Rapport sur ce que nous avons entendu : DIS-24-01
DIS-24-01, Modifications proposées au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
Préambule
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a recours à des documents de travail, des séances d’information et des ateliers pour mieux comprendre les éventuelles répercussions de ses projets de règlement, des modifications aux règlements en vigueur ou des approches envisagées pour mettre à jour l’orientation et les exigences réglementaires.
Introduction
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (la Loi) confère à la CCSN le pouvoir d’établir des exigences réglementaires pour toutes les activités liées au nucléaire au Canada. En vertu de la Loi et en tant qu’organisme de réglementation nucléaire du Canada, la CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la sûreté, la santé et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement, de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et d’informer objectivement le public sur les plans scientifique, technique et réglementaire.
Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR) est entré en vigueur en 2000, et sa dernière révision majeure remonte à 2008. Il énonce les exigences relatives à l’autorisation et à l’homologation de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement, à l’utilisation d’appareils à rayonnement et à la tenue des dossiers connexes.
De plus, la CCSN réglemente l’emballage et le transport des substances nucléaires en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015). Bien que ce règlement incorpore par renvoi le Règlement de transport des matières radioactives, édition 2018 de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA, SSR-6), il comporte aussi quelques exigences réglementaires supplémentaires qui lui sont propres. Le RETSN 2015 est entré en vigueur le 12 juin 2015 et n’a pas été révisé depuis.
Ces règlements s’assurent que la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et de l’environnement sont protégés.
Au cours des dernières années, la CCSN a procédé à un examen des deux règlements et a relevé plusieurs modifications visant à clarifier les exigences existantes et à enchâsser les pratiques nouvelles et existantes dans la réglementation. Le DIS-24-01 : Modifications proposées au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DIS-24-01) décrit les résultats de ces examens.
Processus de consultation
La CCSN a mis le document de travail DIS-24-01 à la disposition du public du 2 avril au 14 juin 2024 aux fins de commentaires. L’objectif du document de travail était de recueillir des commentaires auprès de l’industrie nucléaire, des Nations et communautés autochtones, et d’autres parties intéressées sur les modifications proposées au RSNAR et au RETSN 2015.
Les parties intéressées ont été informées et invitées à commenter le document de travail de diverses façons, notamment au moyen d’annonces sur la plateforme de consultation en ligne de la CCSN « Parlons sûreté nucléaire », de messages dans les sections « Dernières nouvelles » et « Quoi de neuf » du site Web de la CCSN et d’articles dans la Chronique de la Direction de la réglementation des substances nucléaires de la CCSN. Un message a aussi été envoyé aux abonnés de la liste de diffusion de la CCSN pour les aviser de la publication du document de travail.
Les commentaires des parties intéressées ont été affichés sur le site Web « Parlons sûreté nucléaire » du 17 juin au 1er juillet 2024 pour une rétroaction supplémentaire. Un seul commentaire a été reçu pendant cette période.
Résumé des commentaires des parties intéressées.
Dans l’ensemble, les parties intéressées ont exprimé leur appui aux modifications proposées, tout en suggérant des ajustements dans certains cas. Certains répondants ont soulevé des préoccupations généralement associées à un fardeau administratif et réglementaire supplémentaire pour le secteur nucléaire canadien sans qu’il y ait de risque démontrable pour la santé et la sécurité des Canadiens ou pour l’environnement. La CCSN a tenu compte de ces commentaires, et elle fournit des précisions ci‑dessous.
Les répercussions n’ont pas été précisées ou quantifiées dans les réponses reçues; par conséquent, les répondants qui ont indiqué qu’il y aurait des répercussions sur le secteur nucléaire canadien ou leur entreprise seront contactés directement pour obtenir des renseignements plus précis. Les autres parties intéressées devraient transmettre toute donnée sur les répercussions à la CCSN aux fins d’examen.
D’autres suggestions de parties intéressées favorisaient l’harmonisation de la réglementation canadienne avec les orientations et les régimes réglementaires internationaux ainsi que de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), demandaient plus de clarté quant aux termes et aux nouvelles définitions, et proposaient d’éliminer les dédoublements perçus de la réglementation.
