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REGDOC-3.1.3, Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d'équipement réglementé, de substances nucléaires et d'appareils à rayonnement

Préface

Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série de documents d’application de la réglementation de la CCSN intitulée Exigences relatives à la production de rapports qui porte également sur les centrales nucléaires et d’autres installations nucléaires de catégorie I. La liste complète des séries figure à la fin du présent document et elle peut être consultée à partir du site Web de la CCSN.

Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.1.3, Exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d’équipement réglementé, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement, inclut les exigences de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements d’application visant la production de rapports et fournit plus de renseignements à leur sujet. Le présent document énonce l’orientation relative aux rapports et aux avis que les titulaires de permis doivent soumettre à la CCSN. Il établit également les situations, les événements et les situations dangereuses devant être signalés.

L’orientation contenue dans le présent document vise à informer le demandeur, à expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux exigences. Il précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des problèmes particuliers ou des données particulières pendant l’examen des demandes de permis. Il est attendu que le titulaire de permis suive l’orientation contenue dans le présent document. Dans le cas où d’autres approches sont adoptées, le titulaire de permis doit démontrer que celles-ci répondent aux exigences réglementaires. Pour les installations existantes : les exigences contenues dans le présent document ne s’appliquent pas à moins qu’elles aient été incluses, en totalité ou en partie, dans le permis ou le fondement d’autorisation.

Le demandeur ou le titulaire de permis peut soumettre un dossier démontrant que l’intention d’une disposition est prise en compte par d’autres moyens et démontrée à l’aide de preuves justificatives.

Les exigences et l’orientation énoncées dans le présent document correspondent aux pratiques modernes nationales et internationales portant sur les enjeux et éléments qui contrôlent et renforcent la sûreté nucléaire. En particulier, elles permettent d’établir une approche moderne axée sur le risque des exigences relatives à la production de rapports.

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre des documents d’application de la réglementation et sur l’approche graduelle, consultez le REGDOC 3.5.3, Principes fondamentaux de réglementation.

Le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer..

1. Introduction

1.1 Objet

Le présent document d’application de la réglementation établit les exigences et l’orientation relatives aux rapports et aux avis que les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les installations nucléaires de catégorie II et les utilisateurs d’équipement réglementé, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement doivent soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Il indique aussi les types de rapports à soumettre ainsi que la fréquence et les délais de soumission.

Les titulaires de permis et les transporteurs de substances nucléaires doivent rendre des comptes à la CCSN au moyen de rapports sur les événements et les situations dangereuses. Le document d’application de la réglementation REGDOC-3.1.3 intègre et explique les exigences de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements d’application, y compris celles portant sur le contenu et le calendrier des rapports et fournit davantage de renseignements à leur sujet. De plus, il énonce de l’orientation sur l’interprétation et la portée de l’application de ces exigences en ce qui a trait aux titulaires de permis d’installations nucléaires de catégorie II, de substances nucléaires, d’appareils à rayonnement et de déchets de substances nucléaires.

En plus des exigences relatives à la production de rapports, établies dans la LSRN et ses règlements d’application, un permis peut comprendre tout terme ou toute condition qui signale des exigences relatives à la production de rapports et au délai de production. Le présent document énonce l’orientation relative à ces conditions de permis, y compris la production d’un rapport annuel de conformité (RAC).

1.2 Portée

Le présent document d’application de la réglementation intègre et explique les exigences présentes dans la LSRN et ses règlements d’application et dans les conditions de permis visant la production de rapports. Les exigences de la LSRN et de ses règlements s’appliquent à tous les titulaires de permis; les conditions de permis visant la production de rapports ne s’appliquent qu’aux titulaires dont les permis comportent de telles conditions. Le présent document ne comprend pas de nouvelles exigences relatives à la production de rapports pour les titulaires de permis.

Remarque : Le terme « production de rapport » vise des rapports d’événement, des avis et la présentation de documents particuliers, ainsi que des rapports de conformité annuels. Plus précisément, ce document couvre les types de rapports et de notifications suivants:

  • rapports préliminaires et notifications immédiates
  • rapports complets
  • rapports au niveau de l'action
  • rapports spécifiques en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015)
  • RAC

Le présent document s’applique aux titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, aux installations nucléaires de catégorie II et aux utilisateurs d’équipement réglementé, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement, ainsi qu’aux transporteurs de substances nucléaires aux termes du RETSN 2015. Les titulaires de permis de catégorie I et de mines et usines de concentration d’uranium qui utilisent des substances nucléaires ou de l’équipement réglementé devraient consulter soit le REGDOC-3.1.1, Rapports à soumettre par les exploitants de centrales nucléaires, version 2, soit le REGDOC-3.1.2, Exigences relatives à la production de rapports, tome I : Installations nucléaires de catégorie I non productrices de puissance et mines et usines de concentration d’uranium, le cas échéant.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre obligation pertinente. Il incombe au titulaire de permis de déterminer tous les règlements et toutes les conditions de permis applicables et de s’y conformer.

1.3 Législation pertinente

Les dispositions de la LSRN et ses règlements d’application qui suivent s’appliquent le plus au présent document :

L’ensemble des dispositions pertinentes sur les exigences relatives à la production de rapports dans la LSRN et ses règlements d’application sont énoncées à l’annexe A.

2. Exigences relatives à la production de rapports

Les exigences suivantes relatives à la production de rapports s’appliquent aux titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, aux installations nucléaires de catégorie II et aux utilisateurs d’équipement réglementé, de substances nucléaires et d’appareils à rayonnement :

  1. après avoir déterminé si une situation, un événement ou une situation dangereuse doit être signalé, le titulaire de permis doit immédiatement en aviser la Commission ou établir un rapport préliminaire
  2. le titulaire de permis doit déposer un rapport à la CCSN en réponse à un événement ou à une situation dangereuse
  3. conformément aux exigences, le titulaire de permis doit présenter d’autres types d’avis ou de rapports, y compris s’il ne peut respecter l’article 26 du RETSN 2015
  4. tous les rapports déposés par le titulaire de permis doivent préciser le nom et l’adresse de l’expéditeur du rapport et la date à laquelle le rapport a été présenté à la Commission
  5. le titulaire de permis doit produire des rapports pour les conditions de permis qui sont énoncées à l’annexe A du présent document
  6. un rapport complet ou préliminaire ou un avis doit :
    1. contenir de l’information précise requise conformément aux dispositions relatives à la production de rapports; voir les articles 3.1 et 3.2 ainsi que l’annexe A du présent document pour obtenir de l’orientation
    2. être présenté dans les délais prescrits dans les dispositions sur la production de rapports; voir  à l’annexe A pour obtenir de l’orientation

Orientation

La LSRN et ses règlements d’application stipulent que les rapports sont présentés à « la Commission ». En ce qui concerne la présentation de rapports et d’avis, « la Commission » est considérée comme « la CCSN ». Au besoin, les parties visées devraient communiquer avec leur point de contact de la CCSN afin d’obtenir de l’information sur la façon de présenter un rapport donné. Lorsqu’un rapport est soumis, le point de contact peut communiquer avec le titulaire de permis pour demander des précisions.

L’annexe A dresse la liste des situations, événements et situations dangereuses devant être signalés au moyen d’un rapport ou d’un avis, et précise leur délai de production.

La priorité absolue en cas de situation, d’événement ou de situation dangereuse vise à veiller à ce que toutes les mesures raisonnables aient été prises pour atténuer les conséquences potentielles pour la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et la protection de l’environnement. En ce qui a trait aux exigences relatives à la production de rapports nécessitant l’envoi d’un avis « immédiat » à la Commission, les avis devraient être envoyés dans les plus brefs délais après que le titulaire de permis ait appris que la situation, l’événement ou la situation dangereuse doit être signalé et qu’il ait pris des mesures d’atténuation raisonnables. Il n’est pas nécessaire que la situation soit complètement rentrée dans l’ordre avant de la signaler.

Un rapport préliminaire ou un avis qui doit être présenté immédiatement peut seulement être remis en mains propres ou communiqué par téléphone soit à l’agent de service par l’intermédiaire du numéro de téléphone d’urgence au 613-995-0479 (ou sans frais au 1-844-879-0805), soit au point de contact du titulaire de permis à la CCSN, selon la situation, l’événement ou la situation dangereuse. S’il est impossible de joindre le point de contact, il faut aviser l’agent de service. 

Le tableau A établit à qui les titulaires de permis doivent faire parvenir leurs rapports préliminaires. Le titulaire de permis devrait parler à une personne et ne peut ni laisser un message sur une boîte vocale ni simplement envoyer un courriel. Pour obtenir davantage d’informations sur la production de rapports, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

Les rapports complets qui ne contiennent pas de renseignements réglementés (p. ex., enjeux relatifs à la sécurité) peuvent être soumis par courriel, par télécopieur ou par la poste. Tous les renseignements connexes requis conformément au règlement ou à une condition de permis peuvent également être soumis en format électronique (p. ex., courriels avec pièce jointe en format PDF, copies numérisées de documents et de photos). Veuillez noter que les renseignements réglementés ne doivent pas être transmis par voie électronique.

Le titulaire de permis qui a pris connaissance de l’un des faits suivants devrait le signaler à l’agent de service de la CCSN : une situation ou un événement nécessitant la prise de mesures aux termes des programmes d’intervention d’urgence, même s’il s’agit d’une fausse alarme, et un déversement, un rejet ou une blessure qui pourrait susciter l’intérêt des parties intéressées.

Le titulaire de permis devrait déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir des renseignements opportuns, dont l’exactitude a été vérifiée et qui étofferont ses rapports à la CCSN. Pour les rapports donnant suite à des situations ou à des événements qui n’ont pas atteint la stabilité et la prévisibilité voulues, il convient d’accorder plus d’importance au fait d’informer rapidement le personnel de la CCSN plutôt que d’attendre que des données ou des renseignements soient disponibles.

Le titulaire de permis peut, à sa discrétion, rassembler dans un seul rapport d’événement les situations, événements et situations dangereuses visant de multiples dispositions devant être signalées.

Il est possible de rassembler dans un seul rapport les situations, événements et situations dangereuses devant être signalés par de multiples parties, sous réserve de l’approbation de la CCSN.

Le titulaire de permis devrait utiliser les dispositions relatives à la production de rapports, exposées dans le tableau A, qui correspondent le mieux à la situation, à l’événement ou à la situation dangereuse.

Une certaine marge de manœuvre est prévue pour la production de rapports intégrés/harmonisés. Par exemple, si un titulaire de permis est tenu de présenter des rapports à des organismes de réglementation autres que la CCSN, l’envoi d’une copie du rapport à la CCSN est acceptable pour autant que la copie contienne tous les renseignements à déclarer exigés par la CCSN. Cette option permet au titulaire de permis d’éviter les activités redondantes et de réduire le fardeau administratif.

