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REGDOC-3.1.3 : Exigences relatives à la production de rapports pour les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement

Préface

Le présent document fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Exigences relatives à la production de rapports qui porte également sur les centrales nucléaires et d’autres installations nucléaires de catégorie I. La liste complète des séries figure à la fin du présent document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.

Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.1.3, Exigences relatives à la production de rapports pour les installations nucléaires et les utilisateurs d’équipement, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement réglementés de catégorie II, inclut les exigences de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements d’application visant la production de rapports et fournit plus de renseignements à leur sujet. Le présent document énonce l’orientation relative aux rapports et aux avis que les titulaires de permis doivent soumettre à la CCSN. Il établit également les situations, les événements et les situations dangereuses devant être signalés.

L’orientation contenue dans le présent document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant l’examen des demandes de permis. Il est attendu que le titulaire de permis suive l’orientation contenue dans le présent document. Dans le cas où d’autres approches sont adoptées, le titulaire de permis doit démontrer que celles-ci répondent aux exigences réglementaires. Pour les installations existantes : les exigences contenues dans le présent document ne s’appliquent pas à moins qu’elles aient été incluses, en totalité ou en partie, dans le permis ou le fondement d’autorisation.

Le demandeur ou le titulaire de permis peut soumettre un dossier démontrant que l’intention d’une disposition est prise en compte par d’autres moyens et démontrée à l’aide de preuves justificatives.

Les exigences et l’orientation énoncées dans le présent document correspondent aux pratiques modernes nationales et internationales portant sur les enjeux et éléments qui contrôlent et renforcent la sûreté nucléaire. En particulier, elles permettent d’établir une approche moderne axée sur le risque des exigences relatives à la production de rapports.

Remarque importante : Le présent document fait partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée si on s’y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).

Le fondement d’autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité réglementée.

Dans le cas où le document est un élément du fondement d’autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites du présent document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans ce document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer.

1. Introduction

1.1 Objet

Le présent document d’application de la réglementation établit les exigences et l’orientation relatives aux rapports et aux avis que les titulaires de permis d’installations nucléaires et les utilisateurs d’équipement, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement réglementés de catégorie II doivent soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Il indique aussi les types de rapports à soumettre ainsi que la fréquence et les délais de soumission.

Les titulaires de permis et les transporteurs de substances nucléaires doivent rendre des comptes à la CCSN au moyen de rapports sur les événements et les situations dangereuses. Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.1.3 inclut les exigences de la LSRN et de ses règlements d’application, y compris celles portant sur le contenu et le calendrier des rapports et fournit davantage de renseignements à leur sujet. De plus, il énonce de l’orientation sur l’interprétation et la portée de l’application de ces exigences en ce qui a trait aux titulaires de permis d’installations nucléaires, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement réglementés de catégorie II.

En plus des exigences relatives à la production de rapports établies dans la LSRN et ses règlements d’application, un permis peut comprendre tout terme ou toute condition qui signale des exigences relatives à la production de rapports et au délai de production. Le présent document énonce l’orientation relative à ces conditions de permis, y compris la production d’un rapport de conformité annuelle.

1.2 Portée

Le présent document d’application de la réglementation intègre et explique les exigences présentes dans la LSRN et ses règlements d’application et dans les conditions de permis visant la production de rapports. Les exigences de la LSRN et de ses règlements s’appliquent à tous les titulaires de permis; les conditions de permis visant la production de rapports ne s’appliquent qu’aux titulaires dont les permis comportent de telles conditions. Le présent document ne comprend pas de nouvelles exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis.

Remarque : Le terme « production de rapport » vise des rapports d’événement, des avis et la présentation de documents particuliers, ainsi que des rapports de conformité annuels. Plus précisément, ce document couvre les types de rapports et de notifications suivants:

  • rapports préliminaires et notifications immédiates
  • rapports complets
  • rapports au niveau de l'action
  • rapports spécifiques en vertu du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015)
  • rapports de conformité annuels

Le présent document s’applique aux titulaires de permis d’installations nucléaires et utilisateurs d’équipement, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement réglementés de catégorie II ainsi qu’aux transporteurs de substances nucléaires aux termes du RETSN 2015. Les titulaires de permis de catégorie I qui utilisent des substances nucléaires ou de l’équipement réglementé devraient consulter soit le REGDOC-3.1.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires, version 2, soit le REGDOC-3.1.2, Exigences relatives à la production de rapports, tome I : Installations nucléaires de catégorie I non productrices de puissance et mines et usines de concentration d’uranium, le cas échéant.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre obligation pertinente. Il incombe au titulaire de permis de déterminer tous les règlements et toutes les conditions de permis applicables et de s’y conformer.

1.3 Législation pertinente

Les dispositions de la LSRN et ses règlements d’application qui suivent s’appliquent au présent document :

L’ensemble des dispositions pertinentes sur les exigences relatives à la production de rapports dans la LSRN et ses règlements d’application sont énoncées à l’annexe A.

2. Exigences relatives à la production de rapports

Les exigences suivantes relatives à la production de rapports s’appliquent aux titulaires de permis d’installations nucléaires et utilisateurs d’équipement, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement réglementés de catégorie II :

  1. après avoir déterminé si une situation, un événement ou une situation dangereuse doit être signalé, le titulaire de permis doit immédiatement en aviser la Commission ou établir un rapport préliminaire
  2. le titulaire de permis doit déposer un rapport à la CCSN en réponse à un événement ou à une situation dangereuse
  3. conformément aux exigences, le titulaire de permis doit présenter d’autres types d’avis ou de rapports, y compris s’il ne peut respecter l’article 26 du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
  4. tous les rapports déposés par le titulaire de permis doivent préciser le nom et l’adresse de l’expéditeur du rapport et la date à laquelle le rapport a été présenté à la Commission
  5. le titulaire de permis doit produire des rapports pour les conditions de permis qui sont énoncées à l’annexe A du présent document
  6. un rapport complet ou préliminaire ou un avis doit :
    • contenir de l’information précise requise conformément aux dispositions relatives à la production de rapports; voir les articles 3.1 et 3.2 ainsi que l’annexe A du présent document pour obtenir de l’orientation
    • être présenté dans les délais prescrits dans les dispositions sur la production de rapports; voir à l’annexe A pour obtenir de l’orientation

Orientation

La LSRN et ses règlements d’application stipulent que les rapports sont présentés à « la Commission ». En ce qui concerne la présentation de rapports et d’avis, « la Commission » est considérée comme « la CCSN ». Au besoin, les parties visées devraient communiquer avec leur point de contact de la CCSN afin d’obtenir de l’information sur la façon de présenter un rapport donné. Lorsqu’un rapport est soumis, le point de contact peut communiquer avec le titulaire de permis pour demander des précisions.

L’annexe A dresse la liste des situations, événements et situations dangereuses devant être signalés au moyen d’un rapport ou d’un avis, et précise leur délai de production.

