REGDOC-3.2.2 : Mobilisation des Autochtones
Préface
Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Mobilisation du public et des Autochtones, qui porte également sur l’information et la divulgation publiques. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.
Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones énonce les exigences et les directives à l’intention des titulaires de permis en ce qui concerne la mobilisation des Autochtones.
Selon la définition donnée dans la Loi constitutionnelle de 1982, les groupes autochtones, les organisations ou les collectivités cités dans le présent document comprennent les Indiens (Premières Nations), les Inuits et les Métis du Canada. Aux fins du présent document, le terme « titulaire de permis » désigne à la fois les nouveaux demandeurs et les titulaires de permis existants, et le terme « installation ou activité réglementée » désigne les installations et activités réglementées existantes ou proposées. La « CCSN » fait référence au personnel de la CCSN et la « Commission » au tribunal administratif quasi judiciaire.
Bien que le présent document s’applique généralement aux installations et activités réglementées décrites dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, il pourrait ne pas s’appliquer à toutes les installations et/ou activités décrites dans ces règlements. De plus, la CCSN pourrait exiger des renseignements des titulaires de permis au sujet de la mobilisation des Autochtones pour des installations et/ou activités qui ne sont pas décrites dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et le Règlement sur les mines et usines de concentration d’uranium.
Le présent document n’est pas un guide exhaustif sur la mobilisation des Autochtones et n’interprète pas les traités visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ni ne répète l’information fournie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou d’autres lois ou lignes directrices environnementales. Il vise plutôt à fournir aux titulaires de permis une orientation quant à la marche à suivre et soutient l’approche plus vaste mise en œuvre par la CCSN, en collaboration avec les ministères et organismes fédéraux, en matière de consultation des Autochtones.
Le présent document remplace le document intitulé Information supplémentaire pour les titulaires de permis : Consultation des Autochtones (publié en 2011). Les exigences du présent document s’ajoutent à celles qui figurent dans le document d’application de la réglementation RD/GD-99.3, L’information et la divulgation publiques et sont destinées à s’assurer que les droits ancestraux et/ou issus de traités, potentiels ou établis, sont pris en considération, s’il y a lieu, y compris les intérêts connexes, notamment les titres ancestraux (droit autochtone sur l’utilisation et l’occupation exclusive d’une terre).
Le document Codification des pratiques actuelles : Engagement de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à l’égard des consultations auprès des Autochtones fournit de plus amples renseignements sur l’approche adoptée par la CCSN en matière de consultation des Autochtones. La CCSN suit les principes directeurs énoncés dans le document publié par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada qui est intitulé Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter.
Le document REGDOC-3.2.2 se veut un élément du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée.
L’orientation contenue dans ce document vise à informer le titulaire de permis, à expliquer plus en détails des exigences ou à fournir de l’orientation aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant son examen des demandes de permis. On s’attend à ce que les titulaires de permis étudient cette orientation et en tiennent compte, S’ils choisissent de ne pas y adhérer, ils devraient expliquer comment la méthode qu’ils ont sélectionnée répond aux exigences réglementaires.
Remarque importante
Ce document fait partie du fondement d’autorisation d’une installation ou d’une activité réglementée si on s’y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).
Le fondement d’autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée, et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l’égard de cette installation ou activité réglementée.
Dans le cas où le document est un élément du fondement d’autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.
Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer
Table des matières
- 1 Introduction
- 2 Contexte
-
3 Obligations des titulaires de permis relatives à la mobilisation des Autochtones
- 3.1 Vue d’ensemble de la planification et de la présentation de rapports concernant la mobilisation des Autochtones
- 3.2 Présentation du plan et du rapport de mobilisation des Autochtones
- 3.3 Gestion des changements
- 3.4 Section sur la mobilisation des Autochtones dans le document à l’intention des commissaires
- 3.5 Tenir les groupes autochtones et la Commission canadienne de sûreté nucléaire informés après une décision de la Commission
- 3.6 Non-applicabilité ou applicabilité non standard
- Annexe A : Critères à prendre en considération pour la mobilisation des groupes autochtones
- Annexe B : Ressources disponibles
- Références
- Renseignements supplémentaires
1. Introduction
1.1 Objet
Le présent document établit les exigences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) relativement à la mobilisation des Autochtones et fournit aux titulaires de permis des directives et de l’information sur la façon d’exécuter de telles activités
1.2 Portée
Le présent document énonce les exigences et les directives destinées aux titulaires de permis de la CCSN en ce qui concerne :
- la mobilisation des Autochtones
- les communications avec le personnel de la CCSN à propos de cette activité et des enjeux connexes
Ce document s’applique aux installations et aux activités réglementées qui sont décrites dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et dans le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium.
Ce document n’est pas un guide exhaustif sur la mobilisation des Autochtones. Il n’interprète pas les traités visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ni ne répète l’information fournie dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) ou d’autres lois ou lignes directrices environnementales. Il vise plutôt à fournir aux titulaires de permis une orientation quant à la marche à suivre et soutient l’approche plus vaste mise en œuvre par la CCSN, en collaboration avec les ministères et organismes fédéraux, en matière de consultation des Autochtones.