Si, après un examen approfondi, le titulaire de permis estime qu’une situation ou un événement ne nécessite pas de rapport, il peut présenter à la CCSN un avis écrit comprenant une justification de sa conclusion.

Si le titulaire de permis établit qu’une analyse plus poussée que celle réalisée dans le cadre du rapport préliminaire ne fournirait aucun renseignement supplémentaire ou ne permettrait pas de déterminer des mesures correctives supplémentaires pour empêcher que la situation ou l’événement ne se reproduise, il n’est pas tenu de soumettre un rapport complet. Dans ce cas, un seul rapport peut être soumis; cependant, le rapport préliminaire devrait comporter les renseignements qu’il aurait fallu inclure dans le rapport complet.

Le titulaire de permis pourrait se servir du rapport de situation ou d’événement, comme le précise le présent document d’application de la réglementation, pour appliquer son protocole de divulgation publique.

Un rapport ne devrait pas contenir de renseignements commerciaux de nature exclusive, afin de pouvoir être accessible au public sur demande. Les renseignements devraient, en général, être considérés comme étant publics. Tout renseignement jugé classifié, protégé, exclusif ou à caractère personnel devrait être soumis en prenant les précautions qui s’imposent et en apposant une marque de protection et de classification appropriée.

3. Contenu des rapports et des avis

Le tableau A de l’annexe A dresse une liste des situations, des événements et des situations dangereuses qui doivent être signalés au moyen d’un rapport ou d’un avis et précise leur délai de production.

3.1 Rapports préliminaires et avis immédiats

Un rapport préliminaire et un avis immédiat faisant état d’une situation, d’un événement ou d’une situation dangereuse doivent tous deux comprendre les renseignements suivants, le cas échéant :

  1. le lieu
  2. les circonstances, qui peuvent comprendre :
    1. une description de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse
    2. la date et l’heure auxquelles la situation ou l’événement a débuté ainsi que sa durée (si elles sont connues), ou la date et l’heure de la découverte
    3. si la situation, l’événement ou la situation dangereuse est en cours ou non
  3. une description des mesures prises ou proposées pour atténuer la situation, l’événement ou la situation dangereuse et reprendre le contrôle de la substance nucléaire ou de l’équipement réglementé
  4. la confirmation que tout travailleur exposé au rayonnement à la suite de la situation, et qui a reçu une dose supérieure à la limite réglementaire, a cessé toute fonction (ce qui comprend tout travail non lié à la situation, à l’événement ou à la situation dangereuse) qui pourrait vraisemblablement accroître la dose reçue par le travailleur

Orientation

Un avis renvoie à l’obligation de signaler une situation à la CCSN. Un rapport préliminaire doit être soumis dans certaines circonstances. Si d’autres rapports sont nécessaires, un rapport complet doit être soumis conformément aux indications dans le tableau figurant à l’annexe A.  

Le rapport préliminaire comprend généralement des renseignements préliminaires, provisoires ou faciles d’accès sur la situation, l’événement ou la situation dangereuse étant signalé. Sans toutefois compromettre la sûreté ou le rétablissement, il est important d’entreprendre la collecte de données dès la fin de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse afin de veiller à ce que ces données ne soient pas perdues. Les renseignements à recueillir visent les conditions avant, durant et après la situation, l’événement ou la situation dangereuse, la participation du personnel (y compris les mesures prises), les facteurs environnementaux et d’autres renseignements pertinents dans le contexte de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse.

Si le titulaire de permis dispose des renseignements complémentaires sur la situation, l’événement ou la situation dangereuse (comme la description de substances nucléaires, d’appareils à rayonnement, d’équipement réglementé ou de colis), il devrait les inclure dans le rapport préliminaire ou l’avis.

Les rapports préliminaires, le cas échéant, devraient contenir suffisamment de renseignements pour permettre au personnel de la CCSN de comprendre les effets de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse sur la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et l’environnement.

3.2 Rapports complets

Un rapport complet doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure du possible et selon les besoins :

  1. une référence au rapport préliminaire ou à l’avis original
  2. la date, l’heure et le lieu de la situation ou de l’événement ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que la date et l’heure auxquelles le titulaire en a été averti
  3. la cause probable de la situation ou de l’événement
  4. une description de la situation ou de l’événement et des circonstances qui l’entourent, y compris tout problème lié à un appareil à rayonnement ou à de l’équipement réglementé, le cas échéant
  5. les effets sur :
    1. la santé, la sûreté et la sécurité des personnes ou l’environnement
    2. le maintien de la sécurité nationale
    3. les obligations internationales compromises en raison de la situation ou de l’événement, le cas échéant
  6. la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçue par toute personne (qu’il s’agisse d’un travailleur du secteur nucléaire ou non) en raison de la situation ou de l’événement, y compris les doses mesurées ou estimées reçues par le public
  7. si un appareil d’exposition est en cause, les qualifications des travailleurs visés, y compris les stagiaires
  8. des renseignements sur l’activité de la substance nucléaire ainsi que le nom, la marque et le numéro de série de l’appareil à rayonnement ou de l’équipement réglementé en cause, le cas échéant
  9. en ce qui concerne les situations dangereuses (aux termes du RETSN 2015), les noms des personnes en cause et les détails de l’emballage et des colis
  10. les mesures que le titulaire de permis a prises ou propose de prendre, y compris les mesures déterminées et prises pour que les opérations reviennent à la normale, les mesures prises pour atténuer les répercussions sur les personnes et l’environnement ainsi que les mesures prises ou proposées pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
  11. toute mesure prise par le titulaire de permis pour informer la population et le public cible à propos de la situation ou de l’événement conformément au programme de divulgation publique, le cas échéant
  12. le cas échéant, les renseignements précisés à la section 3.3, Rapports sur le dépassement d’un seuil d’intervention

Orientation

Le rapport complet consiste en une évaluation écrite d’une situation, d’un événement ou d’une situation dangereuse qui est suffisamment détaillée pour permettre de déterminer l’importance, les conséquences ou les implications de la situation, de l’événement ou de la situation dangereuse et pour permettre d’évaluer les mesures prises afin de corriger le problème ou d’éviter qu’il survienne à nouveau. Ce rapport doit généralement être produit dans les 21 jours suivant l’envoi d’un avis à la CCSN. Il doit contenir suffisamment d’information pour permettre un examen utile. Par exemple, le rapport devrait :

  • souligner les mises à jour et les renseignements nouveaux ou additionnels
  • préciser le lieu de l’événement au moyen de dessins ou d’images
  • cerner tout renseignement supplémentaire manquant et la date à laquelle ces renseignements seront transmis à la CCSN
  • identifier la date cible d’achèvement de chaque mesure que le titulaire de permis propose de prendre pour que les opérations reviennent à la normale ou pour éviter que la situation ou l’événement ne se reproduise
  • fournir tous les détails et les hypothèses sur le plan du calcul des doses estimées
  • exposer les déclarations des témoins ou des personnes impliquées dans la situation, l’événement ou la situation dangereuse
  • ournir un résumé de toute analyse réalisée, y compris la ou les causes probables et les conclusions tirées des enquêtes donnant suite à la situation ou à l’événement
  • fournir une évaluation de toute défaillance dans la conception, l’exploitation, la formation, la gestion ou la performance humaine mise au jour par la situation ou l’événement
  • fournir une évaluation de toute mesure corrective prise et de l’efficacité de celle-ci, y compris les recommandations à l’égard de l’amélioration continue

3.3 Rapports sur le dépassement d’un seuil d’intervention

Lorsque le titulaire de permis dont le permis est assorti de seuils d’intervention apprend que l’un d’entre eux a été atteint, il doit :

  1. dans le délai prévu au permis, aviser la CCSN qu’un seuil d’intervention a été atteint
  2. déposer auprès de la CCSN un rapport qui :
    1. décrit les résultats de l’enquête menée pour établir la cause de l’atteinte du seuil d’intervention
    2. décrit les mesures dégagées et prises pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection
    3. signale les renseignements incomplets et explique comment et quand ces renseignements seront fournis à la CCSN
    4. décrit, pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires, les mesures dégagées et prises afin de rétablir l’efficacité du programme de protection de l’environnement, s’il y a lieu

3.4 Rapports particuliers à présenter en vertu du RETSN2015

Évaluation par un expert d’une situation liée à l’emballage et au transport

Conformément au paragraphe 36(2) du RETSN 2015, à la suite d’une situation dangereuse, le transporteur ou le destinataire fait évaluer la situation par un expert en radioprotection (p. ex., un agent responsable de la radioprotection). L’expert doit communiquer à la CCSN les résultats de l’évaluation dès que possible.

Remarque : « Dès que possible » signifie le plus rapidement possible après que le titulaire de permis ait été mis au fait d’une situation dangereuse devant être signalée, mais après avoir rempli les obligations énoncées au paragraphe 36(1) du RETSN 2015.

Rapport annuel sur les détections de rayonnements lors de l’emballage et du transport

Conformément au paragraphe 3(1) du RETSN 2015, toute substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) (du RETSN 2015) doit être caractérisée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le RETSN 2015 et le RSNAR s’y appliquent.

Conformément à l’alinéa 3(3)b) du RETSN 2015, la personne qui effectue la caractérisation doit déposer, auprès de la CCSN avant le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport.

3.5 Autres situations et événements devant être signalés

Le titulaire de permis doit rendre compte d’autres situations ou événements qui ne sont pas précisés dans le présent document, mais qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant d’intérêt réglementaire, y compris les avis et les rapports d’événements et de situations destinés à d’autres organismes de réglementation et qui s’inscrivent dans la portée de la mission de la Commission (voir l’article 9 de la LSRN).

Orientation

Par exemple, le titulaire de permis peut soumettre à la CCSN des exemplaires de rapports ou d’avis préparés pour d’autres organismes de réglementation.

4. Rapport annuel de conformité (RAC)

Le titulaire de permis présentera, dans le format précisé aux termes des conditions de permis, un RAC qui comprend :

  1. des renseignements qui peuvent être accessibles au public (remarque : toute information classifiée, exclusive ou à caractère personnel doit être soumise séparément au personnel de la CCSN en prenant les précautions qui s’imposent et en apposant une marque de protection et de classification appropriée)
  2. des détails suffisants permettant au personnel de la CCSN de vérifier si les titulaires de permis se conforment aux exigences réglementaires et agissent de façon sécuritaire

Orientation

Si, aux fins de rigueur, il est nécessaire d’inclure des renseignements présentés dans un RAC antérieur, le titulaire de permis devrait répéter l’information de manière suffisamment détaillée. Pour obtenir les formulaires de rapports de conformité annuels, veuillez consulter la page Web de la CCSN sur le Rapport annuel de conformité. Les formulaires de rapports de conformité annuelle sont regroupés en fonction des catégories de permis et adaptés à l’activité autorisée par le permis.