La priorité absolue en cas de situation, d’événement ou de situation dangereuse vise à veiller à ce que toutes les mesures raisonnables aient été prises pour atténuer les conséquences potentielles pour la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et la protection de l’environnement. En ce qui a trait aux exigences relatives à la production de rapports nécessitant l’envoi d’un avis « immédiat » à la Commission, les avis devraient être envoyés dans les plus brefs délais après que le titulaire de permis ait appris que la situation, l’événement ou la situation dangereuse doit être signalé et qu’il ait pris des mesures d’atténuation raisonnables. Il n’est pas nécessaire que la situation soit complètement rentrée dans l’ordre avant de la signaler.

Un rapport préliminaire ou un avis qui doit être présenté immédiatement peut seulement être remis en mains propres ou communiqué par téléphone soit à l’agent de service par l’intermédiaire du numéro de téléphone d’urgence au 613-995-0479 (ou sans frais au 1-844-879-0805), soit au point de contact du titulaire de permis à la CCSN, selon la situation, l’événement ou la situation dangereuse. Le tableau A établit à qui les titulaires de permis doivent faire parvenir leurs rapports préliminaires. Le titulaire de permis devrait parler à une personne et ne peut ni laisser un message sur une boîte vocale ni simplement envoyer un courriel. Pour obtenir davantage d’informations sur la production de rapports, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

Les rapports complets qui ne contiennent pas de renseignements réglementés (p. ex., enjeux relatifs à la sécurité) peuvent être soumis par courriel, par télécopieur ou par la poste. Tous les renseignements connexes requis conformément au règlement ou à une condition de permis peuvent également être soumis en format électronique (p. ex., courriels avec pièce jointe en format PDF, copies numérisées de documents et de photos). Veuillez noter que les renseignements réglementés ne doivent pas être transmis par voie électronique.

Le titulaire de permis qui a pris connaissance de l’un des faits suivants devrait le signaler à l’agent de service de la CCSN : une situation ou un événement nécessitant la prise de mesures aux termes des programmes d’intervention d’urgence, même s’il s’agit d’une fausse alarme; un déversement, un rejet ou une blessure qui pourrait susciter l’intérêt des parties intéressées; un événement assujetti aux exigences du paragraphe 29(1) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN).

Le titulaire de permis devrait déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir des renseignements opportuns, dont l’exactitude a été vérifiée et qui étofferont ses rapports à la CCSN. Pour les rapports donnant suite à des situations ou à des événements qui n’ont pas atteint la stabilité et la prévisibilité voulues, il convient d’accorder plus d’importance au fait d’informer rapidement le personnel de la CCSN plutôt que d’attendre que des données ou des renseignements soient disponibles.

Le titulaire de permis peut, à sa discrétion, rassembler dans un seul rapport d’événement les situations, événements et situations dangereuses visant de multiples dispositions devant être signalées.

Il est possible de rassembler dans un seul rapport les situations, événements et situations dangereuses devant être signalés par de multiples parties, sous réserve de l’approbation de la CCSN.

Le titulaire de permis devrait utiliser les dispositions relatives à la production de rapports exposées dans le tableau A qui correspondent le mieux à la situation, à l’événement ou à la situation dangereuse.

Une certaine marge de manœuvre est prévue pour la production de rapports intégrés/harmonisés. Par exemple, si un titulaire de permis est tenu de présenter des rapports à des organismes de réglementation autres que la CCSN, l’envoi d’une copie du rapport à la CCSN est acceptable pour autant que la copie contienne tous les renseignements à déclarer exigés par la CCSN. Cette option permet au titulaire de permis d’éviter les activités redondantes et de réduire le fardeau administratif.

Si, après un examen approfondi, le titulaire de permis estime qu’une situation ou un événement ne nécessite pas de rapport, il peut présenter à la CCSN un avis écrit comprenant une justification de sa conclusion.

Si le titulaire de permis établit qu’une analyse plus poussée que celle réalisée dans le cadre du rapport préliminaire ne fournirait aucun renseignement supplémentaire ou ne permettrait pas de déterminer des mesures correctives supplémentaires pour empêcher que la situation ou l’événement ne se reproduise, il n’est pas tenu de soumettre un rapport complet. Dans ce cas, le rapport préliminaire devrait comporter les renseignements qu’il aurait fallu inclure dans le rapport complet.

Le titulaire de permis pourrait se servir du rapport de situation ou d’événement, comme le précise le présent document d’application de la réglementation, pour appliquer son protocole de divulgation publique.

Chaque rapport devrait également être non classifié et ne pas contenir de renseignements commerciaux de nature exclusive, afin de pouvoir être accessible au public sur demande. Les renseignements devraient, en général, être considérés comme étant publics. Tout renseignement jugé classifié, protégé, exclusif ou à caractère personnel devrait être soumis en prenant les précautions qui s’imposent et en apposant une marque de protection et de classification appropriée.

3. Contenu des rapports et des avis

Le tableau A de l’annexe A dresse une liste des situations, des événements et des situations dangereuses qui doivent être signalés au moyen d’un rapport ou d’un avis et précise leur délai de production.

3.1 Rapports préliminaires et avis immédiats

Un rapport préliminaire et un avis immédiat faisant état d’une situation, d’un événement ou d’une situation dangereuse doivent tous deux comprendre les renseignements suivants, le cas échéant :

  1. le lieu
  2. les circonstances, y compris :
    • une description de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse
    • la date et l’heure auxquelles la situation ou l’événement a débuté ainsi que sa durée (si elles sont connues), ou la date et l’heure de la découverte
    • si la situation, l’événement ou la situation dangereuse est en cours ou non
  3. une description des mesures prises ou proposées pour atténuer la situation, l’événement ou la situation dangereuse et reprendre le contrôle de la substance nucléaire ou de l’équipement réglementé
  4. la confirmation que tout travailleur exposé au rayonnement à la suite de la situation a cessé toute fonction (ce qui comprend tout travail non lié à la situation, à l’événement ou à la situation dangereuse) qui pourrait vraisemblablement accroître la dose reçue par le travailleur

Orientation

Un avis renvoie à l’obligation d’informer la CCSN des situations qui ne nécessitent pas de rapport (comme un rapport complet). Cependant, si d’autres rapports sont nécessaires, le titulaire de permis devrait présenter un rapport préliminaire.

Le rapport préliminaire comprend généralement des renseignements préliminaires, provisoires ou faciles d’accès sur la situation, l’événement ou la situation dangereuse étant signalé. Sans toutefois compromettre la sûreté ou le rétablissement, il est important d’entreprendre la collecte de données dès la fin de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse afin de veiller à ce que ces données ne soient pas perdues. Les renseignements à recueillir visent les conditions avant, durant et après la situation, l’événement ou la situation dangereuse, la participation du personnel (y compris les mesures prises), les facteurs environnementaux et d’autres renseignements pertinents dans le contexte de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse.

Si le titulaire de permis dispose des renseignements complémentaires sur la situation, l’événement ou la situation dangereuse (comme la description de substances nucléaires, d’appareils à rayonnement, d’équipement réglementé ou de colis), il devrait les inclure dans le rapport préliminaire ou l’avis.

