REGDOC-3.1.2: Exigences relatives à la production de rapports : Installations nucléaires de catégorie I non productrices de puissance et mines et usines de concentration d'uranium
Préface
Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Exigences relatives à la production de rapports qui porte également sur les centrales nucléaires et d’autres installations nucléaires. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.
Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.1.2, Exigences relatives à la production de rapports : Installations nucléaires de catégorie I non productrices de puissance et mines et usines de concentration d’uranium, énonce les exigences et l’orientation relatives aux rapports et aux avis que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I (à l’exclusion des réacteurs de puissance) et de mines et usines de concentration d’uranium doivent soumettre à la CCSN. Il indique les types de rapports à soumettre, ainsi que la fréquence et les délais de soumission.
Ce document remplace les documents d’application de la réglementation suivants :
- R-25, Préparation du rapport trimestriel d’exploitation d’une raffinerie d’uranium ou d’une installation de conversion chimique d’uranium
- R-26, Préparation du rapport trimestriel de radioprotection d'une usine de fabrication de combustibles d'uranium
- R-27, Préparation du rapport annuel de conformité d’une usine de fabrication de combustibles d'uranium
- R-89, Présentation des rapports d’événements importants des installations de traitement ou de manutention d'uranium
Ce document sera intégré aux permis. Il servira à évaluer les nouvelles demandes de permis pour des installations et des activités nucléaires.
L’orientation contenue dans ce document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant l’examen des demandes de permis.
Il est attendu que les titulaires de permis suivent les orientations contenues dans ce document. Dans le cas où d’autres approches sont adoptées, les titulaires de permis doivent démontrer que celles-ci répondent aux exigences réglementaires. Le demandeur ou le titulaire de permis peut soumettre un dossier démontrant que l’intention d’une disposition est prise en compte par d’autres moyens et démontrée à l’aide de preuves justificatives.
Les exigences et l’information contenues dans ce document sont conformes aux pratiques nationales et internationales les plus récentes utilisées pour traiter les questions et les facteurs qui contribuent à assurer la sûreté nucléaire et à l’améliorer. Plus particulièrement, ce document est fondé sur une méthode plus moderne et tenant compte du risque pour les exigences relatives à la production de rapports.
Remarque importante : Ce document fait partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée si on s’y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).
Le fondement d’autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité réglementée.
Dans le cas où le document est un élément du fondement d’autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.
Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer.
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Exigences relatives à la production de rapports
- 3. Rapport annuel de surveillance de la conformité
- 4. Rapports et avis particuliers
- Annexe A : Rapports, avis et délai de production
- Annexe B : Exemple de la structure et du contenu d’un rapport annuel de surveillance de la conformité
- Glossaiare
- Références
1. Introduction
1.1 Objet
Ce document d’application de la réglementation expose les exigences et les orientations relatives aux rapports et aux avis que les titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie I (à l’exclusion des réacteurs de puissance) et de mines et usines de concentration d’uranium doivent soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Il indique les types de rapports à soumettre, ainsi que la fréquence et les délais de soumission.
Les titulaires de permis doivent rendre des comptes à la CCSN au moyen de rapports sur les situations, les événements de grande importance pour la sûreté et les situations dangereuses qui pourraient obliger la CCSN à prendre des mesures à court terme. Aussi, ils doivent soumettre un rapport annuel de surveillance de la conformité.
Les titulaires de permis doivent également envoyer un avis concernant certaines activités pendant les heures normales de bureau (comme les interruptions de travail ou la situation financière), et remettre à la CCSN des documents particuliers, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements d’application.
1.2 Portée
Ce document incorpore les exigences de la LSRN et de ses règlements d’application visant la production de rapports et fournit plus de renseignements à leur sujet. Par « rapports », on entend les rapports périodiques, les rapports d’événements, les avis et la présentation de documents particuliers.
Aucune information contenue dans ce document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre obligation pertinente. Il incombe au titulaire de permis de déterminer tous les règlements et toutes les conditions de permis applicables, et de s’y conformer.
1.3 Législation pertinente
Les dispositions de la LSRN et de ses règlements qui s’appliquent à ce document sont les suivantes :
- conformément au paragraphe 24(5) de la LSRN, les licences et les permis peuvent être assortis des conditions que la Commission estime nécessaires à l’application de la Loi; lorsqu’il est incorporé dans un permis, le présent document d’application de la réglementation impose au titulaire de permis des exigences de rapports qui s’ajoutent à celles de la LSRN et de ses règlements
- l’alinéa 27b) de la LSRN indique ce qui suit : « Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : b) font les rapports réglementaires [...] et les dépose[nt] de la façon prévue par règlement »; en vertu de l’article 2 de la LSRN, « réglementaire » ou « réglementé » signifie prévu par les règlements de la Commission
- l’article 45 de la LSRN indique ce qui suit : « Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire … qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes »
- l’article 15 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) indique ce qui suit : « Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :
a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement » - les paragraphes 28(1) et (2) du RGSRN précisent les exigences relatives à la production de rapports et les procédures concernant la conservation et l’aliénation des documents, selon le cas, fixées par la LSRN, ses règlements ou le permis, et le paragraphe 28(3) indique ce qui suit : « La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande »
- les articles 29, 30 et 31 du RGSRN précisent les exigences relatives à la production de rapports généraux, de rapports relatifs aux garanties et de rapports concernant les renseignements inexacts ou incomplets dans les documents; notamment :
- l’alinéa 29(1)b) indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard : b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection »
- le paragraphe 29(2) indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait... »
- l’article 32 du RGSRN indique ce qui suit :
« (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l’expéditeur ainsi que la date d’achèvement.
(2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission » - l’alinéa 6(2)c) du Règlement sur la radioprotection indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :
c) avise la Commission dans le délai prévu au permis »; - l’article 16 du Règlement sur la radioprotection indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :
a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;
[...]
e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête »; - le paragraphe 17(1) du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II indique ce qui suit : « Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant. »
- l’alinéa 19(2)d) du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire : [...]
d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite »; - les paragraphes 18(3) et 30(2) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement indiquent les situations liées à des appareils à rayonnement ou à des sources scellées qui doivent faire l’objet d’un avis et de rapports; de plus, les articles 35 et 38 du même Règlement exposent les situations associées aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement qui doivent faire l’objet d’un avis et de rapports
- sous réserve de l’alinéa 2(2)o) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015), les paragraphes 3(3), 3(4) et 3(5) stipulent les exigences relatives aux rapports à soumettre lors de la caractérisation d’une substance nucléaire
- l’article 32 du RETSN 2015 indique ce qui suit : « Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :
a) en avise sans délai la personne et la Commission;
[...]
