REGDOC-3.1.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires
Préface
Ce document d'application de la réglementation fait partie de la série de documents d'application de la réglementation de la CCSN intitulée Exigences relatives à la production de rapports qui porte également sur les rapports à soumettre par des installations telles que les mines et les usines de concentration d'uranium et d'autres installations nucléaires. La liste complète des séries figure à la fin de ce document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.
Le document d'application de la réglementation REGDOC-3.1.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires énonce les renseignements que les titulaires de permis de centrales nucléaires doivent soumettre à la CCSN, ainsi que les délais de soumission, pour respecter les conditions applicables de leurs permis d'exploitation d'un réacteur de puissance (PERP). Il indique les types de rapports à soumettre, ainsi que la fréquence et les délais de soumission.
Ce document d'application de la réglementation renferme également des conseils, des explications, des formulaires et des modèles pour aider les utilisateurs à répondre aux exigences relatives à la production de rapports. D'autres formulaires et tableaux de données sont affichés dans le site Web de la CCSN, à suretenucleaire.gc.ca.
Ce document remplace la norme S-99, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires, publiée en mars 2003.
Ce document fait partie d'une série de documents d'application de la réglementation portant sur les rapports d'événements et de routine liés au suivi de la conformité, et le programme d'information et de divulgation au public concernant les installations nucléaires.
Les principes et éléments clés utilisés dans l'élaboration du présent document sont conformes aux normes nationales et internationales.
Remarque importante : Ce document fait partie du fondement d'autorisation d'une installation ou d'une activité réglementée si on s'y réfère directement ou indirectement dans le permis (notamment dans des documents cités en référence du titulaire de permis).
Le fondement d'autorisation établit les conditions limites du rendement acceptable pour une installation ou une activité réglementée et établit les bases du programme de conformité de la CCSN à l'égard de cette installation ou activité réglementée.
Dans le cas où le document est un élément du fondement d'autorisation, le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d'application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.
Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d'y adhérer.
Table des matières
- 1. Introduction
- 2. Exigences relatives à la production de rapports
- 3. Rapports périodiques
- 3.1 Rapport trimestriel sur les indicateurs de rendement en matière de sûreté
- 3.2 Rapport trimestriel sur les enveloppes de pression de la centrale nucléaire
- 3.3 Rapport trimestriel sur le personnel de la centrale nucléaire
- 3.4 Rapport trimestriel sur la sécurité de l'exploitation
- 3.5 Rapport annuel sur la protection de l'environnement
- 3.6 Rapport annuel sur la recherche et le développement
- 3.7 Rapport annuel sur la fiabilité et les dangers
- 3.8 Rapport annuel sur la surveillance et l'inspection du combustible
- 4. Autres rapports périodiques spéciaux
- 5. Rapports d'événements et avis
- Annexe A : Rapports d'événements, avis et dépôt de documents particuliers
- Annexe B : Indicateurs de rendement en matière de sûreté – Fiches de spécifications et de données
- Exposition collective au rayonnement
- Événements de contamination du personnel
- Dose imprévue/Exposition imprévue
- Événements de contamination non fixée
- Rejets dans l'environnement – Radiologiques
- Déversements
- Indice de positionnement erroné
- Nombre de transitoires imprévus
- Indice de gestion de la réactivité
- Coefficient de capacité de la tranche
- Coefficient de perte de capacité imprévue
- Taux de pertes forcées
- Taux de déclenchement des systèmes d'arrêt d'urgence (TDSAU)
- Retards cumulés au chapitre de l'entretien correctif
- Retards cumulés au chapitre de l'entretien déficient
- Reports des travaux d'entretien préventif
- Rendement des essais des systèmes de sûreté
- Coefficient d'exécution de l'entretien préventif
- Indice chimique
- Indice de conformité chimique (tranches en état d'arrêt garanti ou non)
- Santé et sécurité classiques
- Indice de l'efficacité d'intervention en cas d'urgence radiologique
- Indice de la participation de l'organisation d'intervention d'urgence
- Indice de vérification des ressources d'intervention d'urgence
- Déchets solides radioactifs de faible et de moyenne activité générés
- Annexe C : Exigences relatives au contenu du Rapport annuel sur la fiabilité et les dangers
- Glossaire
- Références
1. Introduction
1.1 Objet
Le présent document d'application de la réglementation expose les exigences et les orientations de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) relatives aux rapports, aux avis et aux documents particuliers que les titulaires de permis d'exploitation de centrale nucléaire doivent lui soumettre.
Les titulaires de permis doivent rendre des comptes à la CCSN au moyen de rapports sur les situations et les événements de grande importance pour la sûreté qui pourraient obliger la CCSN à prendre des mesures à court terme, et ils doivent soumettre des rapports périodiques de routine sur divers sujets, dans le but de surveiller la conformité à long terme.
Les titulaires de permis doivent également envoyer un avis concernant certaines activités pendant les heures normales de bureau, et remettre à la CCSN des documents particuliers, conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et à ses règlements.
1.2 Portée
Le présent document incorpore les exigences de la LSRNet de ses règlements au sujet de la production de rapports et fournit plus de renseignements à leur sujet. Par « rapports », on entend les rapports périodiques, les rapports d'événements, les avis et les documents particuliers.
Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre obligation pertinente. Il incombe au titulaire de permis de déterminer tous les règlements et conditions de permis applicables, et de s'y conformer.
1.3 Législation pertinente
Les dispositions de la LSRN et de ses règlements qui s'appliquent au présent document sont les suivantes :
- conformément au paragraphe 24(5) de la LSRN, la CCSN peut assortir un permis des conditions qu'elle juge nécessaire à l'application de la Loi. Lorsqu'il est incorporé dans un permis, le présent document d'application de la réglementation impose au titulaire de permis des exigences de rapports qui s'ajoutent à celles de la LSRN et de ses règlements
- l'alinéa 27b) de la LSRN indique ce qui suit : « Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : b) font les rapports réglementaires […] et les dépose[nt] de la façon prévue par règlement »; en vertu de l'article 2 de la LSRN, « réglementaire » ou « réglementé » signifie prévu par les règlements de la Commission
- l'article 44 de la LSRN et les articles 29, 30 et 31 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) renferment des dispositions prévoyant que les dates de dépôt des rapports complets peuvent être repoussées conformément aux modalités d'une condition de permis
- l'article 45 de la LSRN indique ce qui suit : « Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un lieu ou un véhicule est contaminé – au-delà du seuil réglementaire – par une substance nucléaire radioactive ou qu'un événement susceptible d'exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l'environnement de telles quantités de rayonnement s'est produit, est tenue d'en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes »
- le paragraphe 9(4) du RGSRN indique ce qui suit : « La personne qui exerce une activité sans y être autorisée par un permis aux termes des paragraphes [9](1) ou [9](2) en avise immédiatement la Commission »
- l'article 15 du RGSRN indique ce qui suit : « Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :
a) des personnes qui ont le pouvoir d'agir en leur nom auprès de la Commission;
b) des noms et titres de personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l'activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l'installation nucléaire, l'équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement » - les paragraphes 28(1) et (2) du RGSRN précisent les exigences relatives à la production de rapports et les procédures concernant la conservation et l'aliénation des documents, selon le cas, fixées par la LSRN, ses règlements ou le permis, et le paragraphe 28(3) indique ce qui suit : « La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l'original ou une copie du document auprès d'elle sur demande »
- l'article 29 du RGSRN précise les exigences relatives à la production de rapports généraux, notamment :
- l'alinéa 29(1)b) indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l'entourant ainsi que les mesures qu'il a prises ou compte prendre à cet égard : b) la survenance d'un événement susceptible d'entraîner l'exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection »
- le paragraphe 29(2) indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui a connaissance d'un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait… »
- l'article 30 du RGSRN indique les exigences propres à la production des rapports relatifs aux garanties
- l'article 31 du RGSRN précise les exigences relatives à la production de rapports concernant les renseignements inexacts ou incomplets dans les documents
- l'article 32 du RGSRN indique ce qui suit :
« (1) Le rapport comprend les nom et adresse de l'expéditeur ainsi que la date d'achèvement;
(2) La date de dépôt est la date de réception par la Commission » - l'alinéa 6(2)c) du Règlement sur la radioprotection indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui apprend qu'un seuil d'intervention mentionné dans le permis pour l'application du présent paragraphe a été atteint :
c) avise la Commission dans le délai prévu au permis » - l'article 16 du Règlement sur la radioprotection indique ce qui suit : « Le titulaire de permis qui apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :
a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose
e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l'enquête » - les sous-alinéas 6k)(ii) et (iii) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I précisent que le titulaire de permis doit aviser les autorités extérieures d'un rejet accidentel ou imminent
- les paragraphes 18(3) et 30(2) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement indiquent les situations liées à des appareils à rayonnement ou à des sources scellées qui doivent faire l'objet d'un avis et de rapports; de plus, les articles 35 et 38 du même Règlement exposent les situations associées aux substances nucléaires et aux appareils à rayonnement qui doivent faire l'objet d'un avis et de rapports
- les articles 19, 21 et 22 du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires stipulent les exigences en matière production d'avis et de rapports sur les événements liés au transport de substances nucléaires et aux appareils à rayonnement
- le paragraphe 7.5(4) du Règlement sur la sécurité nucléaire (RSN) indique ce qui suit : « Le titulaire de permis fournit à la Commission une copie du document écrit ainsi qu'un énoncé des mesures qu'il a prises en conséquence de l'évaluation [annuelle] de la menace et du risque, dans les soixante jours suivant la date où l'évaluation est achevée »; en outre, les articles 21 et 36 et le paragraphe 44(2) précisent les situations devant faire l'objet d'un avis pour d'autres aspects de la sécurité nucléaire
- le paragraphe 36(3) du RSN indique ce qui suit : « Le titulaire de permis avise la Commission par écrit de son intention de tenir l'exercice, au moins soixante jours avant sa tenue »
2. Exigences relatives à la production de rapports
Les exigences suivantes relatives à la production de rapports s'appliquent aux centrales nucléaires :
- le titulaire de permis doit gérer les exigences relatives à la production de rapports et d'avis et au dépôt de documents particuliers à la CCSN, conformément au présent document d'application de la réglementation et à d'autres exigences prévues par la LSRN, les règlements et le permis
- tous les rapports déposés par le titulaire de permis, conformément au présent document, doivent préciser le nom et l'adresse de l'expéditeur du rapport et la date d'achèvement du rapport
- le titulaire de permis doit marquer d'une protection et d'une classification appropriées tous les rapports produits ou déposés conformément au présent document, et soumettre les rapports en prenant les mesures de précaution qui s'imposent
- après avoir déterminé si une situation ou un événement doit être signalé, le titulaire de permis doit déposer un rapport d'événement :
- immédiatement, dans le cas d'une situation ou d'un événement important
- dans un délai de cinq jours ouvrables s'il s'agit d'une situation ou d'un événement non important
- le titulaire de permis doit produire des rapports pour les dispositions particulières qui sont énoncées dans le tableau A.1 du présent document
- le titulaire de permis doit utiliser un système de classification de l'importance pour la sûreté, tel qu'il figure dans son système de gestion, afin de déterminer l'importance d'une situation ou d'un événement sur le plan de la sûreté
- un rapport d'événement devant être soumis immédiatement peut être fait verbalement ou par écrit; un rapport d'événement verbal doit être suivi d'un rapport écrit dans les cinq jours ouvrables suivant le rapport verbal
- si des renseignements exigés font défaut dans un rapport d'événement, le titulaire de permis doit produire tous les renseignements détaillés manquants qui sont exigés dans les 60 jours suivant le dépôt du rapport d'événement original, dans le cas des situations ou événements importants; sinon, le titulaire de permis doit aviser la CCSN qu'une prolongation est nécessaire, et lui préciser la date du dépôt des renseignements détaillés manquants
- le titulaire de permis doit remettre des rapports périodiques à la CCSN selon les fréquences et aux dates suivantes :
- les rapports trimestriels doivent être déposés au plus tard 90 jours civils après la fin du trimestre précédent
- les rapports annuels doivent être déposés le 1er mai suivant la fin de l'année civile précédente, sauf le rapport sur la recherche et le développement, qui est exigible le 1er juillet suivant la fin de l'année civile précédente
- la CCSN doit au préalable approuver toute prolongation du délai de présentation des rapports périodiques
Orientation
Le tableau A.1 de l'annexe A fournit une liste des situations et des événements devant être signalés, peu importe leur importance pour la sûreté.