Pour la suite des choses, la CCSN compte aller de l’avant avec les modifications proposées qui obtiennent l’appui des parties intéressées; les détails sont indiqués ci-dessous. Dans certains cas, la CCSN a communiqué avec des répondants pour obtenir des précisions et s’assurer que les décisions de modification seront prises en tenant compte du risque. Ces discussions se poursuivent. Les parties intéressées auront d’autres occasions de formuler des commentaires tout au long du processus de modification des règlements.
La section qui suit résume les commentaires reçus à l’égard des modifications proposées au RETSN 2015 :
Étendre la liste des isotopes médicaux exemptés
Les répondants étaient d’accord pour étendre la liste des isotopes médicaux exemptés, conformément à l’alinéa 2(2)n) du RETSN 2015. De plus, certains répondants ont suggéré que d’autres isotopes soient inclus dans la liste, tandis que d’autres ont proposé que l’exemption soit rédigée selon une approche plus générique.
Réponse de la CCSN :
La CCSN examinera les isotopes proposés par les répondants. En outre, la CCSN envisagera la possibilité d’établir une limite supérieure fondée sur la période radioactive plutôt que de dresser une liste d’isotopes précis au moment de la rédaction du règlement.
Harmonisation avec le Règlement sur la radioprotection (RRP) de la CCSN
Les répondants ont convenu que le RETSN 2015 devrait être harmonisé avec le RRP. Certains ont suggéré que les exigences ne soient pas dédoublées dans le RETSN 2015. D’autres répondants ont proposé que seules les exigences applicables à l’emballage et au transport soient incorporées dans le RETSN 2015. En ce qui concerne l’étalonnage des instruments, des parties intéressées ont exprimé des préoccupations au sujet des défis liés à l’étalonnage des instruments de surveillance de la contamination.
Réponse de la CCSN :
La CCSN a l’intention de s’assurer que le RETSN 2015 s’harmonise avec le RRP, ainsi qu’avec toute modification proposée au RSNAR. Les répondants devraient noter que, dans certains cas, le chevauchement des exigences est nécessaire, car les exigences énoncées dans le RRP s’appliquent aux titulaires de permis, tandis que les exigences du RETSN 2015 s’appliquent à toute personne au Canada qui transporte ou présente pour le transport des substances nucléaires.
La CCSN est d’accord avec les répondants sur l’étalonnage des contaminamètres, car les préoccupations sont liées au libellé utilisé dans le document de travail. De plus, le REGDOC-2.7.1, Radioprotection, fournit de l’orientation pour appuyer les attentes de la CCSN sur ce que signifie l’étalonnage des contaminamètres. La CCSN envisagera de mettre à jour les exigences du RETSN 2015 au besoin, tout en veillant à l’harmonisation avec le RRP et le RSNAR.
Exigences concernant les matières de faible activité spécifique
Les répondants ont recommandé que le RETSN 2015 soit harmonisé avec le SSR-6 de l’AIEA afin de faciliter un régime de transport harmonisé qui permettra le mouvement sécuritaire et efficace des matières radioactives à l’échelle mondiale sans désavantager l’industrie canadienne sur le plan de la concurrence.
Plus précisément, les répondants ont demandé à la CCSN d’harmoniser le RETSN 2015 avec le SSR-6 de l’AIEA en ce qui concerne la définition des matières de faible activité spécifique (LSA) et les exigences relatives à la sélection des colis de type IP (colis industriels).
Les répondants ont indiqué que les écarts actuels dans le RETSN 2015 concernant la classification des matières LSA et la sélection des colis de type IP ont entraîné des difficultés dans le mouvement transfrontalier des matières radioactives. Ils ont également mentionné que ces écarts désavantagent les entreprises canadiennes en raison des coûts supplémentaires. Ils ont souligné qu’à l’échelle internationale, il n’y a eu aucun problème de sûreté avec les exigences fournies dans le SSR-6 de l’AIEA.
Réponse de la CCSN :
À la lumière des renseignements fournis par les auteurs de commentaires concernant les écarts par rapport au SSR-6 de l’AIEA, la CCSN envisagera de réviser ces écarts au moment de la rédaction du règlement.