d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des progrès de l’enquête »; - le paragraphe 36(2) du RETSN 2015 énonce les exigences visant à obtenir l’évaluation d’un expert après la survenance d’une situation dangereuse et à communiquer à la Commission les résultats de l’évaluation
- les articles 37, 38, 40 et 41 du RETSN 2015 présentent les exigences en matière d’avis et de rapports à soumettre en ce qui concerne le transport de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement :
- les articles 37 et 38 stipulent les obligations visant le dépôt auprès de la Commission de rapports préliminaires et de rapports complets à la suite d’un manquement aux exigences de l’article 26 ou de la survenance d’une situation dangereuse
- l’article 40 stipule les obligations visant le dépôt auprès de la Commission d’un rapport préliminaire et d’un rapport complet suite à la survenance de conditions précises lors de l’ouverture d’un colis
- l’article 41 stipule l’obligation de signaler à la Commission les envois non livrés
- le paragraphe 7.5(4) du Règlement sur la sécurité nucléaire indique ce qui suit : « Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie du document écrit ainsi qu’un énoncé des mesures qu’il a prises en conséquence de l’évaluation [annuelle] de la menace et du risque, dans les soixante jours suivant la date où l’évaluation est achevée »; en outre, les articles 21 et 36 et le paragraphe 44(2) précisent les situations devant faire l’objet d’un avis pour d’autres aspects de la sécurité nucléaire
2. Exigences relatives à la production de rapports
Les exigences suivantes relatives à la production de rapports s’appliquent aux installations nucléaires de catégorie I (à l’exclusion des réacteurs de puissance) et aux mines et usines de concentration d’uranium :
- le titulaire de permis doit déposer un rapport à la CCSN en réponse à :
- un événement ou une situation
- une situation dangereuse telle que stipulée à l’article 35 du RETSN 2015
- conformément aux exigences, les titulaires de permis doivent présenter d’autres types d’avis ou de rapports, y compris s’ils ne peuvent respecter l’article 26 du RETSN 2015
- tous les rapports déposés par le titulaire de permis, conformément à ce document, doivent préciser le nom et l’adresse de l’expéditeur du rapport et la date à laquelle le rapport a été présenté à la Commission
- après avoir déterminé si une situation, un événement ou une situation dangereuse doit être signalé, le titulaire de permis doit immédiatement en aviser la Commission ou déposer un rapport préliminaire
- le titulaire de permis doit produire des rapports pour les dispositions particulières et les conditions de permis qui sont énoncées dans le tableau A de l’annexe A de ce document, par exemple :
- la découverte d’articles contrefaits, frauduleux ou suspects
- l’atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la radioprotection
- l’atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la protection de l’environnement
- un rapport préliminaire ou un avis doit :
- contenir de l’information précise requise dans les règlements; voir les articles 4.1 et 4.2
- être soumis dans les délais énumérés à l’annexe A
Orientation
La LSRN et ses règlements d’application indiquent que les rapports sont présentés à la « Commission ». En ce qui concerne la présentation de rapports et d’avis, « la Commission » est considérée comme « la CCSN ». Le titulaire de permis devrait communiquer avec son spécialiste des permis de la CCSN pour déterminer les détails visant la présentation de tout rapport particulier.
Le tableau A de l’annexe A fournit une liste des situations et des événements devant être signalés, peu importe leur importance pour la sûreté. Ce tableau comprend aussi d’autres types d’avis ou de situations qui doivent être signalées, même si elles ne répondent pas à la définition d’un événement.
En plus de la liste présentée ci-dessus, le titulaire de permis peut être tenu de déposer des rapports portant sur des installations particulières, de la façon décrite dans son manuel des conditions de permis (MCP).
Au point 4 de la liste présentée ci-dessus, « immédiatement » signifie immédiatement après que le titulaire de permis est mis au fait d’un événement à signaler (mais pour une situation dangereuse, après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015); c’est-à-dire, après que le titulaire de permis ait pris des mesures pour atténuer les conséquences, le cas échéant.
Un rapport préliminaire ou un avis qui doit être présenté immédiatement peut être remis en mains propres ou communiqué par téléphone, par courriel ou par télécopieur. Les rapports complets doivent être envoyés par courriel, par télécopieur ou par la poste. Toutes les informations (y compris les renseignements à l’appui tels que les données relatives à la surveillance de l’air ou de l’eau) peuvent être présentées sous forme électronique (par exemple, une base de données).
En cas d’urgence mettant en cause une installation nucléaire ou des substances nucléaires, le titulaire de permis devrait composer le numéro de téléphone d’urgence de l’agent de service de la CCSN. Une situation d’urgence comprend :
- tout accident mettant en cause un réacteur nucléaire, une installation de combustible nucléaire ou des substances nucléaires
- la perte ou l’endommagement de substances nucléaires
- tout incident de menace, vol, contrebande, vandalisme ou activité terroriste impliquant une installation nucléaire ou des substances nucléaires
- un déversement ou un rejet imprévu
- une blessure à un travailleur qui nécessite une intervention médicale hors site
- tout événement qui nécessite l’activation du plan d’urgence d’un site
Remarque : Si une situation d’urgence est signalée à l’agent de service de la CCSN, un rapport préliminaire ou un avis immédiat n’est pas requis.
Les titulaires de permis peuvent élaborer des dispositifs de déclaration propres à l’installation, pourvu qu’ils répondent aux exigences relatives à la production de rapports énoncées dans ce document. Un dispositif de déclaration propre à l’installation permet de décrire des situations propres au site avec un degré de détail supérieur à celui des exemples présentés dans ce document (qui est destiné à couvrir divers types d’installations). Par conséquent, il clarifie les exigences relatives à la production de rapports et réduit l’incertitude à la suite d’un événement. Les titulaires de permis utilisant cette option sont tenus de présenter à la CCSN leur dispositif de déclaration propre à l’installation. Celui-ci peut être cité en référence dans le MCP de la CCSN pour ce titulaire de permis.
Le titulaire de permis devrait faire de son mieux pour obtenir des renseignements opportuns, dont l’exactitude a été vérifiée, qui étofferont ses rapports à la CCSN. Pour les rapports faisant suite à des situations ou à des événements qui n’ont pas atteint la stabilité et la prévisibilité voulues, il convient d’accorder plus d’importance au fait d’informer rapidement le personnel de la CCSN plutôt que d’attendre que des données ou des renseignements soient disponibles.
Le titulaire de permis peut, à sa discrétion, rassembler dans un seul rapport d’événement toute situation ou tout événement touchant de multiples dispositions devant être signalées.
Le titulaire de permis devrait utiliser les dispositions relatives à la production de rapports exposées dans le tableau A qui correspondent le mieux à la situation ou à l’événement.
Si, après un examen approfondi, le titulaire de permis croit qu’une situation ou un événement ne nécessite pas de rapport, il peut présenter au personnel de la CCSN un avis écrit comprenant une justification de sa conclusion.
Si le titulaire de permis établit qu’une analyse plus poussée que le rapport préliminaire ne fournirait aucun renseignement supplémentaire ou ne permettrait pas de déterminer des mesures correctives supplémentaires pour prévenir la récurrence de la situation ou de l’événement, il n’est pas tenu de soumettre un rapport complet. Dans ce cas, le rapport préliminaire devrait comporter les renseignements exigés par le rapport complet.
Le titulaire de permis devrait se servir du rapport d’événement, comme le précise le présent document d’application de la réglementation, pour appliquer son protocole de divulgation publique.
Chaque rapport devrait également être non classifié et ne pas contenir de renseignements commerciaux de nature exclusive, afin de pouvoir être accessible au public sur demande. Ces renseignements devraient être considérés comme publics dans la plupart des cas. Toute information considérée classifiée, exclusive ou à caractère personnel devrait être soumise conformément au Document d’orientation sur les dépôts confidentiels [1] de la CCSN.
