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REGDOC-3.5.2, Conformité et application de la loi, tome II : Ordres donnés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Préface

Ce document d’application de la réglementation fait partie de la série Processus et pratiques de la CCSN, qui fournit de l’information sur les processus de la CCSN et les technologies nucléaires.

Le REGDOC-3.5.2, Conformité et application de la loi, tome II : Ordres donnés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, est publié à titre d’information seulement. Il décrit la marche à suivre pour délivrer un ordre en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et les étapes connexes de réception, d’examen, d’appel et de révision des ordres.

Le présent document en est à sa première version et remplace le guide d’application de la réglementation G-273, Donner, réviser et recevoir un ordre sous le régime de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (2003).

Pour de plus amples renseignements sur la mise en œuvre des documents d’application de la réglementation et sur l’approche graduelle, voir le REGDOC-3.5.3, Principes fondamentaux de réglementation.

Le terme « doit » est employé pour exprimer une exigence à laquelle le titulaire ou le demandeur de permis doit se conformer; le terme « devrait » dénote une orientation ou une mesure conseillée; le terme « pourrait » exprime une option ou une mesure conseillée ou acceptable dans les limites de ce document d’application de la réglementation; et le terme « peut » exprime une possibilité ou une capacité.

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être interprétée comme libérant le titulaire de permis de toute autre exigence pertinente. Le titulaire de permis a la responsabilité de prendre connaissance de tous les règlements et de toutes les conditions de permis applicables et d’y adhérer.

Ordres donnés en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

1.Introduction

1.1 Objet

Le présent document fournit des renseignements sur la marche à suivre pour délivrer un ordre en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements d’application, ainsi que les étapes connexes de réception, d’examen, d’appel et de révision des ordres.

1.2 Portée

L’orientation contenue dans le présent document est fournie à titre d’information seulement et s’adresse à toute personne nommée dans un ordre délivré en vertu de la LSRN ou visé par un tel ordre.

1.3 Législation pertinente

Les dispositions législatives de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et des règlements pris en vertu de celle-ci qui s’appliquent au présent document sont les suivants :

  • les paragraphes 35(1) et (2) et l’alinéa 37(2)f) énoncent les pouvoirs des inspecteurs et des fonctionnaires désignés pour ce qui est de délivrer des ordres
  • l’article 36 indique l’obligation de toute personne d’assister les inspecteurs dans l’exercice de leurs tâches
  • l’article 41 énonce l’obligation des personnes de se conformer aux ordres
  • l’article 42 indique qui est responsable des frais liés à un ordre
  • les paragraphes 35(3) et 37(6) et l’alinéa 37(2)g) indiquent les exigences concernant l’examen des ordres
  • les paragraphes 46(3) et 47(1) décrivent les ordres qui peuvent être délivrés par la Commission dans des circonstances exceptionnelles
  • l’article 38 et les alinéas 39(1)c), 40(1)c), 40(1)d), 40(1)h), 40(1)i), 40(2)b), 40(4)c) et le paragraphe 40(3) décrivent les procédures à suivre concernant les ordres
  • les alinéas 43(1)d), 43(2)e), 43(2)f), 43(4)g), 43(4)j) et le paragraphe 43(3) énoncent les exigences concernant les appels et la révision des ordres
  • l’alinéa 48e) et le paragraphe 51(3) décrivent les infractions et les peines

Les règles 31 à 36 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire décrivent la marche à suivre pour délivrer un ordre, et les étapes connexes de réception, d’examen, d’appel et de révision des ordres.

2.Au sujet des ordres et des autres outils d’application de la loi

La CCSN utilise différents outils de réglementation pour assurer la conformité, notamment des discussions avec les titulaires de permis ou la personne visée par une mesure d’application de la loi, des avis écrits, des ordres, des sanctions administratives pécuniaires ou des sanctions visant les modalités du permis. De plus amples renseignements sur les outils de réglementation sont présentés à la page Web sur l’approche de la CCSN en matière de vérification de la conformité et d’application de la loi.

Afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et de protéger l’environnement, la CCSN prend les mesures nécessaires pour établir le plein respect de la loi. La CCSN applique un jugement fondé sur la réglementation et tient compte de plusieurs facteurs, dont la gravité de la non-conformité et le risque connexe, pour déterminer la stratégie d’application de la loi convenant le mieux dans une situation donnée.

