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Demande en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires : Exposition possible de travailleurs au rayonnement neutronique

Direction de la réglementation des centrales nucléaires

Le 13 juin 2024

Monsieur Steven Bagshaw
Vice-président de site
Centrale nucléaire de Point Lepreau
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
C.P. 600
Lepreau, NB E5J 2S6

Monsieur,

Cette lettre est une demande en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

À la suite de la récente découverte d’un rayonnement neutronique provenant de conteneurs de déchets de réfection à des installations de déchets à des centrales nucléaires canadiennes, il a été déterminé qu’il pourrait y avoir eu une exposition historique non comptabilisée des travailleurs due au rayonnement neutronique associé aux conteneurs de déchets de réfection. Les conteneurs contiennent des composants irradiés retirés des réacteurs pendant le réfection, tels que des tubes de force, tubes de calandre, ou insertions de tubes de calandre.

Par conséquent, en vertu du pouvoir qui m’est conféré à titre de personne autorisée par la Commission aux fins de l’application du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, je demande à la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB) d’effectuer et de fournir une analyse à la CCSN au plus tard le 15 juillet 2024 qui inclut les éléments suivants:

  • Les résultats d’une évaluation des champs de neutrons à la centrale nucléaire de Point Lepreau;
  • Et, si cela s’applique à la centrale nucléaire de Point Lepreau:
    • Un résumé des travaux les plus susceptibles de donner lieu à une exposition non comptabilisée, de même qu’une estimation prudente de l’ampleur de cette exposition
    • Une évaluation visant à déterminer si, en raison de cette dose non comptabilisée, un travailleur peut avoir dépassé la limite de dose efficace pour la période de dosimétrie d’un an en cours, ainsi que pour la période de dosimétrie de cinq ans antérieure
    • Les méthodes, modèles et hypothèses de modélisation ayant servi à déterminer les doses de rayonnement neutronique aux travailleurs
    • Une caractérisation du terme source de rayonnement neutronique présent
    • Une confirmation indiquant si Énergie NB a inclus ou non un terme source de rayonnement neutronique dans sa caractérisation initiale des termes sources des déchets des composants de réacteurs
    • Les mesures supplémentaires de contrôle des travaux mises en œuvre pour atténuer les expositions à l’avenir, et
    • Une confirmation que les personnes touchées ont été avisées.

Veuillez noter que, conformément au paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, Énergie NB est tenue de présenter à la Commission, d’ici le 24 juin 2024, un rapport qui comprend les renseignements suivants :

  1. la confirmation qu’Énergie NB donnera suite ou non à la demande en tout ou en partie
  2. toutes les mesures qu’Énergie NB a prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie
  3. tout motif pour lequel Énergie NB ne donnera pas suite à la demande en tout ou en partie
  4. toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande
  5. tout autre délai proposé pour donner suite à la demande.

Si vous avez des questions à l’égard de cette demande, n’hésitez pas à communiquer avec la Directrice intérimaire du programme de réglementation de Point Lepreau, Heather Davis, à heather.davis@cnsc-ccsn.gc.ca.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Alex Viktorov
Directeur Général
Direction de la réglkementation des centrales nucléaires

c.c.: J. Nouwens, N. Reicker (Énergie NB)

D. Beaton, A. Baig, A. Bulkan, K. Campbell, H. Davis, K. Owen-Whitred, C. Purvis, R. Richardson, L. Sigouin, B. Torrie (CCSN)

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