REGDOC-2.14.1, tome I, Information intégrée par renvoi dans le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) du Canada, version 2
Préface
Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Emballage et transport. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.
Chaque année, plus d’un million de colis contenant des matières radioactives sont transportés de manière sécuritaire au Canada. La CCSN et Transports Canada se partagent la responsabilité d’assurer la sécurité du transport des substances nucléaires. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de Transports Canada vise le transport de toutes les classes de marchandises dangereuses, alors que le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [RETSN 2015] de la CCSN concerne principalement la santé, la sûreté et la sécurité du public et la protection de l’environnement en lien avec les caractéristiques particulières des matières radioactives.
Le RETSN 2015 prévoit des exigences en ce qui concerne les permis de transport de substances nucléaires, le transport de substances nucléaires et la tenue de dossiers, de même que la conception et l’homologation des colis, des matières radioactives sous forme spéciale et d’autre équipement réglementé. Ces exigences réglementaires s’appliquent à toutes les personnes – y compris les installations nucléaires et tous les demandeurs et titulaires de permis de la CCSN – qui transportent ou présentent des substances nucléaires en vue du transport.
Le document d’application de la réglementation REGDOC-2.14.1, tome I : Information intégrée par renvoi dans le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) du Canada, version 2, établit des liens entre les dispositions du RETSN 2015 et des paragraphes précis du Règlement de transport des matières radioactivesFootnote 1 de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, d’autres règlements de la CCSN et de l’information connexe à l’intention des titulaires et des demandeurs de permis et d’autres personnes assujetties à la réglementation.
Table des matières
- 1. Introduction
-
2. Information intégrée par renvoi dans le
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) du Canada
- Définitions et interprétation
- Champ d’application
- Classification des matières et des colis
- Licences et permis
- Exigences liées à l’emballage
- Homologation
- Production, utilisation et possession d’équipement réglementé
- Système de gestion
- Emballage et transport des matières radioactivesl
- Radioprotection
- Dispositions diverses
- 3. Références
1. Introduction
Le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) du Canada est fondé sur l’édition de 2018 du Règlement de transport des matières radioactives (SSR-6) (PDF, 200 pages, 1.7 Mo) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (Règlement de l’AIEA). Tous les États membres de l’AIEA respectent le Règlement de l’AIEA, qui assure l’utilisation de méthodes sécuritaires et uniformes à l’échelle internationale.
Le RETSN 2015 contient un renvoi par mention de titre au Règlement de l’AIEA et il ne précise plus explicitement, ni n’énumère, les paragraphes pertinents de ce dernier. Ce changement fait en sorte que les règlements du Canada pourront continuer à être harmonisés avec les règlements internationaux, si ces derniers devaient être modifiés.
1.1 Objet
Pour faciliter l’utilisation du RETSN 2015 et appuyer le respect de celui-ci, le REGDOC-2.14.1 établit des liens entre les dispositions du RETSN 2015 et le contenu pertinent du Règlement de l’AIEA, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, d’autres règlements de la CCSN et d’autre information connexe.
1.2 Lois canadiennes pertinentes
Les lois et règlements du Canada suivants sont cités en référence dans le RETSN 2015 :
- Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
- Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
- Loi sur la protection des renseignements personnels
1.3 Relevant international regulations, codes and standards
Les lignes directrices, les normes et les codes internationaux suivants sont cités en référence dans le RETSN 2015 :
- SSR-6, Règlement de transport des matières radioactives, Édition de 2018, AIEAFootnote 1
- Code maritime international des marchandises dangereuses, Organisation maritime internationaleFootnote 2
- Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, Doc 9284, Organisation de l’aviation civile internationaleFootnote 3
- Énergie nucléaire-Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport, ISO 7195, Organisation internationale de normalisationFootnote 4
2. Information intégrée par renvoi dans le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Le tableau suivant est fourni à titre d’information seulement. Sauf indication contraire, toutes les références se rapportent au Règlement de l’AIEA. Les lois et règlements qui y sont cités ne constituent pas des versions officielles. Il revient à la personne assujettie à la réglementation d’identifier tous les règlements et conditions de permis applicables et de s’y conformer.
Interpretation
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement. | |
« A1 » “A1”
« A2 » “A2” |
Paragraphe 201. Par A1, on entend la valeur de l’activité de matières radioactives sous forme spéciale qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d’activité aux fins des prescriptions du présent Règlement. Par A2, on entend la valeur de l’activité de matières radioactives, autres que des matières radioactives sous forme spéciale, qui figure au tableau 2 ou qui est calculée comme indiqué au chapitre IV et qui est utilisée pour déterminer les limites d’activité aux fins des prescriptions du présent Règlement. |
« activité » “activity” Nombre de transformations nucléaires, mesurées en becquerel, se produisant par unité de temps. |
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« activité spécifique » “specific activity” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 240. Par activité spécifique d’un radionucléide, on entend l’activité par unité de masse de ce radionucléide. Par activité spécifique d’une matière, on entend l’activité par unité de masse de la matière dans laquelle les radionucléides sont pour l’essentiel répartis uniformément. |
« AIEA » “IAEA” L’Agence internationale de l’énergie atomique. |
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« appareils ou objets » “instrument or article” Outils, instruments ou articles, ou leurs composants, qui renferment des substances nucléaires et qui sont fabriqués pour un usage spécifique autre que celui de seulement renfermer ces substances. |
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« autre limite d’activité pour un envoi exempté » “alternative activity limit for an exempt consignment” Relativement à des appareils ou objets, la limite d’activité pour un envoi qui est supérieure à la limite d’activité pour un envoi exempté prévue par le Règlement de l’AIEA et qui a été approuvée comme respectant les critères d’exemption prévus par ce règlement à l’égard des appareils ou objets. |
DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES Paragraphe 403. Pour les radionucléides : […]
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« Code maritime international des marchandises dangereuses » “International Maritime Dangerous Goods Code” Le document intitulé Code maritime international des marchandises dangereuses et publié par l’Organisation maritime internationale, compte tenu de ses modifications successives. |
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« colis » “package” Contenu radioactif et son emballage, tel qu’il est présenté pour le transport. |
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« colis excepté » “excepted package” Colis conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 622. Les colis exceptés doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618, et, en outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 619 à 621 s’ils sont transportés par voie aérienne. |
« contamination » “contamination” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 214. Par contamination, on entend la présence sur une surface de substances radioactives en quantité dépassant 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. |
« conteneur » “freight container” S’entend au sens du Code maritime international des marchandises dangereuses. |
Code maritime international des marchandises dangereusesFootnote 2 Conteneur, un engin de transport de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété; spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, pour un ou plusieurs modes de transport ; conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des accessoires étant prévues à cet effet, et approuvé conformément à la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (Convention CSC), telle que modifiée. Le terme conteneur ne comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des châssis. Pour les conteneurs servant au transport des matières radioactives, un conteneur peut être utilisé comme un emballage. En outre, on entend par :
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« destinataire » “consignee” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 210. Par destinataire, on entend une personne, un organisme ou un gouvernement qui est habilité à prendre livraison d’un envoi. |
« document d’homologation » “certificate” Document délivré par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi, qui atteste de l’homologation de l’un des éléments suivants:
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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 21. (1) Pour réaliser sa mission, la Commission peut : […]
37. (2) La Commission peut autoriser le fonctionnaire désigné à :
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« dose efficace » “effective dose” S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. |
Règlement sur la radioprotection « dose efficace » Somme, exprimée en sieverts, des valeurs dont chacune représente le produit de la dose équivalente reçue par un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (effective dose) |
« emballage » “packaging” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 232. Par emballage, on entend un ou plusieurs récipients et tous autres composants ou matériaux nécessaires pour que les récipients assurent le confinement et les autres fonctions de sûreté. |
« émetteurs alpha de faible toxicité » “low toxicity alpha emitters” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 227. Les émetteurs alpha de faible toxicité sont : l’uranium naturel, l’uranium appauvri, le thorium naturel, l’uranium 235, l’uranium 238, le thorium 232, le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu’ils sont contenus dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques; ou les émetteurs alpha dont la période est inférieure à dix jours. |
« enveloppe de confinement » “containment system” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 213. Par enveloppe de confinement, on entend l’assemblage des composants de l’emballage qui, d’après les spécifications du concepteur, visent à assurer le confinement des matières radioactives pendant le transport. |
« envoi » “consignment” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 211. Par envoi, on entend tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières radioactives présenté par un expéditeur pour le transport. |
« équipement réglementé » “prescribed equipment” S’entend au sens de l’alinéa 20a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires. |
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ 20. Sont désignés comme de l’équipement réglementé pour l’application de la Loi :
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« expéditeur » “consignor” S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses l’article 1.4 Expéditeur : La personne au Canada qui, selon le cas :
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« indice de sûreté-criticité » “criticality safety index” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 218. Par indice de sûreté-criticité (CSI) d’un colis, d’un suremballage ou d’un conteneur contenant des matières fissiles, on entend un nombre qui sert à limiter l’accumulation de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles. |
« indice de transport » “transport index” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 244. Par indice de transport (TI) d’un colis, d’un suremballage ou d’un conteneur, ou d’une matière LSA-I ou d’un SCO-I non emballé, on entend un nombre qui sert à limiter l’exposition aux rayonnements. |
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses » “Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air” Le document intitulé Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et désigné comme Doc 9284 et publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale, compte tenu de ses modifications successives. |
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« Loi » “Act” La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. |
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« matière fissile » “fissile material” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 222. Par nucléide fissile, on entend l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241. Par matière fissile, on entend une matière contenant au moins un des nucléides fissiles. Sont exclus de la définition de matière fissile :
Ces exclusions ne sont valables que s’il n’y a pas d’autre matière contenant des nucléides fissiles dans le colis ou dans l’envoi s’il est expédié non emballé. |