3. Rapport annuel de surveillance de la conformité
Le titulaire de permis doit présenter un rapport annuel de surveillance de la conformité comprenant :
- des renseignements qui peuvent être accessibles au public (remarque : toute information classifiée, exclusive ou à caractère personnel doit être soumise séparément au personnel de la CCSN, conformément au Document d’orientation sur les dépôts confidentiels [1] de la CCSN)
- des détails suffisants permettant au personnel de la CCSN de vérifier si les titulaires de permis se conforment aux exigences réglementaires et agissent de façon sécuritaire
- des renseignements sur chacun des 14 domaines du cadre des domaines de sûreté et de réglementation (DSR) de la CCSN et sur d’autres questions d’ordre réglementaire; si un DSR particulier n’est pas pertinent ou ne s’applique pas à l’installation ou aux activités d’une installation, le titulaire de permis doit en faire mention dans le rapport
Chaque rapport annuel de surveillance de la conformité doit constituer un document autonome. Si des renseignements provenant d’un rapport annuel de surveillance de la conformité précédent sont nécessaires pour des raisons d’exhaustivité, le titulaire de permis doit les répéter avec le niveau de détail approprié.
Orientation
En ce qui concerne les sites comportant plusieurs installations (dans le cadre du même permis) ou un titulaire de permis possédant un permis avec plusieurs emplacements, le titulaire de permis peut présenter un seul rapport annuel de surveillance de la conformité consolidé.
Le titulaire de permis peut être tenu de présenter des rapports de surveillance de la conformité supplémentaires (par exemple, trimestriels, mensuels ou propres au titulaire de permis) de la façon décrite dans son permis ou son MCP. Par exemple, d’autres rapports de surveillance de la conformité peuvent être exigés pour de nouvelles installations ou dans des situations exigeant la production de rapports supplémentaires (comme à la suite d’un événement à déclaration obligatoire).
Une certaine souplesse est accordée pour la production de rapports intégrés ou harmonisés. Par exemple, si un titulaire de permis est tenu de présenter des rapports à des organismes de réglementation autres que la CCSN, l’envoi d’une copie du rapport à la CCSN est acceptable pourvu que la copie contienne tous les renseignements à déclarer exigés par la CCSN. Cette option permet au titulaire de permis d’éviter les activités redondantes et de réduire le fardeau administratif.
L’annexe B présente un exemple de la structure d’un rapport annuel de surveillance de la conformité, fondé sur le cadre des domaines de sûreté et de réglementation de la CCSN. Le titulaire de permis n’est pas obligé de suivre ce format; toutefois, le rapport devrait comprendre tous les renseignements énumérés à l’annexe B, le cas échéant.
4. Rapports et avis particuliers
Le tableau A de l’annexe A fournit une liste des situations et des événements qui doivent faire l’objet d’un rapport ou d’un avis et précise le délai de production de chaque rapport ou avis.
4.1 Contenu des rapports préliminaires et des avis immédiats
Un rapport préliminaire ou un avis immédiat faisant état d’une situation ou d’un événement, ou encore d’une situation dangereuse stipulée à l’article 35 du RETSN (2015), doit comprendre les renseignements suivants :
- le lieu
- les circonstances, y compris :
- une description
- la date et l’heure où la situation ou l’événement a commencé à se produire ainsi que sa durée, ou la date et l’heure de la découverte (si le moment de la survenance n’est pas connu)
- si la situation, l’événement ou la situation dangereuse est en cours ou non
- une description des mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre
- en ce qui concerne les situations et les événements, tout renseignement préliminaire disponible concernant l’effet sur la santé, la sûreté et la sécurité des personnes ou sur l’environnement
Orientation
Si le titulaire de permis dispose de renseignements complémentaires sur la situation ou l’événement, il devrait les inclure dans le rapport préliminaire ou l’avis.
Les rapports préliminaires devraient contenir suffisamment de renseignements permettant au personnel de la CCSN de comprendre les effets de l’événement sur la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et l’environnement.
4.2 Rapports complets
Un rapport complet doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure du possible et au besoin :
- une référence au rapport ou à l’avis préliminaire original
- les date, heure et lieu de la survenance de la situation ou de l’événement ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que les date et heure auxquelles le titulaire a été mis au fait de la situation ou de l’événement
- la cause probable de la situation ou de l’événement
- une description de la situation ou de l’événement et des circonstances qui l’entourent, y compris, le cas échéant, tout problème lié à un appareil à rayonnement
- les effets sur :
- la santé, la sûreté et la sécurité des personnes ou l’environnement
- le maintien de la sécurité nationale
- le cas échéant, les obligations internationales découlant de la situation ou de l’événement ou pouvant en découler
- la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçue par toute personne en raison de la situation ou de l’événement, y compris les doses mesurées ou estimées reçues par le public
- si un appareil d’exposition est impliqué, les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires
- des renseignements sur la substance nucléaire et le nom, la marque et le numéro de série de l’appareil à rayonnement en cause, le cas échéant
- en ce qui concerne les situations dangereuses (aux termes du RETSN [2015]), les noms des personnes en cause et les détails de l’emballage et des colis
- les mesures que le titulaire de permis a prises ou propose de prendre, y compris les mesures déterminées et prises pour que les opérations reviennent à la normale ainsi que les mesures prises ou proposées pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
- toute mesure prise par le titulaire de permis pour informer la population et le public cible à propos de la situation ou de l’événement
Orientation
Les titulaires de permis devraient inclure des renseignements permettant d’examiner le rapport de manière efficace, par exemple :
- identifier les mises à jour ainsi que les renseignements nouveaux ou autres que ceux présentés précédemment
- identifier tout renseignement supplémentaire manquant et la date à laquelle ces renseignements seront transmis à la CCSN
- identifier la date cible d’achèvement de chaque mesure que le titulaire de permis propose de prendre pour que les opérations reviennent à la normale ou pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
- fournir un résumé de toute analyse réalisée, y compris la ou les causes probables et les conclusions tirées des enquêtes faisant suite à la situation ou à l’événement
- fournir une évaluation de toute défaillance dans la conception, l’exploitation, la formation, la gestion ou la performance humaine mise au jour par la situation ou l’événement
4.3 Rapports sur le dépassement d’un seuil d’intervention
Lorsqu’il constate qu’un seuil d’intervention en matière de radioprotection ou de protection de l’environnement a été atteint, le titulaire de permis doit :
- dans le délai prévu au permis, aviser la Commission qu’un seuil d’intervention a été atteint
- dans les 60 jours suivant la date de notification (ou, si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis), déposer auprès de la CCSN un rapport qui :
- décrit les résultats de l’enquête menée pour établir la cause de l’atteinte du seuil d’intervention
- décrit les mesures dégagées et prises pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection ou du programme de protection environnementale
- identifie les renseignements incomplets et explique comment et quand ces renseignements seront fournis à la CCSN
4.4 Rapports particuliers à présenter en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Évaluation par un expert d’une situation dangereuse liée à l’emballage et au transport
Conformément au paragraphe 36(2) du RETSN 2015, en cas de situation dangereuse survenant lors de l’emballage ou du transport de matières radioactives ou d’une substance nucléaire, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire fait évaluer la situation par un expert en radioprotection. L’expert doit communiquer à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible
Remarque: : « Dès que possible » signifie aussitôt que le titulaire de permis est mis au fait qu’une situation dangereuse doit être signalée, mais après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015.
