Jugement de la Cour fédérale concernant la consultation des Autochtones
Athabasca Regional Government (ARG) c. Procureur général du Canada et AREVA Resources Canada Inc. (Intimés) et Commission canadienne de sûreté nucléaire et Procureur général de la Saskatchewan (Intervenants)
Sommaire
Le 22 septembre 2010, la Cour fédérale du Canada a rendu son jugement dans l'affaire d'une requête en révision judiciaire par le Athabasca Regional Government (ARG) de la décision rendue par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) visant à renouveler le permis d'exploitation d'une mine et d'une usine de concentration d'uranium d'AREVA pour l'établissement de McLean Lake. Monsieur le juge Russell a rejeté la requête. ARG avait relevé un certain nombre de questions quant à l'insuffisance des consultations auprès des Autochtones et quant à l'autorité juridique de la Commission relativement au devoir de consultation au nom du gouvernement fédéral.
La cour a déterminé que la Commission avait l'autorité, conformément à sa législation, de consulter les Autochtones au nom de la Couronne et que de telles questions faisaient effectivement partie du mandat prévu par la loi et de l'expertise de la Commission, conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Contexte
Le 30 juin 2009, la Commission a rendu sa décision sur le renouvellement du permis pour une période de huit ans. Au même moment, et dans la même décision, le permis de préparation de l'emplacement concernant la mine d'uranium Midwest d'AREVA était révoqué, et les activités d'entretien et de maintenance autorisées en vertu de ce permis étaient incorporées au permis de l'établissement de McLean Lake. Dans le cadre de l'audience de la Commission à cet égard, la question du devoir de consultation de la Couronne auprès des Autochtones a été soulevée. En particulier, sept communautés du nord de la Saskatchewan, collectivement appelées Athabasca Regional Government (ARG), ont fait des représentations auprès de la Commission à l'effet que le devoir de consulter était applicable, et que les consultations étaient insuffisantes. Dans sa décision, la Commission a donné sa conclusion sur cette question de la façon suivante :
- « La Commission estime que son processus a incité les intervenants à soumettre des mémoires et à participer au processus de réglementation, et que ses audiences ont servi de tribune où exprimer ses préoccupations et les traiter. à cet égard, en réaction aux préoccupations quant à l'octroi du permis, ainsi qu'au manque d'information et de compréhension des questions, la Commission a accordé une prolongation de délai à l'ARG afin qu'il ait du temps pour demander, recevoir et préparer des mémoires relativement aux questions soumises à la Commission. Le personnel de la CCSN et d'AREVA ont également pu discuter, notamment avec l'ARG, et participer davantage. »
- « La Commission est d'avis que son processus a permis de traiter les préoccupations concernant l'information nécessaire que les collectivités reçoivent et leur possibilité de s'exprimer sur les questions abordées durant la présente audience. La Commission estime que les intervenants ont été informés de son processus ainsi que de l'octroi du permis, et qu'ils ont pleinement eu l'occasion de manifester leurs préoccupations et de définir les questions. La Commission a entendu les intervenants et examiné tous les mémoires au moment de prendre sa décision. Dans ce contexte, elle estime que l'obligation de consulter a été respectée au moyen du processus de la Commission ainsi que des consultations qui ont eu lieu durant ce processus. »
Après que la décision d'autorisation ait été rendue, ARG a cherché à
obtenir la révision judiciaire de la décision, le Procureur général du Canada et AREVA
apparaissant à titre d'intimés. La Commission canadienne de sûreté nucléaire et le
Procureur général de la Saskatchewan étaient intervenants à l'affaire, qui a
été entendue le 8 juin 2010.
La Cour fédérale a jugé qu'ARG n'avait fourni aucune preuve d'une erreur ouvrant la voie
à la révision judicaire dans la décision rendue par la Commission. La cour a
déclaré que, tout au plus, compte tenu du seuil minimum déclenchant le devoir de consulter,
dans sa portée, tout devoir déclenché était faible, et exonéré, faisant
place au processus mis en place en l'occurrence. [Traduction libre]
La Commission considère le jugement rendu par la Cour fédérale comme une confirmation de son approche et de ses pratiques à l'égard de la consultation des Autochtones, lorsque la Commission exerce son autorité en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Pour de plus amples renseignements :
- Plans prospectifs de la réglementation à l'échelle du gouvernement
- Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation
- Plan d'action pour la réduction du fardeau administratif
- Conseil de coopération en matière de réglementation Canada - États-Unis
Pour de plus amples renseignements concernant les consultations actuelles ou à venir sur les projets de règlement fédéraux, veuillez consulter la Gazette du Canada et sure le site web le Gouvernement ouvert du gouvernement du Canada sous l’option « Trouver une consultation »
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