranium sont tenus de respecter les procédures en matière de déclaration mentionnées dans le code de pratique du programme de protection de l’environnement lorsqu’un seuil d’intervention est atteint (veuillez consulter le paragraphe 4(2) du RMUCU pour le contenu d’un code de pratique proposé).

     
13a)

RRP :
6. (2) Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans les permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :

  • a) fait enquête pour en établir la cause;
  • b) dégage et prend des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection...;
  • c) avise la Commission dans le délai prévu au permis

Condition de permis :
Le titulaire de permis doit mettre en œuvre et tenir à jour un programme de protection de l’environnement qui comprend un ensemble de seuils d’intervention. Lorsque le titulaire de permis apprend qu’un seuil d’intervention a été atteint, il doit aviser la Commission dans les X jours.
Remarque : Dans la condition de permis particulière, « X jours » sera remplacé par une durée déterminée.

Dans le délai précisé par le permis   Dans les 60 jours suivant la date de notification ou, si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis
13b)

Condition de permis :
Le titulaire de permis doit mettre en œuvre et tenir à jour un programme de protection de l’environnement qui comprend un ensemble de seuils d’intervention. Lorsque le titulaire de permis apprend qu’un seuil d’intervention a été atteint, il doit aviser la Commission dans les X jours.

Remarque : Dans la condition de permis particulière, « X jours » sera remplacé par une durée déterminée.

Dans le délai précisé par le permis   Dans les 60 jours suivant la date de notification ou, si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis
14 Rejet de substances nucléaires et dangereuses
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • c) le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement;

LSRN :
24. (5) Les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la présente loi, notamment le versement d’une garantie financière sous une forme que la Commission juge acceptable.

Disposition particulière
Le titulaire de permis doit signaler :

  • tout manquement à la surveillance, au contrôle ou à l’enregistrement du rejet d’une substance nucléaire, comme l’exige le permis;
  • tout manquement à la surveillance ou au contrôle du rejet d’une substance dangereuse, tel qu’exigé dans les règlements fédéraux ou provinciaux, une licence, un permis ou un certificat délivré par une autorité municipale ou provinciale ou une autre autorité fédérale;
  • tout événement qui a des effets négatifs sur l’environnement ou pourrait en avoir.

Orientation
Tout rejet qui ne se situe pas dans les limites de rejet autorisées par le permis ou dans les limites spécifiées dans le manuel des conditions de permis (MCP) doit être signalé.
Voici des exemples d’événements qui devraient être signalés :

  • le rejet de substances radioactives ou de substances dangereuses dans l’environnement causé par la défaillance de conduites, de cuves ou du combustible
  • toute fuite de canalisation provoquant un rejet d’eaux de mine radioactives dans l’environnement
  • la défaillance de l’équipement de réduction de la pollution de l’air entraînant le rejet d’une substance radioactive ou d’une substance dangereuse dans l’atmosphère
  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
15 Avis concernant la fuite d’une source scellée d’au moins 200 Bq
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RSNAR :
18. (3) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :
d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II :
19. (2) Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :
d) immédiatement après s'être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

Orientation
Si la fuite d’une source scellée donne lieu à un événement mentionné au paragraphe 29(1) du RGSRN, il faut présenter un rapport complet.

Immédiate-ment après s’être conformé aux alinéas 18(3)a) à c) du RSNAR
ou
aux alinéas 19(2)a) à c) du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
   
No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
F. Sécurité
16 Vol ou perte d’une substance nucléaire, d’un équipement réglementé ou de renseignements réglementés
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
LSRN :
27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : [...]
b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités par la présente loi ... et les dépose de la façon prévue par règlement.

RGSRN :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :
a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi.

Orientation
Une substance nucléaire, telle que définie à l’article 2 de la LSRN, comprend les substances nucléaires contrôlées définies au paragraphe 1(2) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

L’équipement réglementé et les renseignements réglementés, tels que définis aux articles 20 et 21 du RGSRN, comprennent des renseignements et de l’équipement nucléaires contrôlés tels que définis aux paragraphes 1(3) et 1(4) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
17 Manquement ou tentative de manquement à la sécurité et acte de sabotage
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
29. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée;

Orientation
Comprend tout dommage à n’importe quel bâtiment ou équipement susceptible d’avoir un impact sur la sécurité de l’installation ou du site, et comprend le vol ou la tentative de vol, la perte ou le déplacement non autorisé de substances nucléaires ou de renseignements réglementés. Voici quelques exemples :

  • l’accès non autorisé à l’installation ou au site
  • une infraction ou une tentative d’infraction contre les systèmes électroniques ou les sous-systèmes
  • la décharge d’une arme à feu ou le recours à la force

Remarque : La « sécurité » comprend la cybersécurité (telles que des attaques contre les systèmes informatiques commises par des pirates).