« matière LSA » “ LSA material ” S’entend de matières de faible activité spécifique (LSA) au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 226. Par matières de faible activité spécifique (LSA), on entend des matières radioactives qui par nature ont une activité spécifique limitée, ou des matières radioactives pour lesquelles des limites d’activité spécifique moyenne estimée s’appliquent. Il n’est pas tenu compte des matériaux extérieurs de protection entourant les matières LSA pour déterminer l’activité spécifique moyenne estimée. |
« matière radioactive » “radioactive material” Substance nucléaire qui est une matière radioactive au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 236. Par matière radioactive, on entend toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l’activité massique et l’activité totale dans l’envoi dépassent les valeurs indiquées aux paragraphes 402 à 407. |
« matière radioactive faiblement dispersable » “low dispersible radioactive material” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 225. Par matières radioactives faiblement dispersables, on entend soit des matières radioactives solides soit des matières radioactives solides conditionnées en capsule scellée, qui se dispersent peu et qui ne sont pas sous forme de poudre. |
« matière radioactive fissile exceptée » “ fissile-excepted radioactive material ” Matière radioactive fissile qui est :
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Matière fissile Paragraphe 417. Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous l’entrée pertinente comme FISSILES conformément au tableau 1à moins qu’ils ne soient exceptés en vertu de l’une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570. Toutes les dispositions ne s’appliquent qu’aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition :
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« matière radioactive sous forme spéciale » “ special form radioactive material ” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 239. Par matière radioactive sous forme spéciale, on entend soit une matière radioactive solide non dispersable, soit une capsule scellée contenant une matière radioactive. |
« moyen de transport » “conveyance” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 217. Par moyen de transport, on entend :
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« objet de grande dimension » “ large object ” Objet mis hors service d’une installation nucléaire, dont l’intérieur est contaminé par des substances nucléaires respectant les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA et qui, vu sa taille, ne peut être transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement. |
Paragraphe 413. Les SCO se répartissent en deux groupes :
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« passager » “ passenger ” S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, Article 1.4 Passager S’entend :
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« Règlement de l’AIEA » “IAEA Regulations” Le Règlement de transport des matières radioactives publié par l’AIEA, compte tenu de ses modifications successives. |
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« SCO » “SCO” S’entend de « objet contaminé superficiellement (SCO) » au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 241. Par objet contaminé superficiellement (SCO), on entend un objet solide qui n’est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. |
« suremballage » “overpack” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 230. Par suremballage, on entend un contenant utilisé par un seul expéditeur pour enfermer un ou plusieurs colis et pour former une seule unité afin de faciliter la manutention et l’arrimage pendant le transport. |
« système de gestion » “management system” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 228. Par système de gestion, on entend un ensemble d’éléments interdépendants ou interactifs (système) qui sert à définir les politiques et les objectifs et permet d’atteindre les objectifs de façon efficiente et efficace. |
« système d’isolement » “confinement system” Assemblage de matières fissiles et de composants d’emballage visant à assurer la sûreté-criticité. |
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« transit » “transit” Transport via le Canada après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger. |
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« transporteur » “carrier” S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. |
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses Article 1.4 Transporteur : Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier) |
« type A » “ Type A ” S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS DU TYPE A Paragraphe 635. Les colis du type A doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618 et, en outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 619 à 621 s’ils sont transportés par voie aérienne, et aux paragraphes 636 à 651. |
« type B » “ Type B ” S’agissant d’un colis, classifié comme étant de type B(U) ou de type B(M) en application du Règlement de l’AIEA et conçu conformément aux exigences applicables de ce règlement. |
Classification comme colis du type B(U), du type B(M) ou du type C Paragraphe 431. Les colis du type B(U), du type B(M) et du type C sont classés conformément au certificat d’agrément du colis délivré par l’autorité compétente du pays d’origine du modèle. Paragraphe 432. Le contenu d’un colis du type B(U), du type B(M) ou du type C doit être tel que spécifié dans le certificat d’agrément. Paragraphe 433. S’ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 432 et ne doivent pas contenir des quantités d’activité supérieures :
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS DU TYPE B(U) Paragraphe 652. Les colis du type B(U) doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 619 à 621 s’ils sont transportés par voie aérienne, et aux paragraphes 636 à 649, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 648 a), et, en outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 653 à 666. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS DU TYPE B(M) Paragraphe 667. Les colis du type B(M) doivent satisfaire aux prescriptions concernant les colis du type B(U) énoncées au paragraphe 652, sauf que, pour les colis qui ne seront transportés qu’à l’intérieur d’un pays donné ou entre des pays donnés, des conditions autres que celles qui sont spécifiées aux paragraphes 639, 655 à 657 et 660 à 666 ci-dessus peuvent être retenues avec l’approbation des autorités compétentes des pays concernés. Dans la mesure du possible, les prescriptions concernant les colis du type B(U) énoncées aux paragraphes 655 et 660 à 666 doivent néanmoins être respectées. Paragraphe 668. Une aération intermittente des colis du type B(M) peut être autorisée pendant le transport, à condition que les opérations prescrites pour l’aération soient acceptables pour les autorités compétentes. |
« type C » “ Type C ” S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS DU TYPE C Paragraphe 669. Les colis du type C doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 621 et 636 à 649, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 648 a), et aux prescriptions énoncées aux paragraphes 653 à 657 et 661 à 666 et, en outre, aux paragraphes 670 à 672. |
« type H(M) » “ Type H(M) ” S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(M), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. |
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS CONTENANT DE L’HEXAFLUORURE D’URANIUM Paragraphe 631. Les colis conçus pour contenir de l’hexafluorure d’uranium doivent satisfaire aux prescriptions du présent Règlement qui concernent les propriétés radioactives et fissiles des matières. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 634, l’hexafluorure d’uranium en quantité égale ou supérieure à 0,1 kg doit aussi être emballé et transporté conformément aux dispositions du document ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation intitulé « Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport »Footnote 4 et aux prescriptions énoncées aux paragraphes 632 et 633. Paragraphe 634. Sous réserve d’un agrément multilatéral, les colis conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium peuvent être transportés si les colis sont conçus :
Il doit être satisfait à tous autres égards aux prescriptions énoncées aux paragraphes 631 à 633. |
« type H(U) » “ Type H(U) ” S’agissant d’un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l’indicatif est H(U), conformément au Règlement de l’AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d’hexafluorure d’uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée. |
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS CONTENANT DE L’HEXAFLUORURE D’URANIUM Paragraphe 631. Les colis conçus pour contenir de l’hexafluorure d’uranium doivent satisfaire aux prescriptions du présent Règlement qui concernent les propriétés radioactives et fissiles des matières. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 634, l’hexafluorure d’uranium en quantité égale ou supérieure à 0,1 kg doit aussi être emballé et transporté conformément aux dispositions du document ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation intitulé « Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport »Footnote 4 et aux prescriptions énoncées aux paragraphes 632 et 633. |
« type IP-1 » “ Type IP-1 ” S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES COLIS INDUSTRIELS Prescriptions concernant les colis du type IP-1 Paragraphe 623. Les colis du type IP-1 doivent être conçus pour satisfaire aux prescriptions énoncées aux paragraphes 607 à 618 et 636 et, en outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 619 à 621 s’ils sont transportés par voie aérienne. |
« type IP-2 » “ Type IP-2 ” S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
Prescriptions concernant les colis du type IP-2 Paragraphe 624. Pour être considéré comme colis du type IP-2, un colis doit satisfaire aux prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623 et devrait en outre, s’il était soumis aux épreuves décrites aux paragraphes 722 et 723, empêcher :
Prescriptions concernant les colis du type IP-2 et IP-3 Paragraphe 626. Les colis peuvent être utilisés comme colis du type IP-2 à condition :
Paragraphe 627. Les citernes mobiles peuvent aussi être utilisées comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
Paragraphe 628. Les citernes autres que les citernes mobiles peuvent aussi être utilisées en tant que colis du type IP-2 ou du type IP-3 pour le transport de matières LSA-I et LSA-II sous forme liquide et gazeuse, conformément à ce qui est indiqué au tableau 5, à condition :
Paragraphe 629. Les conteneurs ayant les caractéristiques d’une enceinte permanente peuvent aussi être utilisés comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
Paragraphe 630. Les GRV métalliques peuvent aussi être utilisés comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
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« type IP-3 » “ Type IP-3 ” S’agissant d’un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
Prescriptions concernant les colis du type IP-3 Paragraphe 625. Pour être considéré comme colis du type IP-3, un colis doit satisfaire aux prescriptions concernant le type IP-1 énoncées au paragraphe 623 et, en outre, aux prescriptions énoncées aux paragraphes 636 à 649. Paragraphe 627. Les citernes mobiles peuvent aussi être utilisées comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
Paragraphe 628. Les citernes autres que les citernes mobiles peuvent aussi être utilisées en tant que colis du type IP-2 ou du type IP-3 pour le transport de matières LSA-I et LSA-II sous forme liquide et gazeuse, conformément à ce qui est indiqué au tableau 5, à condition :
Paragraphe 629. Les conteneurs ayant les caractéristiques d’une enceinte permanente peuvent aussi être utilisés comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
Paragraphe 630. Les GRV métalliques peuvent aussi être utilisés comme colis du type IP-2 ou du type IP-3, à condition :
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« usager inscrit » “ registered user ” Personne ayant reçu de la Commission la confirmation que l’usage qu’elle fait d’un colis est inscrit aux termes du paragraphe 19(3). |
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« utilisation exclusive » “ exclusive use ” S’entend au sens du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 221. Par utilisation exclusive, on entend l’utilisation par un seul expéditeur d’un moyen de transport ou d’un grand conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement et l’expédition se font conformément aux instructions de l’expéditeur ou du destinataire, lorsque cela est prescrit par le présent Règlement. |
« valeur de base pour un radionucléide » “ basic radionuclide value ” S’entend de A1 en TBq, de A2 en TBq, d’une limite d’activité massique en Bq/g pour une matière exemptée ou d’une limite d’activité en Bq pour un envoi exempté, aux termes du Règlement de l’AIEA. |
VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES Paragraphe 402. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2 :
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(2) Pour l’application du présent règlement, l’incorporation par renvoi de toute modification apportée au Règlement de l’AIEA prend effet deux ans après la date de la publication initiale par l’AIEA de la modification ou six mois après la date à laquelle la modification est disponible dans les deux langues officielles du Canada, selon la plus tardive de ces dates. |