Les rapports préliminaires, le cas échéant, devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre au personnel de la CCSN de comprendre les effets de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse sur la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et l’environnement.

Le rapport préliminaire ou l’avis immédiat doit être assorti des coordonnées des personnes-ressources et des noms des personnes en cause.

3.2 Rapports complets

Un rapport complet doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure du possible et selon les besoins :

  1. une référence au rapport préliminaire ou à l’avis original
  2. la date, l’heure et le lieu de la situation ou de l’événement ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que la date et l’heure auxquelles le titulaire en a été averti
  3. la cause probable de la situation ou de l’événement
  4. une description de la situation ou de l’événement et des circonstances qui l’entourent, y compris tout problème lié à un appareil à rayonnement ou à de l’équipement réglementé, le cas échéant
  5. les effets sur :
    • la santé, la sûreté et la sécurité des personnes ou l’environnement
    • le maintien de la sécurité nationale
    • les obligations internationales compromises en raison de la situation ou de l’événement, le cas échéant
  6. la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçue par toute personne (qu’il s’agisse d’un travailleur du secteur nucléaire ou non) en raison de la situation ou de l’événement, y compris les doses mesurées ou estimées reçues par le public
  7. si un appareil d’exposition est en cause, les qualifications des travailleurs visés, y compris les stagiaires
  8. des renseignements sur l’activité de la substance nucléaire ainsi que le nom, la marque et le numéro de série de l’appareil à rayonnement ou de l’équipement réglementé en cause, le cas échéant
  9. en ce qui concerne les situations dangereuses (aux termes du RETSN 2015), les noms des personnes en cause et les détails de l’emballage et des colis
  10. les mesures que le titulaire de permis a prises ou propose de prendre, y compris les mesures déterminées et prises pour que les opérations reviennent à la normale, les mesures prises pour atténuer les répercussions sur les personnes et l’environnement ainsi que les mesures prises ou proposées pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
  11. toute mesure prise par le titulaire de permis pour informer la population et le public cible à propos de la situation ou de l’événement conformément au programme de divulgation publique, le cas échéant
  12. le cas échéant, les renseignements précisés à la section 3.3, Rapports sur le dépassement d’un seuil d’intervention

Orientation

Le rapport complet consiste en une évaluation écrite d’une situation, d’un événement ou d’une situation dangereuse qui est suffisamment détaillée pour permettre de déterminer l’importance, les conséquences ou les implications de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse et pour permettre d’évaluer les mesures prises afin de corriger le problème ou d’éviter qu’il survienne à nouveau. Ce rapport doit généralement être produit dans les 21 jours suivant l’envoi d’un avis à la CCSN. Il doit contenir suffisamment d’information pour permettre un examen utile. Par exemple, le rapport devrait :

  • souligner les mises à jour et les renseignements nouveaux ou additionnels
  • préciser le lieu de l’événement au moyen de dessins ou d’images
  • cerner tout renseignement supplémentaire manquant et la date à laquelle ces renseignements seront transmis à la CCSN
  • identifier la date cible d’achèvement de chaque mesure que le titulaire de permis propose de prendre pour que les opérations reviennent à la normale ou pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
  • fournir tous les détails et les hypothèses sur le plan du calcul des doses estimées
  • exposer les déclarations des témoins ou des personnes impliquées dans la situation, l’événement ou la situation dangereuse
  • fournir un résumé de toute analyse réalisée, y compris la ou les causes probables et les conclusions tirées des enquêtes donnant suite à la situation ou à l’événement
  • fournir une évaluation de toute défaillance dans la conception, l’exploitation, la formation, la gestion ou la performance humaine mise au jour par la situation ou l’événement
  • fournir une évaluation de toute mesure corrective prise et de l’efficacité de celle-ci, y compris les recommandations à l’égard de l’amélioration continue

3.3 Rapports sur le dépassement d’un seuil d’intervention

Lorsque le titulaire de permis dont le permis est assorti de seuils d’intervention apprend que l’un d’entre eux a été atteint, il doit :

  1. dans le délai prévu au permis, aviser la CCSN qu’un seuil d’intervention a été atteint
  2. dans les 21 jours suivant la date de l’avis (ou, si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis), déposer auprès de la CCSN un rapport qui :
    • décrit les résultats de l’enquête menée pour établir la cause de l’atteinte du seuil d’intervention
    • décrit les mesures dégagées et prises pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection
    • signale les renseignements incomplets et explique comment et quand ces renseignements seront fournis à la CCSN

Les rapports sur le dépassement d’un seuil d’intervention doivent également comprendre les renseignements fournis aux sections 3.1 et 3.2, le cas échéant.

3.4 Rapports particuliers à présenter en vertu du RETSN (2015)

Évaluation par un expert d’une situation liée à l’emballage et au transport

Conformément au paragraphe 36(2) du RETSN 2015, le transporteur ou le destinataire fait évaluer la situation par un expert en radioprotection (p. ex., un agent responsable de la radioprotection). L’expert doit communiquer à la CCSN les résultats de l’évaluation dès que possible.

Remarque : « Dès que possible » signifie le plus rapidement possible après que le titulaire de permis ait été mis au fait d’une situation dangereuse devant être signalée, mais après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015.

Rapport annuel sur les détections de rayonnements lors de l’emballage et du transport

Conformément au paragraphe 3(1) du RETSN 2015, toute substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) (du RETSN 2015) doit être caractérisée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le RETSN 2015 et le RSNAR s’y appliquent.

Conformément à l’alinéa 3(3)b) du RETSN 2015, la personne qui effectue la caractérisation doit déposer, auprès de la CCSN avant le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport.

3.5 Autres situations et événements devant être signalés

Le titulaire de permis doit rendre compte d’autres situations ou événements qui ne sont pas précisés dans le présent document, mais qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant d’intérêt réglementaire, y compris les avis et les rapports d’événements et de situations destinés à d’autres organismes de réglementation et qui s’inscrivent dans la portée de la mission de la Commission (voir l’article 9 de la LSRN).

Orientation

Le titulaire de permis peut soumettre à la CCSN des exemplaires de rapports ou d’avis préparés pour d’autres organismes de réglementation conformément aux protocoles de communication établis (p. ex., à l’intention de l’Office national de l’énergie ou au sujet d’un rappel visant de l’équipement [appareil d’exposition, appareil à rayonnement ou équipement réglementé]).

4. Rapport de conformité annuel (RCA)

Le titulaire de permis présentera, conformément aux conditions de permis et dans le format précisé aux termes de celles-ci, un RCA qui comprend :

  1. des renseignements qui peuvent être accessibles au public (remarque : toute information classifiée, exclusive ou à caractère personnel doit être soumise séparément au personnel de la CCSN en prenant les précautions qui s’imposent et en apposant une marque de protection et de classification appropriée)
  2. des détails suffisants permettant au personnel de la CCSN de vérifier si les titulaires de permis se conforment aux exigences réglementaires et agissent de façon sécuritaire

Orientation

Si, aux fins de rigueur, il est nécessaire d’inclure des renseignements présentés dans un RCA antérieur, le titulaire de permis devrait répéter l’information de manière suffisamment détaillée. Pour obtenir les formulaires de rapports de conformité annuels, veuillez consulter la page Web de la CCSN sur le Rapport annuel de conformité. Les formulaires de rapports de conformité annuelle sont regroupés en fonction des catégories de permis et adaptés à l’activité autorisée par le permis.