  Immédiatement Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
18 Dépôt d’un document de sécurité en vue de l’évaluation de la menace et du risque
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RSN :
7.5 (4) Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie du document écrit [l’évaluation de la menace et du risque] ainsi qu’un énoncé des mesures qu’il a prises en conséquence de l’évaluation de la menace et du risque, dans les soixante jours suivant la date où l’évaluation est achevée.

Orientation
Cet avis s’applique uniquement aux sites à sécurité élevée (installations nucléaires où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées).

Dans les 60 jours    
19 Avis de révocation de l’autorisation
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RSN :
21. (2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation et des motifs de celles ci.

(3) Le titulaire de permis n’avise la Commission de la révocation de l’autorisation visée à l’article 17 et des motifs de celle ci que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l’autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l’installation.

Orientation
Cet avis s’applique uniquement aux sites à sécurité élevée (installations nucléaires où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées).

Immédiatement par écrit    
20 Avis d’intention de tenir un exercice de sécurité
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RSN :
36. (3) Le titulaire de permis avise la Commission par écrit de son intention de tenir l’exercice, au moins soixante jours avant sa tenue.

Orientation
Cet avis s’applique uniquement aux sites à sécurité élevée (installations nucléaires où des matières nucléaires de catégorie I ou II sont traitées, utilisées ou stockées).

Par écrit, au moins 60 jours avant la tenue de l’exercice    
21 Avis de révocation d’une autorisation de sécurité pour l’accès aux installations
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RSN :
44. (2) Le titulaire de permis avise sans tarder par écrit la Commission de la révocation de l’autorisation faite aux termes de l’alinéa (1)a).

Orientation
L’alinéa (1)a) s’applique aux situations où un titulaire de permis révoque la cote de sécurité donnant accès à l’installation s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui la détient compromet ou pourrait compromettre la sécurité d’une installation nucléaire.

Cet avis s’applique aux titulaires de permis énumérés dans la colonne 2 de l’annexe 2 du RSN

Par écrit, immediatement    
No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
G. Garanties et non-prolifération
22 Garanties
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RGSRN :
30. (1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;
  • b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.

(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
  • b) une description du fait et des circonstances;
  • c) la cause probable du fait;
  • d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;
  • e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
  • f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait

Orientation
En cas de doute quant au vol, à la perte ou au sabotage de l’équipement relatif aux garanties ou d’échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, à leur endommagement ainsi qu’à leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux, le titulaire de permis devrait présenter un rapport préliminaire.

  Immédiatement Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement
No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
H. Emballage et transport
23 Caractérisation d’une substance nucléaire
  Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :      
23a)

Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015) :
3. (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) [du RETSN 2015] des effectuée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement [RETSN 2015] et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent.
(3) Le responsable de la caractérisation :
c) avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provident d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Immédiatement    
23b)

RETSN 2015 :
3. (4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieure à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi :

  • (i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
  • (ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le changement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Orientation
Cette exigence relative aux rapports à soumettre s’applique lorsqu’une alarme a été déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d’une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l’alinéa 2(2)o) du RETSN 2015).

  Immédiatement Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autori-sation)
Ou
Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une auto-risation)
23c)

RETSN 2015 :
3. (5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieure à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l’accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection;
c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
d) rendent compte des résultats de l’évaluation à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi :

  • (i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
  • (ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Orientation
Cette exigence relative aux rapports à soumettre s’applique lorsqu’une alarme a été déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d’une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l’alinéa 2(2)o) du RETSN 2015).

  Immédiatement Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une auto-risation)
Ou
Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une auto-risation
24 Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (durant le transport)
 

RETSN 2015 :
32. Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :
a) en avise sans délai la personne et la Commission;
d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des progrès de l’enquête.

Orientaion
Les résultats de l’enquête sont censés confirmer si l’exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.

Si un titulaire de permis présente ce rapport complet, il n’est pas tenu de présenter également un rapport complet en vertu du point 11a [paragraphe 29(1) du RGSRN] dans les 60 jours ou en vertu du point 11b [article 16 du RRP] dans les 21 jours.

Immédiatement   Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait que la limite de dose a peut-être été dépassée
25 Situations dangereuses
 

Orientation

Les situations dangereuses relatives à l’emballage et au transport de matières radioactives sont définies dans le glossaire. Les situations dangereuses n’incluent pas les erreurs mineures dans la documentation, l’étiquetage et la manutention, ni les cas de non­conformité au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ou à tout permis ou document d’homologation applicable à un colis lorsqu’il est raisonnablement peu probable qu’ils aient des effets négatifs sur l’environnement, sur la santé et la sûreté des personnes ou sur la sécurité nationale.