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(3) La Commission indique sur son site Web la date de prise d’effet de l’incorporation par renvoi. | Le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) de la CCSN incorpore par renvoi l’édition 2018 du Règlement de transport des matières radioactives (SSR-6) de l’Agence internationale de l’énergie atomique. |
(4) Dans la version française du présent règlement :
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(5) Dans la version anglaise du présent règlement, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv), la mention « approval » vise notamment le « certificate of approval » du Règlement de l’AIEA. |
Champ d’Application
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe | ||||||||||||||||||||
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2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à l’emballage et au transport :
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(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire :
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Voir le tableau 2 (colonne 4) du Règlement de l’AIEA. DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES Paragraphe 403. Pour les radionucléides :
Paragraphe 405. Dans le cas d’un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 peuvent être déterminées comme suit : où
Paragraphe 406. Lorsqu’on connaît l’identité de chaque radionucléide, mais que l’on ignore l’activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux paragraphes 405 et 430, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d’après l’activité alpha totale et l’activité bêta/gamma totale lorsqu’elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue. Paragraphe 407. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 3 doivent être utilisées. |
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Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 26. Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis :
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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement DÉTECTEURS DE FUMÉE 6. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
PANNEAUX DE SÉCURITÉ AU TRITIUM 7. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité autolumineux au tritium si les conditions suivantes sont réunies :
APPAREILS CONTENANT UN COMPOSÉ LUMINEUX AU RADIUM 8. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
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Voir le tableau 2 (colonne 4) du Règlement de l’AIEA. DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES Paragraphe 403. Pour les radionucléides :
Paragraphe 405. Dans le cas d’un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 peuvent être déterminées comme suit : où
Paragraphe 406. Lorsqu’on connaît l’identité de chaque radionucléide, mais que l’on ignore l’activité de certains des radionucléides, on peut regrouper les radionucléides et utiliser, en appliquant les formules données aux paragraphes 405 et 430, la valeur la plus faible qui convient pour les radionucléides de chaque groupe. Les groupes peuvent être constitués d’après l’activité alpha totale et l’activité bêta/gamma totale lorsqu’elles sont connues, la valeur la plus faible pour les émetteurs alpha ou pour les émetteurs bêta/gamma respectivement étant retenue. Paragraphe 407. Pour les radionucléides ou les mélanges de radionucléides pour lesquels on ne dispose pas de données, les valeurs figurant au tableau 3 doivent être utilisées. |
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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement SOURCES DE CONTRÔLE 8.1 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :
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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement 5(1)c) Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis : […]
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3. (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) est effectuée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnements’y appliquent. |
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement |
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(2) Pour l’application du présent article, relativement à une substance nucléaire, une quantité devant être autorisée par licence ou permis est une quantité à l’égard de laquelle, selon le cas :
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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement « quantité d’exemption » L’une des quantités suivantes :
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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement EXEMPTIONS DE PERMIS ACTIVITÉS GÉNÉRALES EXEMPTÉES 5. (1) Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire. (3) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’importation ou à l’exportation d’une substance nucléaire, d’une source scellée ou d’un appareil à rayonnement visés par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire. ABANDON OU ÉVACUATION 5.1 (1) Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, abandonner ou évacuer une substance nucléaire radioactive, si l’activité ou l’activité massique de la substance ne dépasse pas :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
DÉTECTEURS DE FUMÉE 6. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
PANNEAUX DE SÉCURITÉ AU TRITIUM 7. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité autolumineux au tritium si les conditions suivantes sont réunies :
APPAREILS CONTENANT UN COMPOSÉ LUMINEUX AU RADIUM 8. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
SOURCES DE CONTRÔLE 8.1 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :
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(3) Le responsable de la caractérisation :
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(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 μSv/h mais d’au plus 25 μSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
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(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 μSv/h mais d’au plus 500 μSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
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Règlement sur la radioprotection LIMITES DE DOSE EFFICACE 13. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.
(2) Pour l’application de l’article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante : (3) Pour l’application de l’article 2 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante : (4) Pour l’application de l’article 3 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de l’une des formules suivantes : (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause. |
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Classification des matières et des colis
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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4. Sous réserve de l’article 5, les matières radioactives et les colis sont classifiés conformément au Règlement de l’AIEA. |
CLASSIFICATION DES MATIÈRES Matières de faible activité spécifique Paragraphe 408. Les matières radioactives ne peuvent être classées comme matières LSA que si les conditions énoncées aux paragraphes 226, 409 à 411 et 517 à 522 sont remplies. Paragraphe 410. Un seul colis de matières LSA-II ou LSA-III solides non combustibles, s’il est transporté par voie aérienne, ne doit pas contenir une quantité d’activité supérieure à 3 000A2. Paragraphe 411. Le contenu radioactif d’un seul colis de matières LSA doit être limité de telle sorte que l’intensité de rayonnement spécifiée au paragraphe 517 ne soit pas dépassée, et l’activité d’un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites d’activité pour un moyen de transport spécifiées au paragraphe 522 ne soient pas dépassées. Objet contaminé superficiellement Paragraphe 412. Les matières radioactives peuvent être classées comme SCO si les conditions énoncées aux paragraphes 241, 413, 414 et 517 à 522 sont remplies. Paragraphe 413. Les SCO se répartissent en deux groupes :
Paragraphe 414. Le contenu radioactif d’un seul colis de SCO doit être limité de telle sorte que l’intensité de rayonnement spécifiée au paragraphe 517 ne soit pas dépassée, et l’activité d’un seul colis doit aussi être limitée de telle sorte que les limites d’activité pour un moyen de transport spécifiées au paragraphe 522 ne soient pas dépassées. Matière radioactive sous forme spéciale Paragraphe 415. Une matière radioactive ne peut être classée comme matière radioactive sous forme spéciale que si elle satisfait aux prescriptions des paragraphes 602 à 604 et 802. Matière radioactive faiblement dispersable Paragraphe 416. Une matière radioactive ne peut être classée comme matière radioactive faiblement dispersable que si elle satisfait aux prescriptions du paragraphe 605 compte tenu des prescriptions des paragraphes 665 et 802. Matière fissile Paragraphe 417. Les matières fissiles et les colis contenant des matières fissiles sont classés sous l’entrée pertinente comme FISSILES conformément au tableau 1à moins qu’ils ne soient exceptés en vertu de l’une des dispositions des alinéas a) à f) du présent paragraphe et transportés conformément aux prescriptions du paragraphe 570. Toutes les dispositions ne s’appliquent qu’aux matières dans des colis qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 636 à moins que les matières non emballées ne soient spécifiquement visées par la disposition :
Paragraphe 418. Le contenu des colis contenant des matières fissiles doit être spécifié pour le modèle de colis soit directement dans le présent Règlement, soit dans le certificat d’agrément. Hexafluorure d’uranium Paragraphe 419. L’hexafluorure d’uranium doit être affecté à l’un des numéros ONU suivants seulement :
Paragraphe 420. Le contenu d’un colis contenant de l’hexafluorure d’uranium doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
CLASSIFICATION DES COLIS Paragraphe 421. La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser les limites spécifiées ci-dessous pour le type de colis. Classification comme colis excepté Paragraphe 422. Un colis peut être classé comme colis excepté s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
[Voir le tableau 4 du Règlement de l’AIEA : Limites d’activité pour les colis exceptés] Paragraphe 423. Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d’un appareil ou d’un autre objet manufacturé peut être classée sous le numéro ONU 2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS, à condition :
Paragraphe 424. Les matières radioactives sous des formes autres que celles qui sont spécifiées au paragraphe 423 et dont l’activité ne dépasse pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 4 peuvent être classées sous le numéro ONU 2910, matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés, à condition :
Paragraphe 425. L’hexafluorure d’uranium ne dépassant pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 4 peut être classé sous le numéro ONU 3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, EN COLIS EXCEPTÉ, non fissiles ou fissiles exceptées, à condition :
Paragraphe 426. Les objets fabriqués en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium naturel et les objets dans lesquels la seule matière radioactive est de l’uranium naturel non irradié, de l’uranium appauvri non irradié ou du thorium naturel non irradié peuvent être classés sous le numéro ONU 2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS, à condition que la surface extérieure de l’uranium ou du thorium soit enfermée dans une gaine inactive faite de métal ou d’un autre matériau résistant. Prescriptions et contrôles supplémentaires pour le transport des emballages vides Paragraphe 427. Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être classé sous le numéro ONU 2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS, à condition :
Classification comme colis du type A Paragraphe 428. Les colis contenant une matière radioactive peuvent être classés comme colis du type A sous réserve que les conditions énoncées aux paragraphes 429 et 430 soient remplies. Paragraphe 429. Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d’activité supérieures à :
Paragraphe 430. Dans le cas d’un mélange de radionucléides dont on connaît l’identité et l’activité de chacun, la condition ci-après s’applique au contenu radioactif d’un colis du type A : Où
Classification comme colis du type B(U), du type B(M) ou du type C Paragraphe 431. Les colis du type B(U), du type B(M) et du type C sont classés conformément au certificat d’agrément du colis délivré par l’autorité compétente du pays d’origine du modèle. 432. Le contenu d’un colis du type B(U), du type B(M) ou du type C doit être tel que spécifié dans le certificat d’agrément. Paragraphe 433. S’ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 432 et ne doivent pas contenir des quantités d’activité supérieures :
ARRANGEMENT SPÉCIAL Paragraphe 434. Une matière radioactive doit être classée comme étant transportée sous arrangement spécial s’il est prévu de la transporter conformément au paragraphe 310. |
5. (1) La matière LSA est classifiée LSA-I si elle est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée et si elle est constituée de l’une ou l’autre des matières suivantes :
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Paragraphe 245. Par thorium non irradié, on entend le thorium ne contenant pas plus de 10–7 g d’uranium 233 par gramme de thorium 232.