Un ordre est un instrument juridique puissant qui oblige quelqu’un à faire quelque chose pour préserver la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et pour protéger l’environnement ou pour assurer le respect des obligations internationales. Un ordre décrit les mesures que le titulaire de permis ou toute autre personne visée par l’ordre doit prendre. S’il y a plus d’une mesure, chacune sera traitée individuellement. L’ordre indiquera ce qui suit :

  • qui doit prendre les mesures
  • quelles mesures doivent être prises pour respecter l’ordre, y compris les délais ou les restrictions éventuels
  • à quel moment chaque mesure indiquée dans l’ordre serait considérée comme étant réalisée

Pour qu’un ordre soit délivré à un titulaire de permis, qu’il y ait eu ou non une inspection, les conditions énoncées au paragraphe 35(1) de la LSRN doivent être remplies. Pour qu’un ordre soit délivré à une ou des personnes, les conditions énoncées au paragraphe 35(2) de la LSRN doivent être remplies.

La personne visée par un ordre doit s’y conformer. Tout défaut de s’y conformer peut entraîner d’autres mesures réglementaires, comme des poursuites ou une sanction visant les modalités du permis.

La CCSN affiche habituellement les ordres sur sa page Web des mesures réglementaires pour deux ans.

3.Qui peut délivrer un ordre?

Les ordres peuvent être délivrés par un inspecteur, un fonctionnaire désigné ou la Commission.

3.1 Inspecteur

Un inspecteur est une personne que la Commission juge qualifiée et qu’elle désigne comme inspecteur aux fins de la LSRN. La CCSN remet à chaque inspecteur un document d’attestation qui l’identifie et décrit ses fonctions, lesquelles incluent le pouvoir de délivrer un ordre.

3.2 Fonctionnaire désigné

Un fonctionnaire désigné est une personne que la Commission juge compétente et qu’elle autorise à exercer certaines fonctions aux termes de la LSRN. La CCSN fournit au fonctionnaire désigné un document d’attestation décrivant les fonctions qui lui ont été déléguées par la Commission. Voici quelques exemples : 

  • délivrer tout ordre qu’un inspecteur peut délivrer
  • examiner un ordre délivré par un inspecteur et prendre la décision de le confirmer, de le modifier, de le révoquer ou de le remplacer

3.3 La Commission

La Commission peut délivrer un ordre dans les circonstances suivantes :

  • après avoir tenu une audience publique, si elle est convaincue qu’un terrain est contaminé, elle peut ordonner que des mesures réglementaires soient prises pour réduire le niveau de contamination
  • en situation d’urgence et sans aucune autre formalité, la Commission peut délivrer l’ordre qu’elle juge nécessaire à la préservation de la santé, de la sûreté ou de la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement, au maintien de la sécurité nationale et au respect des obligations internationales du Canada

La LSRN donne à la Commission la latitude voulue pour traiter ces ordres d’urgence d’une manière appropriée, en fonction de chaque cas.

4. Avant de délivrer un ordre

Un inspecteur de la CCSN ou un fonctionnaire désigné peut ordonner à un titulaire de permis de prendre des mesures pour protéger l’environnement, préserver la santé, la sûreté et la sécurité des personnes et veiller au respect des obligations internationales du Canada. Après avoir établi qu’un ordre sera délivré, et avant de le délivrer, l’inspecteur ou le fonctionnaire désigné fera ce qui suit :

  • Il s’assurera qu’il peut produire son document d’attestation, à la demande de la personne à qui l’ordre sera délivré. Le fonctionnaire désigné s’assurera également qu’il est autorisé à délivrer les ordres définis dans son document d’attestation.
  • Il informera toute personne (verbalement ou par écrit) à qui l’ordre est délivré, de sa nature, de son fondement et du délai pour s’y conformer. Toute personne qui reçoit l’ordre a ainsi l’occasion de formuler des explications concernant les problèmes ou les questions qui pourraient survenir à la suite de l’exécution de l’ordre. L’ordre écrit est délivré subséquemment.

La méthode de communication avec toute personne à qui un ordre sera délivré, avant que celui-ci ne soit délivré, est laissée à la discrétion et au jugement de l’inspecteur ou du fonctionnaire désigné, selon l’urgence de la situation et les circonstances pertinentes.