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :

     
25a)

RETSN 2015 :
36. (2) Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible.

Orientation
« Dès que possible » signifie aussitôt que le titulaire de permis est mis au fait qu’une situation dangereuse doit être signalée, mais après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015.

L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.

Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse    
25b)

RETSN 2015 :
37. (1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission.

38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et l’endroit du manquement aux exigences ou de la survenance de la situation dangereuse;
  • b) le nom des personnes en cause;
  • c) la description de l’emballage et des colis;
  • d) la cause probable;
  • e) les effets réels ou possibles sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
  • f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;
  • g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la situation dangereuse et en empêcher la répétition.

Orientation

Le paragraphe 37(1) et l’article 38 font référence à l’article 26, qui établit les exigences pour la présentation aux fins de transport d’un colis renfermant des matières radioactives ou des substances nucléaires.

Le paragraphe 37(1) fait référence au paragraphe 36(1), qui établit les obligations (autres que celles concernant la production de rapports) de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire en cas de situation dangereuse.

Comme il est indiqué au paragraphe 37(2), aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

  Immédiatement Dans les 21 jours suivant la survenance d’une situation dangereuseou un manque-ment aux exigences
26 Le colis est endommagé, porte des signes d’altération ou le contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement
 

RETSN 2015 :
40. (3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :

  • a) s’il est endommagé;
  • b) s’il présente des signes d’altération;
  • c) s’agissant d’un colis qui contient de la matière fissile, s’il s’en trouve à l’extérieur du système d’isolement;
  • d) si une partie du contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement.

(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur.

(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard.

(6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et l’endroit où l’état a été constaté;
  • b) le nom des personnes en cause
  • c) la description de l’emballage et des colis;
  • d) la cause probable;
  • e) les effets réels ou possibles de l’état sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
  • f) les doses de rayonnement auxquelles des personnes ont réellement ou probablement été exposées;
  • g) les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état et en empêcher la répétition.
  Immédiatement Dans les 21 jours après la découverte
27 Avis concernant un envoi non livrable
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
RETSN 2015 :
41. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :
a) en avise l’expéditeur, le destinataire et la Commission;

Dès que possible    

Annexe B : Exemple de la structure et du contenu d’un rapport annuel de surveillance de la conformité

Cette annexe donne un exemple de la structure d’un rapport annuel de surveillance de la conformité, fondé sur les 14 domaines de sûreté et de réglementation (DSR) de la CCSN. Le titulaire de permis n’est pas obligé de suivre ce format. Toutefois, le rapport devrait comprendre tous les renseignements éventuellement requis. Pour de plus amples renseignements sur les DSR et les sous-domaines de chaque DSR, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

Page de couverture

La page de couverture du rapport devrait donner clairement le nom de l’installation, du titulaire de permis et la période visée par le rapport.

Remarque : Lorsque la période couvrant un ensemble de renseignements diffère de la période visée par le rapport, le titulaire de permis devrait utiliser les renseignements qui correspondent étroitement à la période visée. Le titulaire de permis devrait clairement identifier ce détail. Dans tous les cas, l’information d’un rapport annuel de surveillance de la conformité doit être semblable à celle du rapport annuel précédent.

Table des matières

Les titulaires de permis peuvent utiliser la structure suivante, fournie à titre d’exemple, pour établir leur rapport annuel de surveillance de la conformité :

  • 1.0 Renseignements d’identification
  • 2.0 Introduction
  • 3.0 Domaines de sûreté et de réglementation
    • 3.1 Système de gestion
    • 3.2 Gestion de la performance humaine
    • 3.3 Conduite de l’exploitation
    • 3.4 Analyse de la sûreté
    • 3.5 Conception matérielle
    • 3.6 Aptitude fonctionnelle
    • 3.7 Radioprotection
    • 3.8 Santé et sécurité classiques
    • 3.9 Protection de l’environnement
    • 3.10 Gestion des urgences et protection-incendie
    • 3.11 Gestion des déchets
    • 3.12 Sécurité
    • 3.13 Garanties et non-prolifération
    • 3.14 Emballage et transport
  • 4.0 Autres domaines de réglementation
    • 4.1 Programme d’information publique du titulaire de permis
    • 4.2 Plans d’amélioration et activités futures importantes
    • 4.3 Garanties financières
    • 4.4 Autres questions d’ordre réglementaire propres à l’installation

Renseignements de base

Le rapport devrait comporter les renseignements suivants :

  • le nom du titulaire de permis
  • le numéro de permis
  • le nom de l’installation ou des installations (tel qu’identifié dans le permis ou le MCP)
  • la période de rapport
  • l’adresse commerciale du titulaire de permis (y compris le numéro de suite, le cas échéant, et le code postal

Introduction

Le rapport devrait comporter les renseignements généraux suivants :