Paragraphe 247. Par uranium naturel, on entend l’uranium (qui peut être isolé chimiquement) dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu’à l’état naturel (environ 99,28 % en masse d’uranium 238 et 0,72 % en masse d’uranium 235). Par uranium appauvri, on entend l’uranium contenant un pourcentage en masse d’uranium 235 inférieur à celui de l’uranium naturel. Par uranium enrichi, on entend l’uranium contenant un pourcentage en masse d’uranium 235 supérieur à 0,72 %. Dans tous les cas, un très faible pourcentage en masse d’uranium 234 est présent. |
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VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES Paragraphe 402. Les valeurs de base suivantes pour les différents radionucléides sont données au tableau 2 :
DÉTERMINATION DES VALEURS DE BASE POUR LES RADIONUCLÉIDES Paragraphe 403. Pour les radionucléides :
Paragraphe 404. Dans le calcul de A1 et A2 pour un radionucléide ne figurant pas au tableau 2, une seule chaîne de désintégration radioactive où les radionucléides se trouvent dans les mêmes proportions qu’à l’état naturel et où aucun descendant n’a une période supérieure à dix jours ou supérieure à celle du précurseur doit être considérée comme un radionucléide pur; l’activité à prendre en considération et la valeur de A1 ou de A2 à appliquer est alors celle qui correspond au précurseur de cette chaîne. Dans le cas de chaînes de désintégration radioactive où un ou plusieurs descendants ont une période qui est soit supérieure à dix jours, soit supérieure à celle du précurseur, le précurseur et ce ou ces descendants doivent être considérés comme un mélange de nucléides. Paragraphe 405. Dans le cas d’un mélange de radionucléides, les valeurs de base pour les radionucléides visées au paragraphe 402 peuvent être déterminées comme suit : Où
Paragraph 406. When the identity of each radionuclide is known but the individual activities of some of the radionuclides are not known, the radionuclides may be grouped and the lowest radionuclide value, as appropriate for the radionuclides in each group, may be used in applying the formulas in paras 405 and 430. Groups may be based on the total alpha activity and the total beta/gamma activity when these are known, using the lowest radionuclide values for the alpha emitters or beta/gamma emitters, respectively. Paragraph 407. For individual radionuclides or for mixtures of radionuclides for which relevant data are not available, the values shown in Table 3 shall be used. |
(2) La matière LSA est classifiée LSA-II si elle est constituée :
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(3) La matière LSA est classifiée LSA-III si elle est constituée d’une matière solide qui n’est pas en poudre et qui est conforme aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA. |
Paragraphe 409. Les matières LSA se répartissent en trois groupes : […]
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Licences et permis
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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6. (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, sauf dans les cas suivants : |
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 24. (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires. |
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Règlement sur la sécurité nucléaire « matière nucléaire de catégorie I » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 3 de l’annexe 1. (Category I nuclear material) « matière nucléaire de catégorie II » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 4 de l’annexe 1. (Category II nuclear material) « matière nucléaire de catégorie III » Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la forme et la quantité correspondent à celles prévues respectivement aux colonnes 2 et 5 de l’annexe 1. (Category III nuclear material) |
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
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Paragraphe 825. Une approbation multilatérale est requise pour :
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(2) Toute personne peut, sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de l’équipement réglementé. (3) Toute personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi. |
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 24. (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires. |
(4) Il est entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l’emballage et le transport de substances nucléaires et qu’elles n’écartent pas autrement les interdictions prévues à l’article 26 de la Loi. |
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 26. Sous réserve des règlements, il est interdit, sauf en conformité avec une licence ou un permis :
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7. La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d’une substance nucléaire comporte : |
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 24. (2) La Commission peut délivrer, renouveler, suspendre en tout ou en partie, modifier, révoquer ou remplacer une licence ou un permis ou en autoriser le transfert lorsqu’elle en reçoit la demande en la forme réglementaire, comportant les renseignements et engagements réglementaires et accompagnée des pièces et des droits réglementaires. |
(a) les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires; |
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3. (1) La demande de permis comprend les renseignements suivants :
(1.1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)c) de la Loi peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre d’établir si le demandeur :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’importation ou d’exportation pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire, ou à la demande de permis de transit pour laquelle les renseignements exigés sont prévus par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). |
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Règlement sur la sécurité nucléaire Permis de transport des matières nucléaires de catégorie I, II ou III 5. La demande de licence ou de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité écrit comportant ce qui suit :
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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE 7. (1) Il est interdit à toute personne de se livrer aux activités ci-après à l’égard de marchandises dangereuses en quantité ou concentration — ou plage de quantités ou concentrations — précisée par règlement, à moins de disposer d’un plan d’intervention d’urgence agréé en vertu du présent article :
Contenu (2) Le plan expose brièvement les mesures à prendre pour réagir à un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses en cours de manutention ou de transport qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité publique. Agrément du plan (3) Le ministre peut agréer le plan d’intervention d’urgence pour une période déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être mis en oeuvre et sera efficace pour réagir à un tel rejet. Agrément provisoire du plan (4) Le ministre peut agréer provisoirement et pour une période déterminée le plan avant d’avoir terminé son enquête sur les questions à examiner dans le cadre du paragraphe (3) s’il n’a aucune raison de soupçonner qu’il ne pourra pas être mis en œuvre ou ne sera pas efficace pour réagir à un tel rejet. Révocation d’un agrément (5) Le ministre peut révoquer l’agrément du plan dans les cas suivants :
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RETSN 2015 : Objet mis hors service d’une installation nucléaire, dont l’intérieur est contaminé par des substances nucléaires respectant les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA et qui, vu sa taille, ne peut être transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement. Paragraphe 413. Les SCO se répartissent en deux groupes :
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Paragraphe 722*. Épreuve de chute libre : Le spécimen doit tomber sur la cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à éprouver :
* Prendre note que les critères devant être utilisés pour l’épreuve de chute libre se trouvent au paragraphe 648 du Règlement de l’AIEA : Paragraphe 648. Les colis doivent être conçus de telle sorte que s’ils étaient soumis aux épreuves décrites aux paragraphes 719 à 724, ils empêcheraient :
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APPROBATION DES EXPÉDITIONS Paragraphe 825. Une approbation multilatérale est requise pour :
Paragraphe 826. L’autorité compétente peut autoriser le transport sur le territoire relevant de sa compétence sans approbation de l’expédition, par une disposition explicite de l’agrément du modèle. Paragraphe 827. La demande d’approbation d’une expédition doit indiquer :
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Exigences liées à l’emballage
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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8. Les colis de type H(M) doivent :
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Paragraphe 722*. Épreuve de chute libre : Le spécimen doit tomber sur la cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à éprouver :
* Prendre note que les critères devant être utilisés pour l’épreuve de chute libre se trouvent au paragraphe 648 du Règlement de l’AIEA : Paragraphe 648. Les colis doivent être conçus de telle sorte que s’ils étaient soumis aux épreuves décrites aux paragraphes 719 à 724, ils empêcheraient :
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Paragraphe 728. Épreuve thermique : Le spécimen doit être en équilibre thermique pour une température ambiante de 38°C avec les conditions d’insolation décrites au tableau 12 et le taux maximal théorique de production de chaleur à l’intérieur du colis par le contenu radioactif. Chacun de ces paramètres peut avoir une valeur différente avant et pendant l’épreuve à condition que l’on en tienne dûment compte dans l’évaluation ultérieure du comportement du colis. L’épreuve thermique comprend a) suivi par b) :
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9.Les colis de type H(U) doivent :
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Énergie nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transportFootnote 4 |
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Paragraphe 718. Des spécimens qui comprennent ou simulent des emballages conçus pour contenir 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium doivent être soumis à une épreuve hydraulique à une pression interne d’au moins 1,38 MPa; néanmoins, lorsque la pression d’épreuve est inférieure à 2,76 MPa, le modèle doit faire l’objet d’un agrément multilatéral. Pour les emballages qui sont soumis à une nouvelle épreuve, toute autre méthode non destructive équivalente peut être appliquée sous réserve d’un agrément multilatéral. |
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Paragraphe 722*. Épreuve de chute libre : Le spécimen doit tomber sur la cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à éprouver :
* Prendre note que les critères devant être utilisés pour l’épreuve de chute libre se trouvent au paragraphe 648 du Règlement de l’AIEA : Paragraphe 648. Les colis doivent être conçus de telle sorte que s’ils étaient soumis aux épreuves décrites aux paragraphes 719 à 724, ils empêcheraient :
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Paragraphe 728. Épreuve thermique : Le spécimen doit être en équilibre thermique pour une température ambiante de 38°C avec les conditions d’insolation décrites au tableau 12 et le taux maximal théorique de production de chaleur à l’intérieur du colis par le contenu radioactif. Chacun de ces paramètres peut avoir une valeur différente avant et pendant l’épreuve à condition que l’on en tienne dûment compte dans l’évaluation ultérieure du comportement du colis. L’épreuve thermique comprend a) suivi par b) :
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Homologation
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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10. (1) Le modèle des types d’équipements réglementés ci-après doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant d’être utilisé :
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(2) Toutefois, le modèle des types d’équipements réglementés ci-après peut être utilisé sans être homologué lorsqu’il est, avant utilisation, approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(3) Dans le cas d’une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son utilisation, sauf pour les matières suivantes :