Rapport annuel sur les détections de rayonnements lors de l’emballage et du transport
Conformément au paragraphe 3(1) du RETSN 2015, toute substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) (du RETSN 2015) doit être caractérisée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le RETSN 2015 et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent.
Conformément à l’alinéa 3(3)b) du RETSN 2015, la personne qui effectue la caractérisation doit déposer, auprès de la Commission avant le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport.
Annexe A : Rapports, avis et délai de production
Le tableau A fournit une liste des situations et des événements qui doivent faire l’objet d’un rapport ou d’un avis et précise le délai de production de chaque rapport ou avis :
- quant aux situations ou événements importants, le rapport doit être produit immédiatement (où « immédiatement » signifie aussitôt que le titulaire de permis est mis au fait qu’un événement doit être signalé) et, au besoin, complété par des renseignements supplémentaires insérés dans un rapport complet qui est déposé dans les 60 jours suivant le moment où il a pris connaissance de l’événement
- certaines exceptions au délai de production s’appliquent à des situations ou événements particuliers; les rapports doivent être produits dans un délai de 21 jours pour ce qui est des appareils à rayonnement et des sources scellées, des garanties, de l’emballage et du transport, et des expositions dépassant les limites de dose de rayonnement autorisées
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
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Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
A. | Activités autorisées | |||
1 | Infraction à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) en lien avec une activité autorisée | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) : | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | ||
2 | Avis des délégués autorisés et des personnes responsables | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
| Dans les 15 jours qui suivent |
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
---|---|---|---|---|
Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
B. | Système de gestion, performance humaine, santé et sécurité classiques et situation financière | |||
3 | Plan d’urgence | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : | ||||
3a) | d) une situation ou un événement nécessitant la mise en œuvre d’un plan d’urgence conformément au permis; Orientation
| Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | |
3b) | (g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir; Orientation | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | |
4 | Maladies et blessures graves ou décès | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
Aux installations nucléaires de catégorie I, cette exigence ne fait aucune distinction sur la cause du décès en tant que facteur permettant de déterminer si la situation ou l’événement doit être signalé. Les maladies et les blessures qui ne résultent pas directement de l’activité autorisée, telles qu’une maladie causée par une condition préexistante ou des blessures susceptibles de se produire dans n’importe quel milieu de travail (p. ex., des douleurs au dos provoquées par la configuration ergonomique d’un bureau), n’ont pas à être signalées. | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | ||
5 | Situation financière | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
| Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement |
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
---|---|---|---|---|
Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
C. | Documents | |||
6 | Documents inexacts ou incomplets | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :
Orientation | Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance du renseignement inexact Ou Non obligatoire si l’alinéa 31(2)b) du RGSRN s’applique | 60 jours (si nécessaire) | ||
7 | Avis et dépôt d’un document sur l’aliénation de documents | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
| Au moins 90 jours avant la date de l’aliénation |
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
---|---|---|---|---|
Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
D. | Conduite de l’exploitation | |||
8 | Défaillance, dégradation ou affaiblissement des structures, systèmes et composants | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : Orientation
| Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | ||
9 | Substances nucléaires, appareils à rayonnement, appareils d’exposition et équipement réglementé de catégorie II | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN et de ses règlements d’application : | ||||
9a) | Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR) :
Le paragraphe 38(2) du RSNAR stipule le contenu qui doit figurer dans le rapport. | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connais-sance de l’événement | |
9b) | RSNAR:
Le paragraphe 38(2) du RSNAR stipule le contenu qui doit figurer dans le rapport. | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connais-sance de l’événement | |
9c) | Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II : Orientation | Par écrit, dans les plus brefs délais | ||
9d) | RSNAR : Orientation | Avant la tenue de l’étude | Dans un délai de 60 jours suivant l’utilisation d’une substance nucléaire | |
10 | Articles contrefaits, frauduleux ou suspects | |||
Dispositions relatives à la production de rapports | Immédiatement | Dans les 60 jours (s’il y a lieu) | ||
11 | Autres situations et événements devant faire l’objet d’un rapport | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN et de ses règlements d’application : Disposition particulière Orientation | Immédiatement | 60 jours |
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
---|---|---|---|---|
Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
E. | Radioprotection et protection de l’environnement | |||
12 | Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (travailleur) | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : | ||||
12a) | RGSRN :
Orientation Un événement « susceptible » d’entraîner une exposition dépassant une limite est, par exemple, une situation où il y a des raisons de croire qu’une limite de dose réglementaire a peut-être été dépassée, mais n’a pas encore été confirmée. « Les personnes » comprennent les travailleurs du secteur nucléaire, une travailleuse enceinte du secteur nucléaire et toute personne qui n’est pas un travailleur du secteur nucléaire. Si un titulaire de permis présente un rapport complet en vertu du point 11b) du présent tableau [Règlement sur la radioprotection, article 16] ou en vertu du point 23 [Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), paragraphe 3(4)] dans les 21 jours, le titulaire de permis n’est pas tenu de présenter également ce rapport dans un délai de 60 jours. | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | |
12b) | Règlement sur la radioprotection (RRP) :
Orientation | Immédiatement | Dans les 21 jours après avoir pris connais-sance du fai | |
12c) | LSRN : Orientation | Immédiatement | ||
13 | Atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la radioprotection et de la protection de l’environnement | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : Orientation | ||||
13a) | RRP :
Condition de permis : | Dans le délai précisé par le permis | Dans les 60 jours suivant la date de notification ou, si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis | |
13b) | Condition de permis : Remarque : Dans la condition de permis particulière, « X jours » sera remplacé par une durée déterminée. | Dans le délai précisé par le permis | Dans les 60 jours suivant la date de notification ou, si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis | |
14 | Rejet de substances nucléaires et dangereuses | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
LSRN : Disposition particulière
Orientation
| Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | ||
15 | Avis concernant la fuite d’une source scellée d’au moins 200 Bq | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II : Orientation | Immédiate-ment après s’être conformé aux alinéas 18(3)a) à c) du RSNAR ou aux alinéas 19(2)a) à c) du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II |
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
---|---|---|---|---|
Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
F. | Sécurité | |||
16 | Vol ou perte d’une substance nucléaire, d’un équipement réglementé ou de renseignements réglementés | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : RGSRN : Orientation L’équipement réglementé et les renseignements réglementés, tels que définis aux articles 20 et 21 du RGSRN, comprennent des renseignements et de l’équipement nucléaires contrôlés tels que définis aux paragraphes 1(3) et 1(4) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire. | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | ||