Exemptions concernant le transport de substances nucléaires naturelles (MRN)
En ce qui concerne les substances nucléaires naturelles (également appelées matières radioactives naturelles ou MRN), le RETSN 2015 offre deux options de limites d’activité qui permettent d’exempter ces matières des exigences réglementaires. Certaines parties intéressées ont fait remarquer que le libellé du RETSN 2015 concernant ces limites pourrait être clarifié pour préciser s’il faut appliquer les deux limites (ce n’est pas le cas) ou une seule (c’est le cas).
De plus, certains répondants ont recommandé que le RETSN 2015 soit harmonisé avec l’exemption plus restrictive stipulée dans le SSR-6 de l’AIEA.
Réponse de la CCSN :
Le RETSN 2015 prévoit deux limites différentes pour la classification des MRN : la limite de concentration d’activité établie dans le SSR-6 de l’AIEA et la limite d’activité spécifique de 70 kBq/kg. La limite de 70 kBq/kg est une valeur qui était utilisée dans les versions antérieures du Règlement de l’AIEA et qui est facilement applicable en pratique. De plus, les expéditions caractérisées en fonction de cette limite n’ont pas mis en péril la sécurité publique. Toutefois, la CCSN envisagera d’ajouter un libellé au RETSN 2015 pour préciser qu’il est possible d’appliquer l’une ou l’autre des deux limites.
Exigences relatives à la production de rapports
Les répondants étaient généralement en faveur de la proposition visant à supprimer l’obligation de présenter un rapport annuel associé à la détection de substances nucléaires inconnues pendant le transport. De plus, des répondants ont suggéré de préciser que toute matière réglementée (y compris les quantités de matières pouvant faire l’objet d’un permis ainsi que les MRN assujetties au RETSN 2015) transportée sans avoir été correctement classifiée comme matière radioactive devrait être assujettie à une exigence de déclaration.
Des répondants ont exprimé des préoccupations quant au fait que l’ajout d’exigences de déclaration associées à la classification erronée de substances nucléaires dans le RETSN 2015 représenterait un fardeau inutile pour l’industrie. Certains répondants sont d’avis qu’une meilleure justification est nécessaire pour modifier les exigences de déclaration visant les événements mineurs de matières qui ne sont pas classifiées correctement et les événements ayant peu ou pas d’importance pour la sûreté. Les répondants sont d’avis que les erreurs administratives ou les expéditions classifiées de façon prudente ne devraient pas faire partie des situations devant être signalées, et que le fait de rendre leur déclaration obligatoire imposerait un fardeau administratif indu aux titulaires de permis sans qu’il y ait de risque démontrable pour la santé et la sécurité des Canadiens ou pour l’environnement.
Certains répondants ont suggéré de supprimer l’obligation de signaler les accidents de transport ainsi que les cas de non-conformité qui pourraient nuire à la santé et à la sécurité des Canadiens ou à l’environnement.
Réponse de la CCSN :
La CCSN prend note du soutien exprimé par les répondants à la proposition de supprimer l’obligation de présenter un rapport annuel associé à la détection de substances nucléaires inconnues pendant le transport. De plus, la CCSN envisagera de clarifier l’exigence de déclaration associée aux quantités réglementées de MRN transportées sans avoir d’abord été classifiées comme matières radioactives.
La CCSN tiendra compte des commentaires relatifs à la déclaration des substances nucléaires mal classifiées au moment de la rédaction du règlement.
La CCSN n’a toutefois pas l’intention de retirer l’exigence de signaler les accidents de transport. Cette exigence permet de s’assurer que toutes les répercussions sur la sûreté, la sécurité ou l’environnement ont été traitées adéquatement à la suite d’un accident de transport et fournit à la CCSN des données pour cerner d’éventuelles tendances.
En ce qui concerne l’exigence de signaler les cas de non-conformité qui pourraient nuire à la santé et à la sécurité des Canadiens ou à l’environnement, la CCSN n’a pas l’intention de supprimer cette exigence non plus. L’exigence est déjà formulée de manière à exclure les situations qui ne présentent pas d’incidence potentielle pour la santé et la sécurité des Canadiens ou pour l’environnement.
Exigence en matière de contrôle des doses équivalentes reçues sur la peau, les mains et les pieds
En ce qui concerne la modification proposée à l’alinéa 31c) du RETSN 2015, les répondants sont d’avis qu’il serait extrêmement difficile d’exiger le contrôle des doses reçues aux extrémités ou à la peau des personnes et que cela imposerait un fardeau réglementaire supplémentaire aux transporteurs qui transportent des colis.