5. Délivrance de l’ordre

Une fois que la personne a été informée qu’un ordre lui sera délivré, l’inspecteur ou le fonctionnaire désigné procédera comme suit :

  • il délivrera l’ordre par écrit
  • il conservera une copie de l’ordre, du rapport d’inspection et de tout autre renseignement pertinent
  • il enverra l’ordre à un fonctionnaire désigné autorisé ou à la Commission aux fins d’examen dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après la délivrance de l’ordre

L’annexe A résume, sous forme d’organigramme, les mesures que doivent prendre l’inspecteur ou le fonctionnaire désigné pour délivrer des ordres.

6. Réception de l’ordre

Toute personne, qu’elle soit visée par un ordre ou non, doit fournir à l’inspecteur une assistance raisonnable pour qu’il s’acquitte de ses fonctions.

Toute personne nommée dans un ordre ou visée par un ordre doit s’y conformer dans le délai prescrit, ou immédiatement si aucun délai n’est précisé. Toute personne nommée dans l’ordre doit s’y conformer, qu’elle ait ou non eu l’occasion d’être entendue. La sous-section 7.1 donne plus de renseignements sur la possibilité d’être entendu.

Toute personne qui a la possession de la substance, de la pièce d’équipement ou des renseignements, ou le propriétaire ou le responsable de l’installation au moment où l’ordre est donné est, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de leur faute ou négligence, responsables des frais que toute autre personne engage pour se conformer à l’ordre.

Une fois que les mesures énumérées dans l’ordre ont été exécutées et que toutes les exigences ont été réalisées à la satisfaction de la CCSN, celle-ci informera le destinataire que le dossier est considéré comme clos. Remarque : Si la confirmation écrite selon laquelle le dossier est considéré comme clos est reçue avant que le fonctionnaire désigné ou la Commission n’ait pris une décision de confirmer, de modifier, de remplacer ou de révoquer l’ordre, toute personne ayant reçu l’ordre demeure assujettie à la décision du fonctionnaire désigné ou de la Commission.

L’annexe B résume, sous forme d’organigramme, les mesures que doit prendre une personne qui reçoit un ordre délivré par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné.

7. Examen de l’ordre

Dans les 10 jours après qu’un ordre a été délivré, l’inspecteur ou le fonctionnaire désigné transmet l’ordre à la Commission aux fins d’examen.

La Commission examinera :

  • l’ordre délivré par un inspecteur, afin de confirmer, modifier, révoquer ou remplacer l’ordre; si un fonctionnaire désigné a été autorisé à examiner l’ordre de l’inspecteur, l’ordre lui sera normalement renvoyé aux fins d’examen
  • l’ordre délivré par un fonctionnaire désigné, afin de confirmer, modifier, révoquer ou remplacer l’ordre

7.1 Possibilité d’être entendu

Dans le cadre du processus d’examen, avant de prendre la décision de confirmer, modifier, révoquer ou remplacer l’ordre, le fonctionnaire désigné autorisé ou la Commission avisera toute personne nommée dans l’ordre, ou visée par l’ordre, qu’elle a la possibilité de se faire entendre. Les personnes visées par l’ordre auront ainsi l’occasion de présenter des renseignements au fonctionnaire désigné ou à la Commission pour qu’ils en tiennent compte dans leur examen de l’ordre. La ou les personnes nommées dans l’ordre ou visées par celui‑ci ne sont pas obligées de profiter de l’occasion d’être entendue.

Pour être entendue, toute personne concernée doit aviser le fonctionnaire désigné autorisé ou la Commission de son intention de présenter des renseignements et des mémoires au sujet de l’ordre dans les 10 jours suivant la réception de l’avis l’informant de la possibilité de se faire entendre.