Chaque rapport annuel de conformité doit constituer un document autonome. Si une partie de l’information a déjà été fournie à la CCSN (p. ex., dans un rapport d’événement ou dans un rapport de conformité distinct ou antérieur), elle n’a pas besoin d’être fournie à nouveau. Dans de tels cas, des références aux rapports visés suffisent.

Les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires trouveront à l’annexe B un exemple de rapport annuel de conformité, fondé sur le cadre des DSR de la CCSN. Le titulaire de permis n’est pas obligé de suivre ce format, mais le rapport devrait inclure toute l’information indiquée à l’annexe B, le cas échéant.

Annexe A : Rapports, avis et délai de production

Le tableau A dresse la liste des situations et des événements devant être signalés au moyen d’un rapport ou d’un avis et précise le délai de production. La priorité absolue en cas d’événement vise à veiller à ce que la partie visée ait pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences potentielles de l’événement.

En ce qui a trait à toutes les situations ou tous les événements devant être signalés, le rapport préliminaire doit être envoyé immédiatement (c.-à-d., dès que le titulaire de permis est mis au fait d’un événement devant être signalé) et, le cas échéant, une mise à jour sous forme de rapport complet doit généralement être présentée dans les 21 jours après que le titulaire de permis a été informé de l’événement.

Un titulaire de permis pourrait devoir se conformer aux exigences relatives à la production de rapports, contenues dans ses conditions de permis, en plus de celles prévues dans la LSRN et ses règlements d’application. Les conditions de permis comportant des exigences relatives à la production de rapports sont énoncées au tableau A et ne s’appliquent qu’aux titulaires des permis visés.

Le tableau A indique également la personne à laquelle le titulaire de permis doit envoyer ses rapports ou avis (soit l’agent de service de la CCSN [au 613-995-0479 ou sans frais au 1-844-879-0805], soit le point de contact désigné du titulaire de permis).

Tableau A.1 : Situations et événements nécessitant la soumission d’un rapport ou d’un avis et délai de soumission

No Événement, avis ou dépôt de documents particuliers à la CCSN Délai
Avis ou dépôt de documents particuliers Rapport préliminaire Rapport complet

A.

Activités autorisées

1 Infraction à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) en lien avec une activité autorisée

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)

27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement : […]

  • b) font les rapports réglementaires, notamment […] en cas de contravention à la présente loi liée à ces activités - le rapport portant aussi dans ce cas sur les mesures prises en rapport avec la contravention - et les dépose de la façon prévue par règlement.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN)

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;

Orientation

Cela comprend les situations de non-conformité relevées lors des vérifications internes.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

2

Avis des délégués autorisés et des personnes responsables

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

15. Le demandeur de permis et le titulaire de permis avisent la Commission :

  • a) des personnes qui ont le pouvoir d’agir en leur nom auprès de la Commission;
  • b) des noms et titres des personnes qui sont chargées de gérer et de contrôler l’activité autorisée ainsi que la substance nucléaire, l’installation nucléaire, l’équipement réglementé ou les renseignements réglementés visés par le permis;
  • c) de tout changement apporté aux renseignements visés aux alinéas a) et b) dans les 15 jours suivant le changement.

Orientation

Ces postes incluent les agents de radioprotection et les responsables du demandeur.

Dans les 15 jours qui suivent

Aviser le point de contact de la CCSN

B.

Système de gestion, performance humaine, santé et sécurité conventionnelle, situation financière
3 Plan d’urgence

3a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • d) une situation ou un événement nécessitant la mise en œuvre d’un plan d’urgence conformément au permis;

Orientation

Un plan d’urgence peut être requis pour :

i. toute situation ou événement (inondation, incendie, séisme, etc.) qui nécessite l’exécution d’un plan d’urgence ou l’application de procédures d’exploitation anormale ou de procédures d’exploitation d’urgence, ou encore la mobilisation de ressources pour y réagir

ii. tout événement externe inhabituel (inondation, incendies, séismes, etc.) se produisant sur le site ou à proximité et qui exige une inspection plus approfondie de l’emplacement ainsi qu’une vérification de l’état des substances nucléaires, des appareils à rayonnement ou de l’équipement réglementé

Des rapports complets peuvent s’avérer inutiles si un plan d’urgence est déclenché, mais que la situation est rapidement réglée et avant que le plan d’urgence ne soit mis en œuvre complètement.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

3b)
  • g) un arrêt de travail réel ou planifié des travailleurs ou que ceux-ci menacent de tenir;

Orientation

Le titulaire de permis doit signaler toute interruption réelle, imminente ou planifiée ou menace d’interruption de travail, y compris un ralentissement de travail, une journée d’étude, un débrayage ou une grève ou toute autre action (comme une manifestation) qui pourrait avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité des activités de la centrale nucléaire ou sur la capacité du titulaire de permis à maintenir les niveaux de dotation requis dans le permis. Les situations où il y a possibilité de grève doivent faire l’objet d’un rapport lorsqu’un syndicat est en droit de déclarer la grève, peu importe qu’il y ait eu ou non des mouvements de grève.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

4 Maladies et blessures graves ou décès

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • h) une maladie ou une blessure grave qui a ou aurait été subie en raison de l’activité autorisée;
  • i) la mort d’une personne à l’installation nucléaire;

Orientation

Il n’est pas nécessaire de signaler les maladies ou les blessures découlant directement de l’activité autorisée (p. ex., il n’est pas nécessaire de signaler le décès d’un patient à l’hôpital, mais le décès ou la blessure d’un patient à la suite de la défaillance d’un équipement réglementé homologué doit être signalé.)

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

5 Situation financière

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • j) la survenance de l’un ou l’autre des faits suivants :
    • (i) une cession visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (ii) une proposition visant le titulaire de permis et faite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (iii) le dépôt d’un avis d’intention par le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (iv) le dépôt d’une pétition en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre contre le titulaire de permis en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,
    • (v) la mise à exécution par un créancier garanti d’une garantie constituée sur la totalité ou la quasi-totalité du stock, des comptes débiteurs ou des autres biens du titulaire de permis acquis ou utilisés dans le cadre des affaires,
    • (vi) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
    • (vii) le dépôt devant la cour par le titulaire de permis d’une requête pour proposer une transaction ou un arrangement avec ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers aux termes de l’article 5 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
    • (viii) une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mise en liquidation visant le titulaire de permis en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations,
    • (ix) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance semblable visant le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger,
    • (x) la prise d’une ordonnance de mise en liquidation, de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou autre ordonnance similaire visant une personne morale qui contrôle le titulaire de permis en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement étranger.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

C. Registres

6

Documents inexacts ou incomplets

6a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

31(1) Le titulaire de permis qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un document qu’il est tenu de conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours qui suivent, un rapport à cet égard qui :

  • a) indique de façon précise les renseignements qui sont inexacts ou incomplets;
  • b) identifie les mesures qu’il a prises ou compte prendre pour remédier à la situation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de permis dans les cas suivants :

  • a) son permis est assorti d’une condition exigeant qu’il fasse rapport à la Commission des renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents;
  • b) le fait que le document contient des renseignements inexacts ou incomplets ne risquerait pas, selon toute vraisemblance, de donner lieu à une situation qui entraîne des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

Orientation

Les renseignements inexacts ou incomplets que contiennent les documents concernent par exemple la modification des dossiers de dosimétrie ou des seuils d’intervention, la modification des politiques et procédures opérationnelles dans les manuels de radioprotection, l’inexactitude des engagements pris auprès de la CCSN ou la perte ou la destruction involontaire de dossiers. Un titulaire de permis devrait aviser la CCSN de toute modification à son manuel de radioprotection et de tout manquement à l’enregistrement du rejet d’une substance nucléaire, comme l’exige le permis.

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance du renseignement inexact

OU

Non obligatoire si l’alinéa 31(2)b) du RGSRN s’applique

6b) Condition de permis 2920

Le titulaire du permis doit signaler, dès que possible, à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci la découverte de documents inexacts ou incomplets répertoriés à l’annexe sur les documents relatifs aux permis.

Dès que possible

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7

Avis et dépôt d’un document sur l’aliénation de documents

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

28(2) Il est interdit à quiconque d’aliéner un document mentionné dans la Loi, ses règlements ou un permis à moins :

  • a) de ne plus être tenu de le conserver aux termes de la Loi, de ses règlements ou du permis;
  • b) de donner à la Commission un préavis d’au moins 90 jours indiquant la date d’aliénation et la nature du document.

(3) La personne qui avise la Commission conformément au paragraphe (2) dépose l’original ou une copie du document auprès d’elle sur demande.

Orientation

Les documents peuvent comprendre des demandes de permis, des inventaires de substances nucléaires ou d’appareils à rayonnement, des certificats d’étalonnage des radiamètres, des certificats de formation et des certificats d’essais d’étanchéité.

Après avoir avisé la CCSN, les titulaires de permis ne sont pas tenus d’attendre une réponse avant d’aliéner un document sous réserve du respect de la période de 90 jours. Le titulaire de permis est tenu de conserver une copie du document.

Au moins 90 jours avant la date de l’aliénation

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D. Conduite de l’exploitation
8 Défaillance, dégradation ou affaiblissement des conditions d’exploitation
8a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

f) tout renseignement sur le début de la défaillance, la dégradation anormale ou l’affaiblissement, sur le lieu de l’activité autorisée, d’un composant ou d’un système dont la défaillance pourrait entraîner des effets négatifs graves sur l’environnement ou constitue un grand danger pour la santé et la sécurité des personnes ou pour le maintien de la sécurité ou est susceptible de le faire ou d’y contribuer.

Orientation

Le rapport devrait comprendre des renseignements sur la défaillance initiale, la dégradation anormale ou l’affaiblissement de tout système qui pourrait présenter un danger pour la santé et la sécurité d’une personne ou empêcher le système d’exécuter la fonction de sûreté pour laquelle il a été prévu ou de respecter ses conditions limitatives pour l’exploitation sûre. Les événements qui pourraient entraîner des effets négatifs graves comprennent par exemple :

  • une défaillance du système de sécurité des sources scellées de catégorie 1, 2 ou 3 (c.-à-d., le système d’alarme ne fonctionne pas normalement)
  • une défaillance des systèmes de sûreté de catégorie II

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

8b)

Condition de permis 2017

Le titulaire de permis doit aviser la Commission de toute activité visant la récupération d’une source scellée restée prise dans un trou de forage avant d’entamer l’activité.