17 | Manquement ou tentative de manquement à la sécurité et acte de sabotage | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
Orientation
Remarque : La « sécurité » comprend la cybersécurité (telles que des attaques contre les systèmes informatiques commises par des pirates). | Immédiatement | Dans les 60 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement | ||
18 | Dépôt d’un document de sécurité en vue de l’évaluation de la menace et du risque | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : Orientation | Dans les 60 jours | |||
19 | Avis de révocation de l’autorisation | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : (3) Le titulaire de permis n’avise la Commission de la révocation de l’autorisation visée à l’article 17 et des motifs de celle ci que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui détenait l’autorisation compromettait ou aurait pu compromettre la sécurité de l’installation. Orientation | Immédiatement par écrit | |||
20 | Avis d’intention de tenir un exercice de sécurité | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : Orientation | Par écrit, au moins 60 jours avant la tenue de l’exercice | |||
21 | Avis de révocation d’une autorisation de sécurité pour l’accès aux installations | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : Orientation Cet avis s’applique aux titulaires de permis énumérés dans la colonne 2 de l’annexe 2 du RSN | Par écrit, immediatement |
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
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Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
G. | Garanties et non-prolifération | |||
22 | Garanties | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application :
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
Orientation | Immédiatement | Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connais-sance de l’événement |
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
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Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapport préliminaire | Rapport complet | ||
H. | Emballage et transport | |||
23 | Caractérisation d’une substance nucléaire | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : | ||||
23a) | Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015) : | Immédiatement | ||
23b) | RETSN 2015 :
Orientation | Immédiatement | Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autori-sation) Ou Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une auto-risation) | |
23c) | RETSN 2015 :
Orientation | Immédiatement | Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une auto-risation) Ou Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une auto-risation | |
24 | Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (durant le transport) | |||
RETSN 2015 : Orientaion Si un titulaire de permis présente ce rapport complet, il n’est pas tenu de présenter également un rapport complet en vertu du point 11a [paragraphe 29(1) du RGSRN] dans les 60 jours ou en vertu du point 11b [article 16 du RRP] dans les 21 jours. | Immédiatement | Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait que la limite de dose a peut-être été dépassée | ||
25 | Situations dangereuses | |||
Orientation Les situations dangereuses relatives à l’emballage et au transport de matières radioactives sont définies dans le glossaire. Les situations dangereuses n’incluent pas les erreurs mineures dans la documentation, l’étiquetage et la manutention, ni les cas de nonconformité au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ou à tout permis ou document d’homologation applicable à un colis lorsqu’il est raisonnablement peu probable qu’ils aient des effets négatifs sur l’environnement, sur la santé et la sûreté des personnes ou sur la sécurité nationale. Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : | ||||
25a) | RETSN 2015 : Orientation L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN. | Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse | ||
25b) | RETSN 2015 : 38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :
Orientation Le paragraphe 37(1) et l’article 38 font référence à l’article 26, qui établit les exigences pour la présentation aux fins de transport d’un colis renfermant des matières radioactives ou des substances nucléaires. Le paragraphe 37(1) fait référence au paragraphe 36(1), qui établit les obligations (autres que celles concernant la production de rapports) de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire en cas de situation dangereuse. Comme il est indiqué au paragraphe 37(2), aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière. | Immédiatement | Dans les 21 jours suivant la survenance d’une situation dangereuseou un manque-ment aux exigences | |
26 | Le colis est endommagé, porte des signes d’altération ou le contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement | |||
RETSN 2015 :
(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur. (5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard. (6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :
| Immédiatement | Dans les 21 jours après la découverte | ||
27 | Avis concernant un envoi non livrable | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application : | Dès que possible |
Annexe B : Exemple de la structure et du contenu d’un rapport annuel de surveillance de la conformité
Cette annexe donne un exemple de la structure d’un rapport annuel de surveillance de la conformité, fondé sur les 14 domaines de sûreté et de réglementation (DSR) de la CCSN. Le titulaire de permis n’est pas obligé de suivre ce format. Toutefois, le rapport devrait comprendre tous les renseignements éventuellement requis. Pour de plus amples renseignements sur les DSR et les sous-domaines de chaque DSR, veuillez consulter le site Web de la CCSN.
Page de couverture
La page de couverture du rapport devrait donner clairement le nom de l’installation, du titulaire de permis et la période visée par le rapport.
Remarque : Lorsque la période couvrant un ensemble de renseignements diffère de la période visée par le rapport, le titulaire de permis devrait utiliser les renseignements qui correspondent étroitement à la période visée. Le titulaire de permis devrait clairement identifier ce détail. Dans tous les cas, l’information d’un rapport annuel de surveillance de la conformité doit être semblable à celle du rapport annuel précédent.
Table des matières
Les titulaires de permis peuvent utiliser la structure suivante, fournie à titre d’exemple, pour établir leur rapport annuel de surveillance de la conformité :
- 1.0 Renseignements d’identification
- 2.0 Introduction
- 3.0 Domaines de sûreté et de réglementation
- 3.1 Système de gestion
- 3.2 Gestion de la performance humaine
- 3.3 Conduite de l’exploitation
- 3.4 Analyse de la sûreté
- 3.5 Conception matérielle
- 3.6 Aptitude fonctionnelle
- 3.7 Radioprotection
- 3.8 Santé et sécurité classiques
- 3.9 Protection de l’environnement
- 3.10 Gestion des urgences et protection-incendie
- 3.11 Gestion des déchets
- 3.12 Sécurité
- 3.13 Garanties et non-prolifération
- 3.14 Emballage et transport
- 4.0 Autres domaines de réglementation
- 4.1 Programme d’information publique du titulaire de permis
- 4.2 Plans d’amélioration et activités futures importantes
- 4.3 Garanties financières
- 4.4 Autres questions d’ordre réglementaire propres à l’installation
Renseignements de base
Le rapport devrait comporter les renseignements suivants :
- le nom du titulaire de permis
- le numéro de permis
- le nom de l’installation ou des installations (tel qu’identifié dans le permis ou le MCP)
- la période de rapport
- l’adresse commerciale du titulaire de permis (y compris le numéro de suite, le cas échéant, et le code postal
Introduction
Le rapport devrait comporter les renseignements généraux suivants :
- la date de présentation du rapport
- un résumé de la conformité du titulaire de permis aux autres règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
- un résumé des nouvelles activités autorisées (depuis le dernier rapport de surveillance de la conformité)
- un résumé des modifications ou changements importants apportés au site ou à l’installation, y compris les modifications apportées aux bâtiments, aux processus, à l’équipement, aux procédures, aux programmes ou à la structure organisationnelle de l’installation
Domaines de sûreté et de réglementation
Le rapport devrait comporter des renseignements concernant les 14 DSR. Si un DSR particulier n’est pas pertinent ou ne s’applique pas à l’installation ou à l’activité autorisée, le titulaire de permis devrait en faire mention dans le rapport. L’information minimale à inclure pour chaque DSR est décrite ci-dessous.