  • la date de présentation du rapport
  • un résumé de la conformité du titulaire de permis aux autres règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
  • un résumé des nouvelles activités autorisées (depuis le dernier rapport de surveillance de la conformité)
  • un résumé des modifications ou changements importants apportés au site ou à l’installation, y compris les modifications apportées aux bâtiments, aux processus, à l’équipement, aux procédures, aux programmes ou à la structure organisationnelle de l’installation

Domaines de sûreté et de réglementation

Le rapport devrait comporter des renseignements concernant les 14 DSR. Si un DSR particulier n’est pas pertinent ou ne s’applique pas à l’installation ou à l’activité autorisée, le titulaire de permis devrait en faire mention dans le rapport. L’information minimale à inclure pour chaque DSR est décrite ci-dessous.

Système de gestion

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description du degré de mise en œuvre du système de gestion et de la portée des activités auxquelles il s’applique
  • une conclusion visant l’efficacité du système de gestion à répondre à toutes ses exigences (y compris tous les programmes et domaines de sûreté visés par le système de gestion), appuyée par un résumé du résultat des évaluations de l’efficacité de chaque élément du système de gestion, accompagné des mesures d’amélioration qui en résultent et de l’état d’avancement de celles-ci
  • un aperçu et les conclusions des vérifications du système de gestion effectuées par le titulaire de permis et des parties externes, y compris une description des mesures d’amélioration qui en résultent et de l’état d’avancement de ces mesures
  • un résumé de l’ensemble des révisions ou changements apportés au système de gestion, à ses processus et aux documents qui le décrivent
  • un résumé de tous les changements apportés à la structure organisationnelle et aux rôles et responsabilités des personnes responsables de la gestion et du contrôle de l’activité autorisée et de la substance nucléaire, de l’installation nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par le permis, y compris la structure organisationnelle, les rôles et les responsabilités révisés

Gestion de la performance humaine

Le rapport annuel de conformité devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description de l’état d’avancement de la mise en œuvre des différents programmes utilisés pour la gestion de la performance humaine, et des interfaces entre les programmes
  • une évaluation du rendement global du programme de gestion de la performance humaine
  • un résumé de la formation applicable, y compris la façon dont les programmes de formation satisfont aux conditions énoncées dans le MCP du titulaire de permis ainsi qu’aux exigences prévues par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et ses règlements d’application; une description générale des statistiques pertinentes devrait comprendre les activités de formation obligatoires prévues par les lois fédérales et provinciales et les activités de formation se rapportant à une tâche ou à un poste spécifique Remarque : En ce qui concerne tout programme de formation obligatoire (tel que le programme de formation en radioprotection), le titulaire de permis est tenu de présenter des statistiques sur la formation et la qualification (telles que le taux de réussite), y compris une comparaison avec les critères de référence en matière de performance adoptés par le titulaire de permis.
  • une confirmation que le titulaire de permis a suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer les activités autorisées en toute sûreté et conformément à la LSRN et à ses règlements d’application
  • toute question concernant l’examen d’accréditation et l’accréditation du personnel (y compris le renouvellement de l’accréditation et le retrait de l’accréditation), tout changement relatif au statut du personnel accrédité (par exemple, le congédiement, le retrait des fonctions, l’échec d’un test de requalification, le départ à la retraite et les transferts)

Conduite de l’exploitation

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une évaluation visant à déterminer dans quelle mesure le titulaire de permis a réalisé ses activités conformément à ses programmes et procédures pertinents
  • un aperçu et la conclusion de toute vérification (liée aux activités autorisées) effectuée par le titulaire de permis et des parties externes durant la période d’examen
  • des renseignements concernant la conformité par rapport aux limites et conditions d’exploitation
  • un résumé des événements à signaler au cours de la période d’examen, à l’exclusion des dépassements des limites réglementaires et des seuils d’intervention liés à la radioprotection et à la protection de l’environnement (qui devraient être signalés dans le cadre de la section consacrée à la radioprotection ou de celle consacrée à la protection de l’environnement de ce rapport)
  • un résumé des données concernant la production ou l’utilisation annuelle en vertu du permis d’exploitation de l’installation, y compris la vérification de la conformité pour toute limite énoncée dans le permis (remarque : si cette information est exclusive, elle peut être présentée dans un document distinct et protégé)

Analyse de la sûreté

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description de la façon dont le dossier de sûreté complet de l’installation a été validé et maintenu au cours de la période visée par le rapport, y compris une évaluation de l’efficacité de la validation et de la tenue à jour
  • un résumé de tous les changements et modifications apportés à l’installation susceptibles d’avoir une incidence sur l’analyse de la sûreté de cette installation
  • une description des dangers potentiels ou réels ou des améliorations ou avantages liés à ces modifications et changements
  • une description de la façon dont les mesures et stratégies préventives à l’égard des risques possibles identifiés sont mises en œuvre, de même qu’une évaluation de leur efficacité
  • une description de l’efficacité du programme de sûreté-criticité, le cas échéant