Dès que possible après avoir reçu l’avis indiquant que la ou les personnes veulent se prévaloir de la possibilité d’être entendue, le fonctionnaire désigné autorisé ou la Commission en avisera la ou les personnes concernées et leur indiquera ce qui suit :

  • le moment et la manière dont elles peuvent être entendues
  • si les renseignements et les mémoires écrits doivent être déposés auprès du fonctionnaire désigné ou de la Commission et envoyés aux autres parties, on indiquera aux personnes concernées le format, les délais pour le dépôt et l’envoi des renseignements et des mémoires, ainsi que les noms et adresses des autres parties

Toute personne nommée dans l’ordre ou visée par celui‑ci et qui veut être entendue doit, pour ce faire :

  • déposer les renseignements et les mémoires écrits auprès du fonctionnaire désigné autorisé ou de la Commission et les transmettre aux autres parties, dans les délais prescrits par le fonctionnaire désigné ou la Commission
  • présenter leurs renseignements et leurs mémoires au moment et de la manière précisés dans l’avis du fonctionnaire désigné ou de la Commission (en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par un mémoire écrit)

7.2 Prise de décision

Le fonctionnaire désigné autorisé ou la Commission :

  • tiendra une audience et étudiera l’information
  • prendra la décision de confirmer, modifier, révoquer ou remplacer l’ordre
  • communiquera la décision par écrit, dans les 10 jours suivant la prise de décision, aux personnes nommées dans l’ordre visées par celui‑ci et à toute autre personne qui est intervenue dans le dossier

L’annexe C résume, sous forme d’organigramme, les mesures prises par le fonctionnaire désigné autorisé ou la Commission dans le cadre de l’examen d’un ordre.

8. Appel et révision de l’ordre

8.1 Appel

Un appel est un processus par lequel une affaire est entendue par une autorité supérieure. Par exemple, une décision prise par un fonctionnaire désigné pour confirmer, modifier, révoquer ou remplacer un ordre délivré par un inspecteur peut être portée en appel devant la Commission. Seule la personne directement concernée peut interjeter appel au sujet d’un ordre.

Une personne « directement concernée » désigne une personne qui a un intérêt personnel, financier ou juridique directement en cause ou qui pourrait être directement concernée par l’ordre. L’intérêt personnel doit avoir un impact direct sur la personne concernée et ne peut être seulement un intérêt général, par exemple un intérêt envers l’environnement ou le secteur nucléaire.

Une décision de la Commission ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de la LSRN, mais une demande de révision peut être présentée.

8.2 Révision

La révision est le processus par lequel une décision touchant les points suivants peut être réexaminée par la Commission :

  • un ordre délivré par un inspecteur, un fonctionnaire désigné ou la Commission
  • la décision prise par le fonctionnaire désigné ou la Commission de confirmer, de modifier, de révoquer ou de remplacer un ordre

Toute personne nommée dans un ordre ou visée par celui‑ci peut demander à la Commission de réviser l’ordre. La Commission peut également, de sa propre initiative, réviser toute décision ou tout ordre pris par elle, par un inspecteur ou par un fonctionnaire désigné. La marche à suivre pour ce type de révision figure dans les Règles 31 et 32 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

8.3 Présentation d’un appel ou d’une demande de révision d’un ordre

Toute personne directement concernée par un ordre et qui désire interjeter appel, ou toute personne nommée dans un ordre ou visée par un ordre qui veut en demander la révision, doit transmettre à la Commission les renseignements suivants :

  • un renvoi à l’alinéa approprié des paragraphes 43(1) ou 43(2) de la LSRN en vertu duquel l’appel ou la demande de révision est demandé
  • un renvoi à l’ordre qui est visé par l’appel ou la demande de révision
  • les motifs de l’appel ou de la demande de révision, y compris, dans le cas d’un appel, une déclaration indiquant en quoi l’appelant est directement concerné par l’ordre faisant l’objet de l’appel
  • une déclaration indiquant la mesure que l’appelant ou le demandeur souhaite que la Commission prenne en vertu du paragraphe 43(4) de la LSRN
  • une déclaration indiquant si l’appelant ou le demandeur souhaite présenter de nouveaux éléments de preuve
  • une description de la manière dont l’appelant ou le demandeur souhaite participer à la séance
  • le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de l’appelant ou du demandeur
  • une déclaration indiquant si l’appelant ou le demandeur a l’intention d’être représenté par un conseiller juridique ou un agent et, le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de cette personne

La Commission déterminera comment l’appel ou la révision sera traité, et enverra un avis écrit à l’appelant ou au demandeur ainsi qu’aux personnes qui ont participé à la séance liée à l’appel ou à la révision de l’ordre. Toute personne concernée doit ensuite :

  • envoyer des copies des renseignements et des mémoires écrits aux personnes précisées par la Commission dans son avis
  • présenter leurs renseignements et leurs mémoires le jour, à l’endroit, dans les délais et de la manière précisés par la Commission dans son avis

La décision de la Commission de confirmer, de modifier, de révoquer ou de remplacer l’ordre sera communiquée par écrit à l’appelant ou au demandeur et à toute autre personne qui est intervenue dans le dossier.