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(4) Les calculs ci-après doivent être homologués par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant que la valeur ou l’autre limite ainsi obtenues ne soient utilisées :
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Paragraphe 403. Pour les radionucléides :
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11. (1) La demande d’homologation d’un modèle pour les types d’équipements réglementés visés au paragraphe 10(1) contient les renseignements nécessaires à l’approbation applicable prévue par le Règlement de l’AIEA ainsi que : |
Paragraphe 803. Les modèles utilisés pour les matières radioactives sous forme spéciale doivent faire l’objet d’un agrément unilatéral. Les modèles utilisés pour les matières radioactives faiblement dispersables doivent faire l’objet d’un agrément multilatéral. Dans les deux cas, la demande d’agrément doit comporter :
Paragraphe 807 c). Les modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium sont agréés comme suit :
Paragraphe 809. La demande d’agrément doit comporter :
Paragraphe 812. En plus des renseignements requis au paragraphe 809 pour les colis du type B(U), la demande d’agrément d’un modèle de colis du type B(M) doit comporter :
Paragraphe 815. La demande d’agrément doit comporter tous les renseignements nécessaires pour assurer l’autorité compétente que le modèle satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 673 et la description du système de gestion applicable conformément au paragraphe 306. |
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
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(2) Avant d’effectuer un essai pour démontrer que le modèle est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission, ou à un fonctionnaire désigné, un préavis raisonnable des date et heure de l’essai pour lui permettre d’assister à l’essai et de l’observer. | |
(3) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation d’un modèle, une nouvelle demande d’homologation du modèle peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si les spécifications techniques n’ont pas été modifiées. La demande contient :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
12. (1) La demande d’homologation du calcul visé au paragraphe 10(3) contient :
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Paragraphe 606. Une matière fissile exceptée de la classification FISSILE en vertu de l’alinéa 417 f) doit être sous-critique sans avoir besoin de limite de l’accumulation dans les conditions suivantes :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul de la valeur n’a pas été modifié. La demande contient :
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AGRÉMENT DES MATIÈRES EXCEPTÉES DE LA CLASSIFICATION FISSILE 805. Les modèles utilisés pour les matières fissiles exceptées de la classification FISSILE conformément au tableau 1, en vertu de l’alinéa 417 f) doivent faire l’objet d’un agrément multilatéral. La demande d’agrément doit comporter :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
13. (1) La demande d’homologation des calculs visés au paragraphe 10(4) contient :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(2) Au plus tard soixante jours après la date d’expiration du document d’homologation, une nouvelle demande d’homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul n’a pas été modifié. La demande contient :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
14. (1) Les demandes d’homologation visées aux articles 11 à 13 sont présentées à la Commission ou à un fonctionnaire désigné. (2) If the certified design or calculation referred to in section 10 has been modified in a manner that affects the safety of the prescribed equipment referred to in that section, the certificate is void and a new application for certification must be made. |
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15. (1) La Commission ou le fonctionnaire (2) L’avis mentionne le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément à l’article 17. |
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16. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne à laquelle un document d’homologation a été délivré et, dans le cas d’un document délivré pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle, de la décision proposée d’annuler le document d’homologation, motifs à l’appui, au moins trente jours avant de la rendre. (2) L’avis mentionne le droit de la personne et de l’usager inscrit de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à l’article 17. |
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17. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné accorde la possibilité d’être entendu de vive voix ou par écrit à la personne visée aux articles 15 ou 16 ou à l’usager inscrit visé à l’article16 si l’un de ceux-ci en fait la demande dans les trente jours suivant la date de l’avis. (2) Chaque personne et chaque usager inscrit qui a reçu un avis conformément aux articles 15 ou 16 est avisé de la décision définitive, motifs à l’appui. |
Production, utilisation et possession d’équipement réglementé
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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18. La personne qui produit un colis d’un modèle homologué :
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19. (1) La personne qui prévoit utiliser un colis d’un modèle homologué présente à la Commission une demande pour en inscrire l’usage. (2) La Commission inscrit l’usage que le demandeur entend faire du colis sur réception d’une demande comprenant les renseignements suivants :
(3) Le demandeur ne peut utiliser le colis que si la Commission lui en a confirmé l’inscription de l’usage. |
Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
20. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive sous forme spéciale :
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive sous forme spéciale uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué ou d’un modèle approuvé par une autorité compétente à l’étranger conformément au Règlement de l’AIEA. (3) Toute personne qui possède une matière radioactive sous forme spéciale dont le modèle a été approuvé en vertu des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA s’assure qu’elle a été produite avant le 1er janvier 2004 et qu’elle est utilisée conformément à l’article 24. |
Il s’agit de références générales aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
21. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive faiblement dispersable :
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive faiblement dispersable uniquement si celle-ci a été produite à partir d’un modèle homologué. |
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22. (1) Toute personne qui produit des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté utilise le calcul homologué applicable et les produit conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation. (2) Une personne peut transporter des appareils ou objets ayant une autre limite d’activité pour un envoi exempté uniquement si ceux-ci ont été produits à partir du calcul homologué applicable. |
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23. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué ne peut la produire que conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation. (2) Une personne peut transporter une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité doit être homologué uniquement si celle-ci a été produite conformément aux exigences figurant dans le document d’homologation. |
Système de gestion
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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24. Toute personne qui conçoit, produit, met à l’essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un équipement réglementé :
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Paragraphe 306. Un système de gestion fondé sur des normes internationales, nationales ou autres qui sont acceptables pour l’autorité compétente doit être établi et appliqué pour toutes les activités relevant du présent Règlement, telles qu’indiquées au paragraphe 106, pour garantir la conformité avec les dispositions applicables du présent Règlement. Une attestation indiquant que les spécifications du modèle ont été pleinement respectées doit être tenue à la disposition de l’autorité compétente. Le fabricant, l’expéditeur ou l’utilisateur doit être prêt à :
Lorsque l’agrément ou l’approbation de l’autorité compétente est requis, cet agrément ou cette approbation doit tenir compte et dépendre de l’adéquation du système de gestion. |
Emballage et transport des matières radioactives
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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25. (1) Toute personne qui transporte une matière radioactive ou qui la présente aux fins de transport se conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. | Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
(2) Tout expéditeur autre que l’expéditeur d’un colis excepté se conforme aux exigences du Règlement de l’AIEA en matière :
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Informations à l’intention des transporteurs
Paragraphe 555. L’expéditeur doit conserver, pour une période minimale de trois mois, une copie de chacun des documents de transport contenant les renseignements spécifiés aux paragraphes 546, 547, 551, 552 et 554, suivant le cas. Lorsque les documents sont conservés électroniquement; l’expéditeur doit pouvoir les reproduire sous forme imprimée. Paragraphe 556. Les certificats de l’autorité compétente ne doivent pas nécessairement accompagner l’envoi. L’expéditeur doit, toutefois, être prêt à les communiquer au(x) transporteur(s) avant le chargement et le déchargement. Notification aux autorités compétentes Paragraphe 557. Avant la première expédition d’un colis nécessitant l’approbation de l’autorité compétente, l’expéditeur doit veiller à ce que des exemplaires de chaque certificat d’autorité compétente s’appliquant à ce modèle de colis aient été soumis à l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition et à l’autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l’envoi doit être transporté. L’expéditeur n’a pas à attendre d’accusé de réception de la part de l’autorité compétente et l’autorité compétente n’a pas à accuser réception du certificat. Paragraphe 558. Pour toute expédition visée à l’un des alinéas a), b), c) ou d) ci-après, l’expéditeur doit adresser une notification à l’autorité compétente du pays d’origine de l’expédition et à l’autorité compétente de chacun des pays sur le territoire desquels l’envoi doit être transporté. Cette notification doit parvenir à chaque autorité compétente avant le début de l’expédition et, de préférence, au moins sept jours à l’avance :
Paragraphe 559. La notification d’envoi doit comprendre :
Paragraphe 560. L’expéditeur n’est pas tenu d’envoyer une notification séparée si les renseignements requis ont été inclus dans la demande d’approbation de l’expédition (voir le paragraphe 827). Possession des certificats et des instructions d’utilisation Paragraphe 561. L’expéditeur doit avoir en sa possession un exemplaire de chacun des certificats requis en vertu du Chapitre VIII du présent Règlement et un exemplaire des instructions relatives à la fermeture du colis et aux autres préparatifs préalables à la réalisation d’une expédition dans les conditions prévues par les certificats. |
(3) L’expéditeur avise le destinataire du transport de la matière radioactive. | |
(4) Le transporteur d’une matière radioactive :
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TRANSPORT ET ENTREPOSAGE EN TRANSIT Séparation pendant le transport et l’entreposage en transit Paragraphe 562. Les colis, suremballages et conteneurs contenant des matières radioactives et les matières radioactives non emballées doivent être séparés pendant le transport et l’entreposage en transit :
Paragraphe 563. Les colis et suremballages des catégories II JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs, sauf s’il s’agit de compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement chargés de veiller sur ces colis ou suremballages. Arrimage pendant le transport et l’entreposage en transit 564. Les envois doivent être arrimés de façon sûre. Paragraphe 565. À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m² et que les marchandises se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un suremballage peut être transporté ou entreposé en même temps que des marchandises communes emballées, sans précautions particulières d’arrimage, à moins que l’autorité compétente n’en exige expressément dans le certificat d’agrément ou d’approbation. Paragraphe 566. Au chargement des conteneurs, et au groupage de colis, suremballages et conteneurs doivent s’appliquer les prescriptions suivantes :