Chaque rapport annuel de surveillance de la conformité doit constituer un document autonome. Si une partie de l’information a déjà été fournie à la CCSN (p. ex., dans un rapport d’événement ou dans un rapport de conformité distinct ou antérieur), elle n’a pas besoin d’être fournie à nouveau. Dans de tels cas, des références aux rapports visés suffisent.

Annexe A : Rapports, avis et délai de production

Le tableau A dresse la liste des situations et des événements devant être signalés au moyen d’un rapport ou d’un avis et précise le délai de production. La priorité absolue en cas d’événement vise à veiller à ce que la partie visée ait pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences potentielles de l’événement.

En ce qui a trait à toutes les situations ou tous les événements devant être signalés, le rapport préliminaire doit être envoyé immédiatement (c.-à-d., dès que le titulaire de permis est mis au fait d’un événement devant être signalé) et, le cas échéant, une mise à jour sous forme de rapport complet doit généralement être présentée dans les 21 jours après que le titulaire de permis a été informé de l’événement.

Un titulaire de permis pourrait devoir se conformer aux exigences relatives à la production de rapports contenues dans ses conditions de permis en plus de celles prévues dans la LSRN et ses règlements d’application. Les conditions de permis comportant des exigences relatives à la production de rapports sont énoncées au tableau A et ne s’appliquent qu’aux titulaires des permis visés.

Le tableau A indique également la personne à laquelle le titulaire de permis doit envoyer ses rapports ou avis (soit l’agent de service de la CCSN [au 613-995-0479 ou sans frais au 1-844-879-0805], soit le point de contact désigné du titulaire de permis).

Tableau A.1 : Situations et événements exigeant la soumission d’un rapport ou d’un avis et délai de soumission
No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
A. Activités autorisées
1 Infraction à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) en lien avec une activité autorisée
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)
27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : [...]

  • b) font les rapports réglementaires, notamment [...] en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités – le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention – et les dépose de la façon prévue par règlement.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN)
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;

Orientation
Cela comprend les situations de non-conformité relevées lors des vérifications internes.

 

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement
2 Avis des délégués autorisés et des personnes responsables
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
15. Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :

  • a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
  • b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
  • c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.

Orientation
Ces postes incluent les agents de radioprotection et les responsables du demandeur.

Dans les 15 jours qui suivent

Aviser le point de contact de la CCSN

   

No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
B. Système de gestion, performance humaine, santé et sécurité conventionnelle, situation financière
3 Plan d’urgence
3a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • d) une situation ou un événement nécessitant la mise en œuvre d’un plan d’urgence conformément au permis;

Orientation
Un plan d’urgence peut être requis pour :

  • toute situation ou événement (inondation, incendie, séisme, etc.) qui nécessite l’exécution d’un plan d’urgence ou l’application de procédures d’exploitation anormale ou de procédures d’exploitation d’urgence, ou encore la mobilisation de ressources pour y réagir
  • tout événement externe inhabituel (inondation, incendies, séismes, etc.) se produisant sur le site ou à proximité et qui exige une inspection plus approfondie de l’emplacement ainsi qu’une vérification de l’état des substances nucléaires, des appareils à rayonnement ou de l’équipement réglementé

Des rapports complets peuvent s’avérer inutiles si un plan d’urgence est déclenché, mais que la situation est rapidement réglée et que le plan d’urgence n’est pas mis en œuvre complètement.

 

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement
3b)

        g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;

Orientation
Le titulaire de permis doit signaler toute interruption réelle, imminente ou planifiée ou menace d’interruption de travail, y compris un ralentissement de travail, une journée d’étude, un débrayage ou une grève ou toute autre action (comme une manifestation) qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité des activités de la centrale nucléaire ou sur la capacité du titulaire de permis à maintenir les niveaux de dotation requis dans le permis. Les situations où il y a possibilité de grève doivent faire l’objet d’un rapport lorsqu’un syndicat est en droit de déclarer la grève, peu importe qu’il y ait eu ou non des mouvements de grève.

 

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement
4 Maladies et blessures graves ou décès
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée;
  • i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;

Orientation
Il n’est pas nécessaire de signaler les maladies ou les blessures découlant directement de l’activité autorisée (p. ex., il n’est pas nécessaire de signaler le décès d’un patient à l’hôpital, mais le décès ou la blessure d’un patient à la suite de la défaillance d’un équipement réglementé homologué doit être signalé.)

 

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement
5 Situation financière
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :
    • (i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes recevables ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,
    • (vi)le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
    • (vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
    • (viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,
    • (ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,
    • (x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.
 

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
C. Registres
6 Documents inexacts ou incomplets
6a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
31(1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :

  • a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;
  • b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :

  • a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;
  • b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

Orientation
Les renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents concernent par exemple la modification des dossiers de dosimétrie ou des seuils d’intervention, la modification des politiques et procédures opérationnelles dans les manuels de radioprotection, l’inexactitude des engagements pris auprès de la CCSN ou la perte ou la destruction involontaire de dossiers. Un titulaire de permis devrait aviser la CCSN de toute modification à son manuel de radioprotection et de tout manquement à l’enregistrement du rejet d’une substance nucléaire, comme l’exige le permis.

 

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance du renseignement inexact

OU

Non obligatoire si l’alinéa 31(2)b) du RGSRN s’applique

21 jours (le cas échéant)
6b)

Condition de permis 2920

Le titulaire du permis doit signaler, dès que possible, à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci la découverte de documents inexacts ou incomplets répertoriés à l’annexe sur les documents relatifs aux permis.

Dès que possible

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7 Avis et dépôt d’un document sur l’aliénation de documents
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
28(2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :

  • a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis;
  • b) de donner à la Commission un préavis d’au moins 90 jours indiquant la date d’aliénation et la nature du document.

(3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande.

Orientation
Les documents peuvent comprendre des demandes de permis, des inventaires de substances nucléaires ou d’appareils à rayonnement, des certificats d’étalonnage des radiamètres, des certificats de formation et des certificats d’essais d’étanchéité.

Après avoir avisé la CCSN, les titulaires de permis ne sont pas tenus d’attendre une réponse avant d’aliéner un document sous réserve du respect de la période de 90 jours.

Au moins 90 jours avant la date de l’aliénation

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No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
D. Conduite de l’exploitation
8 Défaillance, dégradation ou affaiblissement des conditions d'exploitation
8a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer.