Au point 2, l'« expéditeur du rapport » devrait toujours être un représentant désigné du titulaire de permis.
Au point 4, « immédiatement » signifie immédiatement après que le titulaire de permis soit mis au fait de la situation ou de l'événement et qu'il ait pris les mesures requises, comme alerter le personnel de la centrale nucléaire ou alerter les autorités municipales ou provinciales responsables de répondre à la situation ou à l'événement.
Le titulaire de permis devrait faire de son mieux pour obtenir des renseignements opportuns et validés qui étofferont ses rapports à la CCSN. Pour les rapports d'événements faisant suite à des situations ou à des événements qui n'ont pas atteint la stabilité et la prévisibilité voulues, la rapidité doit être privilégiée, et non la disponibilité des données et des renseignements.
Le titulaire de permis peut, à sa discrétion, rassembler dans un seul rapport d'événement toute situation ou tout événement touchant de multiples dispositions devant être signalées.
Le titulaire de permis devrait utiliser les dispositions relatives à la production de rapports exposées dans le tableau 1 qui correspondent le mieux à la situation ou à l'événement, ou aux situations ou événements visés par le rapport.
Si, après un examen approfondi, le titulaire de permis croit qu'une situation ou un événement ne nécessite pas de rapport, il peut fournir par écrit une justification à la CCSN.
Le titulaire de permis devrait se servir du rapport d'événement, comme le précise le présent document d'application de la réglementation, pour appliquer son protocole de divulgation publique.
3. Rapports périodiques
Le titulaire de permis doit soumettre les rapports périodiques suivants :
- rapport trimestriel sur les indicateurs de rendement en matière de sûreté
- rapport trimestriel sur les enveloppes de pression de la centrale nucléaire
- rapport trimestriel sur le personnel de la centrale nucléaire
- rapport trimestriel sur la sécurité de l'exploitation
- rapport annuel sur la protection de l'environnement
- rapport annuel sur la recherche et le développement (R-D)
- rapport annuel sur la fiabilité et les dangers
- rapport annuel sur la surveillance et l'inspection du combustible
Les détails de chaque rapport périodique sont fournis ci-après.
3.1 Rapport trimestriel sur les indicateurs de rendement en matière de sûreté
Les rapports sur les indicateurs de rendement en matière de sûreté doivent être soumis tous les trois mois. Ils doivent se fonder sur les spécifications de chaque indicateur de rendement en matière de sûreté, et contenir les renseignements évoqués dans la fiche de données. Les spécifications et les fiches de données sont fournies à l'annexe B.
3.2 Rapport trimestriel sur les enveloppes de pression de la centrale nucléaire
Le rapport sur les enveloppes de pression de la centrale nucléaire doit être produit tous les trois mois. Il doit inclure les systèmes de la partie classique de la centrale et les systèmes fonctionnels dans la liste des systèmes liés à la sûreté afin de rendre compte des enveloppes de pression et de leurs dégradations.
L'industrie doit recourir à ses propres listes d'installations pour identifier tous les systèmes liés à la sûreté.
Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :
- une brève description de toute occurrence de déformation ou de fissure d'une enveloppe de pression qui n'a pas fait l'objet d'un rapport d'événement; la description doit fournir la date de la découverte, l'ampleur de la déformation ou de la fissure, ainsi que les circonstances, les causes et les conséquences qui s'y rattachent
- une brève description de toute occurrence d'une fuite dans une enveloppe de pression qui n'a pas été signalée dans un rapport d'événement, si la fuite était inférieure à toute limite pertinente précisée dans un document de permis; la description doit indiquer la date de la découverte, l'ampleur de la fuite ainsi que les circonstances, les causes et les conséquences qui s'y rattachent
- une brève description de toute occurrence de dégradation ou de défectuosité d'un dispositif de protection contre la surpuissance qui a provoqué l'ouverture de ce dispositif pendant la réalisation d'un essai à une pression se situant entre son seuil maximal et la pression hydrostatique d'essai du système associé; la description doit comprendre la date de la découverte de la dégradation ou de la défectuosité ainsi que les circonstances, les causes et les conséquences qui s'y rattachent
- tout renseignement pertinent en lien avec les descriptions exigées aux points 1, 2 et 3 qui précèdent
3.3 Rapport trimestriel sur le personnel de la centrale nucléaire
Le rapport sur le rendement du personnel de la centrale nucléaire doit être soumis tous les trois mois et contenir les renseignements suivants :
- une liste des noms de toutes les personnes accréditées par la CCSN qui ont travaillé à la centrale nucléaire pendant le trimestre
- pour les travailleurs de quarts accrédités, le nombre de quarts de travail effectués pendant le trimestre, les raisons justifiant le non-respect des exigences minimales relatives aux quarts de travail et une description de toute mesure corrective adoptée
- les noms des personnes accréditées assignées, pour plus de six mois, à une poste qui ne nécessite pas une accréditation de la CCSN, les dates, ainsi que le titre ou la description du poste temporaire
- les noms des personnes accréditées qui ont cessé d'occuper un emploi dans l'organisation du titulaire de permis pendant le trimestre, et la date de leur départ
- une liste des non-conformités assortie des limites d'heures travaillées par le personnel accrédité de la centrale nucléaire qui réalise des tâches liées à la sûreté ou travaille sur des systèmes liés à la sûreté
- pour le rapport final de l'année civile :
- un organigramme à jour qui fournit le nombre d'employés et un résumé des modifications organisationnelles, notamment les responsabilités et les rapports hiérarchiques au sein de la direction de la centrale nucléaire
- le taux de réussite/échec aux examens d'accréditation du personnel
- des renseignements expliquant les données sur les doses et les tendances à cet égard, par exemple, le nombre de tranches en activité, des détails concernant les arrêts (nombre et durée), l'étendue des activités et d'autres facteurs ayant contribué aux résultats des doses
- les doses efficaces moyennes et maximales individuelles pour le site (toutes les tranches combinées), y compris une explication des facteurs qui ont contribué à la dose efficace maximale individuelle reçue
- le nombre de personnes chez qui on a surveillé la radioexposition et le nombre de personnes qui ont reçu une dose devant faire l'objet d'un rapport (toutes les tranches combinées)
3.4 Rapport trimestriel sur la sécurité de l'exploitation
Le rapport sur la sécurité de l'exploitation doit être soumis tous les trois mois, et contenir les renseignements suivants :
- une brève description de toute situation ou de tout événement survenu à la centrale nucléaire qui a eu ou aurait pu avoir des répercussions sur le plan de la sécurité, et qui n'a pas été signalé dans un rapport d'événement
- un résumé des résultats significatifs observés pendant les exercices et les manœuvres liés à la sécurité à la centrale nucléaire
- une description des changements apportés aux procédures d'urgence liées à la sécurité
- une fois obtenus, les résultats significatifs de l'examen annuel des procédures d'urgence liées à la sécurité de la centrale nucléaire réalisé par le titulaire de permis, notamment les arrangements pris avec l'équipe d'intervention d'urgence
- une brève description des circonstances et des causes de toute défaillance ou déficience des structures, des systèmes, des appareils ou des composants de sécurité de la centrale nucléaire, y compris toute anomalie, toute combinaison d'anomalies, toute situation ou tout événement qui a empêché que les structures, les systèmes, les appareils ou les composants de sécurité soient conformes aux spécifications définies et qui n'a pas été signalé dans un rapport d'événement
- une description des mesures d'atténuation, non signalées dans un rapport d'événement, qui ont été prises lorsque des structures, des systèmes, des appareils ou des composants de sécurité de la centrale nucléaire n'ont pas été conformes aux spécifications définies
- une description de toute modification majeure apportée au rapport sur la sécurité
3.5 Rapport annuel sur la protection de l'environnement
Le rapport sur la protection de l'environnement doit être produit une fois l'an et contenir les renseignements suivants :
- un résumé des résultats du programme de protection de l'environnement et une analyse de l'incidence de ces résultats sur la santé et la sécurité des personnes et sur la protection de l'environnement
- la quantité de substances nucléaires (c.-à-d. les concentrations d'activité, les débits et les charges), en unités SI, qui est rejetée dans l'environnement et surveillée dans le cadre du programme de surveillance des effluents et des émissions du titulaire de permis, présentée sur une base appropriée (hebdomadaire ou mensuelle) et accompagnée d'une comparaison des limites de rejet réglementaires pour les substances nucléaires
- la quantité de substances nucléaires mesurées dans l'environnement, en unités SI, dans le cadre du programme de surveillance environnementale et de contrôle radiologique du titulaire de permis