Selon les répondants, il serait difficile pour les transporteurs d’analyser quels membres de leur personnel pourraient recevoir des doses annuelles équivalentes aux extrémités ou à la peau supérieures à 50 mSv. Cela s’explique par les multiples variables qui contribuent aux doses, comme la quantité de matière manipulée, les activités et l’emplacement des colis livrés.
De plus, les répondants ont relevé les facteurs suivants qui compliqueraient l’analyse possible : la délivrance et la surveillance de la conformité des dosimètres, le nombre de membres du personnel qui manipulent des matières radioactives par rapport à ceux qui ne le font pas, et le roulement du personnel.
Réponse de la CCSN :
Compte tenu des points soulevés par les répondants (résumés ci-dessus) et du fait qu’il est peu probable que le personnel des transporteurs atteigne le seuil de dose équivalent pour la peau ou les mains et les pieds nécessitant une surveillance au moyen d’une dosimétrie autorisée, la CCSN ne s’attend pas à aller de l’avant avec cette modification proposée.
Obligation de détenir un permis de transport pour les moyens de transport ne nécessitant pas la présence physique d’une personne
Les répondants ont reconnu que le transport de substances nucléaires dans des moyens de transport ne nécessitant pas la présence physique d’une personne, comme des aéronefs télépilotés (drones) ou des véhicules sans conducteur, pourrait devenir plus fréquent et ont proposé d’ajouter une exigence de notification à la CCSN pour ce type de transport.
Réponse de la CCSN :
À l’heure actuelle, la CCSN a l’intention d’aller de l’avant avec cette modification proposée. Compte tenu des risques potentiels pour la sûreté et la sécurité associés à ces nouvelles technologies et du fait que la Loi ne prévoit aucune exigence de notification, l’ajout d’une exigence relative à un permis de transport dans de tels cas permettra de s’assurer que des contrôles appropriés sont en place pour ces types de transport avant qu’ils soient effectués.
La section qui suit résume les commentaires reçus à l’égard des modifications proposées au RSNAR :
Dans de nombreux cas, les répondants ont accueilli favorablement les modifications proposées et ont indiqué que ces modifications fourniraient plus de précisions.
Définitions et champ d’application
Nouvelles définitions et modifications des définitions actuelles
Comme il est indiqué dans le DIS 24-01, la CCSN a l’intention de mettre à jour les définitions existantes et proposera de nouvelles définitions pour améliorer la clarté du Règlement. Plusieurs répondants ont indiqué qu’ils avaient besoin de voir le nouveau libellé proposé afin de fournir des commentaires pertinents. La CCSN reconnaît ces difficultés. Le libellé sera rédigé et pourra être consulté dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Certains répondants s’opposaient à la modification proposée de la définition d’un appareil à rayonnement, car ils estimaient que cette modification pourrait avoir une incidence sur les activités actuellement réalisées par les titulaires de permis. Certains répondants ont indiqué que l’élargissement de la définition alourdirait le fardeau réglementaire pour l’industrie sans avantage discernable.
De plus, certains répondants souhaitent obtenir plus de clarté concernant l’inclusion de la déclaration des rejets d’effluents (atmosphériques et liquides) dans l’environnement et l’augmentation potentielle du fardeau réglementaire qui en découlerait pour leurs opérations. Comme il est indiqué dans le DIS 24-01, cette modification vise à harmoniser les pratiques existantes de la CCSN avec le contenu énoncé dans le REGDOC-2.9.1, Protection de l’environnement : Principes, évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement, et n’a pas pour objectif d’alourdir le fardeau réglementaire des installations nucléaires de catégorie I, des mines ou des usines de concentration d’uranium.
Réponse de la CCSN :
Les parties intéressées remarqueront qu’elles auront l’occasion de formuler des commentaires sur les définitions proposées pendant la consultation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada.
En ce qui concerne la modification proposée à la définition d’un appareil à rayonnement, l’intention de la CCSN est de clarifier la définition existante. La CCSN peut confirmer qu’il n’y aura pas de changement à la pratique actuelle ni d’augmentation du fardeau réglementaire.