Orientation
Le rapport devrait comprendre des renseignements sur la défaillance initiale, la dégradation anormale ou l’affaiblissement de tout système qui pourrait présenter un danger pour la santé et la sécurité d’une personne ou qui pourrait empêcher le système d’exécuter la fonction de sûreté pour laquelle il a été prévu ou de respecter ses conditions limitatives pour l’exploitation sûre. Les événements qui pourraient entraîner des effets négatifs graves comprennent par exemple :

  • une défaillance du système de sécurité des sources scellées de catégorie 1, 2 ou 3 (c.-à-d., le système d’alarme ne fonctionne pas normalement)
  • une défaillance des systèmes de sûreté de catégorie II
 

Immédiat

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Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement
8b)

Condition de permis 2017

Le titulaire de permis doit aviser la Commission de toute activité visant la récupération d’une source scellée restée prise dans un trou de forage avant d’entamer l’activité.

Avant d’entamer l’activité

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8c)

Condition de permis 2026

Le titulaire de permis doit présenter à la Commission, dans les 21 jours suivant la production d’un rapport préliminaire, un rapport écrit visant toute source scellée abandonnée dans un trou de forage.

Orientation
Le rapport doit comprendre :

  • a) la date de l’événement
  • b) une description de la source de diagraphie visée, y compris la substance nucléaire et la quantité connexe ainsi que la forme chimique et physique
  • c) une description de l’état de la source et de son intégrité, s’ils sont connus
  • d) l’emplacement en surface et l’identification du puits
  • e) les résultats des efforts déployés pour immobiliser la source en place et la sceller
  • f) une brève description des efforts déployés pour récupérer la source
  • g) la profondeur de la source
  • h) la profondeur de la partie supérieure du bouchon de béton
  • i) la profondeur du puits
  • j) tout autre renseignement, comme un avertissement, inscrit sur la plaque d’identification permanente
  • k) la liste des autres organisations qui ont reçu un exemplaire du rapport
 

Immédiat

Doit être signalé aux termes de l’alinéa 29(1)c) du RGSRN (voir la section 14 du tableau A)

Dans les 21 jours suivant la soumission du rapport préliminaire au le point de contact de la CCSN
8d)

Condition de permis 2298

À la demande de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire du permis doit aviser par écrit la Commission de l’emplacement du ou des sites de stockage de chaque substance nucléaire.

Orientation
Le titulaire de permis devrait présenter l’information à la personne qui en a fait la demande. L’avis devrait être présenté selon le format et la méthode précisés par le demandeur.

Sur demande, par écrit

Aviser la Commission

   
8e)

Condition de permis 2300

Le titulaire du permis doit, pour tout endroit où les activités autorisées doivent être menées pendant plus de 90 jours consécutifs, aviser la Commission par écrit de l’emplacement en question dans les sept jours suivant le début des activités à cet endroit. Le titulaire du permis doit aviser la Commission par écrit dans les sept jours suivant l’arrêt des activités autorisées à un emplacement donné. La continuité des jours consécutifs n’est pas interrompue lorsqu’il y a utilisation ou entreposage temporaire à l’extérieur de l’emplacement en question.

Orientation
Le terme « 90 jours consécutifs » correspond à 90 jours civils.

Dans les 7 jours suivant le début ou l’arrêt des activités

Aviser le point de contact de la CCSN

   
8f)

Condition de permis 2524

À la demande de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire du permis doit aviser à l’avance la Commission de l’heure, de la date et de l’emplacement de chaque chantier.

Orientation
Le titulaire de permis devrait présenter l’information à la personne qui en a fait la demande. L’avis devrait être présenté selon le format et la méthode précisés par le demandeur.

Sur demande à l’avance

Aviser la Commission

   
8g)

Condition de permis 2970

Le titulaire de permis doit présenter à la Commission, dans les 21 jours suivant la production d’un rapport préliminaire, un rapport écrit visant tout générateur de neutron abandonné dans un trou de forage et incluant :

  • a) la date de l’événement
  • b) une description du générateur de neutron de diagraphie visé, y compris la substance nucléaire et la quantité connexe ainsi que la forme chimique et physique
  • c) l’emplacement en surface et l’identification du puits
  • d) les résultats des efforts déployés pour immobiliser et sceller le générateur de neutron
  • e) une brève description des efforts déployés pour récupérer le générateur de neutron
  • f) la profondeur du générateur de neutron
  • g) la profondeur de la partie supérieure du bouchon de béton
  • h) la profondeur du puits
  • i) tout autre renseignement, comme un avertissement, inscrit sur la plaque d’identification permanente
  • j) la liste des autres organisations qui ont reçu un exemplaire du rapport

Orientation
Une description de l’intégrité du générateur de neutron devrait être fournie, dans la mesure du possible.

  Doit être signalé aux termes de la condition de permis 2975 (voir la section 8h du tableau A) Dans les 21 jours suivant la présentation du rapport préliminaire
8h)

Condition de permis 2975

Le titulaire de permis doit immédiatement présenter un rapport préliminaire à la Commission sur l’emplacement où il a abandonné un générateur de neutron dans un puits de forage et les circonstances entourant l’événement.

 

Immédiat

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8i)

Condition de permis 2985

Le titulaire de permis doit aviser la Commission de toute activité visant la récupération d’un générateur de neutron resté pris dans un trou de forage avant d’entamer l’activité.

Avant d’entamer l’activité

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9 Substances nucléaires, appareils à rayonnement, appareils d’exposition et assemblages de sources scellées et équipement de catégorie II
9a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR)
30(2) Le titulaire de permis qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard :

  • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
  • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
  • c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
  • d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

Immédiat

Aviser l’agent de service

  Dans les 21 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l’événement
9b)

RSNAR
38(1)a) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

  • b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
  • c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;
  • d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement;
  • e) il y a déversement :
    • (i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3
    • (ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.

Orientation
Les situations devant être signalées comprennent notamment le désaccouplement de la source, le défaut de fermeture de l’obturateur ainsi que l’écrasement de jauges ou d’appareils d’exposition.

Il n’est pas obligatoire de signaler les déversements ayant produit une quantité d’activité inférieure à 100 fois l’activité indiquée, mais ces déversements pourraient être consignés par le titulaire de permis dans sa documentation interne, qui peut servir à l’examen des pratiques de sûreté du titulaire de permis.

Immédiat

Aviser l’agent de service

  Dans les 21 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l’événement
9c)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (RINERCII)
17(1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.

Orientation
Dans de nombreux cas, un titulaire de permis de la CCSN fournissant des services d’entretien installe les sources scellées et de prend des mesures; il est chargé d’aviser la Commission.

Par écrit, dans les plus brefs délais

Aviser le point de contact de la CCSN

   
9d)

RSNAR
35(1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.

(2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :

  • a) la date et l’emplacement de l’étude;
  • b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l’étude;
  • c) le nom de la personne pour laquelle l’étude a été effectuée;
  • d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu’ils ont subis;
  • e) une description de tout fait inhabituel;
  • f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée;
  • g) l’activité spécifique de la substance nucléaire à l’entrée et à la sortie du système visé par l’étude, et une description de ce qui est advenu de la substance.