Avant d’entamer l’activité

Aviser le point de contact de la CCSN

8c)

Condition de permis 2026

Le titulaire de permis doit présenter à la Commission, dans les 21 jours suivant la production d’un rapport préliminaire, un rapport écrit visant toute source scellée abandonnée dans un trou de forage.

Orientation

Le rapport doit comprendre :

  • a) la date de l’événement
  • b) une description de la source de diagraphie visée, y compris la substance nucléaire et la quantité connexe ainsi que la forme chimique et physique
  • c) une description de l’état de la source et de son intégrité, s’ils sont connus
  • d) l’emplacement en surface et l’identification du puits
  • e) les résultats des efforts déployés pour immobiliser la source en place et la sceller
  • f) une brève description des efforts déployés pour récupérer la source
  • g) la profondeur de la source
  • h) la profondeur de la partie supérieure du bouchon de béton
  • i) la profondeur du puits
  • j) tout autre renseignement, comme un avertissement, inscrit sur la plaque d’identification permanente
  • k) la liste des autres organisations qui ont reçu un exemplaire du rapport

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant la soumission du rapport préliminaire

8d)

Condition de permis 2298

À la demande de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire du permis doit aviser par écrit la Commission de l’emplacement du ou des sites de stockage de chaque substance nucléaire.

Orientation

Le titulaire de permis devrait présenter l’information à la personne qui en a fait la demande. L’avis devrait être présenté selon le format et la méthode précisés par le demandeur.

Sur demande, par écrit

Aviser la Commission

8e)

Condition de permis 2300

Le titulaire du permis doit, pour tout endroit où les activités autorisées doivent être menées pendant plus de 90 jours consécutifs, aviser la Commission par écrit de l’emplacement en question dans les sept jours suivant le début des activités à cet endroit. Le titulaire du permis doit aviser la Commission par écrit dans les sept jours suivant l’arrêt des activités autorisées à un emplacement donné. La continuité des jours consécutifs n’est pas interrompue lorsqu’il y a utilisation ou entreposage temporaire à l’extérieur de l’emplacement en question.

Orientation

Le terme « 90 jours consécutifs » correspond à 90 jours civils.

Dans les 7 jours suivant le début ou l’arrêt des activités

Aviser le point de contact de la CCSN

8f)

Condition de permis 2524

À la demande de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire du permis doit aviser à l’avance la Commission de l’heure, de la date et de l’emplacement de chaque chantier.

Orientation

Le titulaire de permis devrait présenter l’information à la personne qui en a fait la demande. L’avis devrait être présenté selon le format et la méthode précisés par le demandeur.

Sur demande à l’avance

Aviser la personne qui en a fait la demande

8g)

Condition de permis 2970

Le titulaire de permis doit présenter à la Commission, dans les 21 jours suivant la production d’un rapport préliminaire, un rapport écrit visant tout générateur de neutron abandonné dans un trou de forage et incluant :

a) la date de l’événement

b) une description du générateur de neutron de diagraphie visé, y compris la substance nucléaire et la quantité connexe ainsi que la forme chimique et physique

c) l’emplacement en surface et l’identification du puits

d) les résultats des efforts déployés pour immobiliser et sceller le générateur de neutron

e) une brève description des efforts déployés pour récupérer le générateur de neutron

f) la profondeur du générateur de neutron

g) la profondeur de la partie supérieure du bouchon de béton

h) la profondeur du puits

i) tout autre renseignement, comme un avertissement, inscrit sur la plaque d’identification permanente

j) la liste des autres organisations qui ont reçu un exemplaire du rapport

Orientation

Une description de l’intégrité du générateur de neutron devrait être fournie, dans la mesure du possible.

Doit être signalé aux termes de la condition de permis 2975 (voir la section 8h du tableau A)

Dans les 21 jours suivant la présentation du rapport préliminaire

8h)

Condition de permis 2975

Le titulaire de permis doit immédiatement présenter un rapport préliminaire à la Commission sur l’emplacement où il a abandonné un générateur de neutron dans un puits de forage et les circonstances entourant l’événement.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

8i)

Condition de permis 2985

Le titulaire de permis doit aviser la Commission de toute activité visant la récupération d’un générateur de neutron resté pris dans un trou de forage avant d’entamer l’activité.

Avant d’entamer l’activité

Aviser le point de contact de la CCSN

9 Substances nucléaires, appareils à rayonnement, appareils d’exposition et assemblages de sources scellées et équipement de catégorie II
9a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (RSNAR)

  • 30(2) Le titulaire de permis qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il entend prendre à cet égard :
  • a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
  • b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
  • c) l’assemblage de source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
  • d) l’assemblage de source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l’événement

9b)

RSNAR

38(1)a) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

  • b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
  • c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui‑ci ne fait pas l’objet d’un entretien;
  • d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement;
  • e) il y a déversement :
    • (i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3, et
    • (ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.

Orientation

Parmi les situations devant être signalées, on compte notamment l’incapacité de remettre une source en position blindée dans une jauge portative, les dommages causés à l’obturateur d’un appareil à rayonnement et l’écrasement d’une jauge portative sur un site de travail. Il n’est pas obligatoire de signaler les déversements ayant produit une quantité d’activité inférieure à 100 fois l’activité indiquée, mais ces déversements pourraient être consignés par le titulaire de permis dans sa documentation interne, qui peut servir à l’examen des pratiques de sûreté du titulaire de permis. Il faut cependant signaler les déversements de moins de 100 fois la quantité d’exemption d’une substance nucléaire entraînant la contamination du personnel avec une dose reçue supérieure aux limites réglementaires de la CCSN.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l’événement

9c)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (RINERCII)

17(1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.

Orientation

Dans de nombreux cas, un titulaire de permis de la CCSN fournissant des services d’entretien installe les sources scellées et de prend des mesures; il est chargé d’aviser la Commission.

Par écrit, dans les plus brefs délais

Aviser le point de contact de la CCSN

9d)

RSNAR

35(1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.

(2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :

  • a) la date et l’emplacement de l’étude;
  • b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l’étude;
  • c) le nom de la personne pour laquelle l’étude a été effectuée;
  • d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu’ils ont subis;
  • e) une description de tout fait inhabituel;
  • f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée;
  • g) l’activité spécifique de la substance nucléaire à l’entrée et à la sortie du système visé par l’étude, et une description de ce qui est advenu de la substance.

Avant la tenue de l’étude

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 60 jours suivant l’utilisation d’une substance nucléaire

10 Articles contrefaits, frauduleux ou suspects

Dispositions relatives à la production de rapports

Le titulaire de permis doit produire un rapport s’il découvre des articles contrefaits, frauduleux ou suspects pendant la réalisation des activités autorisées.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 60 jours suivant le jour où le titulaire de permis a eu connaissance de l’événement

11 Autres situations et événements devant faire l’objet d’un rapport

Le titulaire de permis doit rendre compte d’autres situations ou événements qui ne sont pas précisés dans le présent document, mais qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant d’intérêt réglementaire, y compris les avis et les rapports d’événements et de situations destinés à d’autres organismes de réglementation et qui s’inscrivent dans la portée de la mission de la Commission (voir l’article 9 de la LSRN).

Orientation

Par exemple, le titulaire de permis peut soumettre à la CCSN des exemplaires de rapports ou d’avis préparés pour d’autres organismes de réglementation.

En même temps que la présentation du rapport à l’autre organisme de réglementation; sinon, immédiatement aviser le point de contact de la CCSN

Sur demande

E Radioprotection

12

Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale  

12a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard

  • b) la survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’exposition des personnes à des rayonnements dépassant les limites de dose applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;

Orientation

Les limites sont présentées aux articles 13, 14 et 15 du Règlement sur la radioprotection (RRP). Un événement « susceptible » d’entraîner une exposition dépassant une limite est, par exemple, une situation où il y a des raisons de croire qu’une limite de dose réglementaire a peut-être été dépassée, mais n’a pas encore été confirmée.

La CCSN s’attend à ce qu’on lui signale seulement les incidents de contamination de la peau lorsque la dose reçue dépasse 10 % de la limite de dose correspondante. Un document d’information est affiché sur le site Web de la CCSN.

Les « personnes » comprennent les travailleurs du secteur nucléaire, une travailleuse enceinte du secteur nucléaire et toute personne qui n’est pas un travailleur du secteur nucléaire.

Si un titulaire de permis présente ce rapport, il n’est pas tenu de présenter un autre rapport aux termes de l’article 16 du RRP, si l’événement constitue la raison du dépassement de la limite de dose réglementaire.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

12b)

RRP

16. Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13, 14 ou 15 :

  • a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose; […]
  • e) dans les 21 jours après avoir pris connaissance du fait, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.

Orientation

Les résultats de l’enquête sont censés confirmer si l’exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.

Exemples de surexposition possible :

  • entrée ou passage d’une personne dans une zone d’accès restreint/zone délimitée tandis que la source est en position d’exposition
  • personne qui entre dans un espace clos ou dans une cuve sans avoir verrouillé la jauge fixe
  • déversement majeur avec contamination du personnel. Si un titulaire de permis présente ce rapport, il n’est pas tenu de présenter un autre rapport aux termes de l’alinéa 29(1)b) ou du paragraphe 29(2) du RGSRN. Le titulaire de permis devrait respecter le contenu des rapports établi aux sections 3.1 et 3.2 du présent document en ce qui a trait aux rapports produits conformément à l’article 16 du RRP.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du dépassement de la limite

12c)

LSRN

45. Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu ou un véhicule est contaminé - au-delà du seuil réglementaire - par une substance nucléaire radioactive ou qu’un événement susceptible d’exposer des personnes à des doses de rayonnement supérieures aux seuils réglementaires ou de provoquer le rejet dans l’environnement de telles quantités de rayonnement s’est produit, est tenue d’en communiquer immédiatement les détails à la Commission ou aux autorités compétentes.

Orientation

L’article 45 de la LSRN s’applique à toute personne qui a pris connaissance de l’événement.

Immédiat

Aviser l’agent de service

12d)

Condition de permis 2601

Si un dépistage permet de détecter que plus de 10 kBq d’iode 124, d’iode 125 ou d’iode 131, ou encore plus de 100 kBq d’iode 123 a été déposé dans la thyroïde, le titulaire de permis doit immédiatement présenter un rapport préliminaire à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci et assurer dans les 24 heures la réalisation d’essais biologiques par une personne approuvée par la Commission afin d’établir la dosimétrie interne.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

13 Atteinte d’un seuil d’intervention aux fins de la radioprotection et de la protection de l’environnement
13a)

RRP

6(2)c) Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :

  • c) avise la Commission dans le délai prévu au permis.

Orientation

Les valeurs précises pour les seuils d’intervention sont définies dans le programme de radioprotection et sont citées dans le permis.