Conception matérielle

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé des changements à la conception matérielle et des activités connexes ayant une incidence sur la capacité des structures, systèmes et composants (SSC) à respecter et conserver leur dimensionnement
  • en ce qui concerne tout changement important, une description de toutes les activités de validation et des résultats de la validation

Aptitude fonctionnelle

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description de l’efficacité des programmes liés à l’entretien, à la surveillance ainsi qu’à l’inspection et aux essais en cours d’exploitation, y compris la vérification et les essais effectués après l’entretien; ces programmes ont pour objectif de s’assurer que les SSC sont tous disponibles pour exécuter leurs fonctions prévues sur demande
  • une description de l’efficacité de toutes les stratégies de gestion du vieillissement

Radioprotection

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé de l’application du principe ALARA (niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre); c’est-à-dire une description des initiatives et activités entreprises pour améliorer le contrôle des doses reçues par les travailleurs et des risques radiologiques au cours de la période visée par le rapport, et un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir (prochaine période de référence)
  • un résumé qui évalue le rendement du programme de radioprotection par rapport aux initiatives et activités identifiées ci-dessus, y compris une discussion des initiatives et activités qui ont été prévues, mais n’ont pas été achevées ou menées
  • un résumé des améliorations et des révisions apportées au programme de radioprotection (méthodes et processus, instruments et équipements, procédures, programmes de formation, etc.)
  • un résumé des doses de rayonnement reçues par toutes les personnes en raison de l’activité autorisée au cours de l’année civile visée par le rapport (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre) en respectant les spécifications qui suivent :
    • des données sur les doses de rayonnement devraient être indiquées pour toutes les personnes surveillées et des données sur les doses supplémentaires devraient être fournies pour chaque groupe de travailleurs, de la façon définie par le titulaire de permis (par exemple, les différents groupes de travailleurs chargés de l’exploitation, le personnel administratif, les entrepreneurs et les visiteurs)
    • les données sur les doses de rayonnement devraient comprendre, au minimum, le nombre total de personnes surveillées et les doses moyenne, maximale et collective reçues par tous les groupes de personnes définis ci-dessus au cours de la période de référence; il faudrait indiquer deux moyennes : une moyenne qui comprend les valeurs de dose nulles, et une moyenne de toutes les doses mesurables qui exclut les valeurs de dose nulles, où :
      • la dose moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats d’exposition des personnes surveillées pour cette activité autorisée durant la période de référence
      • la dose maximale est la dose la plus élevée reçue par une personne en raison de l’activité autorisée au cours de la période visée par le rapport
    • la dose individuelle maximale pour la période de dosimétrie de cinq ans actuelle devrait être indiquée
    • les données sur les doses de rayonnement devraient être signalées sous forme de dose efficace, avec des données supplémentaires pour chaque dose attribuée à une composante (par exemple, interne, poussière radioactive à période longue, produits de filiation du radon; chaque catégorie de composantes de la dose devrait comprendre les doses moyenne et maximale ainsi que le nombre de personnes ayant reçu une dose dans chaque catégorie
    • les résultats des doses équivalentes (par exemple, aux extrémités, à la peau et au cristallin) devraient être indiqués pour toutes les personnes surveillées et pour tous les groupes de personnes supplémentaires définis par le titulaire de permis, le cas échéant
    • les données sur les doses de rayonnement devraient être présentées sous forme de tableaux ou de graphiques et devraient comprendre la distribution des doses de rayonnement en fonction du nombre total de personnes mesurées et de la plage de dose; les plages de dose devraient correspondre à la gamme des données et devraient comprendre, à tout le moins, les plages suivantes : 0 mSv; de 0,01 à 1,00 mSv; de 1,01 à 5,00 mSv; de 5,01 à 10,00 mSv; de 10,01 à 20,00 mSv; > 20,01 mSv
    • une évaluation de la signification des tendances des doses de rayonnement d’une année à l’autre, pendant une période d’au moins cinq ans
  • une discussion des données et des résultats, y compris une évaluation des tendances et des fluctuations, des activités systématiques de contrôle des rayonnements et de surveillance de la contamination menées au cours de la période de référence, par exemple :
    • les relevés des champs de rayonnement
    • les mesures des concentrations de substances nucléaires en suspension dans l’air
    • les mesures de la contamination de surface
    • les cas de contamination du personnel
  • un résumé des estimations des doses efficaces reçues par les membres du public, y compris :
    • les résultats et les calculs des doses annuelles de rayonnement reçues par les personnes représentatives ou le ou les groupes critiques par rapport à la limite de dose réglementaire fixée pour le public
    • une description des voies de pénétration dans l’environnement ou des voies d’exposition liées à l’exploitation de l’installation, y compris les modèles de dispersion et les modèles dosimétriques utilisés
    • les doses moyenne et maximale
    • une discussion sur la signification des données
    • une description des tendances d’une année à l’autre, avec des commentaires sur leur signification, pour une période de cinq ans