Avant la tenue de l’étude

Aviser le point de contact de la CCSN

  Dans les 60 jours suivant l’utilisation d’une substance nucléaire
10 Articles contrefaits, frauduleux ou suspects
 

Dispositions relatives à la production de rapports
Le titulaire de permis doit produire un rapport s’il découvre des articles contrefaits, frauduleux ou suspects pendant la réalisation des activités autorisées.

  Immédiat Dans les 60 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l’événement
11 Autres situations et événements devant faire l’objet d’un rapport
 

Le titulaire de permis doit rendre compte d’autres situations ou événements qui ne sont pas précisés dans le présent document, mais qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant d’intérêt réglementaire, y compris les avis et les rapports d’événements et de situations destinés à d’autres organismes de réglementation et qui s’inscrivent dans la portée de la mission de la Commission (voir l’article 9 de la LSRN).

Orientation
Le titulaire de permis peut soumettre à la CCSN des exemplaires de rapports ou d’avis préparés pour d’autres organismes de réglementation conformément aux protocoles de communication établis (p. ex., à l’intention de l’Office national de l’énergie ou au sujet d’un rappel visant de l’équipement [appareil d’exposition, appareil à rayonnement ou équipement réglementé]).

En même temps que la présentation du rapport à l’autre organisme de réglementation; sinon, immédiatement   Sur demande

No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
E. Radioprotection
12 Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale
12a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;

Orientation
Les limites sont présentées aux articles 13, 14 et 15 du Règlement sur la radioprotection (RRP). Un événement « susceptible » d’entraîner une exposition dépassant une limite est, par exemple, une situation où il y a des raisons de croire qu’une limite de dose réglementaire a peut-être été dépassée, mais n’a pas encore été confirmée.

La CCSN s’attend à ce qu’on lui signale seulement les incidents de contamination de la peau lorsque la dose reçue dépasse 10 % de la limite de dose correspondante. Un document d’information est affiché sur le site Web de la CCSN.

Les « personnes » comprennent les travailleurs du secteur nucléaire, une travailleuse enceinte du secteur nucléaire et toute personne qui n’est pas un travailleur du secteur nucléaire.

Si un titulaire de permis présente ce rapport, il n’est pas tenu de présenter un autre rapport aux termes de l’article 16 du RRP, si l’événement constitue la raison du dépassement de la limite de dose réglementaire.

 

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement
12b)

RRP
16. Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :

  • a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose; [...]
  • e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.

Orientation
Les résultats de l’enquête sont censés confirmer si l’exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.

Exemples de surexposition possible :

  • bris de la barrière (gammagraphie) lorsque la source est à l’extérieur de l’appareil d’exposition
  • entrée ou passage d’une personne dans une zone d’accès restreint/zone délimitée tandis que la source est en position d’exposition
  • injection d’une substance nucléaire au mauvais patient ou exposition de celui-ci (sans réquisition)

Si un titulaire de permis présente ce rapport, il n’est pas tenu de présenter un autre rapport aux termes de l’alinéa 29(1)b) ou du paragraphe 29(2) du RGSRN. Le titulaire de permis devrait respecter le contenu des rapports établi aux sections 3.1 et 3.2 du présent document en ce qui a trait aux rapports produits conformément à l’article 16 du RRP.

Immédiat

Aviser l’agent de service

  Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du dépassement de la limite
12c)

LSRN
45. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu ou un véhicule est contaminé – au-delà du seuil réglementaire – par une substance nucléaire radioactive ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.

Orientation
L’article 45 de la LSRN s’applique à toute personne qui a pris connaissance de l’événement.

Immédiat

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12d)

Condition de permis 2601

Si un dépistage permet de détecter que plus de 10 kBq d’iode 124, d’iode 125 ou d’iode 131, ou encore plus de 100 kBq d’iode 123 a été déposé dans la thyroïde, le titulaire de permis doit immédiatement présenter un rapport préliminaire à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci et assurer dans les 24 heures la réalisation d’essais biologiques par une personne approuvée par la Commission afin d’établir la dosimétrie interne.

 

Immédiat

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13 Atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la radioprotection et de la protection de l’environnement
13a)

RRP
6(2)c) Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :

  • c) avise la Commission dans le délai prévu au permis.

Orientation
Les valeurs précises pour les seuils d’intervention sont définies dans le programme de radioprotection et sont citées dans le permis.

Dans le délai précisé par le permis

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13b)

Condition de permis 2700

Sous réserve de toute autre condition du présent permis et à moins d’avoir obtenu une autorisation préalable écrite de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire de permis doit signaler par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci, dans les 48 heures après avoir été avisé du dépassement de tout seuil d’intervention précisé à l’annexe : « Documents de permis ».

Dans les 48 heures, par écrit

Aviser le point de contact de la CCSN

   
13c)

Condition de permis 2945

Le titulaire de permis doit aviser par écrit la Commission ou une personne autorisée par celle-ci dans les 21 jours après avoir été avisé du dépassement de tout seuil d’intervention précisé à l’annexe : « Documents de permis »

Orientation
Si les résultats de l’enquête sont connus, ils devraient être inclus dans le rapport.

Dans les 21 jours par écrit

Aviser le point de contact de la CCSN

   
14 Rejet de substances nucléaires et dangereuses
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • c) le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement;

Orientation
Le titulaire de permis doit signaler tous les rejets dépassant la portée de l’activité autorisée ou les limites d’évacuation, par exemple :

  • tout manquement à la surveillance, au contrôle ou à l’enregistrement du rejet d’une substance nucléaire, comme l’exige le permis
  • tout événement qui a des effets négatifs sur l’environnement ou pourrait en avoir
  • l’évacuation dans les égouts ou les ordures municipales d’une quantité de substances nucléaires supérieure à la limite indiquée dans le permis, puisqu’il s’agit d’un rejet non autorisé par le permis
 

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement
15 Avis concernant la fuite d’une source scellée d’au moins 200 Bq
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RSNAR 18(3) et RINERCII 19(2)d)
Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

Orientation
Si la fuite d’une source scellée donne lieu à un événement mentionné au paragraphe 29(1) du RGSRN, il faut présenter un rapport complet.