Dans le délai précisé par le permis

Aviser le point de contact de la CCSN

13b)

Condition de permis 2700

Sous réserve de toute autre condition du présent permis et à moins d’avoir obtenu une autorisation préalable écrite de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire de permis doit signaler par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci, dans les 48 heures après avoir été avisé du dépassement de tout seuil d’intervention précisé à l’annexe : « Documents de permis ».

Dans les 48 heures, par écrit

Aviser le point de contact de la CCSN

13c)

Condition de permis 2945

Le titulaire de permis doit aviser par écrit la Commission ou une personne autorisée par celle-ci dans les 21 jours après avoir été avisé du dépassement de tout seuil d’intervention précisé à l’annexe : « Documents de permis »

Orientation

Si les résultats de l’enquête sont connus, ils devraient être inclus dans le rapport.

Dans les 21 jours par écrit

Aviser le point de contact de la CCSN

13d)

Condition dans certains permis de déchets de substances nucléaires :

Le titulaire de permis doit mettre en œuvre et tenir à jour un programme de protection de l’environnement qui comprend un ensemble de seuils d’intervention. Lorsque le titulaire de permis apprend qu’un seuil d’intervention a été atteint, il doit aviser la Commission dans les X jours.

Remarque : Dans la condition de permis particulière, « X jours » sera remplacé par une durée déterminée.

Les valeurs des seuils d’intervention propres à chaque titulaire de permis sont définies dans le programme de protection de l’environnement du titulaire de permis.

Dans le délai précisé par le permis

Dans les 21 jours suivant la date de l’avis, ou si le permis précise un délai différent, dans le délai prévu par le permis

14 Rejet de substances nucléaires et dangereuses
14a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • c) le rejet, non autorisé par le permis, d’une quantité d’une substance nucléaire radioactive dans l’environnement;

Orientation

Le titulaire de permis doit signaler tous les rejets dépassant la portée de l’activité autorisée ou les limites d’évacuation, par exemple :

  • tout manquement à la surveillance, au contrôle ou à l’enregistrement du rejet d’une substance nucléaire, comme l’exige le permis
  • tout événement qui a des effets négatifs sur l’environnement ou pourrait en avoir
  • l’évacuation dans les égouts ou les ordures municipales d’une quantité de substances nucléaires supérieure à la limite indiquée dans le permis, puisqu’il s’agit d’un rejet non autorisé par le permis
  • tout rejet dans l’environnement dépassant les limites de rejet précisées dans le permis de déchets de substances nucléaires ou le manuel des conditions de permis (MCP)

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

14b)

Les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires doivent produire des rapports sur :

  • a) tout manquement à la surveillance ou au contrôle du rejet d’une substance dangereuse exigé par les règlements fédéraux ou provinciaux, ou par un permis, une autorisation ou un certificat délivré par une autorité municipale ou provinciale ou une autre autorité fédérale

Orientation

Exemples d’événements devant être signalés :

  • a) rejet de substances radioactives ou dangereuses dans l’environnement causé par la défaillance de conduites ou de cuves
  • b) toute fuite de canalisation provoquant un rejet d’eaux de mine radioactives dans l’environnement
  • c) défaillance de l’équipement de réduction de la pollution de l’air entraînant le rejet d’une substance radioactive ou dangereuse dans l’atmosphère

Pour le point a), une omission justifiée de prélever un échantillon individuel n’est pas considérée comme un manquement à la surveillance. Aux fins du rapport d’événement, le manquement à la surveillance est plus justement considéré dans le contexte d’une défaillance en matière de programme.

15 Avis concernant la fuite d’une source scellée d’au moins 200 Bq

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RSNAR 18(3) et RINERCII 19(2)d) :

Le titulaire de permis qui, au cours d’une épreuve d’étanchéité de la source scellée ou du blindage, détecte une fuite d’au moins 200 Bq de substance nucléaire :

d) immédiatement après s’être conformé aux alinéas a) à c), avise la Commission de la détection de la fuite.

Orientation

Si la fuite d’une source scellée donne lieu à un événement mentionné au paragraphe 29(1) du RGSRN, il faut présenter un rapport complet.

Immédiatement après s’être conformé aux alinéas 18(3)a) à c) du RSNAR

OU

aux alinéas 19(2)a) à c) du RINERCII

Aviser le point de contact

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement tel qu’à l’alinéas 19(2)a) à c) du RINERCII

F. Sécurité
16 Vol ou perte d’une substance nucléaire, d’un équipement réglementé ou de renseignements réglementés
 

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

LSRN

27. Les titulaires de licence ou de permis et les personnes visées par règlement :

  • b) font les rapports réglementaires, notamment en cas de vol ou de perte d’une substance nucléaire, d’une pièce d’équipement réglementé ou de renseignements réglementés utilisés dans le cadre des activités autorisées par la présente loi
 

Immédiat

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • a) une situation mentionnée à l’alinéa 27b) de la Loi;

OU

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours conformément au paragraphe 29(2) du RGSRN

RSNAR

38(1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

  • a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;

Orientation

Une substance nucléaire, selon la définition donnée à l’article 2 du RGSRN, comprend les substances nucléaires contrôlées définies des paragraphes 1(1) et 1(2) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

L’équipement réglementé et les renseignements réglementés, tels que définis aux articles 20 et 21 du RGSRN, comprennent des renseignements et de l’équipement nucléaires contrôlés tels que définis aux paragraphes 1(1), 1(3) et 1(4) du Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non‑prolifération nucléaire.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours conformément au paragraphe 29(2) du RGSRN

17 Manquement ou tentative de manquement à la sécurité et acte de sabotage

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

29(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du lieu où survient ce fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • e) un manquement ou une tentative de manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage sur le lieu de l’activité autorisée;

Orientation

Comprend tout dommage à n’importe quel bâtiment ou équipement susceptible d’avoir un impact sur la sécurité de l’installation ou du site et comprend le vol ou la tentative de vol, la perte ou le déplacement non autorisé de substances nucléaires ou de renseignements réglementés. Voici quelques exemples :

  • l’accès non autorisé à l’installation ou au site
  • une infraction ou une tentative d’infraction contre le système d’alarme
  • le vol du passe-partout
  • un appel à la bombe

Le rapport devrait comprendre une description de tout signe d’intrusion, préciser les efforts déployés pour récupérer la source et indiquer si les autorités locales ont été informées.

Remarque : Le terme « sécurité » comprend la cybersécurité (p. ex., piratage des systèmes informatiques).

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

G Suivi d’une source scellée
18 Dépôt d’un rapport de suivi d’une source scellée

Conditions de permis 2404 et 2406*

À moins d’une approbation préalable par écrit de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci, le titulaire de permis doit, en ce qui a trait à une substance nucléaire radioactive figurant à l’annexe Substances nucléaires et appareils à rayonnement ou à l’annexe Substances nucléaires et équipement réglementé de catégorie II du permis, signaler par écrit à la Commission ou à une personne autorisée par celle-ci tout transfert, réception, exportation ou importation d’une source scellée :

  • a) au moins sept jours ouvrables avant tout transfert ou exportation
  • b) dans les 48 heures suivant la réception d’un transfert ou importation.

Le rapport écrit doit être fait dans une forme acceptable pour la Commission ou une personne autorisée par celle-ci et doit comprendre :

  • a) pour le transfert ou l’exportation d’une source scellée,
    • (i) la date de transfert ou d’exportation
    • (ii) le numéro de permis d’exportation (le cas échéant)
    • (iii) le nom du destinataire et le numéro de permis ou le nom de l’importateur
    • (iv) l’adresse de l’emplacement autorisé du destinataire ou de l’importateur
    • (v) la substance nucléaire (radionucléide)
    • (vi) l’activité (radioactivité) (Bq) par source scellée sur la date de référence
    • (vii) la date de référence
    • (viii) le nombre de sources scellées
    • (ix) l’activité globale (Bq)
    • (x) l’identification unique de la source scellée (si disponible)
    • (xi) l’emplacement de la source scellée dans l’équipement réglementé
      • (1) le nom et le numéro du modèle de l’équipement
      • (2) le numéro de série de l’équipement (si disponible)
  • b) sur réception ou importation d’une source scellée
    • (i) la date de réception de transfert ou d’importation
    • (ii) le nom de l’expéditeur et le numéro de permis ou le nom de l’exportateur
    • (iii) l’adresse de l’emplacement autorisé de l’expéditeur ou de l’exportateur
    • (iv) la substance nucléaire (radionucléide)
    • (v) l’activité (radioactivité) (Bq) par source scellée sur la date de référence
    • (vi) la date de référence
    • (vii) le nombre de sources scellées
    • (viii) l’activité totale (Bq)
    • (ix) les identificateurs uniques des sources scellées (si disponible)
    • (x) l’emplacement de la source scellée dans l’équipement réglementé
      • (1) le nom et le numéro du modèle de l’équipement
      • (2) le numéro de série de l’équipement (si disponible)

* En ce qui a trait à la condition de permis 2406, la liste des substances nucléaires visées a été omise pour faciliter la lecture.

Orientation

Le rapport peut être soumis par l’intermédiaire du Système de suivi des sources scellées (SSSS) dans un délai de 48 heures (2 jours ouvrables).

Rapport par écrit au moins 7 jours ouvrables avant tout transfert ou exportation et dans les 48 heures suivant la réception d’un transfert ou importation

Aviser le point de contact de la CCSN par l’intermédiaire du SSSS

H Garanties et non-prolifération
19 Garanties

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RGSRN

30(1) Le titulaire de permis qui a connaissance de l’un ou l’autre des faits suivants présente immédiatement à la Commission un rapport préliminaire faisant état du fait et des mesures qu’il a prises ou compte prendre à cet égard :

  • a) une ingérence ou une interruption affectant le fonctionnement de l’équipement de garanties, ou la modification, la dégradation ou le bris d’un sceau de garanties, sauf aux termes de l’accord relatif aux garanties, de la Loi, de ses règlements ou du permis;
  • b) le vol, la perte ou le sabotage de l’équipement de garanties ou des échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, leur endommagement ainsi que leur utilisation, leur possession ou leur enlèvement illégaux.

(2) Le titulaire de permis qui a connaissance d’un fait mentionné au paragraphe (1) dépose auprès de la Commission, dans les 21 jours après en avoir pris connaissance, sauf si le permis précise un autre délai, un rapport complet sur le fait qui comprend les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et le lieu où il a eu connaissance du fait;
  • b) une description du fait et des circonstances;
  • c) la cause probable du fait;
  • d) les effets négatifs que le fait a entraînés ou est susceptible d’entraîner sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité nationale et internationale;
  • e) la dose efficace et la dose équivalente de rayonnement reçues par toute personne en raison du fait;
  • f) les mesures que le titulaire de permis a prises ou compte prendre relativement au fait.