1.3 Législation pertinente
Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), de ses règlements connexes et de la Loi constitutionnelle de 1982 qui s’appliquent au présent document sont les suivantes :
-
L’alinéa 9b) de la LSRN indique ce qui suit : « La Commission a pour mission :
- (b) d’informer objectivement le public — sur les plans scientifique ou technique ou en ce qui concerne la réglementation du domaine de l’énergie nucléaire — sur ses activités et sur les conséquences, pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, des activités mentionnées à l’alinéa a) ».
-
Le paragraphe 3(1.1) du
Règlement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
indique ce qui suit : « La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en
vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi peut demander tout autre renseignement
nécessaire pour lui permettre d’établir si le demandeur :
- (a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis;
- b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées ».
-
Le sous-alinéa 3c)(i) du
Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium indique ce qui suit :
« La demande de permis pour exploiter une mine ou une usine de concentration d’uranium, autre
que le permis d’abandon, doit comprendre, outre les renseignements stipulés à
l’article 3 du
Règlement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaires, les renseignements suivants :
-
(c) à l’égard de l’environnement et de la gestion des
déchets :
- le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de la mine ou de l’usine de concentration de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’activité visée par la demande sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes ».
-
(c) à l’égard de l’environnement et de la gestion des
déchets :
-
L’alinéa 8a) du Règlement sur les mines et les usines de concentration
d’uranium indique ce qui suit : « La demande de permis pour abandonner une mine ou une usine de
concentration d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés aux articles 3
et 4 du
Règlement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
:
- a) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’abandon sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes ».
-
L’alinéa 3j) du Règlement sur les installations nucléaires de
catégorie I indique ce qui suit : « La demande de permis visant une installation
nucléaire de catégorie I, autre qu’un permis d’abandon, comprend les
renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du
Règlement général sur la sûreté et la réglementation
nucléaires
:
- j) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l’emplacement de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’activité visée sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes ».
-
L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit les dispositions suivantes :
- « (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.
- (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuits et des Métis du Canada.
- (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
- (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes ».
2. Contexte
L’approche de consultation des Autochtones adoptée par la CCSN comprend des engagements à préserver l’honneur de la Couronne en établissant des liens et en échangeant de l’information et à respecter les obligations légales de la CCSN en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Depuis 2004, la Cour suprême du Canada (CSC) a statué que la Couronne (gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux) a une obligation légale de consultation. La Couronne a aussi l’obligation d’accommodement, le cas échéant, envers les peuples autochtones lorsqu’elle envisage des mesures susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, et sur des intérêts connexes, y compris les titres ancestraux.
La CSC a par la suite précisé les responsabilités liées à l’obligation de consulter, en notant que les entités telles que les commissions et les tribunaux (comme la CCSN) ont aussi un rôle à jouer pour remplir l’obligation de consulter. La CCSN s’acquitte de ses responsabilités au moyen d’activités de consultation des Autochtones, et son approche est expliquée dans le document Codification des pratiques actuelles : Engagement de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à l’égard des consultations auprès des Autochtones. Ce document est disponible sur le site Web de la CCSN.
La CSC a aussi affirmé que la Couronne peut déléguer certains aspects procéduraux de la consultation à des tiers tels que les titulaires de permis. La CCSN peut s’appuyer sur ces derniers pour prendre des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation des effets préjudiciables sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, potentiels ou établis, et sur les intérêts connexes, notamment les titres ancestraux, et de prendre des mesures d’accommodement relativement à ces droits, s’il y a lieu.
En juin 2014, la CSC a accordé un titre ancestral pour la première fois à un territoire défini au Canada et a clarifié l’application des lois provinciales et des régimes de réglementation aux titres ancestraux sur des terres.
Les activités de mobilisation des titulaires de permis aident à déterminer si une installation ou une activité réglementée pourrait avoir une incidence sur les droits et intérêts connexes, y compris les titres ancestraux, et contribuent à l’approche de la CCSN en matière de consultation des Autochtones.
Les activités de consultation de la CCSN peuvent varier d’une activité autorisée à l’autre. Le Tableau 1 présente l’éventail de la consultation dont l’organisation se sert pour évaluer les facteurs applicables à une installation ou une activité réglementée précise et déterminer les activités de consultation appropriées.
Effets préjudiciables potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités et les intérêts connexes, y compris les titres ancestraux | |
---|---|
Source : Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (Mars 2011). | |
Risque faible ou nul
|
Risque élevé
|
3. Obligations des titulaires de permis relatives à la mobilisation des Autochtones
Lorsque les titulaires de permis proposent une installation ou une activité réglementée qui pourrait avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, établis ou potentiels, et sur les intérêts connexes, y compris les titres ancestraux, ils entameront le dialogue avec les groupes autochtones touchés, à un niveau proportionnel à l’importance des répercussions potentielles sur ces droits et intérêts connexes, y compris les titres ancestraux.