Immédiatement après s’être conformé aux alinéas 18(3)a) à c) du RSNAR

OU

aux alinéas 19(2)a) à c) du RINERCII

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  Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
F. Sécurité
16 Vol ou perte d’une substance nucléaire, d’un équipement réglementé ou de renseignements réglementés
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
LSRN
27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :

  • b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi

RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;

OU

RSNAR
38(1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

  • a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;

Orientation
Une substance nucléaire, selon la définition donnée à l’article 2 du RGSRN, comprend les substances nucléaires contrôlées définies des paragraphes 1(1) et 1(2) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

L’équipement réglementé et les renseignements réglementés, tels que définis aux articles 20 et 21 du RGSRN, comprennent des renseignements et de l’équipement nucléaires contrôlés tels que définis aux paragraphes 1(1), 1(3) et 1(4) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

Immediat

Aviser l’agent de service

Immediat

Immediat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

 

Dans les 21 jours conformément au paragraphe 29(2) du RGSRN

 

Dans les 21 jours conformément au paragraphe 38(2) du RSNAR

17 Manquement ou tentative de manquement à la sécurité et acte de sabotage
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée;

Orientation
Comprend tout dommage à n’importe quel bâtiment ou équipement susceptible d’avoir un impact sur la sécurité de l’installation ou du site et comprend le vol ou la tentative de vol, la perte ou le déplacement non autorisé de substances nucléaires ou de renseignements réglementés. Voici quelques exemples :

  • l’accès non autorisé à l’installation ou au site
  • une infraction ou une tentative d’infraction contre le système d’alarme
  • des appareils d’exposition, des appareils à rayonnement ou des substances nucléaires laissés sans surveillance
  • le vol du passe-partout
  • un appel à la bombe

Le rapport devrait comprendre une description de tout signe d’intrusion, préciser les efforts déployés pour récupérer la source et indiquer si les autorités locales ont été informées.

Remarque : Le terme « sécurité » comprend la cybersécurité (p. ex., piratage des systèmes informatiques).

 

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
G. Suivi d’une source scellée
18 Dépôt d’un rapport de suivi d’une source scellée
 

Conditions de permis 2404 et 2406*

À moins d’une approbation préalable par écrit de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire de permis doit, en ce qui a trait à une substance nucléaire radioactive figurant à l’annexe Substances nucléaires et appareils à rayonnement ou à l’annexe Substances nucléaires et équipement réglementé de catégorie II du permis, signaler par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci tout transfert, réception, exportation ou importation d’une source scellée :

  • a) au moins sept jours ouvrables avant tout transfert ou exportation
  • b) dans les 48 heures suivant la réception d’un transfert ou importation.

Le rapport écrit doit être fait dans une forme acceptable pour la Commission ou une personne autorisée par celle-ci et doit comprendre :

  • a) pour le transfert ou l’exportation d’une source scellée,
    • (i) la date de transfert ou d’exportation
    • (ii) le numéro de permis d’exportation (le cas échéant)
    • (iii) le nom du destinataire et le numéro de permis ou le nom de l’importateur
    • (iv) l’adresse de l’emplacement autorisé du destinataire ou de l’importateur
    • (v) la substance nucléaire (radionucléide)
    • (vi) l’activité (radioactivité) (Bq) par source scellée sur la date de référence
    • (vii) la date de référence
    • (viii) le nombre de sources scellées
    • (ix) l’activité globale (Bq)
    • (x) l’identification unique de la source scellée (si disponible)
    • (xi) l’emplacement de la source scellée dans l’équipement réglementé
      • (1) le nom et le numéro du modèle de l’équipement
      • (2) le numéro de série de l’équipement (si disponible)
  • b) sur réception ou importation d’une source scellée
    • (i) la date de réception de transfert ou d’importation
    • (ii) le nom de l’expéditeur et le numéro de permis ou le nom de l’exportateur
    • (iii) l’adresse de l’emplacement autorisé de l’expéditeur ou de l’exportateur
    • (iv) la substance nucléaire (radionucléide)
    • (v) l’activité (radioactivité) (Bq) par source scellée sur la date de référence
    • (vi) la date de référence
    • (vii) le nombre de sources scellées
    • (viii) l’activité totale (Bq)
    • (ix) les identificateurs uniques des sources scellées (si disponible)
    • (x) l’emplacement de la source scellée dans l’équipement réglementé
      • (1) le nom et le numéro du modèle de l’équipement
      • (2) le numéro de série de l’équipement (si disponible)

* En ce qui a trait à la condition de permis 2406, la liste des substances nucléaires visées a été omise pour faciliter la lecture.

Orientation
Le rapport peut être soumis par l’intermédiaire du Système de suivi des sources scellées (SSSS) dans un délai de 48 heures (2 jours ouvrables).

Rapport par écrit au moins 7 jours ouvrables avant tout transfert ou exportation et dans les 48 heures suivant la réception d’un transfert ou importation

Aviser le point de contact de la CCSN par l’intermédiaire du SSSS

   

No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
H. Garanties et non-prolifération
19 Garanties
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RGSRN
30(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;
  • b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.

(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
  • b) une description du fait et des circonstances;
  • c) la cause probable du fait;
  • d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;
  • e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
  • f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.

Orientation
En cas de doute quant au vol, à la perte ou au sabotage de l’équipement relatif aux garanties ou d’échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, le titulaire de permis devrait présenter un rapport préliminaire.

 

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

Aviser le point de contact de la CCSN


No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet
I. Emballage et transport
20 Caractérisation d’une substance nucléaire
20a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015)
2(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire :

  • p) qui est en cours de transport par un agent de la paix vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée si, à la fois :
    • (v) l’agent avise la Commission, sans délai, du transport

3(3)c) Le responsable de la caractérisation [...] avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

   
20b)

RETSN 2015
3(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :

  • a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
  • b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi :
    • (i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
    • (ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le changement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Orientation
Cette exigence relative aux rapports à soumettre s’applique lorsqu’une alarme a été déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d’une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l’alinéa 2(2)o) du RETSN 2015). La mesure du débit de dose devrait être prise sur la surface externe du véhicule servant au transport.

L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire (p. ex., un agent de radioprotection). Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.

 

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN s’il est connu.

Autrement, aviser l’agent de service

Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autorisation)

OU

Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une autorisation)

20c)

RETSN 2015
3(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :

  • a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
  • b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l’accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection;
  • c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
  • d) rendent compte des résultats de l’évaluation à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi :
    • (i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
    • (ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Orientation
Cette exigence relative aux rapports à soumettre s’applique lorsqu’une alarme a été déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d’une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l’alinéa 2(2)o) du RETSN 2015). La mesure du débit de dose devrait être prise sur la surface externe du véhicule servant au transport.

L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire (p. ex., un agent de radioprotection). Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.

 

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN s’il est connu.

Autrement, aviser l’agent de service

Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autorisation)

OU

Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une autorisation)

21 Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (durant le transport)
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RETSN 2015
32. Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :

  • a) en avise sans délai la personne et la Commission;
  • b) fait enquête pour évaluer l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
  • c) prend les mesures nécessaires pour prévenir tout incident semblable;
  • d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des progrès de l’enquête.

Orientation
Les résultats de l’enquête sont censés confirmer si l’exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.

Immédiat

Aviser l’agent de service

  Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du dépassement possible de la limite de dose
22 Situations dangereuses
 

Orientation
Les situations dangereuses relatives à l’emballage et au transport de matières radioactives sont définies à l’article 35 du RETSN 2015. Les situations dangereuses n’incluent pas les erreurs mineures dans la documentation, l’étiquetage et la manutention, ni les situations de non­conformité au RETSN 2015 ou à tout permis ou document d’homologation applicable à un colis lorsqu’il est raisonnablement peu probable qu’elles aient des effets négatifs sur l’environnement, sur la santé et la sûreté des personnes ou sur la sécurité nationale.