- les résultats et les calculs des doses de rayonnement annuelles chez les personnes représentatives ou le (les) groupe(s) critique(s) représentatif(s), par comparaison à la limite de dose réglementaire du public, ainsi qu'une description des voies de transfert et d'exposition dans l'environnement qui sont associées à l'exploitation de la centrale nucléaire, y compris les modèles dosimétriques et de dispersion utilisés
- la quantité de substances dangereuses (c.-à-d. les concentrations d'activité, les débits et les charges), en unités SI, rejetée dans l'environnement, surveillée dans le cadre du programme de surveillance des effluents et des émissions du titulaire de permis, et mesurée dans l'environnement au moyen du programme de surveillance environnementale du titulaire
- pour chaque paramètre signalé dans le cadre du programme de surveillance des effluents et des émissions et de surveillance environnementale, une description des caractéristiques des résultats de la surveillance, y compris la fréquence des échantillonnages (p. ex. quotidien, mensuel ou semestriel), le type d'échantillonnage (p. ex. manuel, composite et relevés d'activités au fil du temps), la quantité statistique (p. ex. moyenne hebdomadaire ou mensuelle de l'échantillon, moyenne annuelle et total annuel)
- une description de tout événement, de toute constatation ou de tout résultat important, en ce qui a trait à l'exécution du programme de surveillance environnementale
- un résumé de tous les changements proposés au programme de surveillance environnementale
Orientation
Si le titulaire de permis est tenu de soumettre des rapports annuels à d'autres ministères au sujet de son programme de protection de l'environnement, y compris sur les substances dangereuses, afin d'exposer les résultats des programmes de surveillance des effluents, des émissions et de l'environnement, l'envoi d'un exemplaire du rapport à la CCSN suffit à satisfaire aux exigences de la CCSN concernant le contrôle du programme de surveillance environnementale du titulaire de permis.
3.6 Rapport annuel sur la recherche et le développement
Le rapport sur la recherche et le développement (R-D) doit être produit une fois l'an et doit contenir les renseignements suivants :
- une description des activités de R-D visant à résoudre des problèmes de sûreté qui ont été menées à terme, qui étaient en cours ou qui étaient prévues pendant l'année civile, ou encore qui sont planifiées pour les années à venir
- la nature des problèmes de sûreté à résoudre, les progrès réalisés pendant l'année civile quant à la résolution de ces problèmes, les résultats obtenus ou prévus des activités de R-D, et tout travail de R-D non achevé (c.-à-d. prévu ou en cours) à la fin de l'année civile
- une description des liens entre chaque programme de R-D et les problèmes opérationnels ou de sûreté en cours de résolution
- le calendrier établissant les jalons pertinents pour mener à terme des activités de R-D qui n'étaient pas achevées à la fin de l'année civile
3.7 Rapport annuel sur la fiabilité et les dangers
Le rapport sur la fiabilité et les dangers doit être produit une fois l'an et contenir les renseignements décrits à l'annexe C.
Orientation
En ce qui concerne les systèmes importants pour la sûreté, le titulaire de permis peut choisir d'appliquer des évaluations limitatives pour le calcul d'incidences précises. L'effet cumulatif des tests reportés doit tenir compte de tous les tests reportés pendant l'année pour le système.
3.8 Rapport annuel sur la surveillance et l'inspection du combustible
Le rapport sur la surveillance et l'inspection du combustible doit être produit une fois l'an et renfermer une description des objectifs, des éléments, des procédures, des limites, des résultats et des conclusions du programme exécuté par le titulaire de permis au cours de l'année civile, dans le but de surveiller, d'inspecter et d'évaluer l'état du combustible nucléaire irradié.
4. Autres rapports périodiques spéciaux
Le titulaire de permis doit soumettre les rapports périodiques spéciaux suivants :
- mises à jour des descriptions de l'installation et du rapport final d'analyse de la sûreté
- étude probabiliste de sûreté
- évaluation des risques environnementaux sur le site
- rapport sur la sécurité de la centrale
- plan de déclassement proposé
Les détails concernant chaque rapport périodique spécial sont fournis ci-après.
4.1 Mises à jour des descriptions de l'installation et du rapport final d'analyse de la sûreté
Le titulaire de permis doit produire une description de l'installation et un rapport final d'analyse de la sûreté du site qui sont à jour, dans les cinq années suivant la date de soumission précédente ou lorsque la CCSN en fait la demande.
Le document REGDOC-2.4.1, Analyse de la sûreté : Analyse déterministe de la sûreté [1], expose d'autres exigences relatives à la mise à jour des descriptions de l'installation et du rapport final d'analyse de la sûreté.
4.2 Étude probabiliste de sûreté
Le titulaire de permis doit soumettre une étude probabiliste de sûreté à jour pour le site dans les cinq années qui suivent la date soumission de l'étude précédente, ou lorsque la CCSN en fait la demande. Ce document doit inclure :
- des modèles et des analyses convenablement examinés et révisés, qui tiennent compte des méthodes et des renseignements les plus récents et les plus pertinents, y compris l'expérience acquise et les leçons tirées de situations, d'événements, de problèmes ou d'autres renseignements signalés conformément au présent document d'application de la réglementation (REGDOC-3.1.1)
- un résumé de la révision qui souligne les différences entre les études probabilistes de sûreté actuelles citées en référence dans le fondement d'autorisation et les études probabilistes de sûreté mises à jour
Orientation
Le résumé de la révision devrait comprendre :
- une liste des parties modifiées dans les modèles et analyses existants ou tout nouveau modèle ou toute nouvelle analyse
- les motifs de la mise à jour des modèles ou des analyses
- un résumé des changements aux principales hypothèses ou aux états de fonctionnement du réacteur
- les changements importants apportés aux résultats qui pourraient avoir une incidence sur les conclusions de l'étude probabiliste de sûreté relativement aux exigences en matière de conception, d'exploitation ou de sûreté en cas d'urgence, dans le cas d'une situation ou d'un événement donné
Le document REGDOC-2.4.2, Analyse de la sûreté : Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires [2], fournit des renseignements supplémentaires à propos de la mise à jour de l'étude probabiliste de sûreté.
4.3 Évaluation du risque environnemental sur le site
Le titulaire de permis doit déposer une évaluation à jour du risque environnemental sur le site dans les cinq années qui suivent la date de soumission du rapport précédent, ou lorsque la CCSN en fait la demande.
Orientation
La norme N288.6-12 du Groupe CSA, Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie 1 et aux mines et usines de concentration d'uranium [3], fournit des renseignements supplémentaires sur la mise à jour des évaluations environnementales du site.
4.4 Rapport sur la sécurité de la centrale
Le titulaire de permis doit soumettre une mise à jour du rapport sur la sécurité de la centrale dans les cinq années qui suivent la date de soumission du rapport précédent, ou lorsque la CCSN en fait la demande. Le rapport doit comprendre des renseignements à jour, comme l'exigent les articles 3 et 16 duRSN, et refléter les modifications apportées au site ou à l'installation nucléaire.
Orientation
Le document d'application de la réglementation G-274, Les programmes de sécurité pour les matières nucléaires de catégorie I ou II, ou pour certaines installations nucléaires [4], fournit des renseignements supplémentaires.
4.5 Plan de déclassement proposé
Le titulaire de permis doit déposer son plan de déclassement proposé dans les cinq années qui suivent la date de dépôt du plan précédent, ou lorsque la CCSN en fait la demande. Le plan de déclassement proposé doit comprendre des renseignements à jour qui reflètent les modifications apportées au site ou à l'installation nucléaire.
Orientation
La norme N294 du Groupe CSA, Déclassement des installations contenant des substances nucléaires [5], précise les exigences concernant les plans de déclassement et fournit des directives sur le déclassement.
Le document d'application de la réglementation G-219, Les plans de déclassement des activités autorisées [6], fournit de l'orientation sur la préparation des plans de déclassement pour les activités autorisées par la CCSN. Il présente également les formules de base pour le calcul des garanties financières discutées dans le document G-206, Les garanties financières pour le déclassement des activités autorisées [7].
5. Rapports d'événements et avis
Le titulaire de permis doit soumettre des rapports d'événements et des avis, conformément à son fondement d'autorisation. Le tableau A.1 de l'annexe A résume les exigences de la LSRN, de ses règlements, des conditions de permis et d'autres documents d'application de la réglementation, en ce qui a trait au calendrier et à l'envoi des avis, des rapports préliminaires des événements et des rapports d'événements.