Les titulaires de permis doivent inclure un plan et un rapport de mobilisation des Autochtones dans la description de projet ou la demande de permis pour toute installation ou activité réglementée qui est susceptible d’avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, établis ou potentiels, et sur les intérêts connexes, y compris les titres ancestraux. Voir le REGDOC-2.9.1, Protection de l’environnement : Évaluations environnementales, pour en savoir plus sur les exigences et les lignes directrices concernant la réalisation des évaluations environnementales (EE) en vertu de la LSRN et de la LCEE 2012.
Orientation
Il est essentiel que les titulaires de permis présentent des renseignements exacts et complets, car cela aide la CCSN à assurer un processus de consultation des Autochtones adéquat, à déterminer le niveau approprié pour les activités de consultation des Autochtones et à effectuer des EE et/ou des examens de demandes de permis efficaces et efficients. Ces renseignements sont également essentiels, car la Commission se fondera sur eux pour prendre sa décision.
Si les titulaires de permis réalisent des activités de mobilisation des Autochtones qui débordent de la portée du présent document ou par souci de diligence raisonnable, la CCSN les invite à partager avec elle toute information pertinente, s’il y a lieu.
Le personnel de la CCSN informera les titulaires de permis en temps opportun si, durant l’EE ou le processus d’autorisation, il se rend compte de l’existence de problèmes ou d’effets sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, potentiels ou établis, et sur les intérêts connexes, y compris les titres ancestraux, qui n’ont pas été cernés précédemment et qui devraient être traités dans le cadre de leurs activités de mobilisation des Autochtones.
3.1 Vue d’ensemble de la planification et de la présentation de rapports concernant la mobilisation des Autochtones
Les titulaires de permis doivent présenter ce qui suit à la CCSN :
- un plan et un rapport de mobilisation des Autochtones, y compris un résumé des activités de mobilisation réalisées à ce jour et un calendrier proposé pour la présentation d’un rapport préliminaire à la CCSN
- une mise à jour sur les changements au matériel
- une section sur la mobilisation des Autochtones dans leur document à l’intention des commissaires (CMD)
La section 3.6.1, Non-applicabilité des exigences en matière de planification et de présentation de rapports concernant la mobilisation des Autochtones fournit de plus amples détails à ce sujet.
3.2 Présentation du plan et du rapport de mobilisation des Autochtones
Les titulaires de permis doivent présenter un plan et un rapport de mobilisation des Autochtones qui comprennent un calendrier proposé pour la présentation d’un rapport préliminaire à la CCSN. Le plan et le rapport doivent être soumis :
- dans une description de projet si une décision d’EE est sollicitée séparément d’une décision d’autorisation
- dans une demande de permis si une décision d’EE et une décision d’autorisation sont sollicitées conjointement
- dans une demande de permis, seulement si une décision d’autorisation est requise
Orientation
Le plan et le rapport de mobilisation des Autochtones doivent comprendre :
- une liste des groupes autochtones identifiés aux fins de la mobilisation ainsi que la méthode et la justification de l’identification
-
un résumé des activités de mobilisation des Autochtones menées
jusqu’à ce jour, y compris :
- les renseignements sur les rencontres (la date, le nom des participants et les sujets abordés)
- les renseignements propres à l’installation ou à l’activité réglementée qui ont été fournis aux groupes autochtones
- les questions qui ont été soulevées
- les mesures d’atténuation proposées
- une description des futures activités de mobilisation prévues
- le calendrier proposé pour présenter un rapport d’étape préliminaire
Les sous-sections ci-dessous fournissent aux titulaires de permis les orientations et les facteurs à considérer concernant l’obtention de l’information à inclure dans le plan et le rapport de mobilisation des Autochtones. Elles contiennent aussi des précisions sur les activités de la CCSN après la réception de ces renseignements.
3.2.1 Contenu du plan et du rapport de mobilisation des Autochtones
Orientation
Identification des groupes autochtones et justification
Le plan et le rapport de mobilisation des Autochtones devraient comprendre une liste des groupes identifiés aux fins des activités de mobilisation ainsi que la justification de l’identification.
Les facteurs essentiels à prendre en considération au moment de dresser la liste des groupes autochtones à mobiliser comprennent :
- les traités historiques ou modernes conclus dans la région de l’installation ou de l’activité réglementée
- les effets potentiels sur la santé et la sécurité du public, l’environnement et les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, ainsi que les intérêts connexes, y compris les titres ancestraux
- la proximité des collectivités autochtones par rapport à l’installation ou l’activité réglementée
- les protocoles et les accords de mobilisation des collectivités autochtones
- les territoires traditionnels
- l’utilisation traditionnelle et actuelle des terres
- les revendications territoriales réglées ou en cours
- les litiges réglés ou en cours qui concernent un groupe potentiellement touché
- la composition d’un conseil tribal ou d’un groupe de coordination des collectivités autochtones
- la structure de gouvernance (c.-à-d. confirmer le nom des personnes élues ou des autorités désignées qui représentent la bande ou l’organisation autochtone)
L’annexe A contient une liste plus exhaustive des facteurs pouvant faciliter l’établissement de la portée et du contenu des activités de mobilisation.