Santé et sécurité classiques

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une discussion sur le programme de santé et de sécurité classiques et son efficacité, y compris :
    • la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
    • une description des conclusions et des mesures correctives découlant des inspections, vérifications et examens
    • une discussion sur l’efficacité et le caractère adéquats du contrôle de la direction concernant la prévention des risques déraisonnables pour la santé et la sécurité des personnes
  • des détails sur le comité de santé et de sécurité classiques au travail, comprenant :
    • la fréquence des réunions
    • une description des initiatives et du rendement mesuré par rapport aux objectifs et aux cibles pour l’année
    • un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir
  • un résumé des améliorations et des révisions liées à la santé et à la sécurité classiques (méthodes, instruments, équipement, procédures, etc.)
  • une discussion sur tous les incidents touchant la santé et la sécurité classiques en lien avec des activités non radiologiques, y compris les premiers soins ou les consultations médicales et les incidents entraînant une perte de temps (fréquence et gravité)

Protection de l’environnement

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé de la surveillance des effluents (rejets dans l’air et dans l’eau), y compris :
    • une description des méthodes de surveillance et d’essai, de l’assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
    • une discussion sur la façon dont les résultats ont été estimés ou calculés
    • des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l’activité, les concentrations, les débits et les charges)
  • une analyse des résultats de la surveillance, y compris :
    • un exposé sur les nouvelles tendances
    • un exposé distinct sur la signification des résultats de la surveillance des rejets dans l’air et dans l’eau pour chaque activité de surveillance de la qualité de l’air et de l’eau
    • des détails sur la façon dont ces tendances ou résultats sont liés à la dose estimative à la population et à tout groupe critique
    • les tendances d’une année à l’autre, pour une période de cinq ans ou davantage
  • un résumé des enquêtes menées et des mesures correctives prises lorsqu’une limite réglementaire en matière de protection de l’environnement a été dépassée ou qu’un seuil d’intervention a été atteint
  • un aperçu de l’efficacité du programme de protection de l’environnement, y compris :
    • la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
    • une description des conclusions et des mesures correctives
  • un résumé de toutes les améliorations et révisions liées au programme de protection de l’environnement; par exemple, les méthodes, les instruments, l’équipement et les procédures
  • pour le rendement du programme de protection de l’environnement :
    • une description de tous les rendements et initiatives par rapport aux objectifs et aux cibles pour l’année
    • un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir
    • une évaluation visant à déterminer si le programme de protection de l’environnement a répondu à ses objectifs et cibles de l’année précédente
    • un résumé de la surveillance environnementale, comprenant :
      • une description des méthodes de surveillance et d’essai, de l’assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
      • une discussion sur la façon dont les résultats ont été calculés
      • des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l’activité et les concentrations)
    • une analyse des résultats de la surveillance environnementale, y compris :
      • un exposé sur les nouvelles tendances
      • un exposé distinct sur la signification des résultats pour chaque activité de surveillance de l’environnement
      • les tendances d’une année à l’autre, pour la même période de cinq ans ou davantage que celle couvant les résultats de la surveillance des effluents
    • un résumé des déversements survenus dans l’environnement, y compris une description de toute mesure corrective prise et de l’efficacité de celle-ci

Gestion des urgences et protection-incendie

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé des activités du programme de préparation aux situations d’urgence, y compris :
    • les examens réalisés en collaboration avec des organismes et autorités externes
    • une description de l’efficacité du programme et de tout examen réalisé
    • un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de préparation aux situations d’urgence
  • un résumé du programme de protection-incendie, y compris :
    • la fréquence des inspections, vérifications, exercices et examens
    • les conclusions et mesures correctives éventuelles
    • une description de l’efficacité du programme et de tout examen réalisé
    • un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de protection-incendie