5.1 Contenu des rapports préliminaires des événements et des avis immédiats
Un rapport préliminaire de l'événement ou un avis immédiat doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure du possible et au besoin :
- la date, l'heure et les circonstances de la découverte de la situation ou de l'événement, ou encore de l'avis
- la date et l'heure auxquelles la situation ou l'événement a commencé à se produire (retrait ou réintégration), et sa durée
- le numéro d'identification unique du rapport aux fins de la tenue des documents
- la disposition de l'annexe A qui décrit le mieux la situation ou l'événement
- l'identification de la centrale nucléaire visée et de toute tranche connexe
- l'identification des structures, systèmes et composants touchés, y compris :
- le numéro de référence de l'organigramme de conception
- le type de matériel et le code de classification
- la conception et la pression hydrostatique d'essai du système
- l'ampleur, la taille ou la quantification de la dégradation ou de la défectuosité (p. ex. taille approximative, longueur, profondeur, taux de fuite et écart par rapport à la valeur seuil)
- une description des problèmes et des conséquences de la situation ou de l'événement, notamment :
- l'état du lieu où s'est produit la situation ou l'événement et les conditions d'exploitation de toute tranche de la centrale nucléaire visée, immédiatement avant, pendant et après la situation ou l'événement
- les fonctions de sûreté et de réglementation touchées
- les causes, les circonstances, les conséquences et les effets de la dégradation
- une description des événements secondaires découlant de l'événement primaire à signaler et qui pourrait présenter un intérêt réglementaire
- le code, la norme ou la méthodologie utilisés pour évaluer l'importance de la dégradation
- un résumé de toute déficience touchant un système spécial de sûreté ou un système lié à la sûreté
- les motifs du retrait des personnes accréditées
- l'identification des personnes touchées par la situation ou l'événement
- y compris toute radio-exposition d'une personne
- le retrait d'une personne accréditée des fonctions du poste pour lequel elle est accréditée par la CCSN, ou sa réintégration
- la révocation d'une autorisation par le titulaire de permis
- une description de toute mesure ou mesure corrective prise ou proposée par le titulaire de permis en réaction à la situation ou à l'événement
- une description des travaux de recherche ou d'analyse qui ont permis d'apprendre l'existence du problème réel ou potentiel
- le nom de la substance nucléaire ou dangereuse rejetée, la quantité estimée ou mesurée du rejet non autorisé, le taux d'émission estimé ou mesuré, le mode d'émission et les résultats de la surveillance à l'extérieur du site
- le nom des autorités municipales, provinciales ou fédérales qui ont été avisées de la situation ou de l'événement
- une indication de la date de soumission de renseignements supplémentaires sur la situation ou l'événement, ou si ces données seront fournies à la CCSN
- dans les cas des rapports d'événements concernant le non-respect d'un permis, le titulaire de permis doit fournir une description de la nature de la non-conformité à la condition de permis
5.2 Rapports détaillés des événements
Un rapport détaillé de l'événement doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure du possible et au besoin :
- une référence au rapport d'événement original
- des mises à jour et des renseignements nouveaux ou additionnels sur les exigences en matière de contenu du rapport d'événement
- l'identification de tout renseignement supplémentaire manquant et la date à laquelle ces renseignements seront transmis à la CCSN
- toute mesure que le titulaire de permis a prises ou propose de prendre, y compris les mesures déterminées et prises pour rétablir l'efficacité du programme de radioprotection ou du programme de protection environnementale
- une description des effets sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement
- l'ampleur de la condition ou tout examen portant sur des situations ou des événements comparables
- les mesures prises pour empêcher que la situation ou l'événement ne se reproduise
- la dose efficace et la dose équivalente reçues par toute personne en raison de la situation ou de l'événement, y compris les doses mesurées ou estimées reçues par le personnel de la centrale nucléaire et le public à la suite de la situation ou de l'événement
- un résumé de toute analyse réalisée, y compris la ou les causes probables et les conclusions tirées des enquêtes faisant suite à la situation ou à l'événement
- une évaluation du degré de déficience des systèmes spéciaux de sûreté ou des systèmes liés à la sûreté en attente
- une évaluation de toute déficience dans la conception, l'exploitation ou la formation mise au jour par la situation ou l'événement
Annexe A : Rapports d'événements, avis et dépôt de documents particuliers
Le tableau A.1 fournit une liste des situations et des événements qui doivent faire l'objet d'un rapport d'événement et précise le délai de production de chaque rapport :
- en ce qui concerne les situations ou les événements non importants, le rapport d'événement doit être déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la détermination de l'obligation de rendre compte
- quant aux situations ou événements importants, le rapport d'événement doit être produit immédiatement et, au besoin, complété par des renseignements additionnels insérés dans un rapport détaillé de l'événement qui est déposé dans les 60 jours qui suivent
- certaines exceptions au délai de production s'appliquent à des situations ou événements particuliers; par exemple, les rapports d'étape ou les rapports détaillés doivent être produits dans un délai de 21 jours pour ce qui est des appareils à rayonnement et des sources scellées, des garanties, de l'emballage et du transport, et des expositions dépassant les limites de dose de rayonnement autorisées
No | Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN | Délai | ||
---|---|---|---|---|
Avis ou dépôt de documents particuliers | Rapports préliminaires des événements | Rapports détaillés des événements | ||
A. | Activités autorisées | |||
1 | Infraction à la LSRNen lien avec une activité autorisée | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : | ||||
1a) | LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports
Orientation | Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | |
1b) | Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) : 9. (4) La personne qui exerce une activité sans y être autorisée par un permis aux termes des paragraphes (1) ou (2) en avise immédiatement la Commission. | Immédiat | ||
2 | Transfert ou divulgation des renseignements réglementés | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : RGSRN :
| Immédiat | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
3 | Avis des délégués autorisés et des personnes responsables | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : | Dans les 15 jours qui suivent | |||
B. | Système de gestion, performance humaine, santé et sécurité classiques et situation financière | |||
4 | Plan d'urgence | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : | ||||
4a) | d) une situation ou un événement nécessitant la mise en œuvre d'un plan d'urgence conformément au permis; Dispositions relatives à la production de rapports
Orientation | Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | |
4b) | g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir; Orientation
| Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | |
5 | Maladies et blessures graves ou décès | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRNou de ses règlements : RGSRN : Orientation | Immédiat | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
6 | Avis de retrait ou de réintégration du personnel accrédité | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports
| Dans les 21 jours | |||
7 | Situation financière | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN :
| Immédiat | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
C. | Documents | |||
8 | Documents inexacts ou incomplets | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : | Dans les 21 jours OU non obligatoire si l'alinéa 31(2)b) du RGSRNs'applique | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
9 | Avis et dépôt d'un document sur l'aliénation de documents | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : | Au moins 90 jours avant la date de l'aliénation | |||
D. | Conduite de l'exploitation | |||
10 | Défaillance, dégradation ou affaiblissement des structures, systèmes et composants | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : Dispositions relatives à la production de rapports
| Immédiat (événement important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
11 | Systèmes fonctionnels | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports | ||||
| Immédiat | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
| Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
12 | Systèmes de sûreté | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports
| Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
13 | Régulation du réacteur, de la turbine et du générateur | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports
| Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
14 | Dangers | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports | ||||
| Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
| Dans les 21 jours | |||
15 | Articles contrefaits, frauduleux ou suspects | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports | Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
16 | Arrêts | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports | ||||
Orientation Dans ce contexte, les « travaux réglementaires » font référence aux travaux liés à un arrêt qui sont exigés par un code ou une norme cité en référence dans le PERP (travaux obligatoires) ou aux travaux que le titulaire de permis s'est engagé à réaliser dans sa correspondance officielle avec la CCSN (travaux garantis), dont :
Également dans ce contexte, les « travaux planifiés » consistent en des travaux majeurs importants pour la sûreté qui sont planifiés pendant l'arrêt et que le titulaire de permis juge d'intérêt réglementaire sans pour autant que ces travaux soient obligatoires ou garantis, et comprennent :
| 60 jours avant l'arrêt | |||
| Dans les cinq jours ouvrables | |||
| 30 jours après l'arrêt | |||
17 | Travaux réglementaires prédéfinis non exécutés (activités prévues à la centrale) | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports | Dans les cinq jours | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
18 | Autres situations et événements devant faire l'objet d'un rapport | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports Orientation | Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
E. | Radioprotection et protection de l'environnement | |||
19 | Mauvais usage de tout mécanisme de protection de la santé et de la sécurité des personnes ou de l'environnement | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : RGSRN : | Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
20 | Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (travailleur) | |||
20a) | Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : | Immédiat | Dans les 21 jours | |
20b) | Règlement sur la radioprotection (RRP) : 16. Le titulaire de permis qui apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 : a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose; e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l'enquête. | Immédiat | Dans les 21 jours | |
20c) | LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports | Immédiat | Dans les 21 jours | |
20d) | LSRN : 45. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire … qu'un événement susceptible d'exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l'environnement de telles quantités de rayonnement s'est produit, est tenue d'en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes. | Immédiat | ||
21 | Atteinte d'un seuil d'intervention aux fins de la protection de l'environnement et de la radioprotection | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RRP : LSRN : Dispositions relatives à la production de rapports | Dans le délai précisé par le permis | Dans le délai précisé par le permis | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | |
22 | Rejet de substances nucléaires et dangereuses | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : LSRN :
Orientation | Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
23 | Appareils à rayonnement et assemblages de sources scellées | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN et de ses règlements : Orientation | ||||
23a) | Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR) :
| Immédiat | ||
23b) | RSNAR :
| Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
24 | Avis concernant la fuite d'une source scellée d'au moins 200 Bq | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RSNAR : Orientation | Immédiat | |||
25 | Dépôt d'un rapport de suivi des sources scellées | |||
CMD05-H32 Orientation | Au moins sept jours avant le transfert à l'extérieur ou l'exportation, et dans les 48 heures suivant la réception ou l'importation | |||
F. | Sécurité | |||
26 | Vol ou perte d'une substance nucléaire, d'un équipement réglementé ou de renseignements réglementés | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : LSRN : RGSRN : | Immédiat | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
27 | Manquement ou tentative de manquement à la sécurité et acte de sabotage | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN : Dispositions relatives à la production de rapports
Orientation | Immédiat (événement important) ou dans les cinq jours ouvrables (événement non important) | Dans les 60 jours (s'il y a lieu) | ||
28 | Dépôt d'un document de sécurité en vue de l'évaluation de la menace et du risque | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RSN : | Dns les 60 jours | |||
29 | Avis de révocation de l'autorisation | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RSN : | Immédiat | |||
30 | Avis d'intention de tenir un exercice de sécurité | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RSN : | Au moins 60 jours avant la tenue de l'exercice | |||
G. | Garanties et non-prolifération | |||
31 | Garanties | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RGSRN :
(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d'un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :
| Immédiat | Dans les 21 jours | ||
H. | Emballage et transport | |||
32 | Emballage et transport | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : | ||||
32a) | Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (RETSN) :
(2) Le transporteur, le destinataire ou le titulaire de permis de transport de la substance nucléaire en transit qui prend connaissance de l'une des situations dangereuses mentionnées au paragraphe (1) présente immédiatement un rapport préliminaire à la Commission et à l'expéditeur ou, le cas échéant, au titulaire de permis d'importation de la matière radioactive en cause.