Système de gestion
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- une description du degré de mise en œuvre du système de gestion et de la portée des activités auxquelles il s’applique
- une conclusion visant l’efficacité du système de gestion à répondre à toutes ses exigences (y compris tous les programmes et domaines de sûreté visés par le système de gestion), appuyée par un résumé du résultat des évaluations de l’efficacité de chaque élément du système de gestion, accompagné des mesures d’amélioration qui en résultent et de l’état d’avancement de celles-ci
- un aperçu et les conclusions des vérifications du système de gestion effectuées par le titulaire de permis et des parties externes, y compris une description des mesures d’amélioration qui en résultent et de l’état d’avancement de ces mesures
- un résumé de l’ensemble des révisions ou changements apportés au système de gestion, à ses processus et aux documents qui le décrivent
- un résumé de tous les changements apportés à la structure organisationnelle et aux rôles et responsabilités des personnes responsables de la gestion et du contrôle de l’activité autorisée et de la substance nucléaire, de l’installation nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par le permis, y compris la structure organisationnelle, les rôles et les responsabilités révisés
Gestion de la performance humaine
Le rapport annuel de conformité devrait comprendre, le cas échéant :
- une description de l’état d’avancement de la mise en œuvre des différents programmes utilisés pour la gestion de la performance humaine, et des interfaces entre les programmes
- une évaluation du rendement global du programme de gestion de la performance humaine
- un résumé de la formation applicable, y compris la façon dont les programmes de formation satisfont aux conditions énoncées dans le MCP du titulaire de permis ainsi qu’aux exigences prévues par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et ses règlements d’application; une description générale des statistiques pertinentes devrait comprendre les activités de formation obligatoires prévues par les lois fédérales et provinciales et les activités de formation se rapportant à une tâche ou à un poste spécifique Remarque : En ce qui concerne tout programme de formation obligatoire (tel que le programme de formation en radioprotection), le titulaire de permis est tenu de présenter des statistiques sur la formation et la qualification (telles que le taux de réussite), y compris une comparaison avec les critères de référence en matière de performance adoptés par le titulaire de permis.
- une confirmation que le titulaire de permis a suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer les activités autorisées en toute sûreté et conformément à la LSRN et à ses règlements d’application
- toute question concernant l’examen d’accréditation et l’accréditation du personnel (y compris le renouvellement de l’accréditation et le retrait de l’accréditation), tout changement relatif au statut du personnel accrédité (par exemple, le congédiement, le retrait des fonctions, l’échec d’un test de requalification, le départ à la retraite et les transferts)
Conduite de l’exploitation
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- une évaluation visant à déterminer dans quelle mesure le titulaire de permis a réalisé ses activités conformément à ses programmes et procédures pertinents
- un aperçu et la conclusion de toute vérification (liée aux activités autorisées) effectuée par le titulaire de permis et des parties externes durant la période d’examen
- des renseignements concernant la conformité par rapport aux limites et conditions d’exploitation
- un résumé des événements à signaler au cours de la période d’examen, à l’exclusion des dépassements des limites réglementaires et des seuils d’intervention liés à la radioprotection et à la protection de l’environnement (qui devraient être signalés dans le cadre de la section consacrée à la radioprotection ou de celle consacrée à la protection de l’environnement de ce rapport)
- un résumé des données concernant la production ou l’utilisation annuelle en vertu du permis d’exploitation de l’installation, y compris la vérification de la conformité pour toute limite énoncée dans le permis (remarque : si cette information est exclusive, elle peut être présentée dans un document distinct et protégé)
Analyse de la sûreté
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- une description de la façon dont le dossier de sûreté complet de l’installation a été validé et maintenu au cours de la période visée par le rapport, y compris une évaluation de l’efficacité de la validation et de la tenue à jour
- un résumé de tous les changements et modifications apportés à l’installation susceptibles d’avoir une incidence sur l’analyse de la sûreté de cette installation
- une description des dangers potentiels ou réels ou des améliorations ou avantages liés à ces modifications et changements
- une description de la façon dont les mesures et stratégies préventives à l’égard des risques possibles identifiés sont mises en œuvre, de même qu’une évaluation de leur efficacité
- une description de l’efficacité du programme de sûreté-criticité, le cas échéant
Conception matérielle
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- un résumé des changements à la conception matérielle et des activités connexes ayant une incidence sur la capacité des structures, systèmes et composants (SSC) à respecter et conserver leur dimensionnement
- en ce qui concerne tout changement important, une description de toutes les activités de validation et des résultats de la validation
Aptitude fonctionnelle
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- une description de l’efficacité des programmes liés à l’entretien, à la surveillance ainsi qu’à l’inspection et aux essais en cours d’exploitation, y compris la vérification et les essais effectués après l’entretien; ces programmes ont pour objectif de s’assurer que les SSC sont tous disponibles pour exécuter leurs fonctions prévues sur demande
- une description de l’efficacité de toutes les stratégies de gestion du vieillissement
Radioprotection
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- un résumé de l’application du principe ALARA (niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre); c’est-à-dire une description des initiatives et activités entreprises pour améliorer le contrôle des doses reçues par les travailleurs et des risques radiologiques au cours de la période visée par le rapport, et un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir (prochaine période de référence)
- un résumé qui évalue le rendement du programme de radioprotection par rapport aux initiatives et activités identifiées ci-dessus, y compris une discussion des initiatives et activités qui ont été prévues, mais n’ont pas été achevées ou menées
- un résumé des améliorations et des révisions apportées au programme de radioprotection (méthodes et processus, instruments et équipements, procédures, programmes de formation, etc.)
- un résumé des doses de rayonnement reçues par toutes les personnes en raison de l’activité autorisée au cours de l’année civile visée par le rapport (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre) en respectant les spécifications qui suivent :
- des données sur les doses de rayonnement devraient être indiquées pour toutes les personnes surveillées et des données sur les doses supplémentaires devraient être fournies pour chaque groupe de travailleurs, de la façon définie par le titulaire de permis (par exemple, les différents groupes de travailleurs chargés de l’exploitation, le personnel administratif, les entrepreneurs et les visiteurs)
- les données sur les doses de rayonnement devraient comprendre, au minimum, le nombre total de personnes surveillées et les doses moyenne, maximale et collective reçues par tous les groupes de personnes définis ci-dessus au cours de la période de référence; il faudrait indiquer deux moyennes : une moyenne qui comprend les valeurs de dose nulles, et une moyenne de toutes les doses mesurables qui exclut les valeurs de dose nulles, où :
- la dose moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats d’exposition des personnes surveillées pour cette activité autorisée durant la période de référence
- la dose maximale est la dose la plus élevée reçue par une personne en raison de l’activité autorisée au cours de la période visée par le rapport
- la dose individuelle maximale pour la période de dosimétrie de cinq ans actuelle devrait être indiquée
- les données sur les doses de rayonnement devraient être signalées sous forme de dose efficace, avec des données supplémentaires pour chaque dose attribuée à une composante (par exemple, interne, poussière radioactive à période longue, produits de filiation du radon; chaque catégorie de composantes de la dose devrait comprendre les doses moyenne et maximale ainsi que le nombre de personnes ayant reçu une dose dans chaque catégorie
- les résultats des doses équivalentes (par exemple, aux extrémités, à la peau et au cristallin) devraient être indiqués pour toutes les personnes surveillées et pour tous les groupes de personnes supplémentaires définis par le titulaire de permis, le cas échéant
- les données sur les doses de rayonnement devraient être présentées sous forme de tableaux ou de graphiques et devraient comprendre la distribution des doses de rayonnement en fonction du nombre total de personnes mesurées et de la plage de dose; les plages de dose devraient correspondre à la gamme des données et devraient comprendre, à tout le moins, les plages suivantes : 0 mSv; de 0,01 à 1,00 mSv; de 1,01 à 5,00 mSv; de 5,01 à 10,00 mSv; de 10,01 à 20,00 mSv; > 20,01 mSv
- une évaluation de la signification des tendances des doses de rayonnement d’une année à l’autre, pendant une période d’au moins cinq ans
- une discussion des données et des résultats, y compris une évaluation des tendances et des fluctuations, des activités systématiques de contrôle des rayonnements et de surveillance de la contamination menées au cours de la période de référence, par exemple :
- les relevés des champs de rayonnement
- les mesures des concentrations de substances nucléaires en suspension dans l’air
- les mesures de la contamination de surface
- les cas de contamination du personnel
- un résumé des estimations des doses efficaces reçues par les membres du public, y compris :
- les résultats et les calculs des doses annuelles de rayonnement reçues par les personnes représentatives ou le ou les groupes critiques par rapport à la limite de dose réglementaire fixée pour le public
- une description des voies de pénétration dans l’environnement ou des voies d’exposition liées à l’exploitation de l’installation, y compris les modèles de dispersion et les modèles dosimétriques utilisés
- les doses moyenne et maximale
- une discussion sur la signification des données
- une description des tendances d’une année à l’autre, avec des commentaires sur leur signification, pour une période de cinq ans
Santé et sécurité classiques
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- une discussion sur le programme de santé et de sécurité classiques et son efficacité, y compris :
- la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
- une description des conclusions et des mesures correctives découlant des inspections, vérifications et examens
- une discussion sur l’efficacité et le caractère adéquats du contrôle de la direction concernant la prévention des risques déraisonnables pour la santé et la sécurité des personnes
- des détails sur le comité de santé et de sécurité classiques au travail, comprenant :
- la fréquence des réunions
- une description des initiatives et du rendement mesuré par rapport aux objectifs et aux cibles pour l’année
- un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir
- un résumé des améliorations et des révisions liées à la santé et à la sécurité classiques (méthodes, instruments, équipement, procédures, etc.)