    Gestion des déchets

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

    • une description de tous les changements et améliorations apportés au programme de gestion des déchets au cours de la période visée par le rapport
    • l’identification et la caractérisation des flux de déchets produits par l’exploitation de l’installation, y compris :
      • la cadence et les volumes de production
      • les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques de chaque flux de déchets
    • des inventaires de chacun des déchets suivants, y compris le type, le volume, le niveau de radioactivité globale ou la concentration :
      • les déchets dangereux ou radioactifs stockés sur le site
      • les déchets transférés ailleurs, sur le site ou à l’extérieur du site, aux fins de traitement, de stockage ou d’élimination
      • les déchets qui sont éliminés par le biais des rejets contrôlés et autorisés dans l’environnement
    • une description de l’efficacité des composantes du programme de gestion des déchets de l’installation visant la ségrégation ou la réduction des déchets, y compris l’efficacité de toute nouvelle stratégie de ségrégation ou de réduction des déchets mise en œuvre au cours de la période de référence
    • les résultats des inspections, vérifications ou examens réalisés sur tout aspect du programme de gestion des déchets

    Sécurité

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, mais sans compromettre la sécurité du site, des renseignements sur l’état de la conformité aux exigences réglementaires liées à la sécurité.

    Garanties et non-prolifération

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

    • une évaluation du rendement global du programme de garanties, y compris l’efficacité du programme
    • un résumé de tous les changements proposés au programme de garanties
    • des renseignements sur les inspections menées en vertu du régime des garanties (le cas échéant), y compris le nombre et le type d’inspections, qui a mené les inspections ainsi que toute conclusion (problèmes, pratiques exemplaires, etc.) découlant des inspections

    Emballage et transport

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, une brève description du rendement du titulaire de permis en ce qui concerne l’emballage et le transport de substances nucléaires conformément aux règlements applicables.

    Autres domaines de réglementation

    Le rapport devrait comprendre des renseignements sur les autres questions d’ordre réglementaire suivantes.

    Programme d’information et de divulgation publiques du titulaire de permis

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

    • un résumé des activités menées dans le cadre du programme d’information et de divulgation publiques, comme par exemple :
      • l’analyse des demandes de renseignements, des opinions et des préoccupations du public, y compris l’analyse de la couverture médiatique concernant l’installation
      • les activités de mobilisation du grand public et des auditoires cibles, y compris les collectivités autochtones
      • les canaux et produits d’information modifiés ou élaborés (médias sociaux, Internet, imprimés, vidéos)
      • les visites guidées de l’installation
      • la recherche sur l’opinion publique
      • l’analyse du site Web et les outils d’analyse des médias sociaux
      • l’information diffusée dans le cadre du protocole de divulgation, les méthodes de diffusion et les commentaires formulés par la collectivité sur la divulgation
      • les changements apportés au programme d’information et de divulgation publiques
    • des exemples de produits liés au programme d’information et de divulgation publiques (tels que des annonces publicitaires, des bulletins de nouvelles, des présentations, des prospectus, des fiches d’information ainsi que des mises à jour par le biais de médias sociaux)
    Plans d’amélioration et activités futures importantes

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

    • un résumé de toute amélioration dont la mise en œuvre est prévue durant l’année à venir
    • un résumé de tout changement pour lequel l’autorisation de la Commission pourrait être demandée durant l’année à venir
    Garanties financières

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, la confirmation que la garantie financière est maintenue et valide.

    Autres questions d’ordre réglementaire propres à l’installation

    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, des renseignements sur toute question d’ordre réglementaire propre à l’installation, avec le niveau de détail approprié.