| Immédiat | Dans les 21 jours | |
32b) | RETSN : 21. (4) La personne qui découvre qu'un colis est endommagé ou qu'une partie de la matière fissile se trouve à l'extérieur du système d'isolement dépose un rapport complet à cet égard auprès de l'expéditeur et de la Commission dans les vingt et un jours suivant la découverte. | Immédiat (conformé-ment au paragraphe 19(2) du RETSN) | Dans les 21 jours | |
32c) | RETSN : 21. (5) La personne qui découvre qu'un colis porte des traces d'altération, ou qu'une partie du contenu du colis s'est échappée de l'enveloppe de confinement ou du colis présente immédiatement un rapport préliminaire à la Commission et à l'expéditeur ou, le cas échéant, au titulaire du permis d'importation de la matière radioactive en cause. (6) Le rapport préliminaire mentionné au paragraphe (5) comprend des renseignements sur l'endroit où est survenue la découverte et sur les circonstances l'entourant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou entend prendre à cet égard. (7) L'expéditeur et le titulaire de permis d'importation de la matière radioactive qui reçoit le rapport préliminaire mentionné au paragraphe (5) dépose un rapport complet auprès de la Commission dans les 21 jours suivant la réception du rapport préliminaire. | Immédiat | Dans les 21 jours | |
33 | Avis concernant un envoi non livrable | |||
Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements : RETSN : | Immédiat |
Annexe B: Indicateurs de rendement en matière de sûreté – Fiches de spécifications et de données
Cette annexe fournit les fiches de spécifications et de données pour chaque indicateur de rendement en matière de sûreté. Les rapports sur les indicateurs de rendement en matière de sûreté doivent être fondés sur ces spécifications et contenir les renseignements énumérés dans les fiches de données.
1. Exposition collective au rayonnement
But :
Indiquer la dose totale de rayonnement ionisant reçue par les personnes qui travaillent à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Vérifier dans quelle mesure la dose au corps entier est maintenue au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre.
Définition :
La dose totale représente la somme de toutes les doses efficaces (reçues et engagées) assignées à toutes les personnes, y compris les entrepreneurs et les visiteurs, exposées au rayonnement ionisant sur le site d'une centrale nucléaire et sur les sites connexes.
Calculs :
Dose au corps entier pendant l'exploitation = exposition collective au rayonnement externe (mSv) + exposition collective au rayonnement interne (mSv)
Dose au corps entier pendant un arrêt = exposition collective au rayonnement externe (mSv) + exposition collective au rayonnement interne (mSv)
Observations :
La dose collective est la dose totale pour la centrale nucléaire. En ce qui concerne les centrales à tranches multiples, la dose collective inclut toutes les tranches.
2. Événements de contamination du personnel
But :
Indiquer le nombre total d'événements de contamination du personnel survenus à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Définition :
Événement de niveau 1 : > 50 000 cpm sur la peau, les vêtements et les sous-vêtements
Événement de niveau 2 : > 5 000 cpm sur la peau, les vêtements et les sous-vêtements
Événement de niveau 3 : >= 100 cpm sur la peau, les vêtements et les sous-vêtements (pas l'équipement de protection individuelle contre les rayonnements [EPIR])
Calculs :
Inscription des données seulement.
Observations :
Sans objet.
3. Dose imprévue/Exposition imprévue
But :
Indiquer les estimations d'expositions externes au corps entier imprévues et d'expositions internes au tritium imprévues reçues à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Définition :
Exposition externe au corps entier imprévue :
- Événement de niveau 1 : >= 2 mSv (200 mrem) au-dessus de la limite fixée dans le plan
- Événement de niveau 2 : >= 1 mSv (100 mrem) au-dessus de la limite fixée dans le plan
- Événement de niveau 3 : >= 0,1 mSv (10 mrem) au-dessus de la limite fixée dans le plan
Exposition interne au tritium imprévue :
- Événement de niveau 1 : Augmentation imprévue du 3H >= 2 mSv (200 mrem) au-dessus de la limite fixée dans le plan
- Événement de niveau 2 : Augmentation imprévue du 3H >= 1 mSv (100 mrem) au-dessus de la limite fixée dans le plan
- Événement de niveau 3 : Augmentation imprévue du 3H >= 0,3 mSv (30 mrem) au-dessus de la limite fixée dans le plan
Calculs :
Inscrire les données seulement.
Observations :
Sans objet.
4. Événements de contamination non fixée
But :
Indiquer les événements de contamination non fixée survenus à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Définition :
Événement de niveau 1 : contamination non fixée >= 37 kBq/m2 dans la zone 1 ou l'espace public
Événement de niveau 2 : contamination non fixée dans une aire hors zone, la zone 1 ou l'espace public, ou contamination non fixée répandue dans la zone 2
Événement de niveau 3 : contamination non fixée répandue dans la zone 3 ou contamination non fixée isolée dans la zone 2
Calculs :
Inscrire les données seulement.
Observations :
Sans objet.
5. Rejets dans l'environnement – Radiologiques
But :
Indiquer les rejets de carbone 14 dans l'air, les rejets de tritium dans l'air et les rejets de tritium dans l'eau à la centrale nucléaire, y compris ses installations associées.
Définition :
Les rejets de tritium dans l'air désignent les émissions atmosphériques hebdomadaires de tritium dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées provenant de chaque centrale.
Les rejets de gaz rares dans l'air désignent les émissions atmosphériques hebdomadaires de gaz rares dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées provenant de chaque centrale.
Les rejets d'iode 131 dans l'air désignent les émissions atmosphériques hebdomadaires d'iode 131 dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées provenant de chaque centrale.
Les rejets de particules radioactives dans l'air désignent les émissions atmosphériques hebdomadaires de particules radioactives dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées provenant de chaque centrale.
Les rejets de carbone 14 dans l'air désignent les émissions atmosphériques hebdomadaires de carbone 14 dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées provenant de chaque centrale.
Les rejets de tritium dans l'eau désignent les effluents liquides de tritium rejetés mensuellement dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées à chaque centrale.
Les rejets de bêta/gamma (global) dans l'eau désignent les effluents liquides de bêta/gamma rejetés mensuellement dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées provenant de chaque centrale.
Les rejets de carbone 14 dans l'eau désignent les effluents liquides de carbone 14 rejetés mensuellement dans l'environnement par les voies de pénétration surveillées provenant de chaque centrale.
Calculs :
Inscrire les données seulement.
Observations :
Sans objet.
6. Déversements
But :
Indiquer le nombre total de déversements des catégories A, B et C survenus à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Définition :
Un déversement de catégorie A/1 entraîne ou peut entraîner un ou plusieurs des effets négatifs suivants :
- préjudice ou dommage répandu à la faune ou à la flore
- préjudice ou inconfort matériel subi par une personne
- effet négatif sur la santé d'une personne
- dégradation de la sécurité d'une personne
Un déversement de catégorie B/2 entraîne ou peut entraîner un ou plusieurs des effets négatifs suivants :
- préjudice ou dommage localisé à la faune
- interférence répandue ou à long terme des activités normales
- perte de jouissance répandue ou à long terme liés à l'utilisation normale de la propriété
- dommage répandu à la propriété, autre que la faune et la flore
- dommage à la propriété, autre que la faune et la flore, de telle sorte que la propriété ne peut être remise, dans un délai raisonnable, à l'état qui prévalait immédiatement avant le rejet
Un déversement de catégorie C/3 nécessite l'envoi d'un rapport au ministre de l'environnement, mais n'est pas considéré comme un déversement très grave (catégorie A/1) ou grave (catégorie B/2) :
- peu ou pas d'impact potentiel sur l'environnement
Calculs :
Inscrire les données seulement.
Observations :
Sans objet.
7. Indice de positionnement erroné
But :
La valeur de l'indice de positionnement erroné (VIPE) est un indice global qui repose sur le nombre d'événements de positionnement erroné, de positionnements erronés avec conséquences et sans conséquence.