L’annexe D résume, sous forme d’organigramme, les mesures prises par les personnes qui présentent une demande d’appel ou de révision d’un ordre délivré par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné.

9. Exécution de l’ordre

Lorsque toutes les mesures énumérées dans l’ordre auront été remplies à la satisfaction de la CCSN, celle‑ci informera le destinataire qu’elle considère le dossier comme clos.

Annexe A : Étapes suivies par l’inspecteur ou le fonctionnaire désigné pour délivrer un ordre

Annexe A : Étapes suivies par l’inspecteur ou le   fonctionnaire désigné pour délivrer un ordre

Annexe B : Étapes à suivre par toute personne recevant un ordre rendu par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné

Annexe B : Étapes à suivre par toute personne recevant un   ordre rendu par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné

Annexe C : Étapes à suivre par le fonctionnaire désigné ou la Commission pour examiner les ordres

Annexe C : Étapes à suivre par le fonctionnaire désigné   ou la Commission pour examiner les ordres

Annexe D : Étapes à suivre par toute personne interjetant appel ou demandant la révision d’un ordre délivré par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné

Annexe D : Étapes à suivre par toute personne interjetant appel ou demandant la révision d’un ordre délivré par un inspecteur ou un fonctionnaire désigné

Glossaire

Les définitions des termes utilisés dans le présent document figurent dans le REGDOC‑3.6, Glossaire de la CCSN, qui comprend des termes et des définitions tirés de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, de ses règlements d’application ainsi que des documents d’application de la réglementation et d’autres publications de la CCSN. Le REGDOC‑3.6 est fourni à titre de référence et pour information.

Séries de documents d’application de la réglementation de la CCSN

Les installations et activités du secteur nucléaire du Canada sont réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). En plus de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements d'application, il pourrait y avoir des exigences en matière de conformité à d'autres outils de réglementation, comme les documents d'application de la réglementation ou les normes.

Les changements apportés au catalogue des documents d'application de la réglementation sont entrés en vigueur en avril 2013. Les documents actuels et prévus ont été classés en trois grandes catégories et vingt­cinq séries, selon la structure ci-dessous. Les documents d'application de la réglementation préparés par la CCSN font partie de l'une des séries suivantes :

  • 1.0 Installations et activités réglementées
    Séries
  • 1.1 Installations dotées de réacteurs
  • 1.2 Installations de catégorie IB
  • 1.3 Mines et usines de concentration d’uranium
  • 1.4 Installations de catégorie II
  • 1.5 Homologation d’équipement réglementé
  • 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement
  • 2.0 Domaines de sûreté et de réglementation
  • Séries
  • 2.1 Système de gestion
  • 2.2 Gestion du rendement humain
  • 2.3 Conduite de l’exploitation
  • 2.4 Analyse de la sûreté
  • 2.5 Conception matérielle
  • 2.6 Aptitude fonctionnelle
  • 2.7 Radioprotection
  • 2.8 Santé et sécurité classiques
  • 2.9 Protection de l’environnement
  • 2.10 Gestion des urgences et protection-incendie
  • 2.11 Gestion des déchets
  • 2.12 Sécurité
  • 2.13 Garanties et non-prolifération
  • 2.14 Emballage et transport
  • 3.0 Autres domaines de réglementation
  • Séries
  • 3.1 Exigences relatives à la production de rapports
  • 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones
  • 3.3 Garanties financières
  • 3.4 Séances de la Commission
  • 3.5 Processus et pratiques de la CCSN
  • 3.6 Glossaire de la CCSN

Remarque : Les séries de documents d’application de la réglementation pourraient être modifiées périodiquement par la CCSN. Chaque série susmentionnée peut comprendre plusieurs documents d’application de la réglementation. Pour obtenir la plus récente liste de documents d’application de la réglementation, veuillez consulter le site Web de la CCSN.

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