Glossaire

appareil d’exposition (exposure device)
Appareil à rayonnement conçu pour être utilisé en gammagraphie, y compris ses accessoires, notamment l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (Source : Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement)
article contrefait (counterfeit item)
Un article altéré ou fabriqué dans le but d’imiter des produits sans que la loi l’autorise.
article frauduleux (fraudulent item)
Un article dont le matériau, le rendement ou les caractéristiques sont intentionnellement dénaturés afin de tromper. Par exemple, des articles fournis avec une identification fausse, ou des homologations falsifiées ou inexactes. Sont également frauduleux les excédents de production vendus par des entités autorisées par la loi à fabriquer une quantité précise d’un article, mais qui en fabriquent plus et qui vendent les surplus comme s’ils avaient été produits en toute légitimité.
article suspect (suspect item)
Un article soupçonné d’être contrefait, frauduleux ou inférieur aux normes.
environnement (environment)
Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b)
(Source : Loi canadienne sur l’évaluation environnementale)
événement (event)
Tout incident imprévu, y compris les erreurs de fonctionnement, les défaillances de l’équipement et les autres accidents, ou acte délibéré de la part de tiers, dont les conséquences réelles ou possibles peuvent être importantes sur le plan de la protection ou de la sûreté.
fondement d’autorisation (licensing basis)
Ensemble d’exigences et de documents visant une installation ou une activité réglementée, qui comprend :
  • les exigences réglementaires stipulées dans les lois et règlements applicables
  • les conditions et les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans le permis relatif à l’installation ou à l’activité et les documents cités en référence directement dans ce permis
  • les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande
importance pour la sûreté (safety significance)
Importance d’une situation, d’un événement ou d’un enjeu pour l’atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définis par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans le document SF 1, Principes fondamentaux de sûreté. Généralement, une situation, un événement ou un enjeu revêt une importance pour la sûreté si un écart par rapport au dossier de sûreté accepté dans le permis est relevé, et que cet écart est préjudiciable à la sûreté, par exemple :
  • réduction de marges ou dépassement des limites acceptées
  • augmentation du risque pour la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et l’environnement
  • déficiences (à divers degrés) des systèmes de sûreté ou des fonctions de sûreté pour l’atténuation des accidents
  • réduction de la défense en profondeur
  • rejets radioactifs et déversements de substances dangereuses, blessures aux travailleurs et/ou au public
incendie (fire)
Processus de combustion caractérisé par des émissions de chaleur accompagnées de fumée ou de flammes ou les deux.
inondation (flooding)
Volume de liquide supérieur à la normale présent dans une zone et ayant des répercussions sur l’exploitation sûre de la centrale nucléaire.
risque (risk)
Risque de blessure ou de perte défini comme une mesure de la probabilité et de la gravité d’un effet préjudiciable (conséquence) sur la santé, la propriété, l’environnement ou un autre élément d’importance. Mathématiquement, il s’agit de la probabilité qu’un événement survienne multiplié par son importance (ou gravité).
seuil d’intervention (action level)
Dose de rayonnement déterminée ou tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières. (Source : Règlement sur la radioprotection)
OU
Dose de rayonnement déterminée ou tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection ou du programme de protection de l’environnement du titulaire de permis, et qui rend nécessaire la prise de mesures particulières. (Source : Règlement sur la radioprotection)
situation (situation)
Conditions, circonstances ou configurations qui surviennent, sont découvertes, ou sont susceptibles de mener à un événement. Cette définition s’applique aux rapports d’événement.
situations dangereuses (dangerous occurrences)
Les situations ci après sont des situations dangereuses :
a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;
b) un colis présente des signes d’endommagement, d’altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa conformité avec [le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [RETSN 2015]] ou son document d’homologation;
c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue d’en avoir le contrôle aux termes de la [Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)];
d) de la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport durant le transport;
e) de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement durant le transport;
f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :
  • 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité,
  • 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
g) il y a un manquement à la [LSRN], au [RETSN 2015], à une licence ou à un permis ou à un document d’homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
(Source : Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), article 35)
Remarque : Le terme « document d’homologation » que l’on retrouve à l’alinéa g) ci-haut a le même sens que le terme « certificat ». Il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
source scellée (sealed source)
Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d’un revêtement auquel elle est liée, l’enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour lesquelles l’enveloppe ou le revêtement a été conçu. (Sources : Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I; Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II; Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement)
structures, systèmes et composants (SSC) (structures, systems and components [SSCs])
Terme général englobant tous les éléments d’une installation ou d’une activité qui contribuent à la protection et à la sûreté. Les structures sont des éléments passifs : bâtiments, cuves, boucliers, blindages, etc. Un système comprend plusieurs composants assemblés de manière à exécuter une fonction (active) précise. Un composant est un élément discret d’un système, comme des câbles, des transistors, des circuits intégrés, des moteurs, des relais, des solénoïdes, des conduites, des raccords, des pompes, des réservoirs et des vannes.

Références

  1. CCSN, Document d’orientation sur les dépôts confidentiels, Ottawa, Canada, 2014

Séries de documents d'application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.

Depuis avril 2013, la collection des documents d’application de la réglementation actuels et prévus comporte trois grandes catégories et vingt­cinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l’une des séries suivantes :

  • 1.0 Installations et activités réglementées
  • Séries 1.1 Installations dotées de réacteurs
    • 1.2 Installations de catégorie IB
    • 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium
    • 1.4 Installations de catégorie II
    • 1.5 Homologation d'équipement réglementé
    • 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
  • 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
  • Séries 2.1 Système de gestion
    • 2.2 Gestion du rendement humain
    • 2.3 Conduite de l'exploitation
    • 2.4 Analyse de la sûreté
    • 2.5 Conception matérielle
    • 2.6 Aptitude fonctionnelle
    • 2.7 Radioprotection
    • 2.8 Santé et sécurité classiques
    • 2.9 Protection de l'environnement
    • 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
    • 2.11 Gestion des déchets
    • 2.12 Sécurité
    • 2.13 Garanties et non-prolifération
    • 2.14 Emballage et transport
  • 3.0 Autres domaines de réglementation
  • Séries 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
    • 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
    • 3.3 Garanties financières
    • 3.4 Délibérations de la Commission
    • 3.5 Processus et pratiques de la CCSN

Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée pourrait comprendre de nombreux documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d'application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN à suretenucleaire.gc.ca/documents-de-reglementation.

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