Définition :
SC = positionnement erroné sans conséquence = structures, systèmes et composants (SSC) dans une condition hors référence ou pour lesquels l'état est changé conformément aux instructions et qui entraîne un résultat inattendu se traduisant par :
- aucun mouvement de fluide/d'énergie
- un mouvement de fluide/d'énergie qui n'a aucune conséquence opérationnelle
- aucun problème pour la sécurité du personnel
- aucune introduction d'énergie à l'intérieur des limites de protection des travaux (PT)
C = positionnement erroné avec conséquences = SSC dans une condition hors référence ou pour lesquels l'état est changé conformément aux instructions et qui entraîne un résultat inattendu se traduisant par :
- un mouvement (ou l'absence de mouvement) de fluide ou d'énergie qui a des conséquences opérationnelles
- un impact sur le fonctionnement de l'équipement (y compris les systèmes armés)
- l'introduction d'énergie à l'intérieur des limites de PT
- la compromission de la sécurité du personnel
- une exposition imprévue au rayonnement
E = événement de positionnement erroné = SSC dans une condition hors référence ou pour lesquels l'état est changé conformément aux instructions et qui entraîne un résultat inattendu se traduisant par :
- un transitoire, ou qui aurait empêché l'exploitation lorsque les SSC sont sollicités en réponse à un transitoire
- l'activation d'un système de sûreté, ou qui aurait empêché le fonctionnement d'un système armé ou de secours lorsque les SSC sont sollicités
- un rejet non surveillé ou un important déversement/contamination
- une blessure personnelle
- des dommages aux systèmes liés à la sûreté ou aux systèmes fonctionnels
La moyenne de l'indice de rendement est étalée sur une période continue de trois mois. Les données sont recueillies tous les mois.
Calculs :
VIPE = 100 - (E*10) - (C*5) - (SC*1)
Observations :
Indicateur de rendement : une valeur élevée est préférable.
Unité de mesure : pourcentage (moyenne sur une période continue de trois mois)
8. Nombre de transitoires imprévus
But :
Indiquer le nombre de transitoires de la puissance du réacteur attribuables à des défaillances d'équipement ou à des erreurs des opérateurs pendant que le réacteur n'est pas en état d'arrêt garanti (EAG).
Définition :
Les transitoires imprévus sont les situations ou les événements qui entraînent un changement de l'état de fonctionnement du réacteur, pour les raisons suivantes :
- Baisses contrôlées et reculs rapides de puissance imprévus (automatiques et manuels) qui se produisent lorsque le réacteur n'est pas en état d'arrêt garanti. Ces baisses ou reculs de puissance font suite à la défaillance de l'équipement interne de la centrale, à un signal parasite, à une erreur humaine ou à un événement externe.
- Déclenchements imprévus d'un système d'arrêt d'urgence (SAU), automatiques et manuels, qui se produisent lorsque le réacteur n'est pas en état d'arrêt garanti. Ces déclenchements font suite à la défaillance de l'équipement interne de la centrale, à un signal parasite, à une erreur humaine ou à un événement externe.
Calculs :
Nombre total de transitoires imprévus au cours d'un trimestre pour une tranche.
Nombre total d'heures durant lesquelles le réacteur est mis en EAG ou est en EAG.
Observations :
Les déclenchements manuels d'un SAU, de même que les baisses contrôlées ou les reculs rapides de puissance manuels, qui sont nécessaires (par opposition à forcés) en raison de travaux d'entretien prévus ou d'essais courants, ne sont pas inclus au nombre des transitoires imprévus.
Si une situation ou un événement provoque dans l'ordre une baisse contrôlée de puissance, un recul rapide de puissance et un déclenchement d'un SAU, alors tous ces transitoires seront considérés comme un seul transitoire.
Si une situation ou un événement provoque le déclenchement des deux systèmes d'arrêt d'urgence du réacteur, ces deux déclenchements seront considérés comme un seul transitoire.
Après un réarmement des systèmes par l'opérateur à la suite d'une baisse contrôlée de puissance, d'un recul rapide de puissance ou d'un déclenchement d'un SAU et lorsqu'on augmente la puissance du réacteur, si un autre transitoire se produit parce qu'on a négligé de corriger les causes du transitoire initial, toute baisse contrôlée de puissance, tout recul rapide de puissance ou tout déclenchement d'un SAU subséquent doit être inclus dans le calcul du nombre de transitoires imprévus.
9. Indice de gestion de la réactivité
But :
L'indice de gestion de la réactivité repose sur la gravité des événements en lien avec la gestion de la réactivité.
Définition :
EGRC1 = Événement important lié à la gestion de la réactivité :
Changement imprévu ou non contrôlé de la réactivité qui entraîne un impact important, y compris l'exploitation en dehors des limites d'exploitation sûre (p. ex. à la suite d'un changement dans la configuration du réacteur, l'état du réacteur ou la concentration de poison, ou le dépassement des limites des Lignes de conduite pour l'exploitation pour la puissance du réacteur).
EGRC2 = Événement lié à la gestion de la réactivité :
Changement imprévu ou non contrôlé de la réactivité qui entraîne un impact important, y compris l'exploitation en dehors des limites administratives (procédurales) (p. ex. à la suite d'un changement dans la configuration du réacteur, l'état du réacteur ou la concentration de poison).
EGRC3 = Quasi-événement lié à la gestion de la réactivité :
Défaillance d'une barrière, d'un système fonctionnel ou d'une procédure entraînant un impact mineur ou indirect sur la réactivité. Cependant, dans des circonstances différentes, la défaillance aurait pu entraîner un événement de catégorie 1 ou 2 (p. ex. la perte de redondance sur un système lié à la gestion de la réactivité).
Types d'EGR :
Type A : Contrôle de la puissance et des dispositifs de réactivité
Type B : Chargement du combustible/combustible
Type C : Contrôle de l'état d'arrêt garanti/de la criticité
Type D : Paramètres d'exploitation sûre
Observations :
Sommaire de l'événement :
- comprend un résumé des événements EGRC1 et EGRC2
- ce résumé doit comprendre un numéro de rapport, le niveau de catégorie de l'EGR, le type d'EGR, la tranche, le titre de l'événement et la date d'occurrence
- p. ex. X-2013-123456, EGRC2, tranche 1, recul rapide de puissance du réacteur pendant l'approche vers la criticité, jj-mm-aaaa
10. Coefficient de capacité de la tranche
But :
Surveiller les progrès vers l'atteinte d'une fiabilité élevée dans la production d'énergie à l'échelle de l'industrie et de la tranche. Cet indicateur reflète l'efficacité des programmes et des pratiques de la centrale en vue d'optimiser la production d'électricité disponible et donne une indication générale de la qualité de l'exploitation et de l'entretien des centrales.
Définition :
Le coefficient de capacité de la tranche se définit comme le rapport exprimé en pourcentage entre la production d'énergie disponible, pendant une période donnée, et la production d'énergie de référence, pendant la même période.
Calculs :
Le coefficient de capacité de la tranche est déterminé comme suit pour chaque période :
où :
CCT = coefficient de capacité de la tranche
PER = production d'énergie de référence pour la période
PEP = total des pertes d'énergie prévues pour la période
PEI = total des pertes d'énergie imprévues pour la période
11. Coefficient de perte de capacité imprévue
But :
Surveiller les progrès de l'industrie en vue de réduire au minimum le temps des arrêts et les réductions de puissance qui découlent de défaillances imprévues de l'équipement ou d'autres facteurs. Cet indicateur porte sur l'efficacité des programmes et des pratiques de la centrale à maintenir la disponibilité des systèmes pour une production d'électricité sûre.
Définition :
Le coefficient de perte de capacité imprévue (CPCI) correspond au rapport exprimé en pourcentage entre les pertes d'énergie imprévues pour une période de temps donnée et la production d'énergie de référence.
La perte d'énergie imprévue (PEI) est l'énergie qui n'a pas été produite au cours de la période à cause d'arrêts non planifiés, de prolongements d'arrêts ou de réductions de charges imprévues pour des raisons liées au contrôle de la gestion de la centrale. Les causes des pertes d'énergie sont considérées comme étant imprévues si elles n'ont pas été planifiées au moins quatre semaines à l'avance. Les causes considérées comme étant liées au contrôle de la gestion de la centrale sont définies plus en détail dans les notes explicatives.
La production d'énergie de référence (PER) est l'énergie qui pourrait être produite si la tranche était exploitée en continu à pleine puissance et dans des conditions ambiantes de référence tout au long de la période. Les conditions ambiantes de référence sont les conditions environnementales représentatives des conditions ambiantes moyennes (ou typiques) annuelles pour la tranche.
Calculs :
Production d'énergie de référence (PER) = Capacité d'une tranche x période de référence (MW-heures)
Perte d'énergie totale imprévue par trimestre (PEI) = perte d'énergie totale imprévue durant la période de référence (MW-heures)
Coefficient de perte de capacité imprévue (CPCI) = PEI x 100 % / PER
12. Taux de pertes forcées
But :
Surveiller les efforts de l'industrie pour réduire au minimum le temps des arrêts et les réductions de puissance qui découlent des défaillances imprévues de l'équipement, des erreurs humaines ou d'autres facteurs au cours de la période d'exploitation (à l'exception des arrêts planifiés et de leurs éventuelles prolongations imprévues). Cet indicateur porte sur l'efficacité des programmes et des pratiques de la centrale à maintenir la disponibilité des systèmes pour une production d'électricité sûre lorsque la centrale est à la disposition du répartiteur de réseau.
Définition :
Le taux de pertes forcées (TPF) est défini comme étant le rapport exprimé en pourcentage entre l'ensemble des pertes d'énergie forcées imprévues, pendant une période donnée, et la production d'énergie de référence moins les pertes de production d'énergie correspondant aux arrêts planifiés et aux prolongations imprévues de ces arrêts, pendant la même période.
Calculs :
Le taux de pertes forcées est calculé comme suit pour une période donnée.
où :
TPF = taux de pertes forcées
PEF = pertes d'énergie forcées imprévues
PER = production d'énergie de référence
PEP = pertes d'énergie prévues
PEA = pertes d'énergie attribuables à une prolongation imprévue d'un arrêt
13. Taux de déclenchement des systèmes d'arrêt d'urgence (TDSAU)
But :
Surveiller le rendement des arrêts d'urgence imprévus automatiques du réacteur.
Fournir une indication de la qualité d'exploitation et d'entretien de la centrale.