Les titulaires de permis sont également encouragés à communiquer avec la CCSN pour obtenir des renseignements supplémentaires sur son approche en matière de consultation des Autochtones.
Une fois le contact établi avec les groupes autochtones, les titulaires de permis devraient demander aux groupes comment ils aimeraient être consultés, puisque les préférences peuvent varier selon la communauté. La CCSN préconise la conception d’un plan de mobilisation jugé raisonnable par les deux parties. Au cours des contacts avec les groupes autochtones, il peut s’avérer nécessaire de répondre à différents besoins linguistiques, culturels, géographiques ou d’information et d’accorder une certaine souplesse aux méthodes de mobilisation. Lors de la conception d’un plan de mobilisation des Autochtones, les titulaires de permis devraient envisager ce qui suit :
- désigner un représentant permanent
- organiser des rencontres en personne
- utiliser différents forums et différentes techniques de mobilisation (p. ex. lettres, appels téléphoniques, présentations, groupes de travails, etc.)
- établir des calendriers et évaluer les charges de travail des groupes autochtones participants
- établir des protocoles de mobilisation potentielle
- traduire l’information dans la langue maternelle des groupes autochtones à consulter
- communiquer avec les groupes autochtones identifiés tout au long de la période d’autorisation de l’installation ou de l’activité réglementée
Les titulaires de permis devraient fournir aux groupes autochtones :
- des données préliminaires sur la nature et la portée de l’installation ou de l’activité réglementée et ses répercussions potentielles sur l’environnement
- les mesures d’atténuation possibles (Il est recommandé de faire participer les groupes autochtones à l’élaboration, la mise en œuvre et l’examen des mesures d’atténuation).
Résumé des activités de mobilisation des Autochtones réalisées à ce jour
Avant de soumettre une demande de permis ou une description de projet, les titulaires de permis devraient mobiliser les groupes autochtones aussi tôt que possible si au moins un des critères suivants s’applique :
- la proposition ne fait pas partie du fondement d’autorisation, comme des modifications à la taille de l’empreinte de l’installation
- la proposition peut entraîner des changements à l’environnement et
- la proposition pourrait avoir une incidence négative sur la capacité d’un groupe autochtone à exercer ses droits ancestraux et/ou issus de traités, potentiels ou établis, et les intérêts connexes, y compris les titres ancestraux
La mobilisation précoce procure aux groupes autochtones une occasion de faire part d’importants renseignements sur les connaissances locales et les connaissances traditionnelles autochtones au sujet des répercussions possibles de l’installation ou de l’activité réglementée sur l’utilisation traditionnelle des terres, les droits ancestraux et issus de traités ainsi que les sites d’importance culturelle, dont les sites archéologiques.
Dans le cadre de la mobilisation, il arrive parfois qu’un groupe autochtone demande des études supplémentaires, qui sortent du cadre initial de l’installation ou de l’activité réglementée. Ceci peut comprendre des études sur l’utilisation traditionnelle des terres ou des évaluations archéologiques.
Les titulaires de permis devraient documenter toutes les activités de mobilisation (c.-à-d. les lettres, les appels téléphoniques et les réunions) menées avec les groupes autochtones afin de suivre les questions et les préoccupations soulevées ainsi que toute mesure prise pour réduire les incidences ou résoudre les problèmes. Il faudrait documenter toute mesure d’atténuation ou modification proposée, y compris celles qui ont eu lieu avant la présentation de la description du projet et/ou de la demande de permis, afin de démontrer comment les préoccupations initiales des groupes autochtones ont été prises en compte et de faire la preuve d’une réceptivité continue.
Les titulaires de permis devraient mettre en place un processus de gestion des documents permettant de consigner les activités de mobilisation. Les outils de gestion des documents peuvent comprendre un journal des consultations, qui dresse la liste des activités par date, heure et groupe/personne, et un tableau de suivi des questions qui permet de recenser les questions soulevées par les groupes et de savoir si ces questions ont été réglée ou sont en suspens.
Les titulaires de permis sont invités à fournir à la CCSN tous les renseignements sur les activités de mobilisation des Autochtones pouvant être utiles, y compris les ententes conclues avec les groupes autochtones. Veuillez noter qu’en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la CCSN est tenue de publier certains renseignements lorsqu’une partie intéressée en fait la demande. L’information confidentielle présentée à la CCSN doit être soumise au secrétaire de la Commission sous pli séparé d’une description de projet ou d’une demande de permis, avec une demande à l’effet qu’elle demeure protégée en vertu du paragraphe 12(1) des Règles de procédures de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire.
Description des activités de mobilisation des Autochtones prévues
Le plan et le rapport de mobilisation des Autochtones devraient donner un aperçu général des activités de mobilisation proposées. Le personnel de la CCSN tiendra compte des activités prévues par les titulaires de permis au cours de l’élaboration de ses propres plans de consultation des Autochtones.