Paragraphe 567. Les colis ou suremballages ayant un TI supérieur à 10 ou les envois ayant un CSI supérieur à 50 ne doivent être transportés que sous-utilisation exclusive. Prescriptions supplémentaires concernant le transport et l’entreposage en transit des matières fissiles Paragraphe 568. Tout groupe de colis, suremballages et conteneurs contenant des matières fissiles entreposés en transit dans toute aire d’entreposage doit être limité de telle sorte que la somme des CSI du groupe ne dépasse pas 50. Chaque groupe doit être entreposé de façon à être séparé d’au moins 6 m d’autres groupes de ce type. 569. Lorsque la somme totale des indices de sûreté-criticité sur un moyen de transport ou dans un conteneur dépasse 50, dans les conditions prévues au tableau 11, l’entreposage doit être fait de façon à maintenir un espacement d’au moins 6 m par rapport à d’autres groupes de colis, suremballages ou conteneurs contenant des matières fissiles ou d’autres moyens de transport contenant des matières radioactives. Paragraphe 570. Les matières fissiles qui satisfont à l’une des dispositions énoncées aux alinéas 417 a) à f) doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
Paragraphe 573. Pour les envois sous-utilisation exclusive, l’intensité de rayonnement ne doit pas dépasser :
Paragraphe 574. Dans le cas des véhicules routiers, la présence d’aucune personne autre que le chauffeur et ses coéquipiers ne doit être autorisée dans les véhicules transportant des colis, des suremballages ou des conteneurs portant des étiquettes des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE. Prescriptions supplémentaires concernant le transport par bateau Paragraphe 575. Les colis ou les suremballages ayant une intensité de rayonnement en surface supérieure à 2 mSv/h, sauf s’ils sont transportés dans ou sur un véhicule sous-utilisation exclusive conformément à la note a) du tableau 10, ne doivent être transportés par bateau que sous arrangement spécial. Paragraphe 576. Le transport d’envois au moyen d’un bateau d’utilisation spéciale qui, du fait de sa conception ou du fait qu’il est nolisé, ne sert qu’au transport de matières radioactives est excepté des prescriptions énoncées au paragraphe 566, sous réserve que les conditions ci-après soient remplies :
Prescriptions supplémentaires concernant le transport par voie aérienne Paragraphe 577. Les colis du type B(M) et les envois sous-utilisation exclusive ne doivent pas être transportés dans un aéronef de passagers. Paragraphe 578. Les colis du type B(M) à évents, les colis qui doivent être refroidis de l’extérieur par un système de refroidissement auxiliaire, les colis pour lesquels des opérations sont prescrites pendant le transport et les colis qui contiennent des matières pyrophoriques liquides ne doivent pas être transportés par voie aérienne. Paragraphe 579. Les colis ou les suremballages ayant une intensité de rayonnement en surface supérieure à 2 mSv/h ne doivent pas être transportés par voie aérienne sauf si le transport est autorisé par arrangement spécial. Prescriptions supplémentaires concernant le transport par la poste Paragraphe 580. Un envoi qui satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 515 et dont le contenu radioactif a une activité inférieure ou égale à un dixième des limites prescrites au tableau 4, et qui ne contient pas d’hexafluorure d’uranium, peut être accepté par l’administration postale nationale pour transport intérieur, sous réserve des prescriptions supplémentaires que cette administration pourra fixer. Paragraphe 581. Un envoi qui satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 515 et dont le contenu radioactif a une activité inférieure ou égale à un dixième des limites prescrites au tableau 4, et qui ne contient pas d’hexafluorure d’uranium, peut être accepté pour le transport international par la poste, sous réserve, en particulier, des prescriptions supplémentaires suivantes, énoncées dans les Actes de l’Union postale universelle :
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26. (1) L’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter ce qui suit :
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Paragraphe 825. Une approbation multilatérale est requise pour :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
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Paragraphe 520. Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I et SCO-I peuvent être transportés non emballés dans les conditions ci-après :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(2) L’activité ou la masse de la matière radioactive contenue dans le colis se trouve à l’intérieur des limites applicables prévues par :
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CLASSIFICATION DES COLIS Paragraphe 421. La quantité de matières radioactives dans un colis ne doit pas dépasser les limites spécifiées ci-dessous pour le type de colis. Classification comme colis excepté Paragraphe 422. Un colis peut être classé comme colis excepté s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
[Voir le tableau 4 du Règlement de l’AIEA : Limites d’activité pour les colis exceptés] Paragraphe 423. Une matière radioactive qui est enfermée dans un composant ou constitue un composant d’un appareil ou d’un autre objet manufacturé peut être classée sous le numéro ONU 2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS, à condition :
Paragraphe 424. Les matières radioactives sous des formes autres que celles qui sont spécifiées au paragraphe 423 et dont l’activité ne dépasse pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 4 peuvent être classées sous le numéro ONU 2910, matières radioactives, quantités limitées en colis exceptés, à condition :
425. L’hexafluorure d’uranium ne dépassant pas les limites indiquées dans la colonne 4 du tableau 4 peut être classé sous le numéro ONU 3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, EN COLIS EXCEPTÉ, non fissiles ou fissiles exceptées, à condition :
Prescriptions et contrôles supplémentaires pour le transport des emballages vides Paragraphe 427. Un emballage vide qui a précédemment contenu des matières radioactives peut être classé sous le numéro ONU 2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS, à condition :
Classification comme colis du type A Paragraphe 428. Les colis contenant une matière radioactive peuvent être classés comme colis du type A sous réserve que les conditions énoncées aux paragraphes 429 et 430 soient remplies. Paragraphe 429. Les colis du type A ne doivent pas contenir de quantités d’activité supérieures à :
Paragraphe 430. Dans le cas d’un mélange de radionucléides dont on connaît l’identité et l’activité de chacun, la condition ci-après s’applique au contenu radioactif d’un colis du type A : Où
Paragraphe 433. S’ils sont transportés par voie aérienne, les colis du type B(U) et du type B(M) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 432 et ne doivent pas contenir des quantités d’activité supérieures :
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
(3) Malgré le paragraphe (1), le colis pour lequel l’homologation par la Commission n’est pas requise et dont le modèle est conforme aux exigences des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut être utilisé si, à la fois :
(4) Malgré le paragraphe (1), le colis fabriqué selon un modèle de colis homologué conformément aux exigences des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l’AIEA peut continuer à être utilisé si les conditions ci-après sont remplies :
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Consulter le site Web de l’AIEA (en anglais seulement) pour obtenir d’autres renseignements sur les diverses éditions du Règlement de l’AIEA. |
(5) Dans le cas d’un colis préparé conformément aux exigences d’une édition du Règlement de l’AIEA antérieure à celle de 2012, si la matière est considérée comme une matière radioactive fissile exceptée aux termes de l’édition antérieure et si elle n’est ni exclue de la définition de matière fissile ni exemptée des dispositions applicables aux matières fissiles dans les éditions du même règlement postérieures à 2009, le colis peut être transporté s’il l’est sous utilisation exclusive et si la formule ci-après donne un résultat inférieur à un : où A représente la masse, en grammes, de l’uranium 235; B 400, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 290; C la masse, en grammes, de tous les autres nucléides fissiles au sens du Règlement de l’AIEA; D 250, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l’eau, sinon 180. |
Paragraphe 222. Par nucléide fissile, on entend l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241. Par matière fissile, on entend une matière contenant au moins un des nucléides fissiles. Sont exclus de la définition de matière fissile :
Ces exclusions ne sont valables que s’il n’y a pas d’autre matière contenant des nucléides fissiles dans le colis ou dans l’envoi s’il est expédié non emballé. |
27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matières LSA et les SCO sont transportés dans des colis de type IP-3. | |
(2) Les matières LSA-I et les SCO-I peuvent être transportés non emballés conformément au Règlement de l’AIEA, mais seulement de façon à ce qu’il n’y ait pas, dans des conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du moyen de transport ni de perte de blindage. |
Paragraphe 520. Les matières LSA et les SCO des groupes LSA-I et SCO-I peuvent être transportés non emballés dans les conditions ci-après :
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(3) Les matières LSA et les SCO peuvent être transportés dans des colis de type IP-1 et de type IP-2, conformément au Règlement de l’AIEA, si, à la fois :
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Paragraphe 521. Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 520, les matières LSA et les SCO doivent être emballés conformément au tableau 5. |
28. (1) L’expéditeur et le transporteur d’une matière radioactive se conforment au Règlement de l’AIEA relativement à ce qui suit :
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PRESCRIPTIONS APPLICABLES AVANT LA PREMIÈRE EXPÉDITION Paragraphe 501. Avant qu’un emballage ne soit utilisé pour la première fois pour transporter une matière radioactive, il faut confirmer qu’il a été fabriqué conformément aux spécifications du modèle pour en garantir la conformité avec les dispositions pertinentes du présent Règlement et tout certificat d’agrément applicable. Les prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas échéant :
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AVANT CHAQUE EXPÉDITION Paragraphe 502. Avant chaque expédition d’un colis, il faut vérifier que le colis ne contient :
Paragraphe 503. Avant chaque expédition d’un colis, il faut vérifier que toutes les prescriptions spécifiées dans les dispositions pertinentes du présent Règlement et dans les certificats d’agrément applicables sont respectées. Les prescriptions ci-après doivent également être respectées, le cas échéant :
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TRANSPORT D’AUTRES MARCHANDISES Paragraphe 504. Un colis ne doit contenir aucun autre article que ceux qui sont nécessaires pour l’utilisation des matières radioactives. L’interaction entre ces articles et le colis, dans les conditions de transport applicables au modèle, ne doit pas réduire la sûreté du colis. Paragraphe 505. Les conteneurs, les GRV, les citernes, ainsi que d’autres emballages et suremballages, utilisés pour le transport de matières radioactives ne doivent pas être utilisés pour l’entreposage ou le transport d’autres marchandises à moins d’avoir été décontaminés de telle façon que le niveau d’activité soit inférieur à 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité et à 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha. Paragraphe 506. Les envois doivent être séparés d’autres marchandises dangereuses pendant le transport conformément au règlement de transport des marchandises dangereuses de chacun des pays sur le territoire desquels les matières sont transportées et, le cas échéant, aux règlements des organismes de transport compétents, ainsi qu’au présent Règlement. |