En ce qui concerne l’inclusion des rejets d’effluents déclarés, la CCSN peut confirmer qu’il n’y aura pas de fardeau supplémentaire, car la modification proposée simplifiera une pratique existante de la CCSN et s’harmonisera avec les exigences réglementaires énoncées dans le REGDOC-2.9.1.
Contenu incorporé par renvoi
Certains répondants ont recommandé que la CCSN utilise l’incorporation par renvoi lorsqu’elle renvoie à des définitions ou à des pratiques actuellement publiées dans le Règlement sur la radioprotection (RRP) plutôt que de reproduire le contenu du RETSN 2015 et du RSNAR.
Réponse de la CCSN :
L’incorporation par renvoi sera utilisée lors de la rédaction de toute modification au RETSN 2015 et au RSNAR. Les parties intéressées devraient prendre note du fait qu’une période de transition (RETSN) sera accordée pour permettre à la communauté réglementée de mettre en œuvre les changements requis.
Exemption de permis
Détecteurs de fumée et panneaux de sécurité au tritium
Les répondants ont indiqué que les exigences n’étaient pas claires et qu’il faudrait inclure des renseignements supplémentaires qui fourniront de l’orientation sur l’élimination et préciseront les limites.
Réponse de la CCSN :
Un document d’orientation sera créé pour appuyer le RSNAR modifié.
Obligations générales
Épreuves d’étanchéité
Plusieurs commentaires ont été reçus concernant l’exigence d’effectuer des épreuves d’étanchéité de l’uranium appauvri servant de blindage lorsque la substance est placée dans un appareil d’exposition et que la source scellée fait également l’objet d’une épreuve d’étanchéité.
Un commentaire a été reçu selon lequel il n’est pas clair si les épreuves d’étanchéité s’appliquent aux substances nucléaires servant de blindage avec une quantité quelconque ou seulement si la quantité est supérieure ou égale à 50 MBq, et qu’il y a un risque de mauvaise interprétation.
Réponse de la CCSN :
L’épreuve d’étanchéité de la source scellée dans un appareil d’exposition utilisant de l’uranium appauvri comme blindage n’est pas suffisante pour assurer l’intégrité de l’appareil d’exposition. Le but de demander une épreuve d’étanchéité de l’uranium appauvri contenu dans un appareil d’exposition est de vérifier l’intégrité du tube en « S » dans lequel la source scellée et le câble flexible Teleflex entrent et sortent de l’appareil d’exposition. Au fil du temps, la projection et la rétraction de l’assemblage de la source scellée entraînent une usure du tube en « S » au point que le tube en « S » s’effrite, exposant ainsi le blindage composé d’uranium appauvri. Une épreuve d’étanchéité positive pour l’uranium appauvri peut signifier qu’il y a usure du tube en « S ». Cette usure pourrait faire en sorte qu’une source se coince et laisse l’enveloppe de la source dans une position qui n’est pas entièrement blindée, ou pourrait entraîner une contamination à l’uranium appauvri de l’assemblage de la source scellée et de l’équipement fixé à l’appareil d’exposition, comme la télécommande. Ce genre de situation est propre aux appareils d’exposition. Le but des épreuves d’étanchéité concernant l’uranium appauvri est de prévenir un incident potentiel plutôt que de vérifier l’intégrité du blindage. Si seule une épreuve d’étanchéité de la source scellée est exigée, alors un résultat positif de la source scellée pourrait en fait s’avérer un faux positif indiquant que la source scellée fuit, car il ne serait pas possible d’identifier la source de la contamination sans effectuer une analyse plus poussée.
Les épreuves d’étanchéité de l’uranium appauvri servant de blindage dans les appareils d’exposition sont requises dans tous les cas; il n’y a pas de limite d’activité pour le blindage, et la limite ne s’applique qu’aux sources scellées. On ne s’attend pas à ce que les titulaires de permis connaissent l’activité du blindage.
Transferts
Les répondants ont demandé des précisions sur la méthode et le moment du transfert de l’information et ont exprimé des préoccupations quant au fait que les renseignements précis à transférer pourraient être des renseignements commercialement sensibles ou exclusifs.
Réponse de la CCSN :
Le changement proposé vise à ce que les titulaires de permis qui transfèrent un appareil fournissent tous les documents qui accompagnaient l’appareil au moment de son acquisition auprès du fabricant, comme le manuel de l’utilisateur. Le transfert des renseignements doit avoir lieu lorsque l’appareil est transféré, et les renseignements peuvent prendre n’importe quelle forme (courriel, télécopieur, etc.).