La CCSN peut participer aux activités de mobilisation des Autochtones organisées par les titulaires de permis, si la situation s’y prête. Les activités menées conjointement par les titulaires de permis et la CCSN donnent aux groupes autochtones l’occasion de comprendre l’installation ou l’activité réglementée ainsi que les rôles et responsabilités des titulaires de permis et de la CCSN, et de poser des questions ou de faire connaître leurs préoccupations aux deux parties.
Calendrier de présentation du rapport préliminaire proposé
Les titulaires de permis devraient proposer un calendrier indiquant à quel moment ils soumettront un ou plusieurs rapports préliminaires à la CCSN pour l’informer des progrès réalisés par rapport au plan de mobilisation des Autochtones.
Le calendrier proposé devrait tenir compte de la durée prévue de l’EE et/ou du processus d’autorisation et des répercussions possibles sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, et les intérêts connexes, notamment les titres ancestraux.
Le rapport d’étape préliminaire devrait être en format papier et/ou sous la forme d’une lettre électronique, et être signé par l’autorité compétente du titulaire de permis responsable de la mobilisation des Autochtones, puis envoyé à la personne-ressources de la CCSN appropriée.
3.2.2 Activités menées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire après la réception du plan et du rapport de mobilisation des Autochtones
Après avoir reçu le plan de mobilisation des Autochtones accompagné d’une description de projet et/ou d’une demande de permis, la CCSN présentera des commentaires au titulaire de permis et pourra demander d’autres renseignements ou des précisions. La CCSN procèdera également à sa propre analyse afin de déterminer la nécessité d’une consultation des Autochtones par la Couronne et la portée de ces activités (le cas échéant).
Si la CCSN arrive à la conclusion qu’une consultation des Autochtones est requise, elle en avisera les groupes autochtones identifiés et leur fournira des renseignements en ce qui concerne :
- l’installation ou l’activité réglementée
- le processus d’examen réglementaire à suivre
- la portée proposée des activités de consultation des Autochtones
- les coordonnées des personnes-ressources de l’organisation
Au fur et à mesure de l’évolution du processus de consultation, la CCSN examinera la liste préliminaire des groupes autochtones et le plan de consultation et les modifiera en conséquence. La CCSN communiquera au titulaire de permis sa liste préliminaire des groupes autochtones identifiés. En cas d’identification par la CCSN d’autres groupes autochtones à consulter, une approche visant à coordonner les activités de consultation et de mobilisation sera discutée avec le titulaire de permis.
3.3 Gestion des changements
Les titulaires de permis doivent s’assurer que la CCSN est tenue au courant des changements importants apportés au plan et au rapport de mobilisation des Autochtones.
Orientation
Les changements peuvent comprendre l’ajout ou le retrait de groupes, la détermination des répercussions sur les droits ou tout autre enjeu qui pourrait toucher les activités de mobilisation prévues par le titulaire de permis et/ou les activités de consultation des Autochtones prévues par la CCSN. La définition de changement important, le calendrier et la méthode pour présenter des rapports (p.ex. courriel, lettre) seront officialisés dans le cadre du processus de gestion des changements établi dans le système de gestion du titulaire de permis.
3.4 Section sur la mobilisation des Autochtones dans le document à l’intention des commissaires
Les titulaires de permis préparent et soumettent un document à l’intention des commissaires (CMD) avant une audience de la Commission. Ce document doit comprendre une section sur la mobilisation des Autochtones qui informe la Commission dans sa prise de décision.
Orientation
Cette section du CMD devrait comprendre, s’il y a lieu :
- une liste des groupes autochtones identifiés
- une description des activités de mobilisation réalisées
- une liste des préoccupations soulevées à l’égard des effets préjudiciables possibles sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, établis ou potentiels, et sur les intérêts connexes, notamment les titres ancestraux
- un résumé des effets préjudiciables possibles sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, établis ou potentiels, et sur les intérêts connexes, notamment les titres ancestraux
- un résumé des mesures d’atténuation ou les plans et le calendrier proposé pour mettre en œuvre ces mesures afin de tenir compte des effets préjudiciables
- un résumé des mesures prises ou proposées pour régler les enjeux ou les effets soulevés par la CCSN qui n’avaient pas encore été cernés
- un résumé des activités de mobilisation des Autochtones prévues
Les exigences de base applicables à la présentation de CMD sont établies dans les Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (les Règles). Les paragraphes 18(1) et 18(3) des Règles concernent les documents soumis par les titulaires de permis. Les lignes directrices pour la rédaction des CMD se trouvent dans le document GD-379, Guide à l’intention des demandeurs et des intervenants qui rédigent des documents aux commissaires de la CCSN, et les modèles connexes.
Une bonne partie de l’information à fournir dans la section sur la mobilisation des Autochtones du CMD du titulaire de permis doit aussi être contenue dans le plan et le rapport de mobilisation des Autochtones (voir la section 3.2.1. pour de l’orientation à cet égard).
