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Section I — Mouvements transfrontaliers

I.1 Objet de la section

Cette section se rapporte aux dispositions de l'article 27 (Mouvements transfrontaliers) de la Convention commune, et renseigne sur l'expérience et les pratiques canadiennes relativement aux mouvements transfrontaliers de matières radioactives. L'information contenue dans la section démontre que de tels mouvements sont effectués conformément aux dispositions de la Convention commune et aux instruments internationaux contraignants applicables.

I.2 Introduction

Les lois et les règlements suivants régissent les importations et les exportations conformément aux ententes bilatérales et multilatérales souscrites par le Canada :

  • la LSRN et son Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire;
  • la LCPE et son Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux;
  • la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

La LSRN traite spécifiquement des substances nucléaires, tandis que les autres lois et règlements, plus généraux, régissent d'autres substances importantes pour l'environnement.

I.3 Substances contrôlées

Les permis délivrés par la CCSN imposent des limites aux titulaires de permis pour ce qui est de l'importation et de l'exportation des substances nucléaires qu'ils sont autorisés à posséder.

La Loi sur les licences d'exportation et d'importation et la LSRN dressent la liste des substances dont l'exportation légale du Canada exige une autorisation sans égard aux quantités en cause. Cette liste et ces règlements sont administrés par le ministère du Commerce international (CICan) en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et par la CCSN en vertu de la LSRN.

La liste comprend les matières nucléaires et les isotopes radioactifs qui suivent, lesquels sont considérés comme importants au chapitre de la prolifération des armes nucléaires et sont désignés, en vertu de la LSRN, comme « substances nucléaires contrôlées » :

  • plutonium;
  • uranium appauvri en 235U;
  • thorium;
  • tritium;
  • radium 226 (plus de 370 MBq);
  • uranium 233 et uranium 235, ou substance contenant l'un ou l'autre isotope;
  • isotopes radioactifs émetteurs de particules alpha dont la période est de 10 jours ou plus mais de moins de 200 ans, et dont l'activité alpha totale est de 37 GBq/kg ou plus (à l'exception des substances dont l'activité alpha totale est inférieure à 3,7 GBq);
  • combustible de réacteur nucléaire neuf et usé, y compris le concentré de minerai d'uranium.

Il est possible que l'exportation d'une source scellée contenant un isotope radioactif ne figurant pas dans la liste précitée et qui a été désignée comme déchet excédentaire n'exige pas de permis d'exportation particulier. Toutefois, en vertu de la réglementation canadienne en vigueur, le permis de possession doit autoriser les activités d'exportation ou d'importation. Dans le cas contraire, on devra obtenir de l'organisme de réglementation une autorisation officielle pour l'exportation ou l'importation.

I.4 État d'origine

La CCSN et CICan ont créé un « guichet unique » pour la présentation des demandes d'exportation requises en vertu du Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire et de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation pour les substances figurant dans la liste de la sous-section I.3. Les demandes doivent être présentées à CICan de quatre à six semaines avant l'exportation afin de prévoir assez de temps pour leur traitement, la tenue de consultations à l'intérieur et à l'extérieur du Ministère et la délivrance des autorisations respectives. CICan fournit immédiatement une copie des demandes à la CCSN, qui procède à leur évaluation pour décider s'il y a lieu ou non d'accorder un permis. Il importe de noter que l'évaluation de la demande de permis par la CCSN et l'évaluation de la demande de licence d'exportation de CICan sont effectuées en parallèle et indépendamment l'une de l'autre.

Une substance est assujettie à un Accord de coopération nucléaire (ACN) si elle est destinée à une utilisation nucléaire (vraisemblablement dans un réacteur nucléaire). Parmi les substances énumérées à la section I.3, seuls l'uranium, le plutonium et le thorium font automatiquement l'objet d'un ACN. Le deutérium et l'eau lourde, ainsi que le graphite de pureté nucléaire (qui sont également des substances nucléaires contrôlées en vertu de la LSRN mais ne sont pas énumérées à la section I.3) pourraient également faire l'objet d'un ACN s'ils sont destinés à des réacteurs.

Le Canada a pour politique de conclure un ACN avec tout pays vers lequel des substances, de l'équipement et de la technologie nucléaires peuvent être exportés pour une utilisation nucléaire, de façon à garantir que ces matières seront utilisées à des fins pacifiques et non explosives. Les substances peuvent être exportées vers des pays avec lesquels le Canada n'a pas conclu d'ACN pourvu qu'elles soient destinées à un usage autre que nucléaire. Le Canada importe également des substances de pays avec lesquels il n'est pas actuellement lié par un ACN.

En règle générale, le pays exportateur doit transmettre une notification préalable au pays importateur si l'état d'origine souhaite que les matières soient assujetties à un ACN. Souvent, le pays importateur s'attend également à recevoir une notification d'expédition qui lui donne la possibilité d'effectuer les préparatifs nécessaires. Ces notifications sont habituellement transmises directement entre les autorités des deux pays concernés par l'entremise de canaux d'information préétablis. Au Canada, la CCSN est l'organisme responsable de la transmission des notifications préalables.

I.5 État de destination

Les permis de possession délivrés par la CCSN précisent la ou les substances nucléaires que le titulaire de permis est autorisé à posséder, ainsi que les types et les quantités maximales de substances nucléaires qui peuvent être importées sans autorisation additionnelle. Une autorisation particulière doit être obtenue pour l'importation des substances décrites à la sous-section I.3. Ces autorisations certifient que le demandeur possède les permis de possession nécessaires pour recevoir et manutentionner de façon appropriée les substances nucléaires visées. Si le demandeur ne possède pas le permis nécessaire, il sera avisé des exigences à satisfaire pour être autorisé à détenir la substance mentionnée dans la demande.

L'Agence des services frontaliers du Canada aide la CCSN à administrer le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire. Un permis valide de la CCSN doit être présenté à un agent des douanes au moment de l'importation ou de l'exportation de substances nucléaires. En l'absence d'un permis valide, le déplacement des substances n'est pas autorisé.

Tous les expéditeurs et destinataires canadiens de matières nucléaires protégées doivent déclarer les mouvements à la CCSN.

I.6 Destinations au sud du 60e parallèle sud

L'Antarctique est la seule masse continentale au sud du 60e parallèle sud, selon la définition du Traité sur l'Antarctique (1959). Sept États revendiquent actuellement des droits de souveraineté officieux sur des parties de l'Antarctique. Le Canada n'en fait pas partie. La marche à suivre pour assurer que des substances radioactives ne sont pas transférées en Antarctique est la même que celle qui s'applique aux autres destinations. En outre, cette obligation internationale a été incorporée au droit canadien par le truchement de la LCPE.

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