- une discussion sur tous les incidents touchant la santé et la sécurité classiques en lien avec des activités non radiologiques, y compris les premiers soins ou les consultations médicales et les incidents entraînant une perte de temps (fréquence et gravité)
Protection de l’environnement
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- un résumé de la surveillance des effluents (rejets dans l’air et dans l’eau), y compris :
- une description des méthodes de surveillance et d’essai, de l’assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
- une discussion sur la façon dont les résultats ont été estimés ou calculés
- des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l’activité, les concentrations, les débits et les charges)
- une analyse des résultats de la surveillance, y compris :
- un exposé sur les nouvelles tendances
- un exposé distinct sur la signification des résultats de la surveillance des rejets dans l’air et dans l’eau pour chaque activité de surveillance de la qualité de l’air et de l’eau
- des détails sur la façon dont ces tendances ou résultats sont liés à la dose estimative à la population et à tout groupe critique
- les tendances d’une année à l’autre, pour une période de cinq ans ou davantage
- un résumé des enquêtes menées et des mesures correctives prises lorsqu’une limite réglementaire en matière de protection de l’environnement a été dépassée ou qu’un seuil d’intervention a été atteint
- un aperçu de l’efficacité du programme de protection de l’environnement, y compris :
- la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
- une description des conclusions et des mesures correctives
- un résumé de toutes les améliorations et révisions liées au programme de protection de l’environnement; par exemple, les méthodes, les instruments, l’équipement et les procédures
- pour le rendement du programme de protection de l’environnement :
- une description de tous les rendements et initiatives par rapport aux objectifs et aux cibles pour l’année
- un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir
- une évaluation visant à déterminer si le programme de protection de l’environnement a répondu à ses objectifs et cibles de l’année précédente
- un résumé de la surveillance environnementale, comprenant :
- une description des méthodes de surveillance et d’essai, de l’assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
- une discussion sur la façon dont les résultats ont été calculés
- des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l’activité et les concentrations)
- une analyse des résultats de la surveillance environnementale, y compris :
- un exposé sur les nouvelles tendances
- un exposé distinct sur la signification des résultats pour chaque activité de surveillance de l’environnement
- les tendances d’une année à l’autre, pour la même période de cinq ans ou davantage que celle couvant les résultats de la surveillance des effluents
- un résumé des déversements survenus dans l’environnement, y compris une description de toute mesure corrective prise et de l’efficacité de celle-ci
Gestion des urgences et protection-incendie
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- un résumé des activités du programme de préparation aux situations d’urgence, y compris :
- les examens réalisés en collaboration avec des organismes et autorités externes
- une description de l’efficacité du programme et de tout examen réalisé
- un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de préparation aux situations d’urgence
- un résumé du programme de protection-incendie, y compris :
- la fréquence des inspections, vérifications, exercices et examens
- les conclusions et mesures correctives éventuelles
- une description de l’efficacité du programme et de tout examen réalisé
- un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de protection-incendie
Gestion des déchets
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- une description de tous les changements et améliorations apportés au programme de gestion des déchets au cours de la période visée par le rapport
- l’identification et la caractérisation des flux de déchets produits par l’exploitation de l’installation, y compris :
- la cadence et les volumes de production
- les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques de chaque flux de déchets
- des inventaires de chacun des déchets suivants, y compris le type, le volume, le niveau de radioactivité globale ou la concentration :
- les déchets dangereux ou radioactifs stockés sur le site
- les déchets transférés ailleurs, sur le site ou à l’extérieur du site, aux fins de traitement, de stockage ou d’élimination
- les déchets qui sont éliminés par le biais des rejets contrôlés et autorisés dans l’environnement
- une description de l’efficacité des composantes du programme de gestion des déchets de l’installation visant la ségrégation ou la réduction des déchets, y compris l’efficacité de toute nouvelle stratégie de ségrégation ou de réduction des déchets mise en œuvre au cours de la période de référence
- les résultats des inspections, vérifications ou examens réalisés sur tout aspect du programme de gestion des déchets
Sécurité
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, mais sans compromettre la sécurité du site, des renseignements sur l’état de la conformité aux exigences réglementaires liées à la sécurité.
Garanties et non-prolifération
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- une évaluation du rendement global du programme de garanties, y compris l’efficacité du programme
- un résumé de tous les changements proposés au programme de garanties
- des renseignements sur les inspections menées en vertu du régime des garanties (le cas échéant), y compris le nombre et le type d’inspections, qui a mené les inspections ainsi que toute conclusion (problèmes, pratiques exemplaires, etc.) découlant des inspections
Emballage et transport
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, une brève description du rendement du titulaire de permis en ce qui concerne l’emballage et le transport de substances nucléaires conformément aux règlements applicables.
Autres domaines de réglementation
Le rapport devrait comprendre des renseignements sur les autres questions d’ordre réglementaire suivantes.