3.5 Tenir les groupes autochtones et la Commission canadienne de sûreté nucléaire informés après une décision de la Commission
Orientation
La Commission est autorisée à assortir les permis de toute condition qu’elle juge nécessaire pour respecter les exigences réglementaires de la CCSN. Il appartient à la Commission d’imposer des conditions de permis pour s’assurer que tout effet préjudiciable découlant de l’installation ou de l’activité réglementé sera évité, atténué ou fera l’objet d’accommodements. De plus, les titulaires de permis pourraient être tenus de poursuivre le dialogue avec les groupes autochtones, le cas échéant.
Les titulaires de permis peuvent aussi avoir à tenir la CCSN au courant de leurs activités permanentes de mobilisation des Autochtones, p. ex., l’état d’avancement des mesures d’atténuation et d’accommodement. Les titulaires de permis devraient aussi informer la CCSN des nouvelles questions soulevées par les groupes autochtones en ce qui concerne un effet préjudiciable sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, potentiels ou établis, et sur les intérêts connexes, notamment les titres ancestraux, qui pourrait avoir une incidence sur les futures opérations de l’installation réglementée, sur l’activité réglementée ou sur une future demande de permis. La CCSN avisera le titulaire de permis du moment et de la façon de présenter cette information, mais elle utilisera les processus existants (tels que ceux décrits dans le document RD/GD-99.3), les rapports annuels, etc.
Même en l’absence d’un effet préjudiciable sur un droit ancestral et/ou issu de traités, potentiel ou établi, des communications continues entre les titulaires de permis, les groupes autochtones présentant un intérêt à l’égard de l’installation ou de l’activité réglementée et la CCSN permettent :
- d’établir des relations à long terme et d’obtenir la confiance des groupes autochtones
- d’accroître la compréhension d’une installation ou activité réglementée en communiquant de l’information sur l’exploitation d’une installation et en présentant des mises à jour sur les programmes de suivi ou de surveillance
- de tenir la CCSN au courant des activités de mobilisation continue et de leurs résultats
3.6 Non-applicabilité ou applicabilité non standard
Dans certaines circonstances, les titulaires de permis de types particuliers d’installations ou d’activités ne sont pas tenus de présenter un plan et un rapport de mobilisation des Autochtones. De la même manière, la CCSN peut demander à des titulaires de permis, dont les installations et/ou activités ne sont habituellement pas soumises aux exigences du présent document, de lui présenter un plan et un rapport de mobilisation des Autochtones. Les sections 3.6.1 et 3.6.2 ci-dessous expliquent ces circonstances plus en détail.
3.6.1 Non-applicabilité des exigences en matière de planification et de présentation de rapports concernant la mobilisation des Autochtones
Orientation
Les titulaires de permis ne sont pas tenus de présenter un plan et un rapport de mobilisation des Autochtones si les installations ou les activités réglementées ne devraient pas avoir d’effet préjudiciable sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, établis ou potentiels, et sur les intérêts connexes, notamment les titres ancestraux.
Voici quelques exemples d’installations ou d’activités réglementées auxquelles ces exigences ne s’appliquent pas :
- renouvellement de permis sans modification au fondement d’autorisation
- modifications de permis de nature administrative, telles que la mise à jour de la dénomination ou de l’adresse d’une société et des modifications apportées à l’horaire des quarts de travail
- mises à jour des plans de formation des employés et des politiques pertinentes
3.6.2 Demandes de la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour des plans et des rapports de mobilisation des Autochtones en cas de non-applicabilité
Orientation
La CCSN examine parfois des demandes de permis pour des installations ou activités réglementées pour lesquelles les exigences du présent document ne s’appliquent pas. Elle fait cela dans le but de déterminer s’il convient de procéder à une mobilisation supplémentaire des Autochtones, allant au-delà des exigences en matière d’information et de divulgation publiques prévues par le document RD/GD-99.3. L’information et la divulgation publiques au besoin.
Après avoir examiné de telles demandes de permis, la CCSN pourrait demander à recevoir un plan et un rapport de mobilisation des Autochtones. Il convient notamment de tenir des activités de mobilisation des Autochtones si les titulaires de permis ont pris des engagements, notamment lors d’une séance de la Commission, ou s’ils ont reçu une directive de la Commission à cet effet. Tout CMD subséquent concernant l’installation ou l’activité réglementée devrait inclure des mises à jour sur les engagements antérieurs pris par les titulaires de permis ou demandées par la Commission.
Annexe A: Critères à prendre en considération pour la mobilisation des groupes autochtones
Les questions ci-dessous peuvent aider les titulaires de permis à déterminer s’il est approprié de mobiliser les Autochtones et, le cas échéant, dans quelle mesure. Si la réponse à une ou plusieurs de ces questions est oui, il est vraisemblablement convenable d’aller de l’avant avec la mobilisation. Dans ce cas, le niveau de mobilisation devrait correspondre aux réponses. Celles-ci devraient être prises en considération conjointement avec l’éventail de la consultation (voir le Tableau 1) au moment de déterminer le niveau de mobilisation pour l’installation ou l’activité réglementée proposée. La réalisation de recherches et la collecte d’information pour répondre à ces questions aideront les titulaires de permis à identifier les groupes autochtones qui pourraient être touchés, à établir des plans de mobilisation et à organiser des activités de mobilisation.