Définition :
Déclenchements imprévus des SAU par 7 000 heures de criticité
Calculs :
Les valeurs de l'industrie et de la tranche pour cet indicateur sont déterminées comme suit pour une période donnée :
14. Retards cumulés au chapitre de l'entretien correctif
But :
Surveiller l'efficacité du programme d'entretien à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Définition :
Un entretien correctif est nécessaire lorsqu'une structure, un système ou un composant (SSC) connaît une défaillance et ne peut plus assurer les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Les retards cumulés au chapitre de l'entretien correctif comprennent tous les travaux d'entretien correctif qui font l'objet d'une demande de travail et sont inscrits à la colonne des travaux non exécutés dans le système de gestion des travaux.
Calculs :
L'indicateur correspond au nombre total de demandes de travaux d'entretien correctif actives à la fin du trimestre inscrit dans la colonne des travaux non exécutés. Les demandes de travail d'entretien correctif devraient être inscrites selon deux priorités différentes (composants essentiels et non essentiels). L'indicateur se présente comme le nombre de demandes de travail par tranche.
Observations :
Les services communs devraient être traités comme une tranche distincte, telle que la tranche 0.
Les travaux d'entretien correctif pendant les arrêts ne sont pas inclus dans cet indicateur.
15. Retards cumulés au chapitre de l'entretien déficient
But :
Surveiller l'efficacité du programme d'entretien à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Définition :
L'entretien déficient est prévu lorsque des structures, des systèmes ou des composants (SSC) se dégradent, mais qu'ils peuvent encore remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus. Les retards cumulés au chapitre de l'entretien déficient comprennent tous les travaux d'entretien déficient qui font l'objet d'une demande de travail et sont inscrits à la colonne des travaux non exécutés dans le système de gestion des travaux.
Calculs :
L'indicateur correspond au nombre total de demandes de travaux d'entretien déficient à la fin du trimestre inscrit dans la colonne des travaux non exécutés. Les demandes de travail d'entretien déficient devraient être inscrites selon deux priorités différentes (composants essentiels et non essentiels). L'indicateur se présente comme le nombre de demandes de travail par tranche.
Observations :
Les services communs devraient être traités comme une tranche distincte, telle que la tranche 0.
Les travaux d'entretien déficient pendant les arrêts ne sont pas inclus dans cet indicateur.
16. Reports des travaux d'entretien préventif
But :
Surveiller l'efficacité du programme d'entretien à la centrale nucléaire, y compris ses installations connexes.
Définition :
Le report d'un entretien préventif se définit par un travail d'entretien préventif pour lequel la date limite a été repoussée suivant l'approbation de la justification technique du report.
Calculs :
La valeur a deux volets :
- nombre de demandes de travaux d'entretien préventif essentiel reportés par tranche et par trimestre
- nombre total de demandes de travaux d'entretien préventif reportés par tranche et par trimestre
Observations :
L'identification et le dénombrement concernent uniquement les tâches primaires de l'entretien préventif; par exemples, ils n'incluent pas les tâches secondaires comme l'entretien des échafaudages.
Les services communs devraient être traités comme une tranche distincte, telle que la tranche 0.
17. Rendement des essais des systèmes de sûreté
But :
Indiquer le nombre d'essais réalisés avec succès conformément aux conditions de permis, y compris ceux mentionnés dans les documents présentés à l'appui d'une demande de permis.
Vérifier dans quelle mesure les exigences réglementaires et du titulaire de permis en matière de disponibilité sont respectées.
Définition :
Le rendement des essais sur les systèmes de sûreté (ESS) est la somme des essais qui ne sont pas terminés pour chacun des trois groupes de systèmes liés à la sûreté (c.-à-d. systèmes spéciaux de sûreté, systèmes de sûreté en attente et autres systèmes fonctionnels liés à la sûreté) pour un trimestre.
Calculs :
Nombre d'omissions d'essais = a + b + c
où :
a = nombre d'omissions d'essais sur les systèmes spéciaux de sûreté
b = nombre d'omissions d'essais sur les systèmes de sûreté en attente
c = nombre d'omissions d'essais sur les systèmes fonctionnels liés à la sûreté
Observations :
Cet indicateur de rendement en matière de sûreté a été renommé afin d'en améliorer la clarté et l'application; il s'appelait auparavant « nombre d'omissions d'essais prescrits sur les systèmes de sûreté ».
Aux fins du présent indicateur de rendement en matière de sûreté, les systèmes suivants sont visés :
- systèmes spéciaux de sûreté : système d'arrêt d'urgence 1 (SAU1), SAU2 (SAU amélioré de la centrale Pickering-A), système de refroidissement d'urgence du cœur (SRUC) et système de confinement
- systèmes de sûreté en attente : refroidissement d'urgence des générateurs de vapeur, alimentation électrique d'urgence, générateurs de secours, décharge d'air filtré suite à un accident, eau d'alimentation d'urgence, système de transfert d'eau entre les tranches
- systèmes fonctionnels liés à la sûreté : régulation du réacteur, caloporteur, modérateur, systèmes électriques de catégorie I, II et III, alimentation auxiliaire des générateurs de vapeur, eau de service.
Cette liste pourrait être augmentée ultérieurement.
Les omissions d'essais ont trait aux essais non terminés, et non pas aux essais qui échouent.
Les essais effectués après la fin de l'intervalle admissible maximal permis par le calcul de fiabilité ou le code technique applicable comptent comme des omissions, à moins d'obtenir de la CCSN une prolongation de l'intervalle des essais.
Dans le cas des centrales à tranches multiples, les essais effectués à l'échelle de la centrale doivent être déclarés sous la tranche 0.
Aux fins d'analyse comparative, il faut déclarer le nombre total d'essais effectués pour chacune des catégories a, b et c ci-dessus.
Ces chiffres n'incluent pas les ESS des panneaux de commande.
18. Coefficient d'exécution de l'entretien préventif
But :
Indiquer le pourcentage de travaux d'entretien préventif exécutés par rapport au nombre total de travaux d'entretien.
Vérifier dans quelle mesure les attentes dans le domaine de l'entretien préventif sont respectées.
Définition :
Le coefficient des travaux d'entretien préventif (EP) exécutés divisé par les travaux d'entretien préventif plus les travaux d'entretien correctif (EC) exécutés pour tous les systèmes liés à la sûreté.
Calculs :
Observations :
Les travaux d'entretien préventif sont les travaux effectués sur l'équipement des systèmes liés à la sûreté sur le terrain qui sont en état de fonctionnement lorsque le travail commence. Les travaux d'entretien préventif incluent ceux qui sont fondés sur la fréquence ou l'état.
Les travaux d'entretien correctif sont les travaux exécutés par suite d'un rapport faisant état d'une défaillance de l'équipement des systèmes lié à la sûreté. Ils ne doivent pas inclure les modifications à la conception.
Les demandes de travail relatives aux systèmes liés à la sûreté sont des demandes rédigées durant le trimestre et doivent avoir fait l'objet d'un examen préliminaire par le groupe de gestion des travaux de la centrale et être désignées comme valides pour être incluses dans le décompte effectué pour un trimestre.
Les données doivent être signalées par tranche, y compris la tranche commune pour les centrales à tranches multiples. Les travaux sont comptés par demande de travail dans chaque discipline, et non en fonction des tâches. Une demande de travail qui couvre des interventions répétitives pour de l'équipement multiple doit être comptée comme une demande de travail pour chaque pièce d'équipement distincte.
Les services communs devraient être traités comme une tranche distincte, telle que la tranche 0.
19. Indice chimique
But :
Indiquer le contrôle à long terme des paramètres chimiques importants d'une tranche.
Vérifier dans quelle mesure le titulaire de permis respecte ses propres exigences en matière de paramètres chimiques.
Comparer le rendement des centrales nucléaires canadiennes CANDU entre elles.
Définition :
Période moyenne (exprimée en pourcentage) pendant laquelle les paramètres chimiques choisis sont conformes aux spécifications au cours du trimestre.
Calculs :
où :
= nombre d'heures pendant lesquelles le paramètre « i » est conforme aux spécifications au cours du trimestre
= nombre d'heures pendant lesquelles la centrale est en état de fonctionnement au cours du trimestre, selon les documents du titulaire de permis
= la proportion du temps pendant lequel le paramètre « i » est conforme aux spécifications au cours du trimestre
= nombre de paramètres surveillés pendant la période, habituellement les 15 paramètres de la liste ci-dessous
= somme des proportions de temps pendant lequel chaque paramètre surveillé de l'indice est conforme aux spécifications
Toutes les données sont sans unité. L'indice chimique prendra des valeurs situées entre 0 % et 100 %.
Paramètres surveillés :
pH
fer total
cuivre total
hydrazine
D2 dissous
chlorure
fluorure
conductivité
[SO42-]
[Na+]
Observation 1 :
L'indice chimique doit être indiqué comme le pourcentage de temps conforme aux spécifications. Pour chaque paramètre, l'indice est calculé comme suit :
Un événement hors spécifications commence dès qu'un résultat de mesure se situe à l'extérieur de la plage spécifiée pour le paramètre, tel qu'indiqué dans les documents du programme chimique du titulaire de permis.
Un événement hors spécifications prend fin lorsque le paramètre de contrôle revient à l'intérieur de la plage spécifiée. La durée de la condition hors spécifications sera calculée comme étant la période écoulée entre le prélèvement du premier échantillon hors spécifications et le prélèvement du premier échantillon suivant qui est conforme aux spécifications. Le pourcentage de temps pendant lequel le paramètre est conforme aux spécifications est donc 100 % – S (S est la durée de la condition hors spécifications, exprimée en pourcentage).
Le total des heures de fonctionnement pendant la période correspond au nombre total d'heures de fonctionnement du système visé par le paramètre chimique.