Orientation

En cas de doute quant au vol, à la perte ou au sabotage de l’équipement relatif aux garanties ou d’échantillons prélevés aux fins d’une inspection de garanties, le titulaire de permis devrait présenter un rapport préliminaire.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant le moment où le titulaire de permis a pris connaissance de l’événement

I. Emballage et transport

20

Caractérisation d’une substance nucléaire

20a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN 2015)

2(2) Le présent règlement, à l’exception des articles 6 et 7, ne s’applique pas à l’emballage et au transport de la substance nucléaire :

  • p) qui est en cours de transport par un agent de la paix vers un endroit pour qu’y soit effectuée une caractérisation appropriée si, à la fois :
    • (v) l’agent avise la Commission, sans délai, du transport

Immédiat

Aviser l’agent de service

3(3)c) Le responsable de la caractérisation [...] avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

20b)

RETSN 2015

3(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :

  • a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
  • b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi
    • (i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
    • (ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le changement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Orientation

Cette exigence relative aux rapports à soumettre s’applique lorsqu’une alarme a été déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d’une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l’alinéa 2(2)o) du RETSN 2015). La mesure du débit de dose devrait être prise sur la surface externe du véhicule servant au transport.

L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire (p. ex., un agent de radioprotection). Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN s’il est connu.

Autrement, aviser l’agent de service

Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autorisation)

OU

Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une autorisation)

20c)

RETSN 2015

3(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :

  • a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
  • b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l’accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection;
  • c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
  • d) rendent compte des résultats de l’évaluation à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi ;
    • (i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
    • (ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le changement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.

Orientation

Cette exigence relative aux rapports à soumettre s’applique lorsqu’une alarme a été déclenchée et que, par conséquent, une personne procède à la caractérisation d’une substance nucléaire dans un chargement déjà en cours de transport (voir l’alinéa 2(2)o) du RETSN 2015). La mesure du débit de dose devrait être prise sur la surface externe du véhicule servant au transport.

L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire (p. ex., un agent de radioprotection). Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN s’il est connu.

Autrement, aviser l’agent de service

Dans les 10 jours suivant la détection initiale (si la quantité est assujettie à une autorisation)

OU

Dans les 21 jours suivant la détection initiale (si la quantité n’est pas assujettie à une autorisation)

21 Exposition réelle ou éventuelle à une dose de rayonnement qui dépasse la limite légale (durant le transport)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RETSN 2015

32. Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédé une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :

  • a) en avise sans délai la personne et la Commission;
  • b) fait enquête pour évaluer l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;
  • c) prend les mesures nécessaires pour prévenir tout incident semblable;
  • d) dans les vingt et un jours suivants, informe la Commission des résultats ou des progrès de l’enquête.

Orientation

Les résultats de l’enquête sont censés confirmer si l’exposition a entraîné une dose supérieure aux limites de dose applicables.

Immédiat

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours après avoir pris connaissance du dépassement possible de la limite de dose

22 Situations dangereuses

Orientation

Les situations dangereuses relatives à l’emballage et au transport de matières radioactives sont définies à l’article 35 du RETSN 2015. Les situations dangereuses n’incluent pas les erreurs mineures dans la documentation, l’étiquetage et la manutention, ni les situations de non­conformité au RETSN 2015 ou à tout permis ou document d’homologation applicable à un colis lorsqu’il est raisonnablement peu probable qu’elles aient des effets négatifs sur l’environnement, sur la santé et la sûreté des personnes ou sur la sécurité nationale.

22a)

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RETSN 2015

35. Pour l’application des articles 36 à 38, les situations ci-après sont des situations dangereuses :

  • a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;

Orientation

Les exigences relatives à la production de rapports demeurent inchangées, peu importe la gravité de l’accident. Tous les accidents mettant en cause un moyen de transport de matières radioactives doivent être signalés.  

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse
(au point de contact de la CCSN)

22b)
  • b) un colis présente des signes d’endommagement, d’altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa conformité avec le présent règlement ou son document d’homologation;

Aviser le point de contact de la CCSN (si le colis, une fois rendu à destination, ne présente pas de fuite)

Aviser l’agent de service (si le colis présente une fuite ou ne s’est pas encore rendu à destination)

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse
(au point de contact de la CCSN)

22c)

  • c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus sous le contrôle de la personne qui est tenue d’en avoir le contrôle aux termes de la Loi;

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse
(au point de contact de la CCSN)

22d)
  • d) de la matière radioactive s’est échappée d’une enveloppe de confinement, d’un colis ou d’un moyen de transport durant le transport;

Aviser le point de contact de la CCSN (si le système de confinement est compromis, mais que la fuite est confinée à l’intérieur du colis)

Aviser l’agent de service (si la fuite n’est pas confinée)

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse
(au point de contact de la CCSN)

22e)
  • e) de la matière fissile se trouve à l’extérieur du système d’isolement durant le transport;

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse
(au point de contact de la CCSN)

22f)
  • f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l’AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci-après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :
    • (i) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité;
    • (ii) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;

Exception

37(2) Aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

Aviser l’agent de service

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse
(au point de contact de la CCSN)

22g)
  • g) il y a un manquement à la Loi, au présent règlement, à une licence ou à un permis ou à un document d’homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.

Orientation

Conformément à l’alinéa 35(g) du RETSN 2015, ce ne sont pas tous les cas de non-conformité qui sont considérés comme des situations dangereuses et qui doivent être signalés. Seules les non-conformités qui ont des effets négatifs sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale doivent être signalées.

Exemples de non-conformités liées aux documents de transport qui ne doivent pas être signalées :

  • les erreurs typographiques, comme les désignations de transport mal épelées
  • l’activité ne correspond pas exactement à ce qui a été transporté ou à ce qui est indiqué sur les étiquettes de transport
  • une déclaration incomplète ou incorrecte

Remarque : Il faut signaler les cas où les documents de transport ne sont pas disponibles pendant le transport.

Exemples de non-conformités liés à l’emballage ou au marquage des colis qui ne doivent pas être signalées :

l’activité ne correspond pas exactement à ce qui a été transporté ou à ce qui est indiqué dans le document de transport

  • l’indice de transport noté sur l’étiquette est incorrect
  • les erreurs typographiques, comme les désignations de transport mal épelées
  • un marquage manquant, comme le code international d’enregistrement du véhicule (VRI) ou autre marquage, pour autant qu’il n’y ait pas d’effet négatif sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale

Remarque : Il faut signaler les cas où aucune étiquette de transport n’est apposée sur un colis.  

Cependant, il faut aussi signaler les non-conformités à l’article 26 du RETSN 2015.

Téléphoner au numéro joignable en tout temps indiqué sur le document d’expédition et aviser le point de contact de la CCSN (si le manquement survient durant le transport)

Dans les 21 jours suivant la situation dangereuse
(au point de contact de la CCSN)

22h)

RETSN 2015

36(2) Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur ou le destinataire du colis ou de la matière radioactive impliqué dans la situation dangereuse fait évaluer la situation par un expert en radioprotection, qui communique à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible. L’expert doit communiquer à la Commission les résultats de l’évaluation dès que possible.

Orientation

L’expert en radioprotection peut être un employé de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire. Il peut aussi s’agir d’un consultant indépendant embauché pour évaluer la situation et remettre ses conclusions à la CCSN.

Dès que possible après la survenance d’une situation dangereuse

Aviser le point de contact de la CCSN

22i)

RETSN 2015

37(1) Sans délai après s’être conformé aux exigences du paragraphe 36(1) ou après avoir pris connaissance d’un manquement aux exigences de l’article 26, tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d’une licence ou d’un permis de transport d’un colis en transit fait un rapport préliminaire de la situation à la Commission.

38. Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences de l’article 26 ou la survenance d’une situation dangereuse, l’expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d’une licence ou d’un permis de transport de colis en transit déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :

  • a) la date, l’heure et l’endroit du manquement aux exigences ou de la survenance de la situation dangereuse;
  • b) le nom des personnes en cause;
  • c) la description de l’emballage et des colis;
  • d) la cause probable;
  • e) les effets réels ou possibles sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;
  • f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;
  • g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la situation dangereuse et en empêcher la répétition.

Orientation

Le paragraphe 37(1) et l’article 38 font référence à l’article 26, qui établit les exigences pour la présentation aux fins de transport d’un colis renfermant des matières radioactives ou des substances nucléaires.

Le paragraphe 37(1) fait référence au paragraphe 36(1), qui établit les obligations (autres que celles concernant la production de rapports) de l’expéditeur, du transporteur ou du destinataire en cas de situation dangereuse.

Comme il est indiqué au paragraphe 37(2), aucun rapport préliminaire n’est requis pour la situation dangereuse visée à l’alinéa 35f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l’AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.

Immédiat

Aviser le point de contact de la CCSN

Dans les 21 jours suivant la survenance d’une situation dangereuse ou d’un manquement aux exigences

Au point de contact de la CCSN

23 Le colis est endommagé, porte des signes d’altération ou le contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RETSN 2015

40(3) Toute personne qui reçoit ou ouvre un colis l’examine, à ce moment, afin de constater son état et d’évaluer :

a) s’il est endommagé;

b) s’il présente des signes d’altération;

c) s’agissant d’un colis qui contient de la matière fissile, s’il s’en trouve à l’extérieur du système d’isolement;

d) si une partie du contenu du colis se trouve à l’extérieur de l’enveloppe de confinement.

     

(4) Si l’un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis fait sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l’expéditeur.

(5) Le rapport préliminaire comprend des renseignements sur l’endroit où est découvert l’état et sur les circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les mesures que la personne a prises ou se propose de prendre à son égard.

Immédiat

Aviser l’agent de service

 

(6) L’expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la constatation de l’un des états visés au paragraphe (3), un rapport complet qui contient les renseignements suivants :

a) la date, l’heure et l’endroit où l’état a été constaté;

b) le nom des personnes en cause;

c) la description de l’emballage et des colis;

d) la cause probable;

e) les effets réels ou possibles sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes et sur la sécurité nationale ou internationale;

f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;

g) les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état et en empêcher la répétition.

Orientation

Si le problème lié au colis ne représente pas un danger immédiat pour la santé, la sécurité et la sûreté des personnes et l’environnement, la personne peut faire le signalement immédiat à l’intention de son point de contact de la CCSN, par exemple :

  • si l’extérieur du colis n’est pas contaminé
  • si le colis s’est rendu à destination, mais qu’il est endommagé ou altéré
   

Dans les 21 jours après la découverte

Aviser le point de contact de la CCSN

24 Avis concernant un envoi non livrable

Article(s) pertinent(s) de la LSRN ou de ses règlements d’application

RETSN 2015

41. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur

  • a) en avise l’expéditeur, le destinataire et la Commission;

Orientation

Le transporteur doit aviser la CCSN lorsqu’un colis ne peut être livré au destinataire afin que la CCSN en assure la sécurité jusqu’à ce qu’il puisse être livré ou renvoyé à l’expéditeur. 