- L’installation ou activité réglementée proposée est-elle susceptible d’avoir des effets sur les terres, l’eau et les ressources? Si c’est le cas, quels changements dans l’état ou l’utilisation actuelle des terres, de l’eau ou des ressources résulteraient probablement de cette activité? Ces changements sont-ils importants?
- Le groupe autochtone revendique-t-il un territoire traditionnel qui comprend le site de l’installation ou activité réglementée proposée?
- Y a-t-il des terres de réserve des Premières Nations ou des communautés autochtones à proximité de l’emplacement de l’installation ou l’activité réglementée proposée?
- Êtes-vous au courant de communications de groupes autochtones qui expriment des préoccupations à l’égard de l’installation ou de l’activité réglementée proposée ou d’installations ou d’activités semblables dans la région?
- Êtes-vous au courant de griefs ou de problèmes soulevés auparavant par un groupe autochtone à l’égard de votre secteur ou de votre société? Comment ces griefs ont-ils été traités?
- Des groupes autochtones ont-ils exprimé des préoccupations à l’égard de l’installation ou de l’activité réglementée proposée, et ont-ils proposé des mesures d’atténuation qui pourraient compenser les effets préjudiciables sur leurs droits et/ou intérêts connexes, notamment les titres ancestraux? Discuter d’options d’accommodement avec les décideurs pertinents aussitôt que possible dans le processus de consultation permettra aux fonctionnaires fédéraux d’avoir des discussions pertinentes avec les groupes autochtones plus tard au cours du processus.
- L’installation ou activité réglementée proposée touche-t-elle des terres ou des ressources qui font actuellement l’objet de négociations en vue de conclure un traité ou qui font partie d’accords de revendication territoriale globale ou sur l’autonomie gouvernementale?
- Les effets préjudiciables potentiels déterminés sont-ils susceptibles d’être temporaires ou permanents?
- L’installation ou activité réglementée proposée a-t-elle fait l’objet d’évaluations environnementales ou autres? Des évaluations environnementales ou autres ont-elles été entreprises pour des activités similaires à proximité de l’installation ou de l’activité réglementée proposée? Si c’est le cas, ces évaluations ont-elles fait état d’effets préjudiciables sur les droits et/ou intérêts connexes, notamment les titres ancestraux?
- D’autres activités ont-elles lieu dans la même région? L’installation ou activité réglementée proposée est-elle susceptible d’avoir des effets cumulatifs en combinaison avec d’autres activités dans la même région ou dans les environs?
- Êtes-vous au courant de la nature et de la portée des droits et/ou intérêts connexes, notamment des titres ancestraux, revendiqués dans la région ?
- Le groupe autochtone a-t-il toujours occupé la région près de l’installation ou de l’activité réglementée?
- Le groupe occupe-t-il encore la région? S’il ne l’occupe plus, à quelle période l’occupait-il?
- Est-ce que des pratiques traditionnelles ont déjà eu lieu ou ont lieu dans cette région?
- Le groupe autochtone allègue-t-il que les droits revendiqués étaient en vigueur avant le contact avec les Européens (ou dans le cas des Métis, avant son assujettissement aux lois)? Exerce-t-il encore ces droits aujourd’hui sous une forme traditionnelle ou modernisée?
- La situation des revendications territoriales et des ententes d’autonomie gouvernementale pourrait-elle avoir des incidences sur l’installation ou l’activité réglementée proposée?
- Des activités ou des événements culturels sont-ils susceptibles d’empêcher de nombreux membres de la collectivité de participer aux activités de mobilisation?
- Le groupe autochtone est-il signataire d’un traité historique ou moderne?
- Le groupe autochtone possède-t-il un protocole de consultation?
- Le groupe autochtone a-t-il été impliqué dans des procédures judiciaires récentes ou des affaires qui ont fait jurisprudence?
- Le groupe autochtone est-il concerné par des litiges réglés ou en cours, ou par des revendications territoriales réglées ou en cours?
- Le groupe autochtone participe-t-il à la négociation de droits fonciers issus de traités?
- Le groupe autochtone participe-t-il actuellement à d’autres consultations avec l’industrie ou le gouvernement?
Annexe B: Ressources disponibles
Les ressources ci-dessous figurent parmi les moyens disponibles à l’appui de la mise en œuvre de l’approche de consultation des Autochtones de la CCSN et peuvent aider les titulaires de permis à planifier leurs activités de mobilisation.
Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités
Le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) est un système électronique qui réunit des renseignements sur l’emplacement des collectivités autochtones et sur leurs droits ancestraux et/ issus de traités, établis ou potentiels. En fournissant de l’information de base et en affichant des cartes sur les collectivités des Premières Nations, métisses et inuites, le SIDAIT aide les fonctionnaires fédéraux à trouver l’information sur les collectivités, leurs revendications et leurs traités.