     
22a)

RETSN 2015
35. Pour l’application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont des situations dangereuses :

  • a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;

Orientation
La gravité de l’accident n’a pas d’importance.

  Aviser l’agent de service Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22b)

       b) un colis présente des signes d’endommagement, d’altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa conformité avec le présent règlement ou son document d’homologation;

 

Aviser le point de contact de la CCSN (si le colis, une fois rendu à destination, ne présente pas de fuite)

Aviser l’agent de service (si le colis présente une fuite ou ne s’est pas encore rendu à destination)

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22c)

       c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue d’en avoir le contrôle aux termes de la Loi;

  Aviser l’agent de service Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22d)

       d) de la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport durant le transport;

 

Aviser le point de contact de la CCSN (si le système de confinement est compromis, mais que la fuite est confinée à l’intérieur du colis)

Aviser l’agent de service (si la fuite n’est pas confinée)

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22e)

       e) de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement durant le transport;

  Aviser l’agent de service Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22f)

       f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci-après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :

  • (i) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité;
  • (ii) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

Exception
37(2) Aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

 

Aviser l’agent de service (si le colis peut contaminer le public durant le transport)

Aviser le point de contact de la CCSN (s’il n’y a pas de risque que le colis contamine le public)

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22g)

       g) il y a un manquement à la Loi, au présent règlement, à une licence ou à un permis ou à un document d’homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

Orientation
Une étiquette, une pancarte ou un document d’expédition inexact ou incomplet ne constitue pas une situation dangereuse et ne générera pas de situation nuisant à la santé et la sûreté des personnes ou à la sécurité nationale, mais il s’agit d’une situation de non-conformité devant être corrigée.

Le transport de substances nucléaires sans les documents d’exposition requis pourrait nuire à la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et constitue une situation dangereuse. Le transporteur doit communiquer avec l’expéditeur afin de corriger la situation de non-conformité, à défaut de quoi il doit communiquer avec son point de contact de la CCSN.

  Téléphoner au numéro joignable en tout temps indiqué sur le document d’expédition et aviser le point de contact de la CCSN (si le manquement survient durant le transport) Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse (au point de contact de la CCSN)
22h)

RETSN 2015
36(2) Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible. L’expert doit communiquer à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible.

Orientation
L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire (p. ex., un agent de radioprotection). Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.

Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse

Aviser le point de contact de la CCSN

   
22i)

RETSN 2015
37(1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission.

38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et l’endroit du manquement aux exigences ou de la survenance de la situation dangereuse;
  • b) le nom des personnes en cause;
  • c) la description de l’emballage et des colis;
  • d) la cause probable;
  • e) les effets réels ou possibles sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
  • f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;
  • g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la situation dangereuse et en empêcher la répétition.

Orientation
Le paragraphe 37(1) et l’article 38 font référence à l’article 26, qui établit les exigences pour la présentation aux fins de transport d’un colis renfermant des matières radioactives ou des substances nucléaires.

Le paragraphe 37(1) fait référence au paragraphe 36(1), qui établit les obligations (autres que celles concernant la production de rapports) de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire en cas de situation dangereuse.

Comme il est indiqué au paragraphe 37(2), aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

 

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant la survenance d’une situation dangereuse ou d’un manquement aux exigences

Au point de contact de la CCSN

23 Le colis est endommagé, porte des signes d’altération ou le contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RETSN 2015
40(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :

  • a) s’il est endommagé;
  • b) s’il présente des signes d’altération;
  • c) s’agissant d’un colis qui contient de la matière fissile, s’il s’en trouve à l’extérieur du système d’isolement;
  • d) si une partie du contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement.

(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur.

(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard.

(6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et l’endroit où l’état a été constaté;
  • b) le nom des personnes en cause;
  • c) la description de l’emballage et des colis;
  • d) la cause probable;
  • e) les effets réels ou possibles de l’état sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
  • f) les doses de rayonnement auxquelles des personnes ont réellement ou probablement été exposées;
  • g) les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état et en empêcher la répétition.

Orientation
Si le problème lié au colis ne représente pas un danger immédiat pour la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et l’environnement, la personne peut faire le signalement immédiat à l’intention de son point de contact de la CCSN, par exemple :

  • si l’extérieur du colis n’est pas contaminé
  • si le colis s’est rendu à destination, mais qu’il est endommagé ou altéré
 

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours après la découverte

Aviser le point de contact de la CCSN

24 Avis concernant un envoi non livrable
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application
RETSN 2015
41. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :

  • a) en avise l’expéditeur, le destinataire et la Commission;

Orientation
Le transporteur doit aviser la CCSN lorsqu’un colis ne peut être livré au destinataire afin que la CCSN en assure la sécurité jusqu’à ce qu’il puisse être livré ou renvoyé à l’expéditeur.

Veuillez noter que l’article n’exige que l’envoi d’un avis à la CCSN; par conséquent, la CCSN ne s’attend pas à recevoir un rapport.

Dès que possible

Aviser le point de contact de la CCSN (s’il est connu)

   

Abréviations

µSv microsievert
µSv/h microsievert par heure
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
Bq becquerel
LSRN Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
mSv millisievert
RCA rapport de conformité annuel
RETSN 2015 Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
RGSRN Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
RINERCII Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
RRP Règlement sur la radioprotection
RSNAR Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
SSSS Système de suivi des sources scellées

Glossaire

Les définitions des termes utilisés dans le présent document figurent dans le REGDOC-3.6, Glossaire de la CCSN, qui comprend des termes et des définitions tirés de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de ses règlements d’application ainsi que des documents d’application de la réglementation et d’autres publications de la CCSN. Le REGDOC-3.6 est fourni à titre de référence et pour information.

Séries de documents d’application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.

Depuis avril 2013, la collection des documents d’application de la réglementation actuels et prévus comporte trois grandes catégories et vingt-cinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l’une des séries suivantes :

  • 1.0 Installations et activités réglementées
  • Séries 1.1 Installations dotées de réacteurs
    • 1.2 Installations de catégorie IB
    • 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium
    • 1.4 Installations de catégorie II
    • 1.5 Homologation d'équipement réglementé
    • 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
  • 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
  • Séries 2.1 Système de gestion
    • 2.2 Gestion de la performance humaine
    • 2.3 Conduite de l'exploitation
    • 2.4 Analyse de la sûreté
    • 2.5 Conception matérielle
    • 2.6 Aptitude fonctionnelle
    • 2.7 Radioprotection
    • 2.8 Santé et sécurité classiques
    • 2.9 Protection de l'environnement
    • 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
    • 2.11 Gestion des déchets
    • 2.12 Sécurité
    • 2.13 Garanties et non-prolifération
    • 2.14 Emballage et transport
  • 3.0 Autres domaines de réglementation
  • Séries 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
    • 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
    • 3.3 Garanties financières
    • 3.4 Délibérations de la Commission
    • 3.5 Processus et pratiques de la CCSN
    • 3.6 Glossaire de termes de la CCSN

Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d'application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

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