Veuillez noter que l’article n’exige que l’envoi d’un avis à la CCSN; par conséquent, la CCSN ne s’attend pas à recevoir un rapport.

Dès que possible

Aviser le point de contact de la CCSN (s’il est connu)

Annexe B : Exemple de la structure et du contenu d’un rapport annuel de surveillance de la conformité pour les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires

Cette annexe donne un exemple de la structure d’un rapport annuel de surveillance de la conformité devant être préparé par les titulaires de permis de déchets de substances nucléaires. Le rapport est fondé sur les domaines de sûreté et de réglementation (DSR) de la CCSN. Le titulaire de permis n’est pas obligé de suivre ce format. Toutefois, le rapport devrait comprendre tous les renseignements éventuellement requis. Pour de plus amples renseignements sur les DSR et les sous-domaines de chaque DSR, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

Les permis de déchets de substances nucléaires visent une vaste gamme de sites et d’activités, comme les suivants :

  • universités
  • mines déclassées et remises en état
  • sites de gestion des déchets
  • sites de traitement des déchets

Par conséquent, cet exemple de structure doit servir de ligne directrice seulement; les titulaires de permis feront uniquement rapport sur les domaines qui s’appliquent à leur site ou activité. Si un DSR particulier n’est pas pertinent ou ne s’applique pas, le titulaire de permis doit en faire mention dans le rapport.

Page de couverture

La page de couverture du rapport devrait donner clairement le nom de l’installation, du titulaire de permis et la période visée par le rapport.

Remarque : Lorsque la période couvrant un ensemble de renseignements diffère de la période visée par le rapport, le titulaire de permis devrait utiliser les renseignements qui correspondent étroitement à la période visée. Le titulaire de permis devrait clairement identifier ce détail. Dans tous les cas, l’information d’un rapport annuel de surveillance de la conformité doit être semblable à celle du rapport annuel précédent.

Table des matières

Les titulaires de permis peuvent utiliser la structure suivante, fournie à titre d’exemple, pour établir leur rapport annuel de surveillance de la conformité :

  • 1.0 Renseignements d’identification
  • 2.0 Introduction
  • 3.0 Domaines de sûreté et de réglementation
    • 3.1 Système de gestion
    • 3.2 Gestion de la performance humaine
    • 3.3 Conduite de l’exploitation
    • 3.4 Conception matérielle
    • 3.5 Aptitude fonctionnelle
    • 3.6 Radioprotection
    • 3.7 Santé et sécurité classiques
    • 3.8 Protection de l’environnement
    • 3.9 Gestion des urgences et protection-incendie
    • 3.10 Gestion des déchets
    • 3.11 Sécurité
    • 3.12 Garanties et non-prolifération
    • 3.13 Emballage et transport
  • 4.0 Autres domaines de réglementation
    • 4.1 Préoccupations du public
    • 4.2 Garanties financières
    • 4.3 Autres questions d’ordre réglementaire propres à l’installation

Renseignements de base

Le rapport devrait comporter les renseignements suivants :

  • le nom du titulaire de permis
  • le numéro de permis
  • le nom de l’installation ou des installations (tel qu’identifié dans le permis ou le MCP)
  • la période de rapport
  • l’adresse commerciale du titulaire de permis (y compris le numéro de suite, le cas échéant, et le code postal)

Introduction

Le rapport devrait comporter les renseignements généraux suivants :

  • la date de présentation du rapport
  • un résumé de la conformité du titulaire de permis aux autres règlements fédéraux, provinciaux et municipaux
  • un résumé des nouvelles activités autorisées (depuis le dernier rapport de surveillance de la conformité)
  • un résumé des modifications ou changements importants apportés au site ou à l’installation, y compris les modifications apportées aux bâtiments, aux processus, à l’équipement, aux procédures, aux programmes ou à la structure organisationnelle de l’installation

Domaines de sûreté et de réglementation

Le rapport devrait comporter des renseignements concernant tous les DSR pertinents. L’information à inclure pour chaque DSR, le cas échéant, est décrite ci-dessous.

Système de gestion

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description du degré de mise en œuvre du système de gestion et de la portée des activités auxquelles il s’applique
  • une conclusion visant l’efficacité du système de gestion à répondre à toutes ses exigences (y compris tous les programmes et domaines de sûreté visés par le système de gestion), appuyée par un résumé du résultat des évaluations de l’efficacité de chaque élément du système de gestion, accompagné des mesures d’amélioration qui en résultent et de l’état d’avancement de celles-ci
  • un aperçu et les conclusions des vérifications du système de gestion effectuées par le titulaire de permis et des parties externes, y compris une description des mesures d’amélioration qui en résultent et de l’état d’avancement de ces mesures
  • un résumé de l’ensemble des révisions ou changements apportés au système de gestion, à ses processus et aux documents qui le décrivent
  • un résumé de tous les changements apportés à la structure organisationnelle et aux rôles et responsabilités des personnes responsables de la gestion et du contrôle de l’activité autorisée et de la substance nucléaire, de l’installation nucléaire, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés visés par le permis, y compris la structure organisationnelle, les rôles et les responsabilités révisés

Remarque : On s’attend à ce que l’efficacité des programmes individuels soit indiquée pour chaque DSR dont ils relèvent.

Gestion de la performance humaine

Le rapport annuel de conformité devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description de l’état d’avancement de la mise en œuvre des différents programmes utilisés pour la gestion de la performance humaine, et des interfaces entre les programmes
  • une évaluation de la performance humaine globale au site autorisé
  • un résumé de la formation applicable, y compris la façon dont les programmes de formation satisfont aux conditions énoncées dans le MCP du titulaire de permis ainsi qu’aux exigences prévues par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et ses règlements d’application; une description générale des statistiques pertinentes devrait comprendre les activités de formation obligatoires prévues par les lois fédérales et provinciales et les activités de formation se rapportant à une tâche ou à un poste spécifique
    Remarque : En ce qui concerne tout programme de formation obligatoire (tel que le programme de formation en radioprotection), le titulaire de permis est tenu de présenter des statistiques sur la formation et la qualification (telles que le taux de réussite), y compris une comparaison avec les critères de référence en matière de performance adoptés par le titulaire de permis.
  • une confirmation que le titulaire de permis a suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer les activités autorisées en toute sûreté et conformément à la LSRN et à ses règlements d’application
  • toute question concernant l’examen d’accréditation et l’accréditation du personnel (y compris le renouvellement de l’accréditation et le retrait de l’accréditation), tout changement relatif au statut du personnel accrédité (par exemple, le congédiement, le retrait des fonctions, l’échec d’un test de requalification, le départ à la retraite et les transferts)

Analyse de la sûreté

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description de la façon dont le dossier de sûreté complet de l’installation a été validé et maintenu au cours de la période visée par le rapport, y compris une évaluation de l’efficacité de la validation et de la tenue à jour
  • un résumé de tous les changements et modifications apportés à l’installation, susceptibles d’avoir une incidence sur l’analyse de la sûreté de cette installation
  • une description des dangers potentiels ou réels ou des améliorations ou avantages liés à ces modifications et changements
  • une description de la façon dont les mesures et stratégies préventives à l’égard des risques possibles identifiés sont mises en œuvre, de même qu’une évaluation de leur efficacité
  • une description de l’efficacité du programme de sûreté-criticité, le cas échéant

Conduite de l’exploitation

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une évaluation visant à déterminer dans quelle mesure le titulaire de permis a réalisé ses activités conformément à ses programmes et procédures pertinents
  • un aperçu et la conclusion de toute vérification (liée aux activités autorisées) effectuée par le titulaire de permis et des parties externes durant la période d’examen
  • des renseignements concernant la conformité par rapport aux limites et conditions d’exploitation
  • un résumé des événements à signaler au cours de la période d’examen, à l’exclusion des dépassements des limites réglementaires et des seuils d’intervention liés à la radioprotection et à la protection de l’environnement (qui devraient être signalés dans le cadre de la section consacrée à la radioprotection ou de celle consacrée à la protection de l’environnement de ce rapport)

Conception matérielle

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé des changements à la conception matérielle et des activités connexes ayant une incidence sur la capacité des structures, systèmes et composants (SSC) à respecter et conserver leur dimensionnement
  • en ce qui concerne tout changement important, une description de toutes les activités de validation et des résultats de la validation

Aptitude fonctionnelle

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description de l’efficacité des programmes liés à l’entretien, à la surveillance ainsi qu’à l’inspection et aux essais en cours d’exploitation, y compris la vérification et les essais effectués après l’entretien
  • une description de l’efficacité de toutes les stratégies de gestion du vieillissement