Programme d’information et de divulgation publiques du titulaire de permis
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- un résumé des activités menées dans le cadre du programme d’information et de divulgation publiques, comme par exemple :
- l’analyse des demandes de renseignements, des opinions et des préoccupations du public, y compris l’analyse de la couverture médiatique concernant l’installation
- les activités de mobilisation du grand public et des auditoires cibles, y compris les collectivités autochtones
- les canaux et produits d’information modifiés ou élaborés (médias sociaux, Internet, imprimés, vidéos)
- les visites guidées de l’installation
- la recherche sur l’opinion publique
- l’analyse du site Web et les outils d’analyse des médias sociaux
- l’information diffusée dans le cadre du protocole de divulgation, les méthodes de diffusion et les commentaires formulés par la collectivité sur la divulgation
- les changements apportés au programme d’information et de divulgation publiques
- des exemples de produits liés au programme d’information et de divulgation publiques (tels que des annonces publicitaires, des bulletins de nouvelles, des présentations, des prospectus, des fiches d’information ainsi que des mises à jour par le biais de médias sociaux)
Plans d’amélioration et activités futures importantes
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :
- un résumé de toute amélioration dont la mise en œuvre est prévue durant l’année à venir
- un résumé de tout changement pour lequel l’autorisation de la Commission pourrait être demandée durant l’année à venir
Garanties financières
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, la confirmation que la garantie financière est maintenue et valide.
Autres questions d’ordre réglementaire propres à l’installation
Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, des renseignements sur toute question d’ordre réglementaire propre à l’installation, avec le niveau de détail approprié.
Glossaire
- appareil d’exposition (exposure device)
- Appareil à rayonnement conçu pour être utilisé en gammagraphie, y compris ses accessoires, notamment l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (Source : Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement)
- article contrefait (counterfeit item)
- Un article altéré ou fabriqué dans le but d’imiter des produits sans que la loi l’autorise.
- article frauduleux (fraudulent item)
- Un article dont le matériau, le rendement ou les caractéristiques sont intentionnellement dénaturés afin de tromper. Par exemple, des articles fournis avec une identification fausse, ou des homologations falsifiées ou inexactes. Sont également frauduleux les excédents de production vendus par des entités autorisées par la loi à fabriquer une quantité précise d’un article, mais qui en fabriquent plus et qui vendent les surplus comme s’ils avaient été produits en toute légitimité.
- article suspect (suspect item)
- Un article soupçonné d’être contrefait, frauduleux ou inférieur aux normes.
- environnement (environment)
- Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b)
(Source : Loi canadienne sur l’évaluation environnementale) - événement (event)
- Tout incident imprévu, y compris les erreurs de fonctionnement, les défaillances de l’équipement et les autres accidents, ou acte délibéré de la part de tiers, dont les conséquences réelles ou possibles peuvent être importantes sur le plan de la protection ou de la sûreté.
- fondement d’autorisation (licensing basis)
- Ensemble d’exigences et de documents visant une installation ou une activité réglementée, qui comprend :
- les exigences réglementaires stipulées dans les lois et règlements applicables
- les conditions et les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans le permis relatif à l’installation ou à l’activité et les documents cités en référence directement dans ce permis
- les mesures de sûreté et de réglementation décrites dans la demande de permis et les documents soumis à l’appui de cette demande
- importance pour la sûreté (safety significance)
- Importance d’une situation, d’un événement ou d’un enjeu pour l’atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définis par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans le document SF 1, Principes fondamentaux de sûreté. Généralement, une situation, un événement ou un enjeu revêt une importance pour la sûreté si un écart par rapport au dossier de sûreté accepté dans le permis est relevé, et que cet écart est préjudiciable à la sûreté, par exemple :
- réduction de marges ou dépassement des limites acceptées
- augmentation du risque pour la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et l’environnement
- déficiences (à divers degrés) des systèmes de sûreté ou des fonctions de sûreté pour l’atténuation des accidents
- réduction de la défense en profondeur
- rejets radioactifs et déversements de substances dangereuses, blessures aux travailleurs et/ou au public
- incendie (fire)
- Processus de combustion caractérisé par des émissions de chaleur accompagnées de fumée ou de flammes ou les deux.
- inondation (flooding)
- Volume de liquide supérieur à la normale présent dans une zone et ayant des répercussions sur l’exploitation sûre de la centrale nucléaire.
- risque (risk)
- Risque de blessure ou de perte défini comme une mesure de la probabilité et de la gravité d’un effet préjudiciable (conséquence) sur la santé, la propriété, l’environnement ou un autre élément d’importance. Mathématiquement, il s’agit de la probabilité qu’un événement survienne multiplié par son importance (ou gravité).
- seuil d’intervention (action level)
- Dose de rayonnement déterminée ou tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières. (Source : Règlement sur la radioprotection)
OU
Dose de rayonnement déterminée ou tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection ou du programme de protection de l’environnement du titulaire de permis, et qui rend nécessaire la prise de mesures particulières. (Source : Règlement sur la radioprotection) - situation (situation)
- Conditions, circonstances ou configurations qui surviennent, sont découvertes, ou sont susceptibles de mener à un événement. Cette définition s’applique aux rapports d’événement.
- situations dangereuses (dangerous occurrences)
- Les situations ci après sont des situations dangereuses :
a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;
b) un colis présente des signes d’endommagement, d’altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa conformité avec [le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [RETSN 2015]] ou son document d’homologation;
c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue d’en avoir le contrôle aux termes de la [Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)];
d) de la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport durant le transport;
e) de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement durant le transport;
f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :- 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité,
- 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
(Source : Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), article 35)
Remarque : Le terme « document d’homologation » que l’on retrouve à l’alinéa g) ci-haut a le même sens que le terme « certificat ». Il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). - source scellée (sealed source)
- Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d’un revêtement auquel elle est liée, l’enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour lesquelles l’enveloppe ou le revêtement a été conçu. (Sources : Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I; Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II; Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement)
- structures, systèmes et composants (SSC) (structures, systems and components [SSCs])
- Terme général englobant tous les éléments d’une installation ou d’une activité qui contribuent à la protection et à la sûreté. Les structures sont des éléments passifs : bâtiments, cuves, boucliers, blindages, etc. Un système comprend plusieurs composants assemblés de manière à exécuter une fonction (active) précise. Un composant est un élément discret d’un système, comme des câbles, des transistors, des circuits intégrés, des moteurs, des relais, des solénoïdes, des conduites, des raccords, des pompes, des réservoirs et des vannes.
Références
- CCSN, Document d’orientation sur les dépôts confidentiels, Ottawa, Canada, 2014
Séries de documents d'application de la réglementation de la CCSN
Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.
Depuis avril 2013, la collection des documents d’application de la réglementation actuels et prévus comporte trois grandes catégories et vingtÂcinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l’une des séries suivantes :
- 1.0 Installations et activités réglementées
- Séries 1.1 Installations dotées de réacteurs
- 1.2 Installations de catégorie IB
- 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium
- 1.4 Installations de catégorie II
- 1.5 Homologation d'équipement réglementé
- 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
- 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
- Séries 2.1 Système de gestion
- 2.2 Gestion du rendement humain
- 2.3 Conduite de l'exploitation
- 2.4 Analyse de la sûreté
- 2.5 Conception matérielle
- 2.6 Aptitude fonctionnelle
- 2.7 Radioprotection
- 2.8 Santé et sécurité classiques
- 2.9 Protection de l'environnement
- 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
- 2.11 Gestion des déchets
- 2.12 Sécurité
- 2.13 Garanties et non-prolifération
- 2.14 Emballage et transport
- 3.0 Autres domaines de réglementation
- Séries 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
- 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
- 3.3 Garanties financières
- 3.4 Délibérations de la Commission
- 3.5 Processus et pratiques de la CCSN
Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée pourrait comprendre de nombreux documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d'application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN à suretenucleaire.gc.ca/documents-de-reglementation.