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PRESCRIPTIONS ET CONTRÔLES CONCERNANT LA CONTAMINATION ET LES FUITES Paragraphe 508. La contamination non fixée sur les surfaces externes de tout colis doit être maintenue aussi bas que possible et, dans les conditions de transport de routine, ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Paragraphe 509. Sous réserve des dispositions du paragraphe 514, le niveau de contamination non fixée sur les surfaces externes et internes des suremballages, des conteneurs, des citernes, des GRV et des moyens de transport ne doit pas dépasser les limites spécifiées au paragraphe 508. Paragraphe 510. Si l’on constate qu’un colis est endommagé ou fuit, ou si l’on soupçonne que le colis peut être endommagé ou fuir, l’accès au colis doit être limité et une personne qualifiée doit, dès que possible, évaluer l’ampleur de la contamination et l’intensité de rayonnement du colis qui en résulte. L’évaluation doit porter sur le colis, le moyen de transport, les lieux de chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières chargées dans le moyen de transport. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger les personnes, les biens et l’environnement, conformément aux dispositions établies par l’autorité compétente, doivent être prises pour réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage et y remédier. Paragraphe 511. Les colis endommagés ou dont les fuites du contenu radioactif dépassent les limites permises pour les conditions normales de transport peuvent être transférés provisoirement dans un lieu acceptable sous contrôle, mais ne doivent pas être acheminés tant qu’ils ne sont pas réparés ou remis en état et décontaminés. Paragraphe 512. Les moyens de transport et le matériel utilisés habituellement pour le transport de matières radioactives doivent être vérifiés périodiquement pour déterminer le niveau de contamination. La fréquence de ces vérifications est fonction de la probabilité d’une contamination et du volume de matières radioactives transporté. Paragraphe 513. Sous réserve des dispositions du paragraphe 514, tout moyen de transport, équipement ou partie dudit, qui a été contaminé au-delà des limites spécifiées au paragraphe 508 pendant le transport de matières radioactives, ou dont l’intensité de rayonnement dépasse 5 μSv/h à la surface, doit être décontaminé dès que possible par une personne qualifiée et ne doit pas être réutilisé, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
514. Les conteneurs, citernes, GRV ou moyens de transport utilisés uniquement pour le transport de matières radioactives non emballées sous-utilisation exclusive ne sont exceptés des prescriptions énoncées aux paragraphes 509 et 513 qu’en ce qui concerne leurs surfaces internes et qu’aussi longtemps qu’ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière. |
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PRESCRIPTIONS ET CONTRÔLES POUR LE TRANSPORT DES COLIS EXCEPTÉS Paragraphe 515. Les colis exceptés ne sont soumis qu’aux dispositions ci-après des chapitres V et VI :
Paragraphe 516. L’intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d’un colis excepté ne doit pas dépasser 5 μSv/h. |
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DÉTERMINATION DE L’INDICE DE TRANSPORT Paragraphe 523. Le TI d’un colis, d’un suremballage ou d’un conteneur, ou d’une matière LSA-I ou d’un SCO-I non emballé, est le nombre obtenu de la façon suivante :
Paragraphe 524. Le TI pour chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport est déterminé soit en additionnant les TI pour l’ensemble des colis contenus, soit en mesurant directement l’intensité de rayonnement, sauf dans le cas des suremballages non rigides pour lesquels le TI doit être déterminé seulement en additionnant les TI de tous les colis. |
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DÉTERMINATION DE L’INDICE DE SÛRETÉ-CRITICITÉ POUR LES ENVOIS, LES CONTENEURS ET LES SUREMBALLAGES Paragraphe 525. Le CSI de chaque suremballage ou conteneur est déterminé en additionnant les CSI de tous les colis contenus. La même procédure est appliquée pour déterminer la somme totale des CSI dans un envoi ou à bord d’un moyen de transport. |
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LIMITES DE L’INDICE DE TRANSPORT, DE L’INDICE DE SÛRETÉ-CRITICITÉ ET DE L’INTENSITÉ DE RAYONNEMENT POUR LES COLIS ET LES SUREMBALLAGES Paragraphe 526. Sauf pour les envois sous-utilisation exclusive, le TI de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 10, et le CSI de tout colis ou suremballage ne doit pas dépasser 50. Paragraphe 527. Sauf pour les colis ou les suremballages transportés sous-utilisation exclusive par voie ferrée ou par route dans les conditions spécifiées à l’alinéa 573 a), ou transportés par bateau sous-utilisation exclusive et sous arrangement spécial, ou par voie aérienne dans les conditions spécifiées au paragraphe 575 ou au paragraphe 579 respectivement, l’intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe d’un colis ou d’un suremballage ne doit pas dépasser 2 mSv/h. Paragraphe 528. L’intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe d’un colis ou d’un suremballage sous-utilisation exclusive ne doit pas dépasser 10 mSv/h. |
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CATÉGORIES Paragraphe 529. Les colis, les suremballages et les conteneurs doivent être classés dans l’une des catégories I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, conformément aux conditions spécifiées au tableau 8 et aux prescriptions ci-après :
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MARQUAGE, ÉTIQUETAGE ET PLACARDAGE Paragraphe 530. Pour chaque colis ou suremballage, il faut déterminer le numéro ONU et la désignation officielle de transport (voir le tableau 1). Dans tous les cas de transport international de colis dont le modèle ou l’expédition doit être approuvé par l’autorité compétente et pour lesquels différentes modalités d’approbation s’appliquent dans les divers pays concernés par l’expédition, le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la catégorisation, l’étiquetage et le marquage doivent être conformes au certificat du pays d’origine du modèle. Marquage Paragraphe 531. Chaque colis doit porter sur la surface externe de l’emballage l’identification de l’expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois, inscrite de manière lisible et durable. Chaque suremballage doit porter de manière lisible et durable sur sa surface externe l’identification de l’expéditeur ou du destinataire ou des deux à la fois, à moins que ces marquages ne soient parfaitement visibles pour tous les colis à l’intérieur du suremballage. Paragraphe 532. Chaque colis et chaque suremballage doit porter de manière lisible et durable sur la surface externe la marque ONU spécifiée au tableau 9. En outre, chaque suremballage doit porter de manière lisible et durable le mot « SUREMBALLAGE » et le marquage ONU, comme indiqué au tableau 9, à moins que les marquages des colis à l’intérieur du suremballage ne soient tous parfaitement visibles. Paragraphe 533. Chaque colis d’une masse brute supérieure à 50 kg doit porter sur la surface externe de l’emballage l’indication de sa masse brute admissible, inscrite de manière lisible et durable. Paragraphe 534. Chaque colis conforme à :
Paragraphe 535. Chaque colis conforme à un modèle agréé en vertu d’au moins un des paragraphes 807 à 816 et 820, doit porter de manière lisible et durable sur la surface externe de l’emballage les inscriptions suivantes :
Paragraphe 536. Chaque colis conforme à un modèle de colis du type B(U), du type B(M) ou du type C doit porter sur la surface externe du récipient extérieur résistant au feu et à l’eau, d’une manière apparente, le symbole du trèfle illustré par la figure 1 gravé, estampé ou reproduit par tout autre moyen de manière à résister au feu et à l’eau. Paragraphe 537. Lorsque des matières LSA-I ou des SCO-I sont contenues dans des récipients ou des matériaux d’empaquetage et sont transportées sous-utilisation exclusive conformément au paragraphe 520, la surface externe de ces récipients ou matériaux d’empaquetage peut porter le marquage « RADIOACTIVE LSA-I » ou « RADIOACTIVE SCO-I », selon le cas. Étiquetage Paragraphe 538. Chaque colis, suremballage et conteneur doit, excepté le cas prévu au paragraphe 543 pour les grands conteneurs et citernes, porter des étiquettes conformes aux modèles applicables illustrés par les figures 2 à 4, suivant la catégorie à laquelle il appartient. En outre, chaque colis, suremballage et conteneur contenant des matières fissiles autres que des matières fissiles exceptées en vertu du paragraphe 417 doit porter des étiquettes conformes au modèle illustré par la figure 5. Les étiquettes n’ayant pas de rapport avec le contenu doivent être enlevées ou recouvertes. Pour les matières radioactives ayant d’autres propriétés dangereuses, voir le paragraphe 507. Paragraphe 539. Les étiquettes conformes aux modèles applicables illustrés par les figures 2 à 4 doivent être apposées à l’extérieur sur deux côtés opposés pour un colis ou un suremballage et sur les quatre côtés pour un conteneur ou une citerne. Les étiquettes conformes au modèle illustré par la figure 5 doivent, le cas échéant, être apposées à côté des étiquettes conformes aux modèles applicables illustrés par les figures 2 à 4. Les étiquettes ne doivent pas recouvrir les marquages décrits aux paragraphes 531 à 536. Étiquetage concernant le contenu radioactif Paragraphe 540. Chaque étiquette conforme au modèle applicable illustré par les figures 2 à 4 doit porter les renseignements ci-après :
Étiquetage concernant la sûreté-criticité Paragraphe 541. Chaque étiquette conforme au modèle illustré par la figure 5 doit porter l’indice de sûreté-criticité indiqué dans le certificat d’approbation applicable aux pays à travers ou dans lesquels un envoi est transporté et délivré par l’autorité compétente, ou comme spécifié aux paragraphes 674 ou 675. Paragraphe 542. Pour les suremballages et les conteneurs, l’étiquette conforme au modèle illustré par la figure 5 doit indiquer la somme des indices de sûreté-criticité (CSI) de tous les colis qu’ils contiennent. Voir les illustrations pour les matières radioactives de classe 7, dans l’annexe de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
(2) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport routier et le transporteur peut transporter par la route une matière radioactive dans un colis, ou un colis dans un suremballage, qui n’est pas étiqueté conformément au Règlement de l’AIEA dans l’un ou l’autre des cas suivants :
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Voir les illustrations pour les matières radioactives de classe 7, dans l’annexe de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses |
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « appareil d’exposition » et « homologué » s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. |
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement « appareil d’exposition » Appareil à rayonnement conçu pour être utilisé en gammagraphie, y compris ses accessoires, notamment l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (exposure device) « homologué » Homologué par la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)h) ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi. (certified) |
(4) Malgré le paragraphe (1), l’expéditeur peut présenter aux fins de transport et le transporteur peut transporter une matière radioactive conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses. |
Code maritime international des marchandises dangereusesFootnote 2 Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereusesFootnote 3 |
(5) Lorsque les versions française et anglaise du Règlement de l’AIEA exigent chacune l’usage d’un mot, le mot prescrit par l’une ou l’autre version peut être utilisé. | |
29. (1) Tout expéditeur d’une matière radioactive inclut dans les documents de transport les renseignements exigés par le Règlement de l’AIEA pour les besoins de l’envoi, imprimés de façon claire et indélébile. |
Renseignements sur l’envoi Paragraphe 546. L’expéditeur doit faire figurer dans les documents de transport de chaque envoi l’identification de l’expéditeur et du destinataire, y compris leurs noms et adresses et les renseignements ci-après, selon qu’il convient, dans l’ordre indiqué :
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
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Voir le chapitre IV, tableau 1 : Extraits de la liste des numéros ONU, désignations officielles de transport et descriptions. |
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Il s’agit d’une référence générale aux approbations par l’autorité compétente, conformément au Règlement de l’AIEA. |
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Code maritime international des marchandises dangereusesFootnote 2 Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses Footnote 3 |