Radioprotection

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé de l’application du principe ALARA (niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre); c’est-à-dire une description des initiatives et activités entreprises pour améliorer le contrôle des doses reçues par les travailleurs et des risques radiologiques au cours de la période visée par le rapport, et un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir (prochaine période de référence)
  • un résumé qui évalue le rendement du programme de radioprotection par rapport aux initiatives et activités identifiées ci-dessus, y compris une discussion des initiatives et activités qui ont été prévues, mais n’ont pas été achevées ou menées
  • un résumé des améliorations et des révisions apportées au programme de radioprotection (méthodes et processus, instruments et équipements, procédures, programmes de formation, etc.)
  • un résumé des doses de rayonnement reçues par toutes les personnes en raison de l’activité autorisée au cours de l’année civile visée par le rapport (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre) en respectant les spécifications qui suivent :
    • des données sur les doses de rayonnement devraient être indiquées pour toutes les personnes surveillées et des données sur les doses supplémentaires devraient être fournies pour chaque groupe de travailleurs, de la façon définie par le titulaire de permis (par exemple, les différents groupes de travailleurs chargés de l’exploitation, le personnel administratif, les entrepreneurs et les visiteurs)
    • les données sur les doses de rayonnement devraient comprendre, au minimum, le nombre total de personnes surveillées et les doses moyenne, maximale et collective reçues par tous les groupes de personnes définis ci-dessus au cours de la période de référence; il faudrait indiquer deux moyennes : une moyenne qui comprend les valeurs de dose nulles, et une moyenne de toutes les doses mesurables qui exclut les valeurs de dose nulles, où :
      • la dose moyenne est la moyenne arithmétique de tous les résultats d’exposition des personnes surveillées pour cette activité autorisée durant la période de référence
      • la dose maximale est la dose la plus élevée reçue par une personne en raison de l’activité autorisée au cours de la période visée par le rapport
    • la dose individuelle maximale pour la période de dosimétrie de cinq ans actuelle devrait être indiquée
    • les données sur les doses de rayonnement devraient être signalées sous forme de dose efficace, avec des données supplémentaires pour chaque dose attribuée à une composante (par exemple, interne, poussière radioactive à période longue, produits de filiation du radon); chaque catégorie de composantes de la dose devrait comprendre les doses moyenne et maximale ainsi que le nombre de personnes ayant reçu une dose dans chaque catégorie
    • les résultats des doses équivalentes (par exemple, aux extrémités, à la peau et au cristallin) devraient être indiqués pour toutes les personnes surveillées et pour tous les groupes de personnes supplémentaires définis par le titulaire de permis, le cas échéant
    • les données sur les doses de rayonnement devraient être présentées sous forme de tableaux ou de graphiques et devraient comprendre la distribution des doses de rayonnement en fonction du nombre total de personnes mesurées et de la plage de dose; les plages de dose devraient correspondre à la gamme des données et devraient comprendre, à tout le moins, les plages suivantes : 0 mSv; de 0,01 à 1,00 mSv; de 1,01 à 5,00 mSv; de 5,01 à 10,00 mSv; de 10,01 à 20,00 mSv; > 20,01 mSv
    • une évaluation de la signification des tendances des doses de rayonnement d’une année à l’autre, pendant une période d’au moins cinq ans
  • une discussion des données et des résultats, y compris une évaluation des tendances et des fluctuations, des activités systématiques de contrôle des rayonnements et de surveillance de la contamination menées au cours de la période de référence, par exemple :
    • les relevés des champs de rayonnement
    • les mesures des concentrations de substances nucléaires en suspension dans l’air
    • les mesures de la contamination de surface
    • les cas de contamination du personnel
  • un résumé des estimations des doses efficaces reçues par les membres du public, y compris :
    • les résultats et les calculs des doses annuelles de rayonnement reçues par les personnes représentatives ou le ou les groupes critiques par rapport à la limite de dose réglementaire fixée pour le public
    • une description des voies de pénétration dans l’environnement ou des voies d’exposition liées à l’exploitation de l’installation, y compris les modèles de dispersion et les modèles dosimétriques utilisés
    • les doses moyenne et maximale
    • une discussion sur la signification des données
    • une description des tendances d’une année à l’autre, avec des commentaires sur leur signification, pour une période de cinq ans

Santé et sécurité classiques

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une discussion sur le programme de santé et de sécurité classiques et son efficacité, y compris :
    • la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
    • une description des conclusions et des mesures correctives découlant des inspections, vérifications et examens
    • une discussion sur l’efficacité et le caractère adéquats du contrôle de la direction concernant la prévention des risques déraisonnables pour la santé et la sécurité des personnes
  • des détails sur le comité de santé et de sécurité classiques au travail
  • un résumé des améliorations et des révisions liées à la santé et à la sécurité classiques (méthodes, instruments, équipement, procédures, etc.)
  • une discussion sur tous les incidents touchant la santé et la sécurité classiques en lien avec des activités non radiologiques, y compris les premiers soins ou les consultations médicales et les incidents entraînant une perte de temps (fréquence et gravité)

Protection de l’environnement

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé de la surveillance des effluents (rejets dans l’air et dans l’eau), y compris :
    • une description des méthodes de surveillance et d’essai, de l’assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
    • une discussion sur la façon dont les résultats ont été estimés ou calculés
    • des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l’activité, les concentrations, les débits et les charges)
  • une analyse des résultats de la surveillance, y compris :
    • un exposé sur les nouvelles tendances
    • un exposé distinct sur la signification des résultats de la surveillance des rejets dans l’air et dans l’eau pour chaque activité de surveillance de la qualité de l’air et de l’eau
    • des détails sur la façon dont ces tendances ou résultats sont liés à la dose estimative à la population et à tout groupe critique
    • les tendances d’une année à l’autre, pour une période de cinq ans ou davantage
  • un résumé des enquêtes menées et des mesures correctives prises lorsqu’une limite réglementaire en matière de protection de l’environnement a été dépassée ou qu’un seuil d’intervention a été atteint
  • un aperçu de l’efficacité du programme de protection de l’environnement, y compris :
    • la fréquence des inspections, vérifications et examens internes et externes
    • une description des conclusions et des mesures correctives
  • un résumé de toutes les améliorations et révisions liées au programme de protection de l’environnement; par exemple, les méthodes, les instruments, l’équipement et les procédures
  • pour le rendement du programme de protection de l’environnement :
    • une description de tous les rendements et initiatives par rapport aux objectifs et aux cibles pour l’année
    • un résumé des initiatives et des cibles pour l’année à venir
    • une évaluation visant à déterminer si le programme de protection de l’environnement a répondu à ses objectifs et cibles de l’année précédente
    • un résumé de la surveillance environnementale, comprenant :
      • une description des méthodes de surveillance et d’essai, de l’assurance de la qualité, du contrôle de la qualité et des limites de détection
      • une discussion sur la façon dont les résultats ont été calculés
      • des données sur les rejets radiologiques et non radiologiques (par exemple l’activité et les concentrations)
    • une analyse des résultats de la surveillance environnementale, y compris :
    • un exposé sur les nouvelles tendances
    • un exposé distinct sur la signification des résultats pour chaque activité de surveillance de l’environnement
    • les tendances d’une année à l’autre, pour la même période de cinq ans ou davantage que celle couvant les résultats de la surveillance des effluents
  • un résumé des déversements survenus dans l’environnement, y compris une description de toute mesure corrective prise et de l’efficacité de celle-ci

Gestion des urgences et protection-incendie

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • un résumé des activités de préparation aux situations d’urgence au site autorisé, y compris :
    • une description de l’efficacité du programme et de tout examen réalisé
    • un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de préparation aux situations d’urgence
  • un résumé des activités de protection-incendie au site autorisé, y compris :
    • la fréquence des inspections, vérifications, exercices et examens
    • les conclusions et mesures correctives éventuelles
    • une description de l’efficacité du programme et de tout examen réalisé
    • un résumé de tous les changements et améliorations apportés au programme de protection-incendie

Gestion des déchets

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une description de tous les changements et améliorations apportés aux activités de gestion des déchets au cours de la période visée par le rapport
  • l’identification et la caractérisation des flux de déchets produits par l’exploitation de l’installation, y compris :
    • la cadence et les volumes de production
    • les caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques de chaque flux de déchets
  • des inventaires de chacun des déchets suivants, y compris le type, le volume, le niveau de radioactivité globale ou la concentration :
    • les déchets dangereux ou radioactifs stockés sur le site
    • les déchets transférés ailleurs, sur le site ou à l’extérieur du site, aux fins de traitement, de stockage ou d’élimination
    • les déchets qui sont éliminés par le biais des rejets contrôlés et autorisés dans l’environnement
  • une description de l’efficacité des composantes des activités de gestion des déchets de l’installation visant la ségrégation ou la réduction des déchets, y compris l’efficacité de toute nouvelle stratégie de ségrégation ou de réduction des déchets mise en œuvre au cours de la période de référence
  • les résultats des inspections, vérifications ou examens réalisés sur tout aspect des activités de gestion des déchets

Sécurité

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, mais sans compromettre la sécurité du site, des renseignements sur l’état de la conformité aux exigences réglementaires liées à la sécurité.

Garanties et non-prolifération

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant :

  • une évaluation du rendement global des activités liées aux garanties, y compris leur efficacité sur le site
  • un résumé de tous les changements proposés aux activités liées aux garanties
  • des renseignements sur les inspections menées en vertu du régime des garanties (le cas échéant), y compris le nombre et le type d’inspections, qui a mené les inspections ainsi que toute conclusion (problèmes, pratiques exemplaires, etc.) découlant des inspections

Emballage et transport

Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, une brève description du rendement du titulaire de permis en ce qui concerne l’emballage et le transport de substances nucléaires conformément aux règlements applicables.

Autres domaines de réglementation

Le rapport devrait comprendre des renseignements sur les autres questions d’ordre réglementaire suivantes.

  • Préoccupations du public
    Le titulaire de permis devrait inclure toute information sur les préoccupations du public au sujet des activités autorisées reçues au cours de la période de déclaration.
  • Garanties financières
    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, la confirmation que la garantie financière est maintenue et valide.
  • Autres questions d’ordre réglementaire propres à l’installation
    Le rapport devrait comprendre, le cas échéant, des renseignements sur toute question d’ordre réglementaire propre à l’installation, avec le niveau de détail approprié.

Sigles

µSv microsievert
µSv/h microsievert par heure
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
Bq becquerel
LSRN Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
mSv millisievert
RAC rapport annuel de conformité
RETSN 2015 Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
RGSRN Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
RINERCII Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
RRP Règlement sur la radioprotection
RSNAR Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
SSSS Système de suivi des sources scellées

Glossaire

Les définitions des termes utilisés dans le présent document figurent dans le REGDOC‑3.6, Glossaire de la CCSN, qui comprend des termes et des définitions tirés de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de ses règlements d’application ainsi que des documents d’application de la réglementation et d’autres publications de la CCSN. Le REGDOC‑3.6 est fourni à titre de référence et pour information.

Séries de documents d’application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la CCSN. En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d’application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d’autres outils de réglementation, comme les documents d’application de la réglementation ou les normes.

Les documents d’application de la réglementation préparés par la CCSN sont classés en fonction des catégories et des séries suivantes :

  • 1.0 Installations et activités réglementées
  • Séries 1.1 Installations dotées de réacteurs
    • 1.2 Installations de catégorie IB
    • 1.3 Mines et usines de concentration d’uranium
    • 1.4 Installations de catégorie II
    • 1.5 Homologation d’équipement réglementé
    • 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
  • 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
  • Séries 2.1 Système de gestion
    • 2.2 Gestion de la performance humaine
    • 2.3 Conduite de l’exploitation
    • 2.4 Analyse de la sûreté
    • 2.5 Conception matérielle
    • 2.6 Aptitude fonctionnelle
    • 2.7 Radioprotection
    • 2.8 Santé et sécurité classiques
    • 2.9 Protection de l’environnement
    • 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
    • 2.11 Gestion des déchets
    • 2.12 Sécurité
    • 2.13 Garanties et non-prolifération
    • 2.14 Emballage et transport
  • 3.0 Autres domaines de réglementation
  • Séries 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
    • 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
    • 3.3 Garanties financières
    • 3.4 Séances de la Commission
    • 3.5 Processus et pratiques de la CCSN
    • 3.6 Glossaire de termes de la CCSN

Remarque : Les séries de documents d’application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d’application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d’application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

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