Les parties intéressées doivent noter que cela n’aura aucune incidence sur les renseignements commercialement sensibles. Par conséquent, la CCSN a l’intention de mettre à jour l’article comme prévu.
Radiamètres – Étalonnage des instruments de mesure
Plusieurs répondants ont exprimé des préoccupations au sujet de l’exigence relative à l’étalonnage des contaminamètres et des dosimètres à lecture directe (DLD) utilisés à des fins secondaires, et ont déclaré que l’accent devrait être mis sur un contrôle de la qualité adéquat.
Les répondants ont suggéré de tenir compte des gains d’efficacité et des vérifications régulières de la qualité pour confirmer le rendement par rapport aux normes préétablies, ainsi que des mesures de l’efficacité et des vérifications des réponses pour contrôler le rendement.
Réponse de la CCSN :
Tout dosimètre utilisé pour déterminer les débits de dose ou tout DLD utilisé pour déterminer la dose (ou la dose potentielle) doit être étalonné. La CCSN fait remarquer que, comme certains répondants l’ont suggéré, il se peut qu’un DLD n’ait pas besoin d’être étalonné conformément aux processus d’étalonnage décrits dans le REGDOC-2.7.1, Radioprotection, si le DLD est utilisé comme moyen secondaire pour confirmer qu’une dose reçue par un travailleur est inférieure à la limite réglementaire lorsqu’un dosimètre individuel est utilisé pour l’enregistrement officiel des doses.
La CCSN est d’accord avec les répondants sur l’étalonnage des contaminamètres, car les préoccupations sont liées au libellé utilisé dans le document de travail. De plus, le REGDOC-2.7.1, Radioprotection, fournit de l’orientation pour appuyer les attentes de la CCSN sur ce que signifie l’étalonnage des contaminamètres. Comme il est indiqué dans le DIS 24-01, la CCSN a l’intention de mettre à jour l’article 20 du RSNAR afin de l’harmoniser avec les exigences de l’article 25 du RRP. Par conséquent, la CCSN a l’intention de mettre à jour l’article comme prévu.
Appareils d’exposition
Exigences pour l’opérateur
La CCSN a reçu des commentaires selon lesquels l’exigence devrait être maintenue pour conserver le « quart de travail ».
Réponse de la CCSN :
L’objectif de la modification proposée était de tenir compte des situations dans l’industrie où un travailleur peut travailler plus d’un « quart de travail » sur une période de 24 heures. La CCSN a l’intention de mettre à jour le RSNAR pour résoudre le problème.
Prochaines étapes
La CCSN élaborera une trousse de modifications réglementaires qui tiendra compte de tous les commentaires reçus. Cette trousse comprendra un Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) détaillé, qui est une synthèse non technique fondée sur des données probantes des répercussions prévues d’un projet de règlement. Le REIR et le texte du projet de règlement devraient être publiés dans la partie I de la Gazette du Canada, qui est un outil de consultation plus approfondie entre le gouvernement du Canada et les Canadiens.
Le RETSN 2015 est appuyé actuellement par un document d’application de la réglementation qui donne des précisions sur la manière de satisfaire aux exigences précisées dans le Règlement. L’objectif est de créer un document d’application de la réglementation semblable pour appuyer le RSNAR et de mettre à jour le document d’application de la réglementation qui appuie le RETSN 2015 en même temps que les règlements sont modifiés et entrent en vigueur. Les parties intéressées auront l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications proposées aux REGDOC touchés au cours du processus de consultation régulier de la CCSN.
Références
- Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
- Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)
- Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)
- Agence internationale de l’énergie atomique. SSR-6, Règlement de transport des matières radioactives, Édition de 2018.
- Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). DIS-24-01 : Modifications proposées au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, Ottawa, Canada, 2024.
- CCSN. REGDOC-1.6.1, Guide de présentation d’une demande de permis : Substances nucléaires et appareils à rayonnement, Ottawa, Canada, 2017.
- CCSN. REGDOC-1.5.1, Guide de présentation d’une demande : Homologation des appareils à rayonnement ou de l’équipement réglementé de catégorie II, Ottawa, Canada, 2020.
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