Observation 2 :
Les paramètres qui sont inclus dans l'indicateur mais qui n'ont pas été mesurés (soit parce qu'il n'y avait pas de capacité de surveillance, soit parce que les mesures n'ont pu être obtenues au cours de la période, en raison d'un instrument non disponible, par exemple) sont indiqués comme étant hors spécifications. Dans les cas où le paramètre est hors spécifications parce qu'une installation n'est pas disponible, ce paramètre doit être indiqué comme étant hors spécifications.
Dans les cas où de nouveaux risques pourraient entraîner des effets négatifs sur la sécurité des techniciens en chimie ou des employés pendant l'exécution normale de leurs tâches, ou lorsque l'état de la centrale rend la mesure chimique inutile ou non représentative, la période de représentativité sera rajustée sans pénalité. Ces mesures seront qualifiées de « nulles ». Les données doivent pouvoir faire l'objet d'une vérification.
Il est reconnu que dans certaines circonstances, on peut accorder une exemption temporaire pour la mesure d'un paramètre ou pour une spécification qui s'écarte de la plage spécifiée dans les documents du programme. Cette exemption est accordée par le responsable du programme chimique. Il est acceptable d'indiquer la mention « sans objet (S/O) » pour la valeur du paramètre visé pour la période de temps correspondante. Si l'exemption temporaire ne vise pas toute la durée d'un trimestre, la période de temps où le paramètre est considéré comme conforme aux spécifications doit être calculée selon le temps où l'exemption temporaire ne s'applique pas. Les exemptions temporaires peuvent être utilisées lorsque des instruments ou des installations ne sont pas disponibles pendant une période prolongée, lorsque des modifications temporaires sont apportées aux procédures du titulaire de permis en raison de nouvelles préoccupations concernant des conditions non sécuritaires, ou lorsque des essais sont menés pendant une courte période de temps. Les documents relatifs aux exemptions doivent pouvoir faire l'objet d'une vérification.
Lorsque le paramètre est dit « sans objet (S/O) », une brève note explicative et une référence aux documents du titulaire de permis devraient accompagner la soumission des indicateurs de rendement visés.
Lorsqu'un paramètre est dit « sans objet (S/O) » pour une période de temps déterminée, il faudrait rajuster le nombre de paramètres compris dans l'équation de l'indice chimique afin que ce nombre reflète le nombre de paramètres réellement surveillés au cours du trimestre correspondant.
Observation 3 :
Dans le cas des systèmes dont le rendement n'est signalé que pour les conditions d'exploitation de la tranche – un paramètre conforme aux spécifications (ou hors spécifications) avant un arrêt est considéré comme étant dans le même état à la remise en service du système, et ce, jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'une analyse indiquant le contraire.
Observation 4 :
Le rendement doit être signalé pour tous les paramètres d'indice chimique et d'indice de conformité chimique, selon les spécifications documentées dans la version révisée la plus récente du Manuel des spécifications chimiques du titulaire de permis. Le rendement doit être indiqué pour toutes les périodes pendant lesquelles le système est considéré comme étant en état de fonctionnement, tel que défini dans les documents du titulaire de permis.
Observation 5 :
Les spécifications chimiques de référence et la fréquence d'échantillonnage de chaque paramètre doivent être conformes à la version révisée la plus récente du Manuel des spécifications chimiques du titulaire de permis. Il faut noter tout écart par rapport à ces valeurs de référence dans le rapport sur les indicateurs de rendement. Toute modification des spécifications et de la fréquence d'échantillonnage doit être documentée dans les manuels des spécifications chimiques et autres documents à l'appui.
La fréquence minimale de l'échantillonnage ou des contrôles est déterminée par les exigences en vigueur du titulaire de permis.
Observation 6 :
Chaque centrale déterminera si des échantillons instantanés ou des lectures en continu des instruments serviront à calculer le rendement. Les lectures faites avec des instruments de mesure en continu sont préférables si un programme d'assurance de la qualité ou de contrôle de la qualité adéquat est en place pour assurer l'exactitude des lectures.
Si l'on dispose de matériel de mesure en continu, le taux de succès sera calculé comme étant le ratio du temps pendant lequel les mesures sont effectuées en continu et fournissent des données valables dans la plage prévue, par rapport au temps total. Lorsque le matériel de contrôle en continu est défectueux, on peut remplacer ces mesures par un échantillonnage manuel effectué à une fréquence raisonnable.
Observation 7 :
Dans le cas d'une centrale à tranches multiples, le rendement de chacune des tranches correspond à la moyenne du rendement des paramètres de contrôle individuels. Pour une tranche en exploitation :
Observation 8 :
Le résultat pour la centrale est la moyenne pondérée des valeurs de l'indice chimique ou de l'indice de conformité chimique des tranches en exploitation. Cela fait en sorte que le facteur de pondération des tranches qui ont fonctionné pendant une partie seulement de la période n'est pas le même que pour les tranches qui ont fonctionné pendant toute la période.
Observation 9 :
II n'est pas nécessaire de rendre compte du rendement des paramètres qui sont affectés lors d'essais de courte durée visant à optimiser l'indice chimique.
Observation 10 :
La CCSN examine les paramètres qui forment la liste de l'indice ainsi que la définition des expressions « temps conforme aux spécifications » et « annulation ».
20. Indice de conformité chimique (tranches en état d'arrêt garanti ou non)
But :
Indiquer le contrôle des paramètres chimiques et radiochimiques liés à la sûreté d'une tranche, pour les tranches qui ne sont pas en état d'arrêt garanti (non EAG) et celles qui sont en état d'arrêt garanti (EAG).
Vérifier dans quelle mesure le titulaire de permis respecte les exigences réglementaires et ses propres exigences en matière de contrôle chimique.
Comparer le rendement des tranches canadiennes CANDU entre elles.
Définition :
Période moyenne (exprimée en pourcentage) pendant laquelle les paramètres chimiques choisis sont conformes aux spécifications au cours du trimestre.
Calculs :
La fréquence et les spécifications d'échantillonnage doivent être définies dans les documents d'exploitation du titulaire de permis. La méthode de calcul de l'indice chimique s'applique aussi au présent indice de conformité chimique (tranches en état d'arrêt garanti ou non). Les paramètres de conformité sont choisis conformément aux paramètres d'exploitation sûre (PES) et en tenant compte de la sûreté.
Paramètres surveillés :
Tranches qui ne sont pas en état d'arrêt garanti :
- Gadolinium ([Gd]) dans les réservoirs du système d'injection de poison
- [Gd] dans le modérateur (réacteur empoisonné, SAU2 déclenché)
- Pureté isotopique du D2O du modérateur
- 3H du modérateur
- D2 dans le gaz de couverture du modérateur
- Conductivité du modérateur
- Pureté isotopique du D2O du caloporteur
- 3H du circuit caloporteur primaire
- 131 I dans le circuit caloporteur primaire
- D2 dans le gaz de couverture du réservoir de stockage du circuit caloporteur primaire
- Écart de pureté isotopique du D2O entre le modérateur et le circuit caloporteur primaire
- Point de rosée du gaz annulaire
- pH de l'eau de refroidissement des boucliers d'extrémité
- 2H dans le gaz de couverture du refroidisseur de bouclier (pour les centrales de Gentilly-2, de Point Lepreau et de Pickering 5 à 8)
- pH de l'eau des réservoirs du système de refroidissement d'urgence du cœur (SRUC)
- Concentration d'hydrazine dans les réservoirs d'eau du SRUC
- 2H dans le gaz de couverture du système de contrôle par barres liquides
- Conductivité de l'eau du système de contrôle par barres liquides
Tranches en état d'arrêt garanti :
- pHa dans les réservoirs du système d'injection de poison (lorsque le SAU2 est disponible)
- [Gd] dans le modérateur
- Conductivité du D2O du modérateur (sauf pour la centrale de Gentilly-2)
- pHa du D2O du modérateur
- Paramètres supplémentaires échantillonnés
Observations :
Les indices de conformité chimique (tranches en état d'arrêt garanti ou non) doivent être indiqués comme le pourcentage du temps conforme aux spécifications. Pour chaque paramètre, l'indice est calculé comme suit :
Pour plus d'information, veuillez consulter les observations 1 à 10 de l'Indice chimique.
21. Santé et sécurité classiques
But :
Indiquer le taux de gravité des accidents, la fréquence des accidents et le taux d'accidents de travail aux centrales nucléaires.
Vérifier dans quelle mesure les centrales nucléaires respectent les normes du secteur nucléaire dans le domaine de la sécurité des travailleurs.
Comparer le rendement des centrales nucléaires canadiennes à celui des autres centrales sur le plan international.
Définition :
Le taux de gravité des accidents est le nombre total de jours perdus ou comptabilisés pour tous les accidents invalidants par 200 000 heures-personnes travaillées dans une centrale nucléaire.
La fréquence des accidents est le nombre d'accidents invalidants par 200 000 heures-personnes travaillées dans une centrale nucléaire.
Le taux d'accidents de travail est un taux de fréquence basé sur le nombre d'accidents entraînant une perte de temps de travail pour les membres du personnel d'une centrale nucléaire par 200 000 heures-personnes travaillées (à l'exception des entrepreneurs).
Le taux de gravité des accidents entraînant une perte de temps de travail est le nombre de jours perdus multipliés par 200 000 heures-personnes travaillées dans une centrale nucléaire, par heure d'exposition.
Le taux de fréquence de tous les accidents représente la somme des décès, des accidents entraînant une perte de temps de travail et des accidents nécessitant des soins médicaux, par heure d'exposition.
Un accident entraînant une perte de temps de travail est une blessure ou une maladie résultant directement d'un incident au travail et occasionnant des jours de travail perdus, autres que la journée de l'incident.
Un accident nécessitant des soins médicaux (aussi appelé « traitement médical ») est une blessure ou une maladie résultant directement d'un accident de travail et nécessitant des soins médicaux autres que les premiers soins, mais pour laquelle aucune journée de travail n'a été perdue.
L'accident invalidant est un accident qui rend un employé inapte au travail ou dans l'incapacité d'effectuer toutes les tâches habituelles de son poste.