Le SIDAIT fait référence aux données électroniques contenues dans les bases de données existantes d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) et pourrait éventuellement comprendre des renseignements d’autres sources fédérales.
Service d’information sur la consultation
Le Service d’information sur la consultation d’AADNC, qui est responsable du SIDAIT, offre un point d’accès unique aux autres ministères gouvernementaux et aux parties intéressées externes qui ont besoin de renseignements supplémentaires sur les droits ancestraux et/ou issus de traités, potentiels ou établis, au Canada.
Le Service d’information sur la consultation fournit des renseignements sur :
- les coordonnées des groupes autochtones et de leurs chefs
- les ententes multilatérales, les traités historiques et modernes et leurs dispositions
- les revendications globales et particulières
- les litiges et autres revendications
Les demandes concernant des projets particuliers peuvent être envoyées à CAU-UCA@aandc-aadnc.gc.ca.
Autres sources d’information
Les autres sources d’information comprennent :
- les coordonnateurs régionaux de la consultation d’AADNC, car ils pourraient être au courant des processus de consultation en cours ou envisagés
- les études sur les utilisations traditionnelles, p. ex., celles effectuées dans le contexte d’évaluations environnementales et dans le cadre d’aliénations de terres
- les collègues qui ont travaillé avec les groupes autochtones de la région ou qui les ont consultés
- les sites Web et autres sources qui font état d’actions en justice concernant les revendications de droits ancestraux ou issus de traités et de l’interprétation des droits établis ou potentiels
- la couverture médiatique et les déclarations publiques dans lesquelles les groupes autochtones ont affirmé des droits, exprimé des préoccupations ou proposé des résultats escomptés
- l’outil couche « Terres du Canada » sur Google Earth de Ressources naturelles Canada (comprenant les réserves autochtones de tout le Canada)
- l’atlas du Canada de Ressources naturelles Canada (cartes des traités indiens historiques)
- le site Web d’AADNC (profils des collectivités)
- les sites Web des collectivités et des groupes de coordination des collectivités autochtones
- les cartes sur les utilisations traditionnelles des terres (lorsqu’elles sont accessibles au public)
- les études sur les connaissances traditionnelles autochtones (lorsqu’elles sont accessibles au public)
Références
- Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). RD/GD-99.3, L’information et la divulgation publiques, mars 2012.
- CCSN. GD-379, Guide à l’intention des demandeurs et des intervenants qui rédigent des documents aux commissaires de la CCSN, mars 2012.
- Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter, mars 2011.
Renseignements supplémentaires
- Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board. Guidelines for Incorporating Traditional Knowledge in Environmental Impact Assessment, juillet 2005.
- Agence canadienne d’évaluation environnementale. Tenir compte du savoir traditionnel autochtone dans les évaluations aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale - Principes provisoires : http://www.ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=4A795E76-1.
- Commission canadienne de sûreté nucléaire. Programme de financement des participants http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/getinvolved/participant-funding-program/index.
- Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, 2004 CSC 73.
- Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie-Britannique (Directeur d’évaluation de projet), [2004] 3 R.C.S. 550, 2004 CSC 74.
- Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005] 3 R.C.S. 388, 2005 CSC 69.
- Bureau de gestion des grands projets. Engagement précoce des Autochtones : un guide à l’intention des promoteurs de grands projets de ressources : http://bggp.gc.ca/description-projet/89
Séries de documents d'application de la réglementation de la CCSN
Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.
Les changements apportés au catalogue des documents d'application de la réglementation sont entrés en vigueur en avril 2013. Les documents actuels et prévus ont été classés en trois grandes catégories et vingtcinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d'application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l'une des séries suivantes :
- 1.0 Installations et activités réglementées
-
Séries 1.1 Installations dotées de réacteurs
- 1.2 Installations de catégorie IB
- 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium
- 1.4 Installations de catégorie II
- 1.5 Homologation d'équipement réglementé
- 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
- 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
-
Séries 2.1 Système de gestion
- 2.2 Gestion du rendement humain
- 2.3 Conduite de l'exploitation
- 2.4 Analyse de la sûreté
- 2.5 Conception matérielle
- 2.6 Aptitude fonctionnelle
- 2.7 Radioprotection
- 2.8 Santé et sécurité classiques
- 2.9 Protection de l'environnement
- 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
- 2.11 Gestion des déchets
- 2.12 Sécurité
- 2.13 Garanties et non-prolifération
- 2.14 Emballage et transport
- 3.0 Autres domaines de réglementation
-
Séries 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
- 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
- 3.3 Garanties financières
- 3.4 Délibérations de la Commission
- 3.5 Diffusion de l'information
Remarque : Les séries de documents d'application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée pourrait comprendre de nombreux documents d'application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d'application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN à suretenucleaire.gc.ca/documents-de-reglementation.
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