(3) Tout transporteur d’un envoi de matière radioactive veille à ce que celui-ci soit accompagné des documents de transport visés aux paragraphes (1) ou (2). | |
4) Les documents de transport d’une matière radioactive se trouvant dans tout appareil d’exposition visé à l’alinéa 28(2)a) qui est transporté conformément à cet alinéa n’ont pas à satisfaire aux exigences prévues par le Règlement de l’AIEA pour la catégorie du colis et l’indice de transport. |
Paragraphe 546. L’expéditeur doit faire figurer dans les documents de transport de chaque envoi l’identification de l’expéditeur et du destinataire, y compris leurs noms et adresses et les renseignements ci-après, selon qu’il convient, dans l’ordre indiqué :[ …]
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Radioprotection
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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30. Pour l’application des articles 31 et 33, « dose équivalente », « engagée » et « produit de filiation du radon » s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. |
Règlement sur la radioprotection « dose équivalente » Produit, exprimé en sieverts, de la dose absorbée d’un type de rayonnement figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (equivalent dose) « engagée » S’entend d’une dose de rayonnement reçue d’une substance nucléaire par un organe ou un tissu durant les 50 années suivant l’incorporation de la substance dans le corps d’une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son incorporation et se terminant à l’âge de 70 ans, dans le cas où elle est incorporée dans le corps d’une personne qui a moins de 18 ans. (committed) « produit de filiation du radon » S’entend des produits suivants de la désintégration radioactive du radon 222 : bismuth 214, plomb 214, polonium 214 et polonium 218. (radon progeny) |
Programme de radioprotection
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31. (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire de matières radioactives, sauf celui qui manutentionne ou transporte seulement des colis exceptés, met en oeuvre un programme de radioprotection dans le cadre duquel il :
(2) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire :
32. Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :
33. (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :
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Règlement sur la radioprotection LIMITES DE DOSE EFFICACE 13. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.
(2) Pour l’application de l’article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante : (3) Pour l’application de l’article 2 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante : (4) Pour l’application de l’article 3 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de l’une des formules suivantes : (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause. LIMITES DE DOSE ÉQUIVALENTE 14. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4. (2) For the purpose of subsection (1), where a dosimeter-wearing period or a bioassay-sampling period extends beyond the end of a dosimetry period set out in column 3 of the table to that subsection, the period is extended to the end of the dosimeter-wearing or bioassay-sampling period or by two weeks, whichever extension is shorter.
(3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée. |
Renseignements personnels
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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34. (1) L’expéditeur, le transporteur ou le destinataire qui recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens du même article, ou à un service de dosimétrie, avise la personne concernée des fins auxquelles les renseignements sont recueillis. |
Loi sur la protection des renseignements personnels « renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
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(2) Tout travailleur du secteur nucléaire dont le travail requiert qu’il exerce une activité assujettie au présent règlement fournit à son employeur les renseignements suivants :
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Règlement sur la radioprotection « période de dosimétrie de cinq ans » Période de cinq années civiles commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes de cinq années. (five-year dosimetry period) « période de dosimétrie d’un an » Période d’une année civile commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes d’une année civile. (one-year dosimetry period) |
Situations dangeureuses
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe |
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35. Pour l’application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont des situations dangereuses :
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Paragraphe 215. Par contamination non fixée (non-fixed contamination), on entend la contamination qui peut être enlevée d’une surface dans les conditions de transport de routine. |
36. (1) Sans délai après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire d’un colis ou de toute matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse ou toute personne qui contrôle une zone touchée par la situation dangereuse :
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(2) Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse, l’exéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible. | |
37. (1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission. | |
(2) Aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière. |
Paragraphe 224. Par grand récipient pour vrac (GRV), on entend un emballage mobile :
Paragraphe 242. Par citerne, on entend une citerne mobile (y compris un conteneur citerne), un véhicule citerne routier, un wagon-citerne ou un récipient pour solides, liquides ou gaz ayant une capacité d’au moins 450 L lorsqu’il sert pour le transport de gaz. |
(3) Tout transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) avise sans délai l’expéditeur qui n’a pas connaissance d’un manquement aux exigences ou de l’existence de l’une des situations dangereuses de ce fait. |
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(4) Tout rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est survenu le manquement aux exigences ou la situation dangereuse et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que l’expéditeur, le transporteur, le destinataire ou le titulaire d’une licence ou d’un permis visé au paragraphe (1) a prises ou se propose de prendre à leur égard. |
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38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :
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Dispositions diverses
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) | Paragraphe(s) pertinent(s) du Règlement de l’AIEA et information connexe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39. Pour l’application de la définition de « rejet »à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, l’intensité du rayonnement ionisant est :
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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses « rejet » Tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d’un rayonnement ionisant d’une intensité supérieure à celle établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui provient d’un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises. |
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40. (1) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, peut ouvrir un colis si les conditions suivantes sont réunies :
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Règlement sur la radioprotection LIMITES DE DOSE EFFICACE 13. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.
(2) Pour l’application de l’article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante : (3) Pour l’application de l’article 2 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante : (4) Pour l’application de l’article 3 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de l’une des formules suivantes : (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause. LIMITES DE DOSE ÉQUIVALENTE 14. (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4. (2) For the purpose of subsection (1), where a dosimeter-wearing period or a bioassay-sampling period extends beyond the end of a dosimetry period set out in column 3 of the table to that subsection, the period is extended to the end of the dosimeter-wearing or bioassay-sampling period or by two weeks, whichever extension is shorter.
(3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée. |
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(2) Toute personne, autre que l’expéditeur ou le destinataire, qui ouvre un colis pendant le transport le remet dans un état conforme aux exigences du présent règlement avant de l’acheminer au destinataire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :
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(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :
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41. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :
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42. (1) Toute personne qui empaquette une matière radioactive dans un colis de type IP-2, un colis de type IP-3 ou un colis de type A tient un document détaillant les renseignements ci-après concernant le colis :
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(2) Elle conserve le document pendant deux ans après la date d’empaquetage. |
Footnotes
- Footnote 1
-
1. International Atomic Energy Agency (IAEA), Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2018 Edition, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-6, Vienna, 2018.
- Footnote 2
-
2. International Maritime Organization, International Maritime Dangerous Goods Code, London, 2012.
- Footnote 3
-
3. International Civil Aviation Organization, Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, Doc 9284, as amended from time to time.
- Footnote 4
-
4. International Organization for Standardization (ISO), Nuclear Energy – Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport, ISO 7195, Geneva, 2005
- Footnote 5
-
5. IAEA, International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series No. 115, Vienna, 1996.
- Footnote 6
-
6. United Nations, Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, ST/SG/AC.10/1/Rev.17, New York and Geneva, 2011.
- Footnote 7
-
7. ISO, Series 1 Freight Containers — Specifications and Testing – Part 1: General Cargo Containers for General Purposes, ISO 1496, Geneva, 1990, and subsequent amendments 1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006 and 5:2006.
Séries de documents d’application de la réglementation de la CCSN
Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le secteur nucléaire doit non seulement se conformer à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et à ses règlements d’application, mais il pourrait devoir se conformer à d’autres outils de réglementation, comme les documents d’application de la réglementation ou les normes.
Depuis avril 2013, la collection des documents d’application de la réglementation actuels et prévus comporte trois grandes catégories et 25 séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l’une des séries suivantes :
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1.0 Installations et activités réglementées
Séries - 1.1 Installations dotées de réacteurs
- 1.2 Installations de catégorie IB
- 1.3 Mines et usines de concentration d’uranium
- 1.4 Installations de catégorie II
- 1.5 Homologation d’équipement réglementé
- 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
- 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
- Séries
- 2.1 Système de gestion
- 2.2 Gestion du rendement humain
- 2.3 Conduite de l’exploitation
- 2.4 Analyse de la sûreté
- 2.5 Conception matérielle
- 2.6 Aptitude fonctionnelle
- 2.7 Radioprotection
- 2.8 Santé et sécurité classiques
- 2.9 Protection de l’environnement
- 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
- 2.11 Gestion des déchets
- 2.12 Sécurité
- 2.13 Garanties et non-prolifération
- 2.14 Emballage et transport
- 3.0 Autres domaines de réglementation
- Séries
- 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
- 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
- 3.3 Garanties financières
- 3.4 Délibérations de la Commission
- 3.5 Processus et pratiques de la CCSN
Remarque : Les séries de documents d’application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d’application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste, veuillez consulter le site Web